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Document L:2009:088:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 88, 31 mars 2009


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 88

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
31 mars 2009


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Parlement européen

 

 

2009/185/CE, Euratom

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section I — Parlement européen

1

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section I — Parlement européen

3

 

 

2009/186/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section II — Conseil

19

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section II — Conseil

20

 

 

2009/187/CE, Euratom

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III — Commission

23

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III — Commission

25

 

 

2009/188/CE, Euratom

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l'exercice 2006

64

 

 

2009/189/CE, Euratom

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'énergie intelligente pour l'exercice 2006

67

 

 

2009/190/CE, Euratom

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III — Commission

70

 

 

2009/191/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section IV — Cour de justice

72

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section IV — Cour de justice

73

 

 

2009/192/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, Section V — Cour des comptes

76

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section V — Cour des comptes

77

 

 

2009/193/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VI — Comité économique et social européen

79

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VI — Comité économique et social européen

80

 

 

2009/194/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VII — Comité des régions

83

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VII — Comité des régions

84

 

 

2009/195/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VIII — Médiateur européen

87

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VIII — Médiateur européen

88

 

 

2009/196/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section IX — Contrôleur européen de la protection des données

90

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section IX — Contrôleur européen de la protection des données

91

 

 

2009/197/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2006

93

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2006

94

 

 

2009/198/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2006

100

 

 

2009/199/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2006

101

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2006

102

 

 

2009/200/CE

 

*

Décision du parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2006

108

 

 

2009/201/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2006

109

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2006

110

 

 

2009/202/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2006

117

 

 

2009/203/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2006

118

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2006

119

 

 

2009/204/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2006

125

 

 

2009/205/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2006

126

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2006

127

 

 

2009/206/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2006

133

 

 

2009/207/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2006

134

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2006

135

 

 

2009/208/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2006

141

 

 

2009/209/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (auparavant l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) pour l’exercice 2006

142

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (auparavant l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) pour l'exercice 2006

143

 

 

2009/210/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (auparavant l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) pour l'exercice 2006

149

 

 

2009/211/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2006

150

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2006

151

 

 

2009/212/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2006

158

 

 

2009/213/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006

159

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006

160

 

 

2009/214/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006

166

 

 

2009/215/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2006

167

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2006

168

 

 

2009/216/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2006

174

 

 

2009/217/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2006

175

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2006

176

 

 

2009/218/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2006

183

 

 

2009/219/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2006

184

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2006

185

 

 

2009/220/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2006

191

 

 

2009/221/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2006

192

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2006

193

 

 

2009/222/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2006

200

 

 

2009/223/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2006

201

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2006

202

 

 

2009/224/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2006

208

 

 

2009/225/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2006

209

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2006

210

 

 

2009/226/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2006

216

 

 

2009/227/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2006

217

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2006

218

 

 

2009/228/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2006

225

 

 

2009/229/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2006

226

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2006

227

 

 

2009/230/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2006

233

 

 

2009/231/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2006

234

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2006

235

 

 

2009/232/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2006

242

 

 

2009/233/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2006

243

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2006

244

 

 

2009/234/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2006

250

 

 

2009/235/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2006

251

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2006

253

 

 

2009/236/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes concernant l'exécution du budget des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2006

260

 

 

2009/237/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2006

262

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2006

263

 

 

2009/238/CE

 

*

Décision du Parlement européen du 22 avril 2008 sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2006

269

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Parlement européen

31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/1


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section I — Parlement européen

(2009/185/CE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I [SEC(2007) 1055 — C6-0363/2007] (2),

vu le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice 2006, Section I — Parlement européen (3),

vu le rapport annuel de son auditeur interne pour 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006, accompagné des réponses des institutions contrôlées (4),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (5),

vu l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité CE ainsi que l'article 179 bis du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 145, 146 et 147,

vu l'article 13 des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen (7),

vu l'article 147, paragraphe 1, du règlement financier, en vertu duquel chaque institution communautaire est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen,

vu sa résolution du 9 mars 2005 sur les orientations relatives aux sections II, IV, V, VI, VII, VIII(A) et VIII(B) et sur l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement européen (section I) pour la procédure budgétaire 2006 (8),

vu l'article 71, l'article 74, paragraphe 3, et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0091/2008),

A.

considérant que l'audit de la Cour des comptes a constaté que «[…] toutes les institutions ont mis en place un cadre satisfaisant de systèmes de contrôle et de surveillance en 2006, conformément au règlement financier, et le contrôle de l'échantillon sélectionné a montré que le niveau d'erreur n'était pas significatif. […]» (9),

B.

considérant que la Cour des comptes a mis en évidence des insuffisances dans le cadre réglementaire établi par le bureau et les questeurs concernant le paiement des indemnités d'assistance parlementaire, ainsi que dans la mise en œuvre qui en découle,

C.

considérant que le secrétaire général a certifié le 21 février 2007 qu'il a une assurance raisonnable que le budget du Parlement européen a été exécuté conformément aux principes de la bonne gestion financière et que le système de contrôle et de surveillance fournit la garantie nécessaire concernant la légalité et la régularité des opérations,

1.

donne décharge à son président sur l'exécution du budget du Parlement pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 318 du 29.12.2007.

(4)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(5)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  PE 349.540/Bur/ann/def.

(8)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 156.

(9)  JO C 273 du 15.11.2007, point 10.6.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section I — Parlement européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I [SEC(2007) 1055 — C6-0363/2007] (2),

vu le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice 2006, Section I — Parlement européen (3),

vu le rapport annuel de son auditeur interne pour 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006, accompagné des réponses des institutions contrôlées (4),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (5),

vu l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité CE ainsi que l'article 179 bis du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 145, 146 et 147,

vu l'article 13 des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen (7),

vu l'article 147, paragraphe 1, du règlement financier, en vertu duquel chaque institution communautaire est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen,

vu sa résolution du 9 mars 2005 sur les orientations relatives aux sections II, IV, V, VI, VII, VIII(A) et VIII(B) et sur l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement européen (section I) pour la procédure budgétaire 2006 (8),

vu l'article 71, l'article 74, paragraphe 3, et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0091/2008),

A.

considérant que l'audit de la Cour des comptes a constaté que «[…] toutes les institutions ont mis en place un cadre satisfaisant de systèmes de contrôle et de surveillance en 2006, conformément au règlement financier, et le contrôle de l'échantillon sélectionné a montré que le niveau d'erreur n'était pas significatif. […]» (9),

B.

considérant que la Cour des comptes a mis en évidence des insuffisances dans le cadre réglementaire établi par le bureau et les questeurs concernant le paiement des indemnités d'assistance parlementaire, ainsi que dans la mise en œuvre qui en découle,

C.

considérant que la Cour des comptes a mis en évidence que le bureau n'avait pas veillé à une mise en œuvre effective des règles concernant le paiement des indemnités d'assistance parlementaire, et exigeant la présentation de pièces justificatives appropriées,

D.

considérant que le secrétaire général a certifié le 21 février 2007 qu'il a une assurance raisonnable que le budget du Parlement a été exécuté conformément aux principes de la bonne gestion financière et que le système de contrôle et de surveillance fournit la garantie nécessaire concernant la légalité et la régularité des opérations,

E.

considérant qu'il convient d'assurer le suivi de sa résolution du 26 septembre 2006 (10) et de la résolution du 24 avril 2007 (11) sur la décharge relative aux exercices 2004 et 2005, et d'évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre de ses recommandations,

F.

considérant les priorités politiques pour l'exercice 2006, à savoir: consolider l'élargissement 2004, préparer l'élargissement 2007, améliorer la politique d'information et de communication et améliorer l'assistance aux députés,

1.

se félicite de l'engagement ferme pris par son président, auquel il apporte son soutien à cet égard, de veiller à ce que le statut des assistants, qui doit être proposé par la Commission et approuvé par le Conseil, entre en vigueur en même temps que le statut des députés (12);

2.

demande à la Commission et au Conseil de coopérer pleinement avec le Parlement pour veiller à ce que le nouveau statut des assistants soit adopté avant les prochaines élections européennes de juin 2009;

La décharge — un exercice politique

3.

souligne que le Parlement est l'autorité de décharge unique (13) et que la décharge est une décision politique; afin d'arriver à cette décision politique, le Parlement prend en considération, conformément à l'article 276, paragraphes 1 et 2, du traité CE, outre les documents y mentionnés, toute information qu'il estime nécessaire;

4.

est d'avis que toutes les institutions et tous les organes visés aux articles 70 et 71 de son règlement devraient être traités sur un pied d'égalité selon les mêmes principes et les mêmes procédures que ceux suivis lors de l'exercice annuel de décharge;

5.

rappelle que toutes les institutions et tous les organes peuvent se doter des structures politiques et/ou administratives les mieux adaptées à leurs besoins; souligne que, par conséquent, afin de respecter ces structures différentes, le Parlement devrait donner décharge à ces institutions et organes en tant que tels, qui peuvent être représentés par une personne aux fins de leur assurer une visibilité;

6.

confirme qu'il appartient aussi bien au Parlement qu'à chaque institution et organe d'identifier le niveau de responsabilité le plus adéquat pour répondre aux observations faites par le Parlement lors de la procédure de décharge;

7.

rappelle que le Parlement a déclaré dans sa résolution précitée du 24 avril 2007 que l'exercice de décharge devrait également couvrir les décisions prises par le président, le bureau et la conférence des présidents, car ce sont les députés élus, et non les fonctionnaires, qui sont politiquement responsables; invite par conséquent le président et le vice-président compétent pour le budget à participer aux futures réunions de la commission du contrôle budgétaire pour instaurer un dialogue politique;

8.

rappelle que la plénière donne décharge au Parlement, représenté par son président, conformément à l'article 71 de son règlement;

9.

se réjouit que le président du Parlement ait accepté le principe d'un dialogue politique dans le contexte de la procédure de décharge et que, à sa demande, le vice-président du Parlement responsable pour le budget et le contrôle budgétaire, qui est aussi président du comité de suivi des audits, ait participé à un dialogue politique avec la commission du contrôle budgétaire lors d'une audition publique le 21 janvier 2008; demande que ce dialogue soit, à l'avenir, fondé sur une documentation écrite reprenant les décisions du bureau et de la conférence des présidents qui ont un impact financier;

10.

souscrit à la proposition formulée par le secrétaire général durant l'audition du 21 janvier 2008 d'organiser des réunions régulières, hors du cadre de la procédure annuelle normale de décharge, avec la commission du contrôle budgétaire sur l'exécution du budget du Parlement;

11.

note également l'initiative du président du Parlement visant à renforcer les liens entre le bureau et la commission des budgets, d'une part, et le bureau et la commission du contrôle budgétaire, d'autre part, en créant un groupe de travail chargé de consolider ces liens de manière durable; se félicite de la première discussion conjointe qui s'est tenue le 14 janvier 2008 et du climat de confiance et de coopération que cette discussion a instauré entre les instances concernées; escompte que ces délibérations se poursuivront et attend de prendre connaissance de leurs conclusions;

12.

estime que les procédures budgétaire et de décharge devraient être considérées comme complémentaires: un budget ne devrait pas être adopté sans qu'aient été analysées les décisions de décharge déjà adoptées, et une décision de décharge devrait être prise en connaissance des objectifs politiques fixés lors de la procédure budgétaire pour l'année visée par la décharge; demande que l'interopérabilité des procédures budgétaire et de décharge soit approfondie;

Les priorités budgétaires pour l'année 2006

13.

souligne qu'il a adopté les priorités budgétaires suivantes pour l'année 2006 (14):

prévoir les postes pour l'élargissement et plus particulièrement un nombre suffisant d'interprètes et de traducteurs qualifiés dans toutes les langues officielles afin que tous les députés puissent participer activement aux travaux du Parlement,

mettre en place une politique d'information et de communication pour rapprocher le Parlement du citoyen; dans ce contexte, développer encore le rôle de ses bureaux extérieurs et la coopération avec la Commission,

examiner s'il convenait de modifier la structure de son administration ou d'apporter un soutien accru à ses activités de base afin d'optimiser les travaux de l'institution,

garantir l'existence d'une aide suffisante et la présence d'experts pour veiller à la qualité des travaux législatifs,

créer un statut pour les assistants, et

assurer un engagement financier afin de couvrir les dépenses de participation des délégations du Parlement aux réunions organisées en dehors de ses lieux de travail;

Présentation des comptes du Parlement

14.

constate qu'en 2006, le Parlement a perçu des recettes s'élevant à 126 126 604 EUR (112 393 557 EUR en 2005: +12,2 %);

15.

prend acte des chiffres sur la base desquels les comptes du Parlement pour l'exercice 2006 ont été clôturés, à savoir:

(en euro)

Utilisation des crédits 2006 (15)

I.

Crédits 2006

 

crédits initiaux

1 321 600 000

budget rectificatif

aucun

crédits définitifs

1 321 600 000

II.

Crédits définitifs 2006

 

engagements

1 306 325 432

( % des crédits définitifs)

(98,76 %)

paiements

1 117 578 610

(en % des engagements)

(85,49 %)

III.

Reports à 2007

 

report automatique à 2007

188 746 822

(en % des crédits définitifs)

(14,26 %)

(en % des engagements)

(14,43 %)

report non automatique (crédits non engagés reportés)

4 817 000

(en % des crédits définitifs)

(0,36 %)

IV.

Annulation

 

crédits annulés

15 274 568

(en % des crédits définitifs)

(1,15 %)

V.

Reports à 2006

 

reports automatiques

307 163 636

paiements au titre de ces reports

285 578 104

(en % de reports)

(92,95 %)

taux d'annulation

21 585 532

VI.

Crédits de recettes affectées en 2006

 

crédits de recettes affectées

40 017 311

engagements

30 778 877

(en % de crédits de recettes affectées)

(73,86 %)

paiements

5 858 229

(en % de crédits engagés de recettes affectées)

(18,75 %)

crédits disponibles issus de recettes affectées

9 238 434

VII.

Crédits de recettes affectées reportés à 2007

 

crédits de recettes affectées reportés

34 831 297

VIII.

Crédits de recettes affectées reportés à 2006

 

crédits de recettes affectées reportés

32 288 714

engagements

32 054 298

paiements

31 086 918

(en % des engagements)

(96,36 %)

16.

note que la présentation des comptes, telle qu'elle figure dans le rapport sur la gestion budgétaire et financière, a changé en comparaison avec l'année précédente; souhaite que l'administration établisse et garde une présentation qui permettrait de comparer facilement l'exécution du budget au fil des années;

17.

relève qu'en 2006, 98,76 % des crédits inscrits dans le budget du Parlement ont été engagés, soit un taux d'annulation de 1,15 %, et que, comme pour les exercices précédents, un niveau très élevé d'exécution budgétaire a été atteint;

18.

rappelle toutefois que ce haut niveau d'exécution tient en partie à la pratique régulière, depuis 1992, du «ramassage», opération qui consiste à virer tous les crédits disponibles en fin d'année sur les lignes budgétaires relatives aux bâtiments, notamment pour procéder à des injections anticipées de capital afin de réduire les paiements futurs d'intérêts; note que, dans ce contexte, 37 246 425 EUR ont été ramassés en 2007;

19.

relève que, en 2006, un montant de 124 071 425 EUR (71,4 % des virements) a été employé pour renforcer un certain nombre de lignes budgétaires dans le domaine de la politique immobilière (de ce montant, 38 603 580 EUR provenaient des crédits provisionnels); rappelle que les crédits initialement inscrits sur les lignes budgétaires 2001 — 2008 ne s'élevaient qu'à 14 287 887 EUR;

20.

rappelle également que, au total, 37 virements ont été autorisés, lesquels ont porté sur 173 751 700 EUR (soit 13 % des crédits définitifs; à la Commission, les transferts représentent environ 4 % des crédits de paiement); observe qu'un nombre élevé de virements pourrait porter atteinte aux principes budgétaires;

Observations de la Cour des comptes relatives à l'exercice 2006

21.

note que la Cour des comptes a constaté que «[…] toutes les institutions ont mis en place un cadre satisfaisant de systèmes de contrôle et de surveillance en 2006, conformément au règlement financier, et le contrôle de l'échantillon sélectionné a montré que le niveau d'erreur n'était pas significatif […]» (16);

22.

remarque que la Cour des comptes a relevé la faiblesse suivante dans l'octroi des indemnités d'assistance parlementaire: «La Cour fait […] observer que le bureau ne s'est pas assuré que les règles exigeant la présentation de pièces justificatives appropriées ont été appliquées de manière efficace […] Le bureau devrait prendre des mesures en vue d'obtenir les documents jugés indispensables pour prouver que les dépenses étaient justifiées. […]» (17);

23.

détaille ses commentaires à ce sujet, en prenant en considération les remarques de l'auditeur interne, aux paragraphes 56 à 68;

Le rapport annuel de l'auditeur interne

24.

relève qu'en 2006, le service d'audit interne a adopté, ou publié sous forme de projet, 16 rapports d'audit; parmi ces rapports se trouvent l'audit des procédures de passation des marchés, l'audit de l'indemnité d'assistance parlementaire et le suivi des 452 actions individuelles découlant de l'examen du dispositif de contrôle interne effectué à l'échelle de l'institution;

25.

se réjouit que l'auditeur interne ait pu présenter officiellement les conclusions de son rapport annuel pour 2006 à la commission du contrôle budgétaire, indiquant par là-même que son rapport constitue non seulement un instrument de gestion interne mais aussi un élément de référence important pour l'exercice annuel de décharge;

26.

partage l'avis de l'auditeur interne sur l'importance accrue qu'il faut accorder à la mise en place d'un dispositif de contrôle interne performant; relève, dans ce contexte, les mesures visant à améliorer le respect des normes et des objectifs de contrôle; note que la mise en œuvre des 20 actions à caractère déterminant mentionnées par l'auditeur interne dans son premier audit de suivi fera l'objet d'un deuxième suivi en 2008; prend acte des indications de l'administration que 18 de ces 20 actions ont été mises en œuvre et que la mise en œuvre des deux actions restantes est en cours de réalisation;

27.

se félicite des progrès notifiés par l'administration en matière de procédures de passation des marchés, et plus particulièrement de la création d'un forum des marchés publics; note que l'auditeur interne entamera en 2008 un nouvel audit portant sur le suivi de la mise en œuvre des 144 actions individuelles découlant de l'audit des procédures de passation des marchés;

La gestion financière du Parlement et les rapports d'activité des directeurs généraux

28.

rappelle à ses organes compétents sa décision (18) selon laquelle «les remboursements afférents aux bâtiments […] devraient […] être fixés dans le cadre de la stratégie budgétaire»; déplore que ses organes compétents n'aient jamais exécuté les décisions de la séance plénière et qu'ils aient continué leur pratique de «non-budgétisation» de la politique immobilière du Parlement pour ses futures acquisitions (la ligne budgétaire intitulée «Acquisition de biens immobiliers» ne comporte que des mentions «pour mémoire» pour les années 2005, 2006 et 2007);

29.

note que, lors d'une audition publique à la commission du contrôle budgétaire le 21 janvier 2008, le secrétaire général a annoncé un plan stratégique pour la politique immobilière du Parlement; demande que le secrétaire général présente ce plan à la commission du contrôle budgétaire à l'occasion de la procédure de décharge pour l'année 2007;

30.

réitère sa demande de modification de l'article 16 des règles internes relatives a l'exécution du budget du Parlement afin que tout projet immobilier ayant des incidences financières importantes sur le budget du Parlement soit soumis à l'approbation de la commission des budgets;

31.

se réjouit que le secrétaire général et tous les directeurs généraux aient affirmé avoir une assurance raisonnable que les ressources allouées aux activités respectives ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière; note avec satisfaction qu'ils ont également affirmé que les procédures de contrôle mises en places donnent des garanties suffisantes quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

32.

demande que son administration respecte les principes budgétaires et établisse un projet de budget de manière à garantir que les montants inscrits à ce projet de budget reflètent mieux les besoins réels des différents secteurs d'activité du Parlement; demande aux ordonnateurs délégués d'indiquer clairement dans leurs rapports d'activité annuels, dans un tableau récapitulatif distinct au début de leurs rapports, les crédits définitifs, les crédits engagés, les paiements, les reports, les crédits annulés et le montant que la direction générale met à la disposition du «ramassage»;

33.

se réjouit que les directeurs généraux aient réexaminé la liste des contrats de longue durée;

34.

demande à ses directions générales de redoubler leurs efforts afin que leurs rapports ne se limitent pas à une structure commune mais contiennent aussi des éléments d'information comparables afin qu'ils gagnent en lisibilité;

35.

se réjouit que l'auditeur interne et les services se soient accordés sur la mise en œuvre des plans d'action visant à munir le Parlement d'un dispositif de contrôle interne (Internal Control Framework) performant; dans ce contexte, 452 actions individuelles ont été décidées en 2003 et 2004; constate que, de ces 452 actions, 225 ont été réalisés entièrement et 121 l'ont été partiellement en 2006; note aussi que l'auditeur interne avait identifié 20 actions «à caractère déterminant» portant sur des domaines exposés à des risques élevés; prend acte qu'à ce stade, l'administration déclare que 18 de ces 20 actions ont été mises en œuvre et note que l'auditeur interne les examinera au cours d'un deuxième audit de suivi en 2008;

Passation de marchés

36.

rappelle que, conformément aux articles 54 et 119 des modalités d'exécution du règlement financier (19), les institutions transmettent à l'autorité budgétaire des rapports sur les procédures négociées et sur les contrats ne relevant pas des directives relatives aux marchés publics; rappelle aussi qu'une liste des contractants auxquels ont été attribués des marchés d'une valeur supérieure à 50 000 EUR mais inférieure au seuil fixé par les directives susmentionnées est publiée au Journal officiel et que les marchés dont la valeur est comprise entre 13 800 EUR et 50 000 EUR font l'objet d'une publication sur le site internet des institutions;

37.

constate que le rapport annuel contient les informations suivantes concernant les marchés attribués en 2006:

Type de contrat

Nombre

[2005 en ()]

Pourcentage

[2005 en ()]

Montant en EUR

[2005 en ()]

Pourcentage

[2005 en ()]

Services

199 (199)

69 % (64 %)

67 315 809

(89 551 639)

23 % (44 %)

Fournitures

56 (53)

20 % (17 %)

61 441 090

(29 036 604)

21 % (14 %)

Travaux

31 (48)

11 % (15 %)

20 026 192

(13 763 856)

7 % (7 %)

Immobiliers

1 (12)

0 % (4 %)

143 125 000

(73 149 658)

49 % (35 %)

Total

287 (312)

100 %

291 908 091

(205 501 756)

100 %

38.

constate que la répartition des marchés attribués en 2006 (hors le marché immobilier attribué par une procédure négociée — l'achat des bâtiments à Strasbourg —, qui représente en soi une valeur de 143 125 000 EUR) par type de procédure utilisée, a été la suivante:

Type de procédure

Nombre

[2005 en ()]

Pourcentage

[2005 en ()]

Montant en EUR

[2005 en ()]

Pourcentage

[2005 en ()]

Montant moyen

[2005 en ()]

Ouverte

73 (64)

25 % (21 %)

93 681 193

(94 187 176)

62 % (71 %)

1 283 304

(1 471 675)

Restreinte

84 (112)

30 % (37 %)

7 044 607

(26 676 276)

5 % (20 %)

83 863

(238 181)

Négociée

129 (124)

45 % (42 %)

48 057 291

(11 488 646)

33 % (9 %)

372 537

(92 650)

Total

286 (300)

100 %

148 783 091

(132 352 098)

100 %

520 220

(441 174)

39.

relève qu'en 2006 ont été attribués 128 marchés d'une valeur égale ou supérieure à 50 000 EUR et 159 marchés d'une valeur comprise entre 13 800 EUR et 50 000 EUR; souligne que ces chiffres montrent que les marchés inférieurs à 50 000 EUR représentent seulement 1,7 % de la valeur totale mais 55 % du nombre total des marchés attribués par le Parlement;

40.

constate que, en termes de valeur, 67 % des marchés ont été attribués sur la base de procédures ouvertes (62 %) et restreintes (5 %); regrette toutefois que, en termes de valeur, 33 % des marchés aient été attribués suivant la procédure négociée; demande au secrétaire général d'expliquer cette augmentation par rapport à l'année précédente;

41.

note toutefois que, pour 2006, la comparaison exigée par l'article 54 des modalités d'exécution du règlement financier (entre les nombre de marchés passés lors de l'année n et l'année n –1 par ordonnateur délégué) n'était pas possible du fait des modifications réglementaires intervenues au cours de l'année en question, modifications qui ne concernent que les marchés lancés à partir du 22 août; en 2006 le Parlement a eu recours à la procédure négociée pour 74 contrats (2005: 136 contrats);

42.

rappelle que l'auditeur interne a réalisé un audit des procédures de passation des marchés à l'échelle de l'institution; se félicite de l'accord entre l'auditeur interne et les services sur un vaste plan d'action comportant 144 actions individuelles à mettre en œuvre; se réjouit qu'une des tâches principales inscrites au programme de travail de l'auditeur interne pour 2008 soit un nouvel audit des procédures de passation des marchés afin d'examiner les progrès réalisés;

43.

demande au secrétaire général d'expliquer l'état d'avancement de la mise en place d'une base de données concernant les marchés conformément à l'article 95 du règlement financier; note aussi que le règlement financier révisé prévoit la création d'une seule base de données centrale, gérée par la Commission, pour toutes les institutions;

Groupes politiques (examen des comptes et procédures — poste budgétaire 4 0 0 0)

44.

réaffirme que les groupes politiques sont responsables de la gestion et de l'utilisation des crédits du budget du Parlement qui leur sont attribués et que le champ d'action du service d'audit interne du Parlement ne s'étend pas aux conditions d'utilisation des crédits du poste budgétaire 4 0 0 0;

45.

se réjouit que les groupes politiques aient publié leurs rapports d'audit externe et leurs comptes 2006 sur le site intranet du Parlement;

46.

note que, en 2006, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 0 0 ont été utilisés comme suit:

(en milliers d'euros)

Total disponible au budget 2006

70 900

Députés non inscrits

1 644

Montants disponibles pour les groupes

69 256

Groupe

Crédits alloués sur le budget du Parlement

Ressources propres et crédits reportés des groupes

Dépenses 2006

Taux d'utilisation des crédits disponibles

Plafond des reports (20)

Reports sur 2007

PPE-DE

18 088

7 203

16 345

64,6 %

9 044

8 947

PSE

13 989

6 934

14 191

67,8 %

6 995

6 732

ELDR/ALDE

6 526

3 145

6 383

66,1 %

3 263

3 263

Verts/ALE

2 836

1 157

2 716

68,0 %

1 418

1 278

GUE/NGL

2 582

1 265

3 189

77,5 %

1 426

928

UEN

1 896

454

1 863

79,3 %

948

487

IND/DEM

2 034

875

1 912

65,7 %

1 017

997

NI

1 384

260

1 222

74,3 %

692

136

Total

49 606

21 294

47 821

67,4 %

24 803

22 767

47.

constate que les auditeurs externes ont confirmé que les comptes des groupes politiques étaient conformes aux dispositions en vigueur ainsi qu'aux normes comptables internationales;

48.

relève que les groupes politiques n'ont utilisé en moyenne que 67,4 % des crédits mis à leur disposition (contre 66 % en 2005 et 74 % en 2004);

49.

relève que, le 9 juillet 2007, le bureau a examiné les rapports des groupes politiques sur l'exécution du budget ainsi que les rapports établis par les auditeurs respectifs; relève, dans ce contexte, que le bureau a chargé l'ordonnateur de procéder au recouvrement, auprès du groupe ALDE, de 25 403,77 EUR de crédits non utilisés, ce montant n'ayant pas pu être reporté;

Partis politiques au niveau européen

50.

constate que les comptes, à la clôture de l'exercice 2006, se présentent comme suit:

Exécution du budget 2006 dans le cadre de la convention

(en euro)

Parti (21)

Ressources propres

Subventions totales du PE

Total des recettes

Subventions en pourcentage des dépenses éligibles (max. 75 %)

PPE

1 106 891,41

2 914 059,56

4 020 950,97

72,5 %

PSE

932 781,81

2 580 000,00

3 512 781,81

71,49 %

ELDR

340 782,87

883 500,00

1 224 282,87

71,97 %

EFGP

240 204,29

581 000,00

821 204,29

71,20 %

GE

172 875,00

439 018,54

611 893,54

71,82 %

PDE

55 189,84

163 570,75

218 760,59

75 %

AEN

49 385,00

144 808,81

194 193,81

74,57 %

ADIE

59 513,36

125 016,22

184 529,58

75 %

EFA

69 665,67

220 913,67

290 579,34

75 %

EUD

47 597,22

29 670,24

77 267,46

62,59 %

Total

3 074 886,47

8 081 557,78

11 156 444,25

72,13 %

51.

souligne que les auditeurs externes ont confirmé que les comptes des partis étaient conformes aux dispositions énoncées aux articles 6, 7, 8 et 10 du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (22) et qu'ils présentaient une image sincère et fidèle de la situation financière des partis politiques à la clôture de l'exercice financier 2006;

52.

se réjouit que les partis politiques au niveau européen soient parvenus à un niveau élevé d'utilisation des crédits mis à leur disposition;

53.

observe toutefois que l'ordonnateur a été chargé:

de procéder au recouvrement de l'excédent de 248 953,91 EUR auprès du PDE, de 215 498,59 EUR auprès de l'AEN, de 69 317,14 EUR auprès de l'ADIE et de 24 799,11 EUR auprès de l'EUD,

et de procéder au recouvrement de 121 670,10 EUR auprès de l'EUD et de 70 902,64 EUR auprès de l'ADIE pour raison de non-conformité à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2004/2003;

54.

demande au secrétaire général si les montants ont été recouvrés;

55.

note que l'auditeur interne a revu la mise en œuvre des dispositions relatives aux contributions en faveur des partis politiques au niveau européen et a émis son rapport y afférent en août 2007; se réjouit que celui-ci ait abouti à un plan d'action détaillé agréé par l'administration; demande que les résultats de cet audit fassent partie de la procédure de décharge 2007;

56.

note que le budget d'un parti politique au niveau européen peut être financé à 85 % par le budget du Parlement à partir de 2008 (75 % jusqu'à fin 2007); souligne que ce niveau de subsides du Parlement confère aux partis une responsabilité accrue pour leurs activités;

Les indemnités d'assistance parlementaire (IAP)

57.

prend acte que la Cour des comptes a constaté, en les critiquant, des insuffisances dans le cadre réglementaire établi par le bureau et que la majeure partie des montants versés aux membres du Parlement à titre d'IAP n'a pas ultérieurement été étayée par des pièces justificatives satisfaisantes à l'appui des dépenses encourues au nom du député; reconnaît, en même temps, l'effort fourni par le bureau et l'administration en 2007 pour redresser la situation: se réjouit que, pour l'année 2006, l'administration indique avoir reçu, fin 2007, plus de 99 % des justificatifs;

58.

observe toutefois que, pour les années 2004 et 2005, l'administration n'a pu obtenir respectivement que 57 % et 51 % des documents requis; note, dans ce contexte, la décision politique d'appliquer la réglementation adoptée le 13 décembre 2006 rétroactivement pour la période 2004-2005;

59.

souhaite que, concernant leur obligation de fournir des justificatifs pour l'utilisation de leurs IAP en 2004 et 2005, tous les députés reçoivent une communication précisant s'ils doivent encore soumettre à l'administration des pièces justificatives pour cette période ou si leur dossier est en règle;

60.

demande à son administration d'appliquer de façon correcte et cohérente la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (FID) (23) et de signaler en temps utile et dans les plus brefs délais, les irrégularités et les manquements;

61.

demande à l'administration qu'une procédure soit mise en place qui permette d'améliorer la communication et de la rendre plus visible pour les députés, que les délais pour l'envoi des pièces justificatives fixés dans la réglementation concernant les FID soient systématiquement respectés, afin de veiller à ce que la fourniture de ces pièces soit conforme à la procédure et au calendrier assigné à la Cour des comptes pour l'élaboration de son rapport annuel, et qu'une confirmation finale soit adressée aux députés après clôture de leur dossier;

62.

encourage le groupe de travail du bureau sur le statut des députés à présenter ses conclusions afin de permettre de donner rapidement une suite appropriée aux observations formulées par l'auditeur interne dans son rapport sur les IAP; confirme à la lumière du travail de ce groupe et dans le contexte d'une nouvelle réglementation à établir par les organes politiques compétents, la responsabilité de l'administration de s'assurer que les IAP sont octroyées dans le respect des principes de bonne gestion financière, de légalité et de régularité; comprend les problèmes et difficultés qui se posent pour harmoniser les IAP avec la législation sociale et fiscale de chacun des 27 États membres; demande que soient entamées immédiatement les négociations nécessaires avec les États membres et l'État belge; exige que cette opération, certes complexe, n'inhibe pas la mise en œuvre parallèle d'une nouvelle réglementation pour les IAP;

63.

note que le rapport de l'auditeur interne préconise une évolution en deux étapes des conditions d'emploi des assistants parlementaires: dans un premier temps, le rapport contractuel entres le/les assistant(s) et le député serait systématiquement basé sur un contrat d'emploi utilisant un modèle de contrat obligatoire amélioré; dans un deuxième temps, l'objectif serait d'intégrer les assistants dans la catégorie de personnel couverte par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes;

64.

rappelle que l'assistance aux travaux des députés exige souplesse et mobilité, et que le nouveau statut des assistants, quant à lui, devrait fixer des normes minimales en matière de rémunération et de droits sociaux conformément à la législation européenne applicable;

65.

prend acte des décisions unanimes de la conférence des présidents et du bureau, des 6 et 10 mars 2008 respectivement,

chargeant son administration de veiller à l'application et à la mise en œuvre cohérentes des règles internes du Parlement concernant le remboursement des frais d'assistance parlementaire,

confiant au secrétaire général le mandat d'entrer en contact avec la Commission et le Conseil, en vue de garantir la possibilité d'instaurer un nouveau train de règles pour les assistants des députés par le biais d'un régime modifié de personnel contractuel, tout en préservant la liberté des députés de recruter leurs assistants et de déterminer en toute indépendance leurs niveaux de rémunération,

chargeant son groupe de travail sur le statut, les assistants et le fonds de pension des députés d'évaluer sans délai le fonctionnement des règles existantes dans le détail et, vu l'importance du dossier, de soumettre les propositions de modification des règles qu'il juge nécessaires;

insiste sur le fait qu'un membre de la commission du contrôle budgétaire, compétente au fond pour la décharge, doit faire partie de ce groupe de travail, à titre d'observateur; rappelle au bureau, dans ce contexte, les observations sur la section I — Parlement européen qu'il a formulées dans sa résolution du 25 octobre 2007 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008 (24) et sa résolution du 26 septembre 2006 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, section I — Parlement européen (25); demande aux autorités compétentes de faire rapport à la commission du contrôle budgétaire avant la fin de l'année 2008 sur les progrès réalisés;

66.

demande avec insistance, en particulier,

que, conformément au paragraphe 76 de sa résolution susmentionnée du 26 septembre 2006, le Parlement conclue des contrats-cadres exclusivement avec des sociétés des États membres spécialisées dans la gestion, selon la législation nationale applicable, des questions fiscales et de sécurité sociale relatives aux contrats de travail, et que son administration établisse un calendrier pour la mise en œuvre complète de ce paragraphe d'ici le 1er septembre 2008,

que, comme les lacunes constatées dans l'audit interne concernent essentiellement des contrats avec des prestataires de services, les contrats de prestation de services soient traités temporairement — jusqu'à ce qu'une solution définitive ait été trouvée — par des agents payeurs dans les États membres; que l'agent payeur soit responsable du respect, par les contrats de prestation de services, de la législation fiscale et de sécurité sociale de l'État membre concerné et de la réglementation concernant les FID, cette dernière devant encore être modifiée à cet effet; qu'aucun contrat de prestation de services ne respectant pas ces dispositions ne soit accepté,

que son administration soit mise en mesure de prouver à la Cour des comptes quels montants ont été payés par les députés à leurs assistants, agents payeurs et prestataires de services, et dans quelles conditions,

qu'aucun membre de la famille des députés ne soit employé,

que le non-respect de la législation des États membres et/ou de la réglementation concernant les FID (telle que révisée) entraîne automatiquement la suspension des paiements et le recouvrement des montants indûment versés;

67.

demande que les dispositions des mesures d'applications du statut des députés au Parlement européen (26) ayant un impact financier soient soumises officiellement pour avis préalable à la commission du contrôle budgétaire;

68.

se réjouit que le bureau ait approuvé, le 25 septembre 2006, le codex concernant les assistants et les stagiaires parlementaires au Parlement européen et que tous les députés aient reçu copie de ce codex;

69.

demande à son secrétaire général d'informer la commission du contrôle budgétaire, d'ici la fin de 2008, du nombre des ordres de recouvrement et du montant total concerné;

Fonds de pension volontaire

70.

constate que, en novembre 2006, le Fonds de pension volontaire comptait 659 affiliés; constate que la cotisation mensuelle au Fonds par député s'élevait à 3 354,21 EUR et était constituée comme suit: un tiers, soit 1 118,07 EUR, payé par le député et actuellement prélevé sur son indemnité de frais et deux tiers, soit 2 236,14 EUR, versés par le Parlement;

71.

attire l'attention sur les points relatifs à la transparence et aux sources de revenus soulevés dans sa résolution précitée du 24 avril 2007;

72.

relève que le déficit actuariel du Fonds de pension volontaire (déficit existant depuis 2001) est tombé de 43 756 745 EUR en 2004 et 28 875 471 EUR en 2005 à 26 638 000 en 2006, améliorant ainsi la position de financement actuarielle, laquelle est passée de 76,8 % en 2004 et 86,1 % en 2005 à 88,4 % en 2006; souligne que, au cours des dernières années, les marchés boursiers se sont révélés très instables et qu'il n'existe, dès lors, aucune certitude quant à l'orientation que prendra le déficit actuariel du Fonds; souligne, dans ce contexte, que le Fonds a investi à 73 % dans des actions; fait observer que le déficit actuariel aurait dû être actualisé par les gestionnaires du Fonds jusqu'à la fin du mois décembre 2007 avant le 15 mars 2008;

73.

attire l'attention de son bureau sur le paragraphe 84 de sa résolution précitée du 24 avril 2007, selon lequel il a été arrêté qu'après l'entrée en vigueur du statut des députés au Parlement, le Fonds de pension volontaire devrait se borner à honorer les droits existants (acquis au mois de juin 2009), ce qui signifie que ni les députés actuels ni les autres affiliés ne pourront continuer à cotiser au Fonds;

74.

a été surpris que la conférences des présidents recommande, le 13 mars 2008, après avoir été consultée par le groupe de travail du bureau sur le statut, les assistants et le fonds de pension des députés, que les membres du fonds de pension volontaire puissent encore acquérir de nouveaux droits à pension après l'entrée en vigueur du statut des députés; rappelle au bureau, en tant qu'organe de décision en la matière, la volonté politique du Parlement, exprimée dans sa résolution sur la décharge relative à l'exécution du budget du Parlement pour les exercices 2004 et 2005, que les activités du fonds de pension volontaire soient progressivement arrêtées et qu'elles se limitent, après l'entrée en vigueur du statut des députés, à honorer les droits acquis; demande avec insistance que le groupe de travail du bureau prépare les mesures nécessaires conformément aux décisions du Parlement;

Préparer la mise en œuvre du traité de Lisbonne

75.

rappelle qu'en 2006 le Parlement voulait «[…] examiner s'il convient de modifier la structure de son administration ou d'apporter un soutien accru à ses activités de base afin d'optimiser les travaux de l'institution; […]» (27); rappelle aussi qu'en même temps, il a estimé «[…] que l'augmentation des responsabilités du Parlement européen dans les décisions législatives nécessite l'appui de ressources bien plus importantes pour cette activité centrale […]» (28);

76.

note la réponse de son administration sur la mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»;

77.

rappelle également que le traité de Lisbonne élargit considérablement le champ de la codécision et qu'elle devient la procédure législative normale; il s'ensuit que le Parlement devient colégislateur, sur un pied d'égalité, pour 95 % de la législation européenne;

78.

dans ce contexte demande à son administration de présenter avant le 30 novembre 2008:

un tableau des effectifs du Parlement (fonctionnaires et d'autres agents) par grade, direction générale, nationalité et sexe, y compris une évaluation,

une analyse de la façon dont le budget pour les études a été utilisé dans les directions générales;

79.

rappelle qu'au cours de la procédure budgétaire de 2007, le Parlement européen a invité la Commission à procéder à une évaluation à moyen terme de ses besoins en personnel et à fournir un rapport détaillé sur son personnel de soutien et ses fonctions de coordination; invite son administration à procéder à une évaluation de son effectif sur cette base et en utilisant les mêmes instruments; souhaite qu'un rapport d'évaluation soit adressé à la commission du contrôle budgétaire en temps utile pour la décharge 2007; dans ce contexte, souhaite savoir combien de fonctionnaires et d'autres agents ont comme tâche d'aider les parlementaires dans leur travail de colégislateur, combien d'agents travaillent pour les délégation parlementaires et combien d'agents assurent le soutien administratif du Parlement;

Suivi décharge 2005

80.

se félicite de la baisse des frais de fonctionnement liés à l'exigence de maintien de plusieurs lieux de travail, de 203 000 000 EUR en 2002 à 155 000 000 EUR en 2007; souligne qu'il s'agit d'une réduction de près de 24 % en cinq ans; invite son administration à poursuivre le processus de rationalisation; souligne que l'exigence de maintien de plusieurs lieux de travail est imposée par les traités; estime qu'une coordination optimale doit être réalisée entre ces lieux de travail; souligne que les citoyens ne comprennent pas pourquoi le Parlement doit conserver trois lieux de travail;

81.

note la réponse de son administration (29) sur la possibilité de créer une autorité européenne pour l'immobilier, selon laquelle «[…] la création d'un grand office unique qui ferait construire et entretenir les locaux des institutions et organes de l'Union européenne ne répond pas aux souhaits d'économie et de meilleure gestion formulés. […]»; constate en même temps qu'une coopération plus étroite est souhaitable et souhaitée;

82.

note qu'aucun progrès n'a pu être enregistré sur l'avancement des négociations avec le gouvernement belge concernant les terrains occupés par les bâtiments D4-D5 et leur viabilisation; demande au vice-président responsable de la politique immobilière de prendre contact avec le nouveau gouvernement dès que possible;

83.

note les progrès réalisés concernant ses demandes de créer un plan Kyoto-plus; rappelle que le bureau a, le 18 juin 2007:

invité le secrétaire général à lancer un appel d'offres pour l'évaluation de la charge en CO2 causée par le Parlement,

pris acte de la révision, par la direction, des objectifs environnementaux et des actions-clés pour l'avenir et les approuve,

adopté le calendrier des phases futures de l'EMAS,

demandé au secrétaire général d'établir un plan d'action détaillé,

décidé de créer un groupe de travail chargé de suivre les émissions de CO2 composé de deux membres du bureau qui seront désignés à un stade ultérieur du processus EMAS,

entériné le principe d'inclure toutes les initiatives environnementales dans l'EMAS et convient de la nécessité de veiller à la disponibilité de ressources pour améliorer l'EMAS;

84.

demande que tout autre progrès soit signalé aussi à la commission du contrôle budgétaire;

Le multilinguisme

85.

souligne l'importance accrue du code de conduite sur le multilinguisme pour les travaux parlementaires des députés; est préoccupé par le fait que les deux rapports semestriels de l'année 2006 sur la mise en œuvre du code de conduite ont montré des déficiences au niveau de l'utilisation efficace du service d'interprétation; constate que, par conséquent, les crédits disponibles n'ont pas été affectés de la façon la plus économique et que les secteurs principalement concernés par cette déficience ont été les commissions et délégations parlementaires, et aussi les groupes politiques; dans ce contexte et, compte tenu du rapport sur le multilinguisme adopté le 5 septembre 2006, demande au secrétaire général de trouver une solution conjointement avec les utilisateurs;

La politique d'information et communication

86.

rappelle que, dans le cadre de la politique d'information et communication du Parlement, les activités ont été étendues et de nouveaux instruments d'information ont été créés, qui ont eu un impact financier considérable sur le budget 2006 (centre des visiteurs, Web TV, installations audio-visuelles); demande au secrétaire général de présenter un rapport sur la mise en œuvre et sur l'évaluation de la politique d'information et communication, et ce avant la fin du mois juillet 2008;

Les technologies d'information

87.

souligne l'importance des technologies de l'information pour le Parlement européen en général et plus particulièrement pour les travaux parlementaires; regrette que les améliorations apportées se concentrent sur la présentation de l'institution sur l'internet et l'intranet plutôt que sur la possibilité de rendre le travail législatif plus aisé et plus efficace;

Divers

88.

demande au secrétaire général d'envoyer une copie de tous les rapports du bureau, y compris les rapports des groupes de travail, et de la conférence des présidents qui ont un impact financier aux commissions des budgets et du contrôle budgétaire;

89.

note que l'affaire qui concerne la différence de 4 136 125 BEF observée entre l'encaisse et les écritures correspondantes en 1982 a pu être résolue en 2007 et fera, par conséquent, partie de la décharge pour l'exercice budgétaire 2007;

Conclusions de la discussion du projet de rapport en commission

90.

rappelle à nouveau l'importance des priorités budgétaires pour la procédure de décharge; reste convaincu, dans le même temps, que les résultats de la procédure de décharge ont une valeur inestimable pour la procédure budgétaire; se réjouit, par conséquent, du fait qu'une coopération étroite entre la commission des budgets et la commission du contrôle budgétaire gagnerait en importance sous le traité de Lisbonne;

91.

note avec satisfaction les progrès accomplis concernant la mise en œuvre des priorités budgétaires pour 2006; reste toutefois attentif à ce que toutes les priorités soient réalisées;

92.

prend note du rapport de l'auditeur interne — classé confidentiel — sur les IAP, qui a analysé les dispositifs du contrôle interne dans ce secteur et qui propose des améliorations; souligne que, tout au long de la préparation du projet de rapport de décharge, son administration a pleinement coopéré avec le rapporteur et ceci en toute transparence; souligne également que l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes ont été invités à examiner le rapport d'audit interne et à donner à leurs conclusions une suite appropriée; regrette l'infraction qui a été commise aux dispositions de son règlement concernant la confidentialité, ainsi que la publication qui a été opérée des interprétations personnelles et politiques de l'information confidentielle; estime que les interprétations donnent une impression fausse des objectifs et des conclusions du rapport;

93.

invite ses organes compétents à prendre les mesures appropriées en vue de l'adoption en séance plénière, conformément à l'annexe VII, section A, paragraphe 1, quatrième alinéa de son règlement, de la réglementation relative au traitement administratif des documents confidentiels, approuvée par le bureau le 13 novembre 2006, en temps utile pour la procédure de décharge relative à l'exercice 2007;

94.

déplore qu'aucun progrès n'ait pu être enregistré dans les négociations avec le gouvernement belge concernant les terrains occupés par les bâtiments D4-D5 et leur viabilisation; insiste pour que le gouvernement belge remplisse l'engagement politique ferme qu'il a pris vis-à-vis du Parlement.


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 318 du 29.12.2007.

(4)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(5)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  PE 349.540/Bur/ann/def.

(8)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 156.

(9)  JO C 273 du 15.11.2007, point 10.6.

(10)  JO L 177 du 6.7.2007, p. 3.

(11)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 3.

(12)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(13)  Article 276, paragraphe 1, du traité CE.

(14)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 156.

(15)  JO C 318 du 29.12.2007, p. 3.

(16)  JO C 273 du 15.11.2007, point 10.6.

(17)  JO C 273 du 15.11.2007, point 10.12.

(18)  Paragraphe 5 de sa résolution précitée du 24 avril 2007.

(19)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).

(20)  Conformément à l'article 2.1.6 de la règlementation régissant l'utilisation des crédits du poste budgétaire 4 0 0 0.

(21)  PPE: Parti populaire européen; PSE: Parti socialiste européen; ELDR: Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs; EFGP: Fédération des partis verts européens; GE: Parti de la gauche européenne; PDE: Parti démocrate européen; AEN: Alliance pour l'Europe des nations; ADIE: Alliance des démocrates indépendants en Europe; EFA: European Free Alliance; EUD: EU Democrats.

(22)  JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

(23)  Document PE 113.116/BUR./rev. XXIV/03-2007 du 1er mars 2007.

(24)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0474, en particulier les paragraphes 23 et 24.

(25)  JO L 177 du 6.7.2007, p. 3. paragraphes 73 à 79.

(26)  PE 388.087/BUR/GT/REV 10.

(27)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 156, paragraphe 19.

(28)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 156, paragraphe 20.

(29)  Lettre du secrétaire général du 29 octobre 2007 (317 124).


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/19


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section II — Conseil

(2009/186/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0364/2007) (2),

vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et ses rapports spéciaux, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (4),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0096/2008),

1.

donne décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, à la Banque européenne d'investissement ainsi qu'aux institutions de contrôle des comptes nationales et régionales des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section II — Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0364/2007) (2),

vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et ses rapports spéciaux, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (4),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0096/2008),

1.

constate que, en 2006, le Conseil disposait de crédits d'engagement d'un total de 626 102 378,31 EUR (contre 586 182 640,52 EUR en 2005), dont le taux d'utilisation s'élève à 91,79 %, soit moins qu'en 2005 (96,69 %);

2.

relève que, à la suite de l'introduction de la comptabilité d'exercice à compter du 1er janvier 2005, les états financiers du Conseil accusent un solde positif de 90 578 934 EUR et des montants identiques pour l'actif et le passif (498 579 523 EUR);

3.

regrette que, à l'inverse des autres institutions, le Conseil ne remette pas de rapport annuel d'activité au Parlement européen, en invoquant le «Gentlemen's Agreement» de 1970 (résolution inscrite au procès-verbal de la session du Conseil du 22 avril 1970) et l'absence de disposition dans ce sens dans le règlement financier; invite le Conseil à réexaminer sa décision de ne pas publier et transmettre au Parlement le rapport d'activité afin de rendre davantage de comptes à la population et aux contribuables;

4.

attire l'attention sur l'observation de la Cour des comptes, au point 10.14 de son rapport annuel précité, selon laquelle le Conseil a prolongé un contrat de fourniture de services de télécommunication pour des réunions du Conseil européen et n'a pas justifié cette prorogation de manière satisfaisante au regard de l'article 126, paragraphe 1, point e), des modalités d'exécution du règlement financier;

5.

convient dans ce contexte avec la Cour des comptes qu'une procédure ouverte de passation de marchés aurait dû être mise en œuvre avant l'expiration du contrat; comprend toutefois le caractère exceptionnel de la situation évoqué par le Conseil dans ses réponses, à savoir que tous les efforts du secrétariat du Conseil devaient se concentrer sur des projets liés à l'occupation du nouveau bâtiment LEX; note que le contrat a été à nouveau prolongé en 2007 sans appel d'offres; se félicite toutefois qu'une nouvelle procédure de passation de marché ait été engagée, laquelle devrait aboutir à un nouveau contrat à partir de juillet 2008;

6.

note avec satisfaction que le Conseil est parvenu à réduire de deux tiers environ la réserve des congés compensatoires accordés avant le 31 décembre 1997 aux agents des anciennes catégories A et B et qui n'ont pas été pris; note que l'administration du Conseil a donné une instruction impérative afin d'éliminer complètement les stocks restants d'ici à 2009, et encourage le Conseil à respecter ce délai qu'il s'est lui-même imposé;

7.

salue le fait que les nouvelles règles internes du secrétariat général du Conseil en matière de missions concernant les frais de logement soient entrées en vigueur le 1er juin 2007, soit plus tôt qu'initialement prévu par le Conseil (octobre 2007), suite aux observations de la Cour des comptes concernant l'exercice 2005;

8.

relève avec satisfaction la mise en place d'un groupe de travail spécial et les recommandations que celui-ci a formulées afin de réformer le système de remboursement des frais de voyage des représentants des membres du Conseil; soutient le Conseil dans son intention de continuer à mener des contrôles rigoureux des déclarations fournies par les États membres en attendant que le nouveau système de badge électronique qui sera introduit au début 2009 fonctionne convenablement;

9.

note que le service des questions administratives générales a notamment été chargé, du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2007, de coordonner et de suivre la mise en œuvre des recommandations de l'auditeur interne, empêchant ainsi ce dernier d'assurer le suivi de ses propres recommandations; se félicite que cette responsabilité ait été rendue à l'auditeur interne;

10.

souligne que le «Gentlemen's Agreement» précité prévoit, en ce qui concerne la section du budget concernant le Parlement européen, que «le Conseil s'engage à ne pas modifier l'état prévisionnel des dépenses du Parlement européen. Cet engagement ne vaut que pour autant que cet état prévisionnel ne porte atteinte aux dispositions communautaires, notamment en ce qui concerne le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents ainsi que le siège des institutions»;

11.

réaffirme que, vu son ancienneté et les importantes divergences entre son libellé et le sens ou l'interprétation qu'on lui donne, le «Gentlemen's Agreement» devrait être révisé; considère que, en tout état de cause, rien ne s'oppose à présent à ce que le Conseil soit soumis à la procédure de décharge normale au même titre que les autres institutions;

12.

se félicite à cet égard que le Conseil et les autres institutions et organes communautaires acceptent tous la pratique établie selon laquelle le Parlement donne la décharge sur l'exécution du budget à leurs secrétaires généraux, mais regrette explicitement le fait que le règlement financier ne contienne aucune référence à cette procédure mais uniquement des dispositions concernant uniquement la décharge à octroyer à la Commission;

13.

demande une transparence maximale dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC); invite le Conseil à veiller à ce que, conformément au paragraphe 42 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6), aucune dépense opérationnelle dans le domaine de la PESC ne figure dans le budget du Conseil;

14.

prie instamment le Conseil d'indiquer la nature exacte des dépenses, point par point, sous le titre 3 («Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions spécifiques») (7) de la section II du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, qui est consacrée au Conseil, afin de permettre au Parlement de s'assurer du respect de l'accord interinstitutionnel précité; se réserve la possibilité de prendre les mesures qui s'imposeraient, le cas échéant, en cas de violation de cet accord;

15.

demande au Conseil de fournir au Parlement une évaluation ex post des missions individuelles dans le domaine de la politique européenne de sécurité et de défense et des actions des représentants spéciaux de l'Union européenne dont les activités seraient régulièrement contrôlées et évaluées.


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 78 du 15.3.2006, p. I/273.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/23


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III — Commission

(2009/187/CE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I [SEC(2007) 1056 — C6-0390/2007, SEC(2007) 1055 — C6-0362/2007] (2),

vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge sur le suivi des décisions de décharge 2005 [COM(2007) 538, COM(2007) 537] et le document de travail des services de la Commission — Annexe du rapport de la Commission au Parlement européen sur le suivi de la procédure de décharge 2005 [SEC(2007) 1185, SEC(2007) 1186],

vu la communication de la Commission intitulée «Réalisations politiques en 2006» [COM(2007) 67],

vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2006» [COM(2007) 274],

vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2006 [COM(2007) 280] et le document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport annuel à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2006 [SEC(2007) 708],

vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2005 [COM(2007) 118],

vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 [COM(2006) 194],

vu l'avis no 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (3),

vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2005) 252],

vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2006) 9], le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l'avancement du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2007) 86] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2007) 311],

vu l'avis no 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires (4),

vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [COM(2008) 97],

vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 259],

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2006, accompagné des réponses des institutions (5), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (6),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5842/2008 — C6-0082/2008),

vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7), et notamment ses articles 145, 146 et 147,

vu l'article 70 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0109/2008),

A.

considérant que, selon l'article 274 du traité CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière,

1.

donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement ainsi qu'aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.

(5)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(6)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III — Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I [SEC(2007) 1056 — C6-0390/2007, SEC(2007) 1055 — C6-0362/2007] (2),

vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge sur le suivi des décisions de décharge 2005 [COM(2007) 538, COM(2007) 537] et le document de travail des services de la Commission — Annexe du rapport de la Commission au Parlement européen sur le suivi de la procédure de décharge 2005 [SEC(2007) 1185, SEC(2007) 1186],

vu la communication de la Commission intitulée «Réalisations politiques en 2006» [COM(2007) 67],

vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2006» [COM(2007) 274],

vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2006 [COM(2007) 280] et le document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport annuel à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2006 [SEC(2007) 708],

vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2005 [COM(2007) 118],

vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 [COM(2006) 194],

vu l'avis no 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (3),

vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2005) 252],

vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2006) 9], le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l'avancement du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2007) 86] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2007) 311],

vu l'avis no 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires (4),

vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [COM(2008) 97],

vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 259],

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2006, accompagné des réponses des institutions (5), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (6),

vu les recommandations du Conseil du 12 février 2008 (5842/2008 — C6-0082/2008 et 5855/2008 — C6-0083/2008),

vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7), et notamment ses articles 145, 146 et 147,

vu l'article 70 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0109/2008),

A.

considérant que l'article 274 du traité CE prévoit que la responsabilité de l'exécution du budget communautaire incombe à la Commission et doit être exercée, conformément au principe de la bonne gestion financière, en coopération avec les États membres,

B.

considérant que la mise en œuvre des politiques communautaires se caractérise par la gestion partagée du budget communautaire par la Commission et les États membres, dans le cadre de laquelle 80 % des dépenses communautaires sont administrées par les États membres,

C.

considérant que, dans sa résolution du 24 avril 2007 (8) sur la décharge pour l'exercice 2005, il a estimé que chaque État membre doit être en mesure d'assumer la responsabilité de la gestion des fonds communautaires reçus, soit sous la forme d'une déclaration de gestion nationale unique, soit sous la forme de plusieurs déclarations dans un cadre national,

D.

considérant que, dans ses résolutions de décharge pour 2003 et 2004, il a fait remarquer la nécessité d'introduire d'urgence, à un niveau politique approprié, des déclarations nationales couvrant tous les fonds communautaires relevant de la gestion partagée,

E.

considérant que, dans son rapport annuel relatif à l'exercice 2006 (point 0.10), la Cour des comptes reconnaît que déclarations nationales et résumés annuels sont importants, dans la mesure où, «s'ils sont correctement mis en œuvre, tous ces éléments pourraient favoriser l'amélioration de la gestion et du contrôle des fonds communautaires dans les États membres» et où, moyennant certaines conditions, «ils pourraient apporter une valeur ajoutée et être utilisés par la Cour, dans le respect des normes internationales d'audit»,

F.

considérant que, dans son avis no 6/2007 concernant les résumés annuels des États membres et les «déclarations nationales» des États membres, la Cour des comptes souligne aussi que les déclarations nationales peuvent être considérées comme un nouvel élément du contrôle interne des fonds communautaires et que, si elles mettent en évidence les forces et les faiblesses, elles favoriseront un meilleur contrôle des fonds communautaires relevant de la gestion partagée,

G.

considérant qu'il faut soutenir l'amélioration de la gestion financière dans l'Union en suivant de près les progrès accomplis à la Commission et dans les États membres et que les États membres devraient assumer la responsabilité de la gestion des fonds communautaires, de manière que soit garanti l'achèvement d'un cadre de contrôle interne intégré communautaire, en vue de l'obtention d'une déclaration d'assurance (DAS) positive,

H.

considérant que la mise en œuvre du point 44 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (9) et de l'article 53 ter, paragraphe 3, du règlement financier, concernant les résumés des audits et les déclarations disponibles, devrait contribuer dans une mesure substantielle à améliorer la gestion du budget communautaire,

I.

considérant que le principe de bonne gestion financière, y compris le contrôle interne efficace, est un des principes budgétaires énoncés dans le règlement financier, à la suite de sa modification par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (10), comme le mentionne la Commission dans son plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré,

J.

considérant que les travaux de sa commission du contrôle budgétaire, en général, et la procédure de décharge, en particulier, s'inscrivent dans un processus dont le but est d'établir une responsabilité pleine et entière de la Commission dans son ensemble, de ses membres à titre individuel et de tous les autres acteurs concernés, dont les États membres sont les plus importants, en ce qui concerne la gestion financière dans l'Union, conformément au traité, et de créer ainsi une base plus solide pour les décisions à prendre,

K.

considérant qu'il tiendra dûment compte, au cours de la prochaine procédure budgétaire, des résultats et des recommandations de la décharge concernant l'exercice 2006,

L.

considérant que le Conseil devrait viser à renforcer les efforts de réforme et la responsabilité des États membres pour remédier aux problèmes identifiés par la Cour des comptes et assurer une meilleure gestion financière dans l'Union,

M.

considérant que l'année 2006, en tant qu'Année européenne de la mobilité des travailleurs, a sensibilisé le public au fait que la mobilité contribuait à instaurer un véritable marché du travail européen et qu'elle a jeté les bases de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007),

CONCLUSIONS PRINCIPALES

1.

se félicite des progrès réalisés par la Commission dans le sens d'une utilisation plus efficace des fonds communautaires et de l'environnement de contrôle global, lesquels progrès ressortent de la DAS de la Cour des comptes; accueille favorablement, à cet égard, la déclaration de la Cour des comptes en ce qui concerne l'incidence financière des erreurs; l'invite à appliquer ce principe, à l'avenir, à tous les chapitres de son rapport annuel;

2.

se félicite des progrès considérables réalisés dans la gestion des fonds de la politique agricole commune (PAC), en particulier grâce au fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), et rappelle à la Grèce qu'elle est tenue de mettre en œuvre le SIGC conformément à son plan d'action;

3.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de faire rapport mensuellement à la commission du contrôle budgétaire du Parlement sur la mise en œuvre du suivi de la procédure de décharge 2006, en sorte que chaque mois un membre de la Commission présente les développements intervenus dans son domaine de compétence, couvrant les déclarations nationales et les résumés annuels, les actions extérieures et la mise en œuvre du plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles;

Déclarations de gestion nationales

4.

se félicite que la Commission s'engage à apporter un soutien politique ferme aux initiatives nationales visant à l'élaboration et à la publication de déclarations nationales, auditées par les cours des comptes nationales, et à continuer d'inciter les États membres à suivre l' exemple du Danemark, des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni; attend donc de la Commission que, dans le cadre de sa révision et de son suivi du plan d'action précité pour un cadre de contrôle interne intégré, elle insère une nouvelle action «promotion des déclarations de gestion nationales»; de plus, attend de la Commission et des États membres qu'ils veillent à ce que les résumés nationaux respectent pleinement les objectifs et l'esprit du point 44 de l'accord interinstitutionnel;

5.

considère que la Commission doit réagir pour donner suite aux demandes importantes formulées dans la résolution du Parlement accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2005, ce qui n'est pas le cas dans le domaine des déclarations nationales, à propos duquel le Parlement demandait à la Commission de présenter au Conseil, avant la fin de 2007, une proposition relative à une déclaration de gestion nationale couvrant tous les fonds communautaires relevant de la gestion partagée; déplore que la Commission accepte tacitement l'irresponsabilité collective des États membres, à l'exception du Danemark, des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni, en matière de gestion financière dans l'Union;

6.

considère que, en ce qui concerne les recouvrements, la Commission doit présenter des chiffres complets et fiables, en spécifiant la ligne budgétaire et l'année auxquelles se rapportent les recouvrements, toute autre présentation rendant impossible un contrôle sérieux; est conscient que la Commission doit dans une large mesure obtenir ces informations auprès des États membres; fait remarquer que, au cours des trois dernières années, le Parlement a proposé l'introduction de déclarations de gestion nationales destinées à mettre la Commission en mesure de présenter ces informations et à combler le manque de transparence;

Fonds structurels

7.

se félicite de la publication, à la suite des préoccupations formulées par le Parlement au cours de la procédure de décharge pour l'exercice 2006, du plan d'action susmentionné pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles; suivra de près le compte rendu relatif à ce plan d'action, en préparation de la procédure de décharge concernant l'exercice 2007;

8.

se félicite de l'engagement ferme pris par la Commission de veiller à ce que toute somme indûment versée soit recouvrée au cours de la période qui reste d'ici à la clôture des procédures de liquidation concernant la période 2000-2006;

9.

se félicite de l'engagement de la Commission de faire respecter intégralement le règlement financier, en particulier en ce qui concerne les résumés annuels; attend de la Commission qu'elle tienne le Parlement pleinement informé de toute action en justice intentée contre des États membres et de tout manquement de la part d'États membres; se félicite, dans ce contexte, des premières évaluations de la qualité des résumés annuels concernant l'agriculture et les Fonds structurels; escompte que les évaluations finales figureront dans les rapports annuels d'activité des différentes directions générales;

10.

considère comme un succès majeur de la procédure de décharge pour l'exercice 2006 l'engagement pris par la Commission de corriger toute les erreurs individuelles mises en lumière dans le rapport annuel de la Cour des comptes et, en particulier, l'engagement d'effectuer des corrections à 100 % dans tous les cas d'infractions graves aux procédures de passation de marchés publics et d'appliquer des corrections financières forfaitaires ou extrapolées dans tous les cas où elle décèle des problèmes systémiques en matière d'appels d'offres;

11.

demande toutefois à la Commission de présenter des informations objectives, claires et complètes sur sa capacité à recouvrer les montants indûment payés;

12.

se félicite que, à la suite directe de la procédure de décharge pour l'exercice 2006, la Commission se soit finalement engagée à appliquer une politique de suspension des paiements dès que possible suivant la détection de faiblesses graves dans le système;

13.

attend avec impatience les rapports trimestriels concernant les corrections et les recouvrements qui doivent être audités par la Cour des comptes, en ce compris l'établissement d'un système et d'un dispositif de compte rendu qui permettraient que les recouvrements effectués ex post soient liés à l'année au cours de laquelle le financement effectif a été attribué; espère que cela donnera, pour la première fois et en temps voulu pour la procédure de décharge pour l'exercice 2007, une bonne vue d'ensemble de la situation dans ce domaine; estime que la Commission devrait présenter un tableau de bord et une date finale pour la mise en œuvre de son plan d'action susmentionné pour le renforcement de son rôle de surveillance dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles;

14.

rappelle à la Commission les engagements qu'elle a pris lors de l'audition extraordinaire organisée par sa commission du contrôle budgétaire le 25 février 2008:

a)

concernant la mise en œuvre du plan d'action susmentionné pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles, améliorer les audits, définir et appliquer les procédures de suspension et de correction nécessaires et améliorer les recouvrements, et attend les rapports trimestriels sur cette mise en œuvre;

b)

élaborer, en étroite coopération avec la Cour des comptes, un nouveau dispositif de compte rendu sur les recouvrements et les corrections financières, et présenter un calendrier détaillé concernant l'élaboration et l'application de ce nouveau dispositif;

c)

présenter un plan d'action comportant des mesures détaillées indiquant comment empêcher la survenance d'erreurs extrêmes;

15.

approuve la position de la Commission qui indique que lorsque des irrégularités sont démontrées, des mesures correctives doivent être prises, notamment la suspension des paiements et le recouvrement de ceux qui ont été versés de façon injustifiée ou incorrecte, et qu'elle doit informer le Parlement au moins deux fois par an des mesures qu'elle prend à cet égard;

Actions extérieures

16.

considère que, à la suite de la procédure de décharge pour l'exercice 2006, la Commission est devenue de plus en plus consciente de l'importance de la transparence, de la visibilité et de l'orientation politique pour tous les fonds communautaires exécutés dans le domaine des actions extérieures, que ce soit directement par la Commission, par voie de gestion décentralisée ou par voie de fonds internationaux;

17.

se félicite de l'engagement du représentant des Nations unies en Irak d'améliorer l'information en temps réel de la Commission et considère que les treize mois d'enquête approfondie sur l'utilisation des fonds communautaires par les fonds internationaux ont contribué à mieux faire comprendre que des comptes doivent être rendus en ce qui concerne l'utilisation des deniers du contribuable communautaire; invite la Commission à coopérer étroitement avec lui pour la révision de l'accord-cadre financier et administratif entre la Communauté européenne et les Nations unies (ACFA);

18.

se félicite de ce que la Commission a fait figurer, dans les rapports annuels d'activité signés par les directeurs généraux compétents à la fin du mois de mars 2008, des informations sur les missions de vérification effectuées dans le cadre de l'ACFA ainsi que les conclusions y afférentes et que cela a permis au Parlement de prendre ces informations en compte au cours de son vote sur le présent rapport;

19.

accepte la proposition de la Commission d'examiner la question d'une définition des organisations non gouvernementales (ONG) quand les résultats de l'audit d'ONG actuellement effectué par la Cour des comptes auront été rendus disponibles;

20.

invite la Commission:

a)

à lui fournir, de sa propre initiative comme à la demande du Parlement, des informations régulières concernant le financement communautaire des fonds fiduciaires multidonateurs;

b)

à présenter des mesures visant à améliorer la visibilité des fonds communautaires lorsque l'aide extérieure est mise en œuvre par l'intermédiaire d'autres organisations;

c)

à présenter des mesures visant à améliorer l'accès des auditeurs de l'Union (Cour des comptes, Commission ou cabinets d'audit privés) pour la réalisation d'audits de projets relevant de la gestion conjointe, en particulier avec les Nations unies;

21.

se félicite de ce que la Commission se soit engagée à l'informer davantage sur les bénéficiaires des fonds, conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement financier, et à renforcer l'orientation politique, la visibilité et le contrôle de ces fonds, en particulier ceux qui sont gérés par le biais des fonds fiduciaires internationaux;

22.

insiste pour que soit garanti l'accès public aux informations concernant tous les membres des groupes d'experts et des groupes de travail qui travaillent avec la Commission et pour que soient rendus publics, sans réserve, les noms des bénéficiaires de financements communautaires;

QUESTIONS HORIZONTALES

Déclaration d'assurance

Fiabilité des comptes

23.

prend acte, avec satisfaction, de l'opinion positive de la Cour des comptes concernant la fiabilité des comptes annuels définitifs et de sa déclaration selon laquelle, sous réserve de certaines observations, les comptes présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des Communautés ainsi que les résultats des opérations et flux de trésorerie au 31 décembre 2006, conformément aux dispositions du règlement financier ainsi qu'aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (chapitre 1, déclaration d'assurance, paragraphes VII à IX);

24.

exprime néanmoins sa préoccupation devant les observations de la Cour des comptes concernant des erreurs affectant les montants enregistrés dans le système comptable au titre des factures ou déclarations de coûts et des préfinancements, lesquelles erreurs sont à l'origine d'une surestimation des montants payables de quelque 201 000 000 EUR et du montant total des préfinancements à court et à long terme de quelque 656 000 000 EUR; déplore, en particulier, les faiblesses qui affectent les systèmes comptables de certaines directions générales et qui compromettent toujours la qualité des informations financières (en particulier en ce qui concerne la séparation des exercices et les avantages au personnel) et entraînent un certain nombre de corrections après la présentation des comptes provisoires;

25.

regrette que les documents financiers ne soient pas mis à la disposition des membres de la commission du contrôle budgétaire dans toutes les langues officielles de l'Union;

26.

note que, s'agissant de l'exercice 2006, le comptable de la Commission n'a pas été en mesure de valider les systèmes locaux de l'Office de coopération EuropeAid, de la direction générale de l'éducation et de la culture ainsi que de la direction générale des relations extérieures;

27.

rappelle à la Commission que, dans son rapport annuel à l'autorité de décharge sur le suivi des décisions de décharge 2005, elle s'est engagée à fournir à l'autorité budgétaire des rapports semestriels sur la gestion des opérations de préfinancement, comme demandé dans la résolution du Parlement accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2005, et déplore vivement qu'un tel rapport ne lui ait pas encore été adressé;

Légalité des opérations sous-jacentes

28.

note avec satisfaction que la Cour des comptes estime que, dans des domaines où les systèmes de contrôle et de surveillance sont mis en œuvre d'une manière assurant une gestion satisfaisante des risques, les opérations sont, dans leur ensemble, exemptes d'erreurs significatives;

29.

déplore néanmoins que, dans des domaines de dépenses communautaires extrêmement importants tels que actions structurelles, politiques internes et actions extérieures, les paiements soient encore affectés de manière significative par des erreurs au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre;

30.

exprime sa très vive préoccupation devant le fait que la Cour des comptes continue de relever des faiblesses dans le fonctionnement des systèmes de contrôle et de surveillance et dans les réserves sur les assurances fournies par les directeurs généraux, notamment en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et rappelle aux États membres et à la Commission leurs responsabilités à cet égard;

Informations et cadre de la déclaration d'assurance

31.

se félicite du travail accompli par la Cour des comptes pour améliorer encore la clarté de DAS en ce qui concerne des facteurs qui contribuent à accroître l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle dans chaque secteur, année après année, et invite la Cour des comptes à continuer d'informer régulièrement le Parlement des progrès accomplis à cet égard;

32.

déplore que, dès lors que la Cour des comptes indique que des fonds communautaires sont accordés à certains bénéficiaires (par exemple, compagnies de chemin de fer, clubs d'équitation/d'élevage de chevaux, clubs de golf/de loisirs et conseils municipaux) en conformité avec les règles d'éligibilité, la question de la légalité ne soit pas tirée au clair, avec l'impact inévitable que cela a sur les médias; fait remarquer que d'un point de vue juridique, il s'agit en définitive d'une discussion sur les règles d'éligibilité; souligne qu'il a soutenu la Cour des comptes dans le passé, et qu'il continuera de le faire, en ce qui concerne les observations qu'elle formule, dans ses rapports spéciaux, sur l'efficience et l'efficacité;

33.

rappelle que l'utilisation des audits et rapports disponibles des institutions de contrôle nationales fait partie intégrante de la nouvelle méthodologie de la Cour des comptes; demande à la Cour des comptes, d'une part, d'informer la commission du contrôle budgétaire du Parlement de l'usage qu'elle fait de ces informations et, d'autre part, d'émettre un avis sur l'utilité des informations obtenues auprès des institutions de contrôle nationales pour l'élaboration de son rapport annuel;

34.

se félicite de la qualité de certaines parties du rapport annuel de la Cour des comptes, notamment celle relative aux actions structurelles, qui permet à tous les acteurs concernés d'identifier les problèmes et de s'attacher à mettre en œuvre les améliorations nécessaires;

Gestion budgétaire

35.

note les efforts faits par les services de la Commission au cours de 2006 pour garantir, d'une part, l'exhaustivité et l'exactitude de l'enregistrement des nouveaux paiements de préfinancement et des nouvelles factures et déclarations de coûts et, d'autre part, la séparation des exercices;

36.

note que, en ce qui concerne les Fonds structurels, l'année 2006 était la dernière année de la période de programmation 2000-2006 et que, pour la fin de cette année, les engagements afférents à cette période devaient être contractés en totalité;

37.

est préoccupé devant le fait que les engagements budgétaires restant à liquider fin 2006 représentent l'ensemble des paiements restant à effectuer au titre des perspectives financières 2000-2006 et correspondent à 28 % de la totalité des montants des rubriques correspondantes des perspectives financières pour l'ensemble de la période;

38.

déplore que, en 2006, le montant des engagements budgétaires restant à liquider — c'est-à-dire les engagements inutilisés et reportés pour être exécutés lors des exercices ultérieurs, principalement dans le cadre de programmes pluriannuels — afférents aux actions structurelles et au Fonds de cohésion ait augmenté de 12 600 000 000 EUR (10,6 %) pour passer à 131 600 000 000 EUR;

39.

est préoccupé par le fait que la pression en matière de coûts résultant de la règle n + 2 risque de compromettre le bon déroulement de la liquidation des projets et des programmes structurels; fait remarquer que pour 2007, les paiements afférents aux Fonds structurels ont déjà augmenté de près de 50 % par rapport à 2006; souligne que la Commission devrait veiller au bon déroulement de la liquidation et que les États membres ont un rôle important à jouer à cet égard;

40.

déplore aussi que le taux d'exécution du Fonds de cohésion, du FEDER et du FSE ait été plus faible qu'escompté dans les nouveaux États membres, lesquels ont connu des difficultés d'absorption des dépenses; demande à la Commission de fournir des explications plus détaillées concernant les dépenses moindres que prévu au niveau national dans le domaine des actions structurelles;

Déclarations de gestion nationales et point 44 de l'accord interinstitutionnel

41.

rappelle qu'il est urgent d'introduire, au niveau politique approprié, des déclarations nationales couvrant tous le fonds communautaires relevant de la gestion partagée, comme il l'a demandé dans ses résolutions accompagnant les décisions de décharge pour les exercices 2003, 2004 et 2005;

42.

rappelle que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2005, il a demandé à la Commission de présenter au Conseil, avant la fin de 2007, une proposition relative à une déclaration de gestion nationale couvrant tous les fonds communautaires relevant de la gestion partagée, fondée sur des sous-déclarations des divers organismes nationaux chargés de gérer les dépenses; rejette la réponse donnée par la Commission dans l'annexe de son rapport sur le suivi de la procédure de décharge 2005, selon laquelle: «La Commission ne donnera pas suite à cette recommandation. Étant donné que les 27 États membres disposent de différentes structures d'administration et de gestion pour les fonds de l'Union relevant de la gestion partagée, l'élaboration d'une déclaration standard unique n'apporterait pas d'avantages notables. La Commission continuera néanmoins à soutenir de telles initiatives prises par les administrations nationales»; juge cette réponse extrêmement insatisfaisante, eu égard au fait que plus de 80 % du budget général de l'Union relève de ce que l'on appelle la «gestion partagée» et, surtout, compte tenu de la situation actuelle en ce qui concerne les Fonds structurels, telle qu'elle est décrite par la Cour des comptes dans son rapport annuel;

43.

soutient vivement le fait que des États membres (Danemark, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni) ont pris l'initiative d'adopter une déclaration nationale sur la gestion des fonds communautaires, et se dit préoccupé devant le fait que, malgré ces initiatives, la plupart des autres États membres s'opposent à son introduction; invite instamment la Commission à présenter les avantages en ce qui concerne les relations de contrôle entre elle et les États membres qui ont pris cette initiative; demande à la Commission de rendre régulièrement compte à sa commission du contrôle budgétaire des progrès réalisés à cet égard;

44.

prend note des premiers résumés annuels envoyés par la plupart des États membres et demande à la Commission d'engager une procédure d'infraction à l'encontre des États membres qui n'ont pas satisfait à leurs obligations; fait remarquer qu'il considère ces résumés annuels comme un premier pas vers des déclarations de gestion nationales; demande à la Commission d'élaborer, avant la première lecture du budget 2009, un document analysant les points forts et les points faibles du système national de chaque État membre en matière d'administration et de contrôle des fonds communautaires ainsi que les résultats des audits effectués et de transmettre ce document au Parlement et au Conseil; invite aussi la Commission à rendre compte de la qualité des résumés annuels et à assurer la valorisation du processus, notamment en identifiant les problèmes communs, les solutions possibles et les meilleures pratiques;

45.

note, toutefois, la remarque critique de la Cour des comptes concernant les travaux d'audit nationaux, selon laquelle l'auditeur externe qui souhaite utiliser ou se fonder sur l'avis ou les travaux d'autres auditeurs doit obtenir la preuve directe des bases solides de ces travaux; juge donc essentiels les travaux du groupe de travail du comité de contact chargé d'élaborer des normes d'audit communes et des critères d'audit comparables, adaptés au contexte communautaire, et invite la Commission à encourager tous les États membres à participer à ces travaux;

Gouvernance

46.

rappelle à la Commission les critiques qu'il a précédemment formulées concernant la solidité de la base sur laquelle elle dit assumer sa responsabilité politique au moyen de son rapport de synthèse, alors qu'il lui manque un droit de regard plein et entier sur 80 % des fonds relevant de la gestion partagée, et que les rapports d'activité annuels sont de qualité variable; fait remarquer que l'absence de ce droit de regard s'explique par deux raisons: d'une part, l'insuffisance du suivi et de la surveillance assurés par la Commission et, d'autre part, l'absence de solutions concrètes et de responsabilisation au niveau des États membres;

47.

déplore que la Commission accepte tacitement l'irresponsabilité collective de la majorité des États membres en ce qui concerne la gestion financière de l'Union; salue et soutient les initiatives prises par certains États membres à cet égard et invite les autres États membres à faire de même;

48.

fait observer que le budget est exécuté par la Commission et ses membres, et non par les directeurs généraux, qui sont des ordonnateurs délégués, et déplore donc que la responsabilité accrue des directeurs généraux ne soit pas allée de pair avec une responsabilité directe (et pas seulement politique) à assumer par les membres de la Commission; invite la Commission à présenter des propositions visant à remédier à cette situation, laquelle est contraire à l'article 274 du traité;

49.

se félicite de l'analyse solide faite par la Cour des comptes du cadre de contrôle interne de la Commission (chapitre 2 de son rapport annuel); exhorte la Cour des comptes à poursuivre cette évolution positive en incluant une analyse des actions, ou des carences, des membres individuels de la Commission dans ce cadre;

50.

rappelle que la gouvernance concerne la position envers la hiérarchie des membres du personnel qui exercent des fonctions de comptabilité et de contrôle, leur pouvoir d'imposer des mesures, leurs qualifications et leur formation;

51.

demande au directeur général de la direction générale du budget de rendre un avis formel sur la qualité et l'efficacité des systèmes de contrôle interne;

52.

demande au Secrétaire général de fournir une déclaration d'assurance formelle en ce qui concerne la qualité des déclarations individuelles des directeurs généraux;

53.

demande à l'auditeur interne de la Commission d'évaluer, dans le cadre d'un avis d'audit, la déclaration d'assurance du secrétaire général;

54.

rappelle l'importance de lignes d'information opérationnelles — d'une communication ouverte entre mêmes groupes d'agents spécialisés professionnels (par exemple informatique, contrôle interne, audit interne, comptabilité) de différentes directions générales — dans une organisation «silo» telle que la Commission; déplore les efforts très limités faits pour introduire cet outil de gouvernance; invite la Commission à assurer dans les plus brefs délais l'introduction de lignes d'information opérationnelles obligatoires et de faire rapport à sa commission du contrôle budgétaire pour septembre 2008 au plus tard;

55.

invite la Commission à porter le grade du comptable au même niveau que le grade de ses homologues opérationnels;

56.

invite aussi la Commission à modifier de manière telle la composition du comité de suivi des audits que le nombre de membres externes soit égal au nombre de membres de la Commission; invite également la Commission à nommer un des membres externes du comité de suivi des audits au poste de président dudit comité;

57.

attend de la Commission qu'elle fournisse, à l'échelle de la Commission tout entière, une déclaration d'assurance institutionnelle annuelle, que le président de la Commission présentera à la commission du contrôle budgétaire du Parlement;

Système de contrôle interne de la Commission

Plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré

58.

se félicite des progrès globaux faits dans le développement du système de contrôle interne de la Commission;

59.

marque son désaccord avec la déclaration faite par la Commission dans son rapport d'étape de 2008 susmentionné sur le plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré, selon laquelle les actions 1, 3, 3N, 5, 8 et 13 ont été menées à bien; fait remarquer qu'à ce jour, il n'a pas eu connaissance de documents ou déclarations justifiant une telle déclaration; se voit donc contraint d'émettre des doutes sérieux quant au point de savoir si ces mesures ont été mises en place et, à plus forte raison, quant au point de savoir si elles ont été mises en œuvre ou ont eu un impact sur l'avancement de la mise en œuvre de ce plan d'action;

60.

se félicite toutefois des tableaux de bord semestriels sur la mise en œuvre du plan d'action en question;

61.

souligne que pour la mise en œuvre des actions 1, 3, 3N, 5, 10, 10N, 11, 11N, 13 et 15, la Commission est également tributaire de la coopération des États membres; souligne qu'il apporte un soutien sans réserve à ces actions et engage donc instamment la Commission à utiliser tous les instruments dont elle dispose pour les mettre en œuvre dans les plus brefs délais;

62.

escompte que le tableau de bord correspondant lui sera transmis avant le 1er janvier 2009, aux fins de la procédure de décharge pour l'exercice 2007;

Analyse de l'équilibre actuel entre dépenses opérationnelles et coût du système de contrôle des fonds communautaires

63.

déplore vivement que, à ce jour, il n'ait reçu aucune information sur l'analyse coûts-bénéfices des systèmes de contrôle des fonds communautaires, ainsi qu'il l'avait demandé dans la résolution accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2005;

Rapport de synthèse

64.

considère inadmissible que la Commission réduise les résultats de l'audit de la Cour des comptes, qui sont fondés sur les normes internationales d'audit généralement acceptées, à «des différences de vue sur la typologie et l'impact des erreurs ainsi que sur l'évaluation des faiblesses systémiques et d'autre part [à] des perceptions différentes de l'application de dispositifs correcteurs financiers» (page 3, premier alinéa);

65.

est d'avis que toutes les réserves touchant à un défaut d'assurance concernant la légalité et la régularité des dépenses communautaires devraient se refléter dans les rapports d'activité annuels et dans le rapport de synthèse; est donc très étonné de constater que trois directeurs généraux n'ont décidé qu'en 2006 d'insérer une réserve concernant la gestion et le contrôle d'Interreg, qui, ainsi qu'ils l'ont signalé, existait déjà depuis plusieurs années (page 5, premier alinéa);

66.

est préoccupé devant les déclarations faites par l'auditeur interne dans son premier rapport de synthèse, selon lesquelles, en dépit de certains progrès, la moitié des recommandations décisives et très importantes n'ont pas été mises en œuvre avant les échéances fixées (page 10, troisième alinéa); demande à la Commission de mettre davantage l'accent sur la mise en œuvre de ces recommandations;

Responsabilité politique et responsabilité administrative à la Commission

Rapports d'activité annuels

67.

déplore que, selon la Cour des comptes, «pour des parties significatives du budget de l'UE, les directeurs généraux rendent compte de la légalité et de la régularité des dépenses communautaires de façon plus positive que ne le fait la Cour dans le cadre de son audit» (point 2.13 du rapport annuel);

68.

déplore que, dans son rapport annuel, la Cour des comptes ait dû souligner, une fois de plus, que certains des rapports d'activité annuels ne contiennent toujours pas des éléments probants suffisants pour sa déclaration d'assurance (points 2.14 à 2.18 du rapport annuel);

69.

se félicite que le rapport de synthèse souligne que «à chaque fois qu'il existe une différence entre l'avis de la Cour des comptes européenne et celui du directeur général, ce dernier devra l'expliquer dans son rapport annuel d'activité de l'année suivante» (section 2), et espère que les améliorations seront perceptibles à compter du rapport annuel d'activité pour 2007;

70.

demande à la Commission d'améliorer les rapports d'activité annuels en définissant des critères communs en ce qui concerne la formulation des réserves et en renforçant leur formalisation pour améliorer la comparabilité entre les rapports d'activité annuels des différentes directions générales et au fil du temps; demande à la Commission de tenir compte des observations formulées par la Cour des comptes concernant les rapports d'activité annuels et d'apporter les améliorations en étroite consultation avec celle-ci;

Transparence et éthique

71.

se félicite de la publication du «Suivi du livre vert “Initiative européenne en matière de transparence”» [COM(2007) 127], dans lequel la Commission indique, conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement financier, que les données relatives aux bénéficiaires de fonds communautaires seront rendues publiques à compter de 2008 (section 2.3.2.), et déclare que, «au printemps 2008», elle lancera un registre des représentants d'intérêts (lobbyistes);

72.

est conscient des arguments pour l'enregistrement tant volontaire qu'obligatoire des lobbyistes; prend acte de la décision de la Commission de commencer par un registre volontaire et d'évaluer le système après un an; connaît l'existence de la base juridique fournie par le traité de Lisbonne pour un registre obligatoire; rappelle que le registre actuel du Parlement est déjà obligatoire et qu'un éventuel registre commun serait de facto obligatoire, l'enregistrement étant une condition requise dans les deux cas pour pouvoir accéder au Parlement;

73.

rappelle la nécessité d'élaborer un nouveau code de conduite pour les membres de la Commission, afin d'améliorer et de définir plus clairement leur responsabilité politique individuelle et collective, notamment en ce qui concerne leurs décisions et la mise en œuvre des politiques par leurs services;

74.

souligne qu'il incombe à la Commission de veiller à ce que les données fournies concernant les bénéficiaires de fonds communautaires soient exhaustives, consultables et comparables, et rappelle que, dans sa réponse écrite au Parlement, la Commission mentionne son intention de finaliser les normes communes concernant ces données et de parvenir à un accord avec les États membres à ce sujet avant avril 2008;

75.

rappelle que, au paragraphe 85 de la résolution accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2005, il demandait un accès aisé aux informations concernant les membres des divers groupes d'experts et leurs fonctions et que, au paragraphe 86, il demandait à la Commission de publier le nom des personnes faisant partie de ces groupes et le nom des conseillers spéciaux que les membres de la Commission, les directeurs généraux ou les cabinets ont engagés; demande que les noms de tous les experts et conseillers membres des groupes de travail de la Commissions soient rendus publics;

76.

rappelle que, lors de l'audition de la commission du contrôle budgétaire du 21 janvier 2008, le membre de la Commission compétent pour la décharge a indiqué que l'on trouverait, dans le registre des groupes d'experts, tous les groupes d'experts, avec des informations concernant les membres des comités de comitologie, les experts individuels, les entités conjointes et les comités de dialogue social;

77.

rappelle aussi que, au paragraphe 76 de sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2005, il demandait que l'on introduise «dans un code de conduite contraignant pour les commissaires les normes éthiques fondamentales et les principes directeurs que ces derniers sont tenus de respecter dans l'exercice de leur mandat, en particulier au moment de nommer leurs collaborateurs, spécialement au sein de leur cabinet»;

78.

déplore que, dans l'annexe de son rapport précité sur le suivi de la procédure de décharge 2005 (page 18), la Commission réponde, en substance, que ces règles n'existent pas encore, et engage instamment la Commission à les adopter;

79.

rappelle l'importance d'une transparence et d'une publicité totales en ce qui concerne ceux des agents des cabinets des membres de la Commission qui ne sont pas recrutés conformément au statut des fonctionnaires;

QUESTIONS SECTORIELLES

Recettes

80.

se félicite que la Cour des comptes estime que, dans tous leurs aspects significatifs, les systèmes de surveillance douanière étaient satisfaisants, que les comptes concernant les ressources propres traditionnelles étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières, même si certaines faiblesses subsistent;

81.

se félicite aussi que la Cour des comptes conclue que la Commission a correctement calculé, collecté et inscrit dans les comptes communautaires les ressources TVA et RNB;

82.

note avec satisfaction, en ce qui concerne la ressource TVA, que la Commission a maintenu la fréquence et la qualité de ses inspections; est préoccupé, toutefois, devant le nombre de réserves qui subsistent, et invite donc la Commission à poursuivre, en coopération avec les États membres, ses efforts pour que les réserves soient levées dans des délais raisonnables;

83.

demande à la Commission de lui faire savoir quelles mesures elle compte prendre dans le cas des États membres à propos desquels des réserves sont maintenues;

Politique agricole commune

84.

se félicite de l'amélioration générale des dépenses de la PAC en 2006 et du fait que la Cour des comptes indique que, lorsqu'il est correctement appliqué, le SIGC, qui est le principal outil de contrôle des aides «surfaces», des primes «animaux» et du régime de paiement unique à la surface, est efficace pour limiter le risque de dépenses irrégulières;

85.

apprécie les efforts de la Commission pour étendre l'application du SIGC et attend de la Commission qu'elle fasse en sorte, conformément aux plans et aux réponses présentés au Parlement, que le pourcentage des dépenses agricoles couvertes par le SIGC atteigne au moins 89 % pour 2010 et 91,3 % pour 2013;

86.

déplore que la Cour des comptes doive constater que les dépenses au titre de la PAC sont encore affectées de manière significative par des erreurs et que, dans certains États membres, les contrôles et inspections prévus par le SIGC ne sont pas encore efficacement mis en œuvre ou ne sont pas totalement fiables, et engage donc instamment la Commission à revérifier avec les États membres que le SIGC est pleinement mis en œuvre dans l'ensemble des États membres UE-15 et que l'on remédie aux faiblesses détectées dans les États membres UE-10;

87.

déplore que la Cour des comptes détecte, une fois de plus, des problèmes en ce qui concerne la mise en œuvre du SIGC en Grèce; soutient sans réserve l'intention de la Commission (telle qu'indiquée à sa commission du contrôle budgétaire) de veiller à ce que l'actuelle législation relative à la suspension des paiements soit rigoureusement appliquée si le gouvernement grec ne remédie pas aux problèmes existants dans les délais fixés;

88.

déplore que, s'agissant du développement rural, les mesures agroenvironnementales soient exposées à un niveau élevé d'erreurs car les exploitants agricoles ne satisfont pas aux conditions d'éligibilité, qui sont souvent compliquées; considère que la Commission devrait étudier la pertinence des conditions d'éligibilité à ce type de mesures et la possibilité de simplifier ces conditions;

89.

note que la Commission fait état de l'éventuelle nécessité d'appliquer au secteur agroenvironnemental un niveau différent de risque tolérable, afin de trouver le juste équilibre entre, d'une part, l'amélioration et la protection de l'environnement et, d'autre part, les coûts de contrôle des mesures appliquées; insiste, toutefois, pour que soit garantis l'application correcte et un contrôle suffisant des dépenses communautaires, et invite la Commission à étudier et à évaluer de façon approfondie les coûts et avantages possibles dans le domaine des mesures agroenvironnementales ainsi que le lien avec d'autres domaines de dépenses et à présenter cette analyse au Conseil, au Parlement et à la Cour des comptes comme base minimale de discussion sur la réforme, comme l'indique la Commission;

90.

fait observer que, étant donné que la nouvelle procédure d'apurement financier prévoit des irrégularités que les États membres jugent non recouvrables et que des montants sont mis à la charge de la Communauté sur la base d'informations provenant des États membres, la Commission doit désormais procéder à un suivi détaillé pour s'assurer que les dettes sont exactes et correctement imputées au budget communautaire;

91.

rappelle également que le coût des corrections financières est supporté par les États membres, généralement le contribuable, et non par les bénéficiaires de l'aide octroyée irrégulièrement;

92.

note que, selon ce que la Cour des comptes dit avoir constaté quand elle a audité (pour la première fois en 2006) le régime de paiement unique, la Commission n'avait pas précisé l'étendue et le degré d'approfondissement des travaux à effectuer par les organismes de certification et que certains organismes de certification (par exemple, en Italie) ont exclu la vérification des droits, se bornant à la mentionner dans leurs certificats, ce que la Commission a accepté sans formuler de commentaires;

93.

déplore que le niveau des paiements irréguliers financés par la PAC ne soit pas encore connu ou estimé par la Commission d'une manière jugée appropriée par la Cour des comptes; note que la Cour des comptes a constaté que des paiements irréguliers, dont le montant maximal est estimé à 100 000 000 EUR, n'ont pas pu faire l'objet de corrections parce qu'ils ont été découverts après le délai de deux ans; invite la Commission à allouer des ressources suffisantes aux audits de conformité afin que les paiements irréguliers puissent faire l'objet de corrections à temps;

94.

considère que la Commission devrait remédier à toutes les faiblesses visées par la Cour des comptes dans son rapport annuel, afin que le travail des organismes de certification autorise un degré d'assurance plus élevé;

95.

prend acte des conclusions énoncées aux points 5.20 et 5.21 du rapport annuel de la Cour des comptes et engage instamment la Commission à améliorer les contrôles, d'une part, au Royaume-Uni, pays qui, au mépris de la législation communautaire, a attribué des droits et effectué des paiements, au titre du régime de paiement unique (RPU) et de l'aide au développement rural, en faveur de propriétaires pour des terres louées et exploitées par le locataire, et, d'autre part, dans les États membres (Autriche, Irlande et Royaume-Uni) qui n'ont pas respecté certains éléments essentiels du RPU et ont étendu la consolidation des droits au-delà de ce qu'autorisent les dispositions du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (11);

96.

note que la Commission a affirmé très clairement dans les réponses à la Cour des comptes (point 5.27 du rapport annuel) et devant sa commission du contrôle budgétaire que nul n'est éligible à aide agricole s'il n'exerce pas une activité agricole; attend de la Commission qu'elle assure le suivi des cas relevés par la Cour des comptes et veille à ce qu'aucune somme ne soit payée à des propriétaires qui n'exercent pas d'activité agricole et à ce que les sommes qui ont été payées soient recouvrées;

97.

invite la Commission, compte tenu du fait que, selon la Cour des comptes, parmi les plus de 700 nouveaux bénéficiaires, on trouve clubs de golf, clubs de cricket, parcs de loisirs/zoos, clubs d'équitation, compagnies de chemin de fer et conseils municipaux, à fournir une vue d'ensemble et une évaluation de l'évolution de l'attribution de l'aide agricole à de tels bénéficiaires éligibles à financement en vertu des règles en vigueur;

98.

rappelle aux États membres qu'il est possible, au niveau national, d'agir et de décider pour réduire encore les activités et le cercle des bénéficiaires éligibles à financement; invite la Commission, le cas échéant compte tenu de l'évolution et en fonction de son évaluation de l'usage qu'il est prévu de faire des mesures de soutien, de présenter une proposition de modification ou de révision des règles;

Actions structurelles, emploi et affaires sociales

99.

rappelle qu'en 2006, le financement communautaire des politiques structurelles s'est élevé à 32 400 000 000 EUR; souligne que pour 2007, ce montant est passé à 46 400 000 000 EUR, hors cofinancement des États membres;

100.

note avec une vive inquiétude que, dans son rapport annuel, la Cour des comptes indique que le remboursement des dépenses concernant les projets relevant des politiques structurelles est affecté par des erreurs significatives, que la proportion de remboursements de l'échantillon affectés par des erreurs est de 44 % et que «12 % au moins du montant total remboursé relatif à des projets relevant des politiques structurelles n'auraient pas dû l'être»;

101.

note avec une vive inquiétude les observations de la Cour des comptes selon lesquelles:

a)

seulement 31 % des projets faisant partie de son échantillon d'audit avaient fait l'objet de remboursements corrects et étaient exempts d'erreurs affectant la conformité;

b)

les systèmes de contrôle dans les États membres sont généralement inefficaces ou seulement moyennement efficaces;

c)

à peine plus de la moitié des audits de la Commission qu'elle a examinés s'avère disposer de toutes les qualités nécessaires à un instrument de surveillance efficace;

déplore la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle celle-ci peut raisonnablement affirmer que 12 % au moins du montant total remboursé relatif à des projets relevant des politiques structurelles n'auraient pas dû l'être;

102.

considère inadmissible que, selon la Cour des comptes, les systèmes de contrôle de premier niveau des États membres soient généralement inefficaces ou moyennement efficaces et qu'un certain nombre d'autorités nationales et régionales ne gèrent pas les fonds communautaires avec suffisamment d'attention; note que, dans l'échantillon audité par la Cour des comptes (19 systèmes de contrôle de premier niveau), aucun des systèmes n'était efficace, six seulement étaient moyennement efficaces et treize étaient inefficaces, ce qui suppose qu'aucun progrès n'a été réalisé dans le domaine des Fonds structurels par rapport à l'exercice 2005; est vivement préoccupé par l'incapacité du Conseil à reconnaître clairement qu'il est responsable de cette situation, qui résulte largement de l'insuffisance des contrôles effectués par les États membres;

103.

engage dès lors instamment la Commission à avoir recours aux évaluations ex ante pour vérifier si les systèmes de contrôle et de surveillance pour la période 2007-2013 sont en place dans tous les États membres, et à en assurer un suivi régulier;

104.

déplore aussi que, selon la Cour des comptes, la surveillance moyennement efficace des systèmes de contrôle des États membres assurée par la Commission ne permette pas de prévenir le remboursement de dépenses surestimées ou inéligibles;

105.

déplore que, comme le souligne la Cour des comptes, dans les domaines des dépenses relevant des politiques structurelles (comme la PAC et les politiques internes), le caractère compliqué ou imprécis des critères d'éligibilité et la complexité des obligations réglementaires affectent considérablement la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

106.

considère inadmissible que, selon la Commission (12), peu de progrès soient escomptés en ce qui concerne la simplification de la législation applicable régissant les Fonds structurels pour la période 2007-2013 et qu'une simplification plus poussée ne sera proposée que pour le prochain cycle législatif;

107.

engage instamment la Commission à donner suite à la recommandation de la Cour des comptes (point 6.45 du rapport annuel) concernant le Fonds de cohésion et à présenter dans les plus brefs délais de nouvelles propositions de simplification, prévoyant notamment des règles simples et claires, des orientations et des critères d'éligibilité;

108.

partage pleinement l'avis de la Cour des comptes selon lequel les autorités des États membres ont un rôle très important à jouer dans la bonne mise en œuvre des Fonds structurels et que la Commission devrait renforcer ses audits et faire des efforts supplémentaires en matière de surveillance sur les activités des autorités de gestion des États membres;

109.

déplore l'absence de mesures incitant les États membres à contrôler efficacement les dépenses, toute dépense inéligible identifiée par la Commission ou la Cour des comptes pouvant être remplacée par une dépense éligible par l'État membre concerné; demande à la Commission de veiller à l'avenir à ce que seules les irrégularités constatées par les États membres eux-mêmes puissent être remplacées par d'autres dépenses sans perte de financement pour l'État membre concerné;

110.

se félicite du plan d'action susmentionné de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le cadre de la gestion partagée des actions structurelles, qui comporte trente-sept mesures visant à réduire les paiements irréguliers effectués par les États membres; se félicite aussi de l'engagement de soumettre un rapport trimestriel au Parlement sur l'avancement de ce plan d'action, que la Commission a pris publiquement lors de l'audition devant la commission du contrôle budgétaire du 25 février 2008; attend de la Commission qu'elle améliore le dispositif de compte rendu en coopération avec la Cour des comptes; invite la Commission à prendre, en coopération avec les États membres, tout en assumant la responsabilité qui lui incombe en vertu du traité d'exécuter le budget conformément au principe de la bonne gestion financière, les mesures suivantes concernant la gestion partagée des Fonds structurels:

a)

prendre l'engagement formel de mettre en œuvre le plan d'action dans son intégralité et accepter en particulier de:

présenter des rapports trimestriels sur les progrès réalisés, mesurés dans la mesure du possible en termes quantitatifs plutôt que qualitatifs, sous une forme acceptable par la Cour des comptes, en particulier des rapports d'étape pour le 31 octobre 2008 et le 31 janvier 2009,

fournir des rapports trimestriels complets et précis sur les corrections et les recouvrements effectués par elle, en particulier des rapports d'étape à ce sujet pour le 31 octobre 2008 et le 31 janvier 2009,

obtenir auprès des États membres des informations concernant les corrections qu'ils ont effectuées par voie de retrait de projets ou de correction d'erreurs et, en particulier, présenter des rapports d'étape sur la vérification de l'exhaustivité et l'exactitude de ces corrections pour le 31 octobre 2008 et le 31 janvier 2009;

b)

prendre d'autres mesures pour empêcher que des erreurs se produisent à l'avenir, notamment en améliorant les contrôles de premier niveau;

111.

demande à la Commission de lui présenter un tableau de bord comportant la date finale de mise en œuvre du plan d'action et prévoyant également un dispositif commun d'indicateurs quantitatifs et des délais de mise en œuvre intermédiaires;

112.

est d'avis que la Commission devrait se focaliser sur la fiabilité des systèmes nationaux de suivi et de compte rendu, sur l'orientation des États membres et sur la coordination des normes d'audit, et qu'elle devrait toujours fournir une ventilation par État membre;

113.

attend de la Commission qu'elle engage des procédures d'infraction à l'encontre des États membres qui n'ont pas satisfait aux obligations qui leur incombent en vertu des règlements sur les Fonds structurels, du règlement financier et de ses modalités d'exécution et de l'accord interinstitutionnel, en particulier à l'encontre des États membres qui ne présentent pas de rapports sur les recouvrements et les corrections financières, de ceux qui ne présentent pas de résumés annuels conformément aux orientations et de ceux qui présentent des résumés annuels dont la qualité n'est pas satisfaisante;

114.

souligne l'importance des orientations de la Commission pour se conformer à l'accord interinstitutionnel; est d'avis que ces orientations devraient, dans un premier temps, au moins exiger ce qu'exige déjà le règlement sectoriel applicable dans le domaine de l'agriculture (c'est-à-dire une déclaration d'assurance signée par le chef de l'autorité de gestion et accompagnée d'un rapport de certification);

115.

insiste pour que la Commission engage des procédures de suspension à l'encontre des États membres dont les systèmes de contrôle de premier niveau sont insuffisants, et pour qu'elle accélère le système de sanctions et qu'elle présente au Parlement un plan concret prévoyant l'échéancier et les sanctions à appliquer lorsque des irrégularités sont constatées;

116.

insiste pour que la Commission élabore des rapports vérifiables sur les corrections et les recouvrements (retraits, recouvrements par les États membres, recouvrements par la Commission, corrections nettes, suspensions de paiements) effectués pour tous les paiements indus concernant tous les fonds, avec des définitions précises des différentes catégories de corrections financières, et pour que les éléments de preuve sous-jacents soient accessibles à la Cour des comptes; attend de la Commission qu'elle établisse un lien clair entre le recouvrement et l'année au cours de laquelle l'irrégularité a eu lieu, et qu'elle élabore ces dispositifs de compte rendu en coopération avec la Cour des comptes;

117.

prend acte de la déclaration de la Commission selon laquelle aucun des paiements indus effectués en 2006 ne sera perdu grâce à l'efficacité des contrôles ex post; attend d'elle qu'elle fournisse au Parlement des informations objectives, claires et complètes concernant sa capacité de recouvrer les paiements indus, dont la preuve sous-jacente serait présentée au Parlement;

118.

rappelle l'action 11N (13), dont le délai de mise en œuvre était le 31 décembre 2007, et invite la Commission à la mettre en œuvre dès que possible;

119.

est préoccupé par le fait que la Commission déclare, dans son rapport d'avancement susmentionné de 2008, que seuls les recouvrements lancés en 2008 seront consignés dans le système comptable et financier central; engage donc instamment la Commission à consigner dans le système comptable et financier central des informations sur l'autorité de contrôle et le type d'erreur et à encoder rétroactivement tous les recouvrements des périodes 1994-1999 et 2000-2006;

120.

demande dès lors à la Commission de procéder à une évaluation de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de recouvrement pluriannuels et d'en rendre compte dans les comptes 2008 ou 2009;

121.

attend de la Commission qu'elle présente au Parlement une évaluation de la qualité de l'ensemble des résumés annuels reçus pour l'agriculture, la politique structurelle et la pêche; ajoute que cette évaluation devrait supposer une ventilation par État membre et par domaine d'action et comporter un avis sur l'assurance et l'analyse globales qui peuvent être tirées des résumés;

122.

déplore la diversité des informations transmises par la Commission elle-même sur les corrections financières et les recouvrements, et espère que les informations fournies pour la décharge visent exactement les mêmes définitions des corrections financières que celles figurant dans les rapports trimestriels précités;

123.

demande à la Commission de rendre compte, lors de l'examen à mi-parcours, des résultats des modalités relatives au «contrat de confiance», notamment en ce qui concerne la question fondamentale de savoir si ces contrats sont porteurs de valeur ajoutée;

124.

attend de la Commission qu'elle lui transmette, chaque année, un rapport sur le respect ou le non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du règlement sur les Fonds structurels et de l'accord interinstitutionnel; se félicite que la Commission ait obtenu les résumés nationaux des audits sectoriels exigés par l'accord interinstitutionnel révisé et le règlement financier révisé; déplore, toutefois, que les États membres n'aient pas tous satisfait à cette exigence; invite instamment la Commission à engager des procédures d'infraction à l'encontre des États membres qui n'ont pas remis les résumés nationaux des audits sectoriels;

125.

demande à la Commission, concernant la décharge pour l'exercice 2007, de présenter des chiffres exprimés en termes d'espèces et de transactions, d'indiquer clairement s'il s'agit de chiffres annuels ou pluriannuels et d'expliquer clairement la nature des corrections financières (corrections forfaitaires, en cas de faiblesses systémiques, ou recouvrements au niveau du bénéficiaire final) et des améliorations du système ABAC, et espère que les informations fournies pour la décharge visent exactement les mêmes définitions des corrections financières que celles qui figurent dans les autres rapports publiés tout au long de l'année concernant les corrections financières;

126.

demande à la Commission de l'informer, lors de la clôture des derniers projets concernés par l'exercice financier 2006, sur le montant total des sommes recouvrées et de lui indiquer, le cas échéant, toute perte éventuelle ainsi que sa justification;

127.

observe avec inquiétude l'importante diminution du volume de paiements dans certains des États membres de l'UE-15, qui implique une hausse importante du reste à liquider (RAL);

128.

rappelle à la Commission que la qualité des systèmes d'audit a une influence considérable sur l'évaluation des projets, de sorte qu'une réglementation stricte de la qualité des procédures de contrôle financier sera particulièrement importante à l'avenir;

129.

manifeste sa grande préoccupation à l'égard du fait que, comme en 2005, les engagements budgétaires restant à liquider aient continué à augmenter, ce qui, ajouté au passage de la règle n + 2 à n + 3 dans certains États membres pour la période 2007-2013, pourrait aggraver la situation, entraîner davantage de lenteurs dans l'arrivée des montants au destinataire final et conduire à respecter de moins en moins l'annualité et les délais des programmes;

130.

souscrit à l'avis de la Cour des comptes selon lequel il est nécessaire d'augmenter l'efficacité des systèmes de contrôle des États membres à un stade précoce, afin de permettre de prévenir les erreurs au cours des premières phases des projets, et considère qu'il convient d'assurer une bonne formation des agents de l'État chargés d'évaluer et d'analyser les projets, afin de veiller à ce qu'ils fassent preuve de la célérité nécessaire pour l'utilisation des Fonds structurels;

131.

reconnaît toute l'importance de la recommandation de la Commission aux États membres, visant à ce que ceux-ci utilisent dorénavant les simplifications prévues dans les nouvelles règles régissant les Fonds structurels pour la période 2007-2013 (14), en recourant notamment aux montants forfaitaires pour les coûts indirects au titre du Fonds social européen, qui doivent cependant rester à un niveau aussi faible que possible et être présentés de la façon la plus complète possible;

132.

juge crucial de mesurer l'évolution des politiques structurelles par l'intermédiaire d'indicateurs et d'objectifs utiles pouvant être comparés et agrégés dans un délai aussi bref que possible, ce qui permet d'éviter les évaluations fatalement généralistes et approximatives, et trop tardives pour permettre des corrections;

Politiques internes

133.

note avec préoccupation que, d'une manière générale, pour les politiques internes, l'audit de la Cour des comptes a fait apparaître deux faiblesses importantes: d'une part, «un niveau significatif d'erreurs dans les paiements effectués au profit des bénéficiaires» et, d'autre part, le fait que «les systèmes de contrôle et de surveillance de la Commission ne permettent pas d'atténuer suffisamment le risque inhérent de remboursement de coûts surévalués» (rapport annuel, conclusions, point 7.30);

134.

note que, comme les années précédentes, la Cour des comptes relève aussi qu'il y a toujours des paiements tardifs de la Commission en faveur des bénéficiaires;

135.

déplore vivement que la Cour des comptes doive rendre un jugement critique concernant ce domaine, dont la Commission assure la gestion financière directe, et engage instamment la Commission à s'attacher à prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'on relève le même nombre de faiblesses l'an prochain;

136.

considère que la simplification des règles de calcul des coûts déclarés est une mesure indispensable pour améliorer la situation, et invite la Commission à poursuivre ses efforts pour mettre en place les règles les plus facilement applicables pour les bénéficiaires;

137.

souligne que la Commission doit se conformer aux dispositions du règlement financier relatives aux délais applicables aux opérations de dépense, et lui demande de prendre des mesures sérieuses pour mettre fin à l'actuelle pratique des paiements tardifs, qui persiste;

138.

salue la possibilité de déclaration forfaitaire des coûts indirects en ce qui concerne les aides, prévue par le règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (15);

139.

invite les États membres à améliorer, en collaboration avec la Commission, leurs systèmes de surveillance et de contrôle des coûts exposés par les bénéficiaires des subventions;

140.

souscrit à la position de la Cour des comptes quant à la nécessité d'améliorer la gestion financière des politiques internes et d'entamer des efforts en vue de simplifier les règles applicables aux programmes, en recourant à des financements forfaitaires et en passant à un système de financement fondé sur les résultats;

141.

constate que 2006 a été l'Année européenne de la mobilité des travailleurs, ce qui a permis, en dépit du budget réduit de cette initiative, de mettre en lumière certains des obstacles en matière de libre circulation, sans toutefois entraîner de réels changements;

142.

salue l'investissement dans la nouvelle plate-forme EURES, lancée en 2006, qui a déjà démontré sa valeur ajoutée pour une mobilité et une libre circulation réelles sur le marché du travail européen; souligne toutefois que de nombreux obstacles linguistiques ont été rencontrés, ce qui donne à penser qu'une approche linguistique semblable à celle appliquée aux étudiants dans le cadre des programmes de mobilité européens pourrait être appropriée;

Transports et tourisme

143.

constate que le budget 2006, tel qu'arrêté définitivement et modifié en cours d'exercice, prévoyait un total de 963 800 000 EUR de crédits d'engagement et de 891 400 000 EUR de crédits de paiement pour la politique des transports; observe que sur ces montants:

699 800 000 EUR de crédits d'engagement et 684 000 000 EUR de crédits de paiement concernaient les projets relatifs aux réseaux transeuropéens de transport (RTE-T),

18 100 000 EUR de crédits d'engagement et 19 100 000 EUR de crédits de paiement concernaient la sécurité des transports,

36 000 000 EUR de crédits d'engagement et 11 700 000 EUR de crédits de paiement concernaient le programme Marco Polo,

5 500 000 EUR de crédits d'engagement et de paiement concernaient le projet pilote sur la sécurité du transport de marchandises par route, et que les crédits de paiement ont été réduits à 150 000 EUR via le virement global;

144.

se félicite du maintien des taux élevés d'utilisation des crédits d'engagement et de paiement qui caractérisent les projets relevant des RTE-T, lesquels atteignent près de 100 %, et invite les États membres à garantir un financement approprié, à partir des budgets nationaux, pour accompagner cet engagement communautaire;

145.

note avec inquiétude les faibles taux d'utilisation des crédits d'engagement alloués à la sécurité des transports (34 %), domaine auquel une grande partie de la somme initialement disponible en 2006 a été engagée en 2007, via un report, ainsi que le faible taux d'utilisation des crédits de paiement disponibles pour le programme Marco Polo (44,8 %); est particulièrement préoccupé par les taux très faibles d'utilisation des crédits de paiement pour le projet pilote sur la sécurité dans le secteur routier des RTE-T (29,6 %), en partie en raison d'un retard dans la signature des contrats et, par conséquent, du démarrage tardif du projet pilote; invite donc la Commission à lancer à l'avenir l'appel à propositions et l'appel d'offres le plus tôt possible afin que la totalité des crédits d'engagement et de paiement soit utilisée;

146.

invite la Commission et l'autorité budgétaire à faire en sorte qu'une fois le budget des projets pilotes adopté, un juste équilibre soit trouvé entre les montants disponibles pour les crédits d'engagement et les crédits de paiement, et que cet équilibre tienne compte du fait que le temps nécessaire pour mener les projets jusqu'à la phase de paiement dépasse généralement la durée d'un exercice budgétaire;

147.

note avec satisfaction que l'analyse de la Cour des comptes sur la mise en œuvre des normes de contrôle interne sur la régularité et la légalité des opérations financières sous-jacentes démontre que les opérations effectuées par la direction générale de l'énergie et des transports sont conformes aux exigences en termes d'analyse et de gestion des risques, d'informations administratives, de signalement d'irrégularités et de contrôle; invite néanmoins la direction générale de l'énergie et des transports à utiliser les analyses relatives aux types et aux pourcentages d'erreurs afin d'élaborer une stratégie de contrôle basée sur le risque dans son évaluation ex ante des relevés des coûts transmis par les bénéficiaires;

Marché intérieur et protection des consommateurs

148.

se félicite de l'absence d'observations critiques à l'égard de la politique du marché intérieur, de la politique douanière et de la politique de protection des consommateurs dans le rapport annuel de la Cour des comptes;

149.

considère que le taux d'exécution de 85 % de la ligne budgétaire 12 02 01 dans le domaine de la politique du marché intérieur doit être amélioré, conformément à la déclaration de la Commission selon laquelle la situation est imputable à un accroissement des crédits d'engagement de 1 050 000 EUR par l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire, montant qui n'avait pas été prévu lors de la programmation du budget; reconnaît, néanmoins, que des efforts visant à améliorer la programmation budgétaire ont été fournis, le taux d'exécution ayant atteint presque 100 % en 2007;

150.

considère que le taux d'exécution de 48 % de la ligne budgétaire 14 02 01 dans le domaine de la politique douanière est extrêmement faible, ce qui, d'après la Commission, résulte d'un changement de politique dans la procédure de passation des marchés, cette dernière ne consistant plus en l'adjudication de contrats distincts mais en la mise en œuvre de contrats-cadres de longue durée; apprécie, dès lors, que le taux d'exécution ait atteint 83 % en 2007, reflétant déjà les résultats positifs de ce changement de politique, nonobstant la nécessité de nouvelles améliorations;

151.

se félicite du taux d'exécution de 96 % de la ligne budgétaire 17 02 01 dans le domaine de la protection des consommateurs;

Libertés civiles, justice et affaires intérieures

152.

se félicite des progrès réalisés dans le taux d'utilisation des crédits de paiement du budget de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (86,3 % contre 79,8 % en 2005); invite la direction générale «Justice, liberté et sécurité» à poursuivre ses efforts en ce sens mais déplore le taux relativement faible d'utilisation des crédits d'engagement (94,5 % contre 97,7 % en 2005); invite la direction générale «Justice, liberté et sécurité» à s'efforcer de maximiser le taux d'utilisation des crédits d'engagement et de paiement 2007, en dépit des retards rencontrés dans les procédures législatives pour la création de fonds;

153.

prend note des observations émises par la Cour des comptes dans son rapport spécial no 3/2007 concernant la gestion du Fonds européen pour les réfugiés de 2000 à 2004; invite la Commission à tenir compte de ces observations, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du Fonds européen pour les réfugiés (FER III) et des autres Fonds créés en 2007;

Droits de la femme et égalité entre les hommes et les femmes

154.

rappelle à la Commission que, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est un objectif fondamental de la Communauté, qui doit être respecté dans toutes les actions communautaires; souligne également que la Commission doit veiller à ce que l'égalité entre les sexes soit prise en compte dans l'exécution du budget et que toute action soit évaluée en fonction de l'impact différent qu'elle a sur les hommes et sur les femmes;

155.

constate avec regret que la pratique consistant à établir le budget selon la perspective de l'égalité hommes/femmes n'a pas encore été mise en œuvre; à cet égard, renouvelle sa demande pour que l'intégration de la dimension d'égalité hommes/femmes soit dûment réalisée dans la programmation budgétaire et le financement des programmes communautaires;

156.

constate le niveau toujours faible des taux d'exécution des paiements du programme Daphné et presse la Commission de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer cette situation et éviter que les dépenses ne soient dégagées;

157.

estime qu'il conviendrait d'accorder une plus grande attention à la promotion de la participation des femmes à la société de la connaissance et au marché du travail et, partant, à leur accès à des formations de qualité et à l'emploi dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;

Recherche et développement

158.

se félicite des actions rapides et claires engagées par la famille «recherche» après la décharge concernant l'exercice 2005 pour remédier aux déficiences relevées; est conscient que les résultats seront perceptibles pour la première fois au cours de l'exercice n + 2;

159.

se félicite des améliorations dans la stratégie de contrôle de la Commission et du nombre accru d'audits financiers ex post effectués en 2006 dans le contexte du sixième programme-cadre;

160.

note, cependant, que, comme les années précédentes, la Cour des comptes signale des erreurs significatives dans ce domaine politique, et invite la Commission à continuer de travailler pour arriver, l'an prochain, à une baisse réelle du niveau d'erreurs;

Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

161.

considère satisfaisants les taux globaux d'exécution des lignes budgétaires dans les domaines de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire;

162.

souligne, en particulier, que la mise en œuvre du programme LIFE III, qui représente 58 % du budget opérationnel pour le domaine politique «environnement», a atteint un taux d'exécution de plus de 98,7 % des crédits d'engagement;

163.

souligne, néanmoins, que l'exécution de certains crédits d'engagement, notamment certains instruments de l'action communautaire dans les domaines de la protection civile et de la pollution marine, semble être problématique, principalement en raison de la faible qualité des propositions et des offres qui sont soumises ainsi que de certaines restrictions imposées par la base juridique, telles qu'un plafond maximal pour la contribution financière communautaire;

164.

attire l'attention sur le taux global d'exécution de 85,76 % des crédits de paiement dans le domaine de l'environnement, ce qui représente un accroissement significatif par rapport à 2005 (78,39 %);

165.

prend note du fait que les taux de paiement dans les domaines de l'environnement, de la santé et de la sécurité alimentaire sont relativement faibles, principalement en raison de difficultés à prévoir les besoins en crédits de paiement et en partie du fait qu'un certain nombre de crédits sont des crédits non dissociés et que, dès lors, un nombre important des paiements a lieu un an après que les engagements aient été contractés; reconnaît que la Commission dépend en partie d'une présentation rapide des factures par les bénéficiaires et les entrepreneurs et que le montant définitif des crédits alloués aux projets est souvent inférieur au montant prévu;

166.

demande à la Commission de poursuivre ses efforts visant à améliorer les procédures administratives qui ont une incidence sur l'exécution des crédits d'engagement et de paiement;

Culture et éducation

167.

note avec préoccupation que l'audit de contrats dans le domaine de l'éducation et de la culture a abouti à 12,3 % en ajustements de coûts inéligibles en faveur de la Commission, ce qui laisse ouverte la question de l'éligibilité de remboursement dans le cas des projets qui n'ont pas été audités;

168.

note, en ce qui concerne la politique de la culture et de l'éducation, que, bien que des progrès aient été réalisés depuis 2005, avec les informations supplémentaires apportées par la dernière série d'audits, l'instrument d'audit et de surveillance des agences nationales n'a, en fait, pas changé et que la direction générale de l'éducation et de la culture a dû reconnaître un certain nombre de faiblesses;

169.

déplore que la Cour des comptes ait dû constater que, dans certains cas, la Commission a tardé à effectuer des paiements en faveur de bénéficiaires et que la direction générale de l'éducation et de la culture ne disposait pas d'informations fiables concernant ces paiements tardifs;

170.

note avec préoccupation que, selon le rapport annuel de la Cour des comptes, «la Commission n'a pas respecté l'obligation, prévue dans le règlement financier, de procéder à la vérification des systèmes de gestion et de contrôle des agences nationales avant de leur confier la mise en œuvre des actions communautaires» (annexe, point 7.1);

171.

note avec une vive inquiétude qu'en ce qui concerne le programme eLearning, le coût administratif moyen par candidature retenue s'élève à 22 000 EUR alors que le montant moyen par subvention n'est que de 4 931 EUR; demande à la Commission d'expliquer l'écart important entre ces deux chiffres et de prendre les mesures nécessaires pour le réduire;

172.

note que, selon le rapport d'activité annuel de la direction générale de l'éducation et de la culture pour 2006, la Commission s'emploie à mettre en œuvre plusieurs plans d'action (au moins six) pour remédier à ses faiblesses de gestion, mais déplore que la situation actuelle en ce qui concerne les plans d'action ne soit pas claire; déplore que des réponses concrètes n'aient pas été données au cours de l'audition préparatoire à la décharge;

173.

demande à la Commission de présenter à sa commission du contrôle budgétaire une liste exhaustive et actualisée des agences nationales et l'état d'avancement de l'analyse des déclarations d'assurance présentées par ces agences, et engage instamment la Commission à améliorer la portée, la qualité et le suivi des audits systémiques des agences nationales dans le domaine de l'éducation et de la culture;

174.

note que, une nouvelle fois, la Cour des comptes recommande «de poursuivre les efforts visant à simplifier les règles applicables à ces programmes, le cas échéant par un recours plus large au financement à taux forfaitaire, et à passer à un système de financement fondé sur les résultats»; demande donc une plus grande simplification et une utilisation plus étendue des formules à taux forfaitaire;

175.

se félicite de la recommandation adressée par la Cour des comptes à la Commission pour qu'il soit fait davantage usage, conformément au règlement financier, de financements à montant forfaitaire ou à taux forfaitaire pour faciliter l'octroi de subventions;

176.

constate qu'environ 70 % du budget dans le secteur de l'éducation et de la culture est géré par des agences nationales; constate avec préoccupation que, dans quelques cas, des insuffisances graves et systématiques ont été décelées dans la gestion des fonds en 2006; reconnaît en même temps que la Commission prend des mesures pour renforcer le cadre de contrôle; attend de la Commission qu'elle fasse rapport sur les résultats des mesures adoptées avant la procédure de décharge portant sur l'exercice 2007;

177.

partage l'avis selon lequel les États membres devraient être davantage conscients des responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne le fonctionnement des agences nationales; espère que les nouvelles déclarations d'assurance des autorités nationales amélioreront les procédures des États membres pour le contrôle et l'audit des agences nationales;

178.

demande à la Commission d'établir des orientations strictes en ce qui concerne la transparence des procédures de candidature et de sélection des programmes pluriannuels; espère que celle-ci, agissant conjointement avec les agences exécutives et les agences nationales, continuera à améliorer la communication avec les candidats et les bénéficiaires;

179.

est préoccupé par les insuffisances constatées dans les données disponibles au sujet de certains aspects de l'exécution des programmes pluriannuels; demande en particulier que la Commission fournisse des informations exhaustives sur l'ampleur des retards de paiement aux bénéficiaires; est favorable à la nouvelle enquête que le Médiateur européen effectue de sa propre initiative à ce sujet; constate que 23 % des paiements étaient en retard en 2007; constate que la Commission revoit actuellement sa définition des retards de paiement et espère recevoir plus d'informations à ce sujet;

180.

prend acte de ce que la Commission consent plus d'efforts pour être davantage à l'écoute des préoccupations des citoyens en utilisant ses outils de communication; encourage la direction générale de la communication à faire un meilleur usage des mécanismes simplifiés de financement pour les mesures qui s'adressent à la société civile, selon les orientations tracées par la direction générale de l'éducation et de la culture dans le programme «L'Europe pour les citoyens».

Actions extérieures

181.

invite instamment la Commission à présenter sa définition d'une «organisation non gouvernementale», en se centrant non pas seulement sur les aspects juridiques, mais aussi sur le financement non gouvernemental de ces organisations;

182.

rappelle qu'en 2006 les crédits dans le domaine des actions extérieures se sont élevés à 5 867 000 000 EUR et les paiements à 5 186 000 000 EUR; note avec préoccupation les constatations suivantes figurant dans le rapport annuel de la Cour des comptes:

le niveau d'erreur dans l'échantillon d'opérations examiné s'est révélé significatif au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre des projets,

des faiblesses ont continué d'affecter les systèmes de contrôle et de surveillance destinés à assurer la légalité et la régularité des opérations au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre des projets,

le respect des procédures applicables en matière de passation des marchés, l'éligibilité des dépenses au niveau des projets et l'insuffisance des pièces justificatives ont constitué de nouveau les domaines présentant les risques les plus élevés;

183.

déplore qu'en ce qui concerne le rapport d'activité annuel de la DG AIDCO, la Cour des comptes a conclu que «[l]e rapport annuel d'activité et la déclaration de l'Office de coopération EuropeAid ne reflètent pas suffisamment le niveau significatif d'erreur et les faiblesses constatés par la Cour […] en ce qui concerne les systèmes de contrôle et de surveillance destinés à garantir la légalité et la régularité des opérations au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre des projets, dans le domaine des actions extérieures» (point 2.17 et tableau 2.1 du rapport annuel);

184.

déplore également que, de nouveau, rien n'indique que les constatations des auditeurs externes, ainsi que les risques particuliers associés aux différents types d'organismes chargés de la mise en œuvre (ONG, organisation internationale, institution gouvernementale) et aux modes de financement (subvention, appui budgétaire, fonds fiduciaire) ont été pris en considération dans l'analyse des plans de gestion annuels de certaines directions générales (point 8.28 du rapport annuel);

185.

note avec préoccupation que la Cour des comptes était parvenue aux mêmes conclusions que ci-dessus dans son rapport annuel relatif à l'exercice 2005, à savoir incohérence des informations relatives aux audits externes transmises au siège, non-centralisation systématique de ces informations pour pouvoir en tirer des conclusions et suivi insuffisant; demande donc à la Commission de réagir d'urgence face à ces constatations;

186.

déplore aussi que, selon le rapport annuel de la Cour des comptes, «[a]ctuellement, la structure d'audit interne ne fournit pas d'évaluation annuelle globale de la situation en matière de contrôle interne à EuropeAid et à la DG ECHO. […] Malgré la création de deux emplois supplémentaires dans la structure d'audit interne en 2006, il paraît impossible, avec les compléments d'effectif actuels, de couvrir complètement, au cours du cycle proposé de trois ans, les domaines d'audit recensés dans l'évaluation des besoins en matière d'audit d'EuropeAid» (point 8.30 du rapport annuel);

187.

demande à la Commission de procéder à une évaluation annuelle globale de la situation en matière de contrôle interne à la DG AIDCO et d'évaluer si des emplois supplémentaires sont nécessaires dans la structure d'audit interne;

188.

prend note de la situation critiquée par la Cour des comptes en ce qui concerne les activités de contrôle ex post de la Commission (points 8.23 et 8.33 du rapport annuel), et demande à la Commission d'informer régulièrement sa commission du contrôle budgétaire des mesures prises pour y remédier;

189.

invite la Commission à développer le système d'évaluation des risques de la DG AIDCO en se rapportant aux conclusions des auditeurs au niveau des projets et en opérant une distinction en fonction des différents types d'organismes chargés de la mise en œuvre et du mode de financement;

190.

invite la DG AIDCO à améliorer les termes de référence de ses audits externes pour qu'ils couvrent l'ensemble des domaines à risque connus, y compris le respect des conditions fixées par la Commission en matière de procédures de passation des marchés et d'éligibilité des dépenses;

191.

souligne que sur la période 2000-2006, les contributions de l'Union aux Nations unies ont augmenté de 700 % (de 200 000 000 EUR en 2000 à 1 400 000 000 EUR en 2007); ne peut comprendre l'absence de suivi des fonds transférés vers des fonds fiduciaires internationaux par la Commission;

192.

dans ce contexte, exprime sa préoccupation devant l'absence des informations dont l'autorité de décharge a besoin pour procéder à une décharge sérieuse en ce qui concerne l'exécution des fonds relevant de la rubrique des actions extérieures;

193.

insiste pour qu'un système d'information harmonisé soit créé afin de mettre à la disposition de l'autorité de décharge en particulier, et du public en général, une base de données transparente donnant un aperçu complet des projets financés par l'Union à travers le monde et des bénéficiaires finals de ces financements; est d'avis qu'il serait préférable que la base de données du système commun d'information Relex (CRIS) puisse fournir ce type d'informations;

194.

rappelle que, selon le règlement financier, la Commission devrait être en mesure, depuis mai 2007, d'identifier immédiatement les bénéficiaires finals ainsi que les acteurs chargés de la mise en œuvre de tous les projets financés ou cofinancés par l'Union;

195.

considère que la visibilité, l'orientation politique et les possibilités de contrôle par la Commission des fonds fiduciaires internationaux (dont l'Union est un des principaux donateurs) devraient être renforcées sans compromettre l'efficacité de l'action dans ce domaine;

196.

invite la Commission à lui présenter un plan visant à renforcer l'appropriation par l'Union de ses actions extérieures;

197.

exprime sa préoccupation devant une situation où, dans les deux cas dans lesquels il a demandé la liste des projets financés par des fonds communautaires, il a fallu attendre deux mois et demi pour que la Commission transmette la liste des projets financés par CARDS (assistance communautaire à la reconstruction, au développement et à la stabilisation) et treize mois pour qu'elle fournisse des informations élémentaires sur les projets cofinancés par l'Union en Irak; insiste pour qu'il soit remédié immédiatement à cette situation pour tous les fonds gérés dans le cadre des actions extérieures;

198.

invite instamment la Commission à s'attaquer très sérieusement aux défaillances recensées en matière de procédures de passation des marchés et d'éligibilité des dépenses, et déplore vivement l'évaluation critique de la Cour des comptes dans ce domaine, qui est placé sous la responsabilité financière directe de la Commission;

199.

partage l'avis de la Cour des comptes selon lequel la Commission devrait enregistrer des informations sur tous les audits relatifs aux projets dans le CRIS et mieux lier ces informations à celles qui concernent la gestion des projets; demande également au siège d'EuropeAid de la Commission de contrôler les informations financières fournies par les délégations, afin d'en assurer l'exhaustivité et la cohérence;

200.

invite la Commission à accroître la transparence des documents relatifs aux projets gérés par les agences des Nations unies ainsi que l'accès à ces documents, et à continuer à élaborer des orientations et des procédures claires dans le cadre de l'ACFA, qui établit le cadre de gestion des contributions financières versées par la Commission aux Nations unies;

201.

invite la Commission à lui faire rapport sur les contrôles effectués au titre de l'ACFA;

202.

se félicite des résultats de l'audit de la mise en œuvre des instruments PHARE et ISPA en Bulgarie et en Roumanie et du programme d'aide à la Turquie, qui ont fait apparaître un taux d'erreur sans incidence significative; prend note des erreurs et des faiblesses constatées dans la mise en œuvre de l'instrument Sapard en Bulgarie et en Roumanie; invite la Commission à continuer à travailler avec les autorités des deux pays afin de veiller à ce que toutes les exigences relatives aux marchés publics et à une bonne gestion financière soient respectées et à ce qu'une assurance suffisante de l'exactitude, de la régularité et de l'éligibilité des demandes de concours communautaire soit fournie;

203.

prend note de l'analyse de la Cour des comptes selon laquelle les systèmes nationaux de surveillance liés aux systèmes de mise en œuvre décentralisée de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Turquie ont été insuffisants;

204.

réaffirme sa préoccupation quant aux retards accumulés dans l'agrément du système étendu de mise en œuvre décentralisée (EDIS) en Bulgarie, et invite instamment la Commission et les autorités bulgares à intensifier leur coopération afin d'assurer que les structures appropriées de gestion et de contrôle ainsi que les capacités administratives soient mises en place pour permettre le bon fonctionnement d'EDIS;

205.

appuie la recommandation de la Cour des comptes à la Commission afin qu'elle suive de près le fonctionnement effectif des systèmes nationaux de surveillance et de contrôle, notamment la préparation et la gestion d'appels d'offres en Turquie, la passation de marchés liés à EDIS en Bulgarie et en Roumanie et la mise à disposition dans les délais des cofinancements nationaux; souligne la nécessité de renforcer la capacité administrative des États membres qui ont récemment adhéré à l'Union et des pays qui sont en cours d'adhésion;

206.

se déclare satisfait de l'évaluation réalisée par la Cour des comptes selon laquelle diverses mesures correctives ont été introduites par la Commission dans le cadre du suivi du rapport spécial de la Cour des comptes relatif au jumelage à partir de 2003; demande à la Commission d'encourager davantage les gouvernements bénéficiaires à utiliser les résultats des projets réalisés dans le cadre de leurs efforts de réforme; appuie la recommandation de la Cour des comptes à la Commission afin qu'elle réduise le degré de précision des contrats de jumelage de manière à offrir davantage de flexibilité pour la gestion des projets;

207.

prend note des constatations de la Cour des comptes relatives à la légalité et à la régularité des transactions pour ce qui concerne les actions extérieures et les systèmes connexes de surveillance et de contrôle; invite la Commission à introduire toutes les améliorations nécessaires aux systèmes afin d'assurer qu'il soit mis fin aux problèmes constatés au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre des projets dans les pays tiers;

208.

invite la Commission à lui présenter un rapport sur ce qui a été fait exactement pour améliorer la situation des réfugiés et des personnes déplacées d'Irak;

209.

souligne son intérêt concernant l'aide fournie à l'Afghanistan, et invite la Commission à lui présenter un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des fonds communautaires pour l'Afghanistan et à s'exprimer sur l'expulsion du pays du représentant faisant fonction de l'Union au motif qu'il aurait été en contact avec les Talibans;

210.

attend de recevoir les rapports annuels sur les contrats relatifs à l'exécution budgétaire, une liste annuelle des projets avec mention de leur localisation et les listes des bénéficiaires finals; considère que le rapporteur pour la décharge devrait avoir accès aux informations déclarées confidentielles pour des raisons de sécurité; se félicite de l'engagement de la Commission de renégocier avec les Nations unies les accords pertinents sur les fonds fiduciaires en vue d'obtenir l'élaboration de lignes directrices communes en matière d'établissement de rapports et la divulgation des bénéficiaires finals; se félicite de l'engagement de la Commission d'organiser des réunions annuelles entre le Parlement européen et les agents des Nations unies responsables de la gestion des fonds fiduciaires multi-donateurs, et considère que ces réunions pourront permettre aux Nations unies de fournir des informations complémentaires sur les fonds communautaires;

Aide humanitaire et développement

211.

déplore que, selon l'évaluation de la Cour des comptes, les audits internes à la DG ECHO ne sont que «partiellement satisfaisants» (annexe 8.2 du rapport annuel);

212.

soutient sans réserve les conclusions formulées par la Cour des comptes concernant la DG ECHO dans son rapport annuel, préconisant que «la DG ECHO clarifie les règles en matière d'éligibilité des dépenses pour éviter les interprétations divergentes» et que «le dosage entre les inspections de la DG ECHO auprès des services centraux des partenaires chargés de la mise en œuvre et les inspections sur le terrain soit reconsidéré afin de parvenir à une meilleure vision de la réalité des dépenses relatives aux projets» (points 8.11 et 8.18 du rapport annuel);

213.

déplore la conclusion du point 2.1.du rapport annuel d'activité de la direction générale du développement, selon laquelle «assurer la cohérence des politiques communautaires ayant une incidence sur les pays en développement est une source majeure de risque. Ce risque concerne surtout le commerce, notamment les négociations sur les accords de partenariat économique (APE). Cela représente une dimension essentielle de la politique de développement, mais la capacité dans ce domaine est concentrée au sein de la direction générale du commerce. Ce risque persiste malgré le renforcement et la concentration des responsabilités liées au commerce suite à la réorganisation de la direction générale du développement en juillet 2006»;

214.

demande à la Commission d'indiquer à sa commission du contrôle budgétaire comment elle propose de faire face à cette situation et quelles mesures elle recommande de prendre en 2008 afin d'améliorer le fonctionnement du système de contrôle interne de la direction générale du développement eu égard au degré de mise en œuvre des normes de contrôle interne;

Partenariat euro-méditerranéen

215.

note avec satisfaction que, selon le rapport spécial no 5/2006 de la Cour des comptes relatif au programme MEDA, «la gestion, par la Commission, du programme MEDA s'est nettement améliorée par rapport aux premières années et peut être considérée comme satisfaisante»;

216.

note également que la Cour des comptes a conclu que, du fait de la déconcentration, les délégations de la Commission ont joué un rôle important dans la mise en œuvre du programme en aidant les pays partenaires à faire face aux aspects procéduraux de la passation de marchés;

217.

demande à la Commission de l'informer régulièrement des contrôles et inspections sur place détectant des cas notables de fraude suspectée ou d'autres irrégularités financières durant la dernière année de mise en œuvre du programme MEDA;

218.

se réjouit de la perspective d'une visibilité accrue des actions financées par l'Union via des fonds fiduciaires internationaux, notamment dans le cadre des montants atteignant plus de 1 000 000 000 EUR qui ont été transférés du budget de l'Union aux fonds des Nations Unies et de la Banque mondiale; invite instamment la Commission à veiller à ce que soient améliorés l'orientation politique, la visibilité et le contrôle des fonds;

219.

invite la Commission à lui présenter régulièrement les mesures concrètes visant à renforcer l'appropriation par l'Union de ses actions extérieures dans leurs contextes géographiques, conformément aux principes d'efficacité, de responsabilité et de visibilité;

220.

demande à la Commission de lui fournir des informations rapides et efficaces sur l'utilisation des fonds de l'Union via les fonds fiduciaires internationaux pour l'Irak; invite la Commission à actualiser ces informations et à leur donner une teneur concrète, et à proposer un système permettant au Parlement d'avoir une idée claire et précise de ce qui a été cofinancé par des fonds communautaires via les fonds fiduciaires internationaux à travers le monde;

221.

se félicite de l'augmentation notable du taux d'utilisation des crédits d'engagement et de paiement pour la stratégie de préadhésion en 2006 par rapport à l'exercice 2005;

Développement

222.

félicite la Commission de son initiative visant à améliorer l'information sur les progrès réalisés dans le cadre de la politique du développement pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement; ne doute pas que cette initiative contribuera réellement à la responsabilisation dans ce domaine; est impatient de recevoir les détails de l'évaluation de la phase pilote introduite en 2007;

223.

souligne que la Commission est convenue que 20 % des crédits de l'instrument de financement de la coopération au développement devraient être affectés à l'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'aux soins de santé primaires; est impatient de recevoir les détails de la mise en œuvre de ce critère en 2007;

224.

se félicite de l'initiative de la Commission visant à développer une approche structurée pour épauler les organes de contrôle suprêmes des pays qui bénéficient d'un appui budgétaire; observe, cependant, que l'on ne pourra assurer un contrôle démocratique au niveau des pays partenaires sans renforcer dans le même temps les organes de contrôle budgétaire parlementaires, ainsi que le requiert l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (16);

225.

observe qu'en 2006, 91 % de l'appui budgétaire provenant du budget de la Communauté a pris la forme d'un soutien budgétaire sectoriel, qui est mieux ciblé qu'un appui budgétaire général et, dès lors, comporte moins de risques; s'interroge sur l'interprétation «dynamique», par la Commission, des critères d'éligibilité à l'appui budgétaire, ce qui, selon la Cour des comptes, augmente le risque; estime que l'appui budgétaire ne devrait avoir lieu que dans des pays qui satisfont déjà à un niveau minimal de gestion crédible des finances publiques;

226.

invite la Commission à accroître la transparence des documents relatifs aux actions d'appui budgétaire ainsi que l'accès à ces documents, en particulier en concluant avec les pays bénéficiaires des accords analogues à l'ACFA et en établissant le cadre de gestion des contributions financières versées par la Commission aux Nations unies;

227.

félicite la Commission d'avoir réduit de 39 % en 2006 le niveau du reste à liquider (RAL) provenant des engagements contractés par EuropeAid avant 2001; demande de recevoir des informations régulières sur les changements survenus dans les niveaux de RAL normaux et anormaux;

228.

prend acte des critiques formulées par la Cour des comptes, dans son rapport spécial no 6/2007, à l'égard des projets d'assistance technique de la Commission; observe, en outre, que la Commission s'efforcera de résoudre ces questions dans sa «stratégie pour atteindre les objectifs d'efficacité de l'aide de l'Union concernant la coopération technique et les unités de mise en œuvre des projets», qui est attendue pour juin 2008; attend de recevoir, en temps utile, une évaluation des résultats de la mise en œuvre de cette stratégie;

229.

se félicite des mesures mises en œuvre par la Commission pour promouvoir la coordination des donateurs dans le domaine de l'assistance technique; souligne l'importance d'une approche coordonnée, non seulement au niveau de l'Union mais également parmi tous les donateurs, et attend de recevoir des informations sur les progrès de cette initiative;

Dépenses administratives

Agences

230.

note que, en 2006, il y avait vingt-quatre agences opérationnelles (dont deux agences exécutives) — contre seize en 2005 -, qui couvrent une large gamme de fonctions en des endroits divers de l'Union;

231.

note que, comme en 2003, 2004 et 2005, l'auditeur interne de la Commission a formulé, dans son rapport d'activité annuel pour 2006, une réserve concernant les audits des agences réglementaires, indiquant que, si le SAI a reçu des postes pour l'audit des agences réglementaires, l'augmentation simultanée du nombre des agences, aujourd'hui vingt-trois, empêche toujours le SAI de remplir correctement l'obligation que lui assigne l'article 185 du règlement financier et que, à la fin de 2006, toutes les agences ont été auditées au moins une fois sur une période de trois ans, au lieu d'une fois tous les ans, comme prévu par le règlement financier (point 3.b);

232.

demande une analyse de la décentralisation et de ses effets sur le personnel de la Commission; demande à la Commission de présenter un calendrier pour la révision de son organisation interne compte tenu de la décentralisation;

233.

demande que l'agence exécutive concernée fasse l'objet, après trois ans d'existence, d'un examen par les pairs destiné à évaluer la valeur ajoutée que l'exécution des programmes par le biais d'agences exécutives apporte par rapport à la direction générale concernée;

234.

note la constatation formulée au point 10.29 du rapport annuel de la Cour des comptes, selon laquelle «Le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants (17). La Cour recommande que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie»;

235.

demande à la Commission de suivre de plus près les soldes de trésorerie des agences et d'imposer aux agences des obligations plus strictes en ce qui concerne la soumission, dans leurs demandes de paiement, de prévisions rigoureuses des besoins réels de trésorerie, afin d'éviter des mouvements de trésorerie inutiles et, à l'avenir, de disposer de prévisions meilleures;

236.

demande que les agences opérationnelles fassent l'objet d'une sous-consolidation comptable;

Politique immobilière de la Communauté

237.

est préoccupé devant le déficit structurel global de 2006, qui a atteint, à nouveau, le montant important de 5 000 000 EUR pour la maintenance et la rénovation de tous les bâtiments (dont le Berlaymont) dont la Commission est propriétaire; se félicite de l'étude patrimoniale commandée en 2007 par l'Office des infrastructures et de la logistique-Bruxelles (OIB), laquelle devrait fournir une première estimation motivée du montant nécessaire et un calendrier des travaux nécessaires pour garantir une gestion optimale des investissements immobiliers de la Commission;

238.

attend de la Commission qu'elle tienne ses commissions compétentes informées des résultats de cette étude et des prévisions de programmation, avec, plus particulièrement, des détails concernant le bâtiment Berlaymont;

239.

invite la Commission à l'informer de ses mesures de suivi du rapport spécial no 2/2007 de la Cour des comptes, en particulier en ce qui concerne l'amélioration de la coopération, notamment la mise en place d'une politique immobilière commune avec la création d'un instrument communautaire dans lequel seraient intégrés les bâtiments, les financements correspondants ainsi que le personnel compétent;

240.

demande à la Commission d'intégrer les résultats de l'étude du personnel et sa communication sur la politique d'installation des services de la Commission à Bruxelles et à Luxembourg [COM(2007) 501], de revoir en conséquence les besoins en matière d'espace qui y sont exposés et de faire rapport, pour septembre 2008, sur les résultats de cet exercice;

241.

suggère que soient pratiquées, dans les comptes consolidés de l'Union, des provisions pour gros entretien concernant les immeubles;

242.

réitère son soutien à ce que soit étudiée la possibilité de créer une autorité européenne pour l'immobilier, qui serait responsable de la construction et de l'entretien des bâtiments des institutions et organes de l'Union;

CONCLUSIONS CONCERNANT LES RAPPORTS SPÉCIAUX DE LA COUR DES COMPTES

Partie I: rapport spécial no 1/2007 relatif à l'exécution des processus à mi-parcours prévus dans le cadre des Fonds structurels 2000-2006

243.

note que le Conseil européen, réuni à Berlin en mars 1999, a convenu de doter les Fonds structurels (18) d'un montant de 195 000 000 000 EUR (soit 219 000 000 000 EUR aux prix de 2005) et qu'un montant supplémentaire de 16 000 000 000 EUR devrait être alloué, pour les années 2004-2006, à quelque 200 programmes des nouveaux États membres (19);

244.

note que l'exécution de programmes de la période 1994-1999 a accusé un retard, ce qui entraîné, notamment, une programmation tardive pour la période 2000-2006;

245.

craint donc que la base de données disponible pour les processus d'évaluation à mi-parcours n'ait peut-être pas été suffisamment vaste pour permettre d'arriver à des conclusions solides;

246.

prend note, de plus, des conclusions des rapports spéciaux no 7/2003 et no 10/2006 de la Cour des comptes concernant respectivement l'évaluation ex ante et ex post des dépenses au titre des Fonds structurels, dans lesquelles la Cour des comptes soulignait:

que les dotations budgétaires ont été déterminées en fonction de la probable capacité maximale d'absorption des fonds,

que l'évaluation ex ante avait eu une faible incidence sur le processus de programmation,

qu'il y avait eu des insuffisances notables dans les évaluations ex post et dans la supervision de celles-ci par la Commission;

247.

souligne que, dans son document de travail no 8, la Commission décrit comme suit l'objectif général de l'évaluation à mi-parcours:

établir si les diverses formes d'assistance choisies demeurent une solution appropriée pour traiter des problèmes que rencontrent une région ou un secteur;

établir si les axes stratégiques, les priorités et les objectifs sont cohérents, appropriés et toujours pertinents;

établir jusqu'à quel point des progrès ont été accomplis pour la réalisation de ces objectifs et dans quelle mesure ces objectifs peuvent effectivement être atteints;

vérifier la quantification des objectifs et établir en particulier dans quelle mesure ces objectifs ont facilité le suivi et l'évaluation; établir dans quelle mesure les priorités horizontales — égalité des chances et environnement, en particulier — ont été intégrées dans les types d'intervention;

analyser l'adéquation des systèmes de mise en œuvre et de suivi et présenter les résultats en les confrontant aux indicateurs retenus pour la réserve de performance;

248.

se félicite que les évaluations aient démontré que les stratégies adoptées par les États membres étaient encore pertinentes et que l'absorption financière s'était clairement améliorée; ajoute, toutefois, qu'il a été impossible d'évaluer l'efficacité des programmes/projets ou d'en mesurer l'impact, car les données disponibles ont souvent été jugées insuffisantes;

249.

est vivement préoccupé par le fait que la Commission qualifie d'insuffisants les systèmes de suivi des États membres; souligne que par conséquent, les cas de mise en œuvre déficiente des programmes et projets ont été difficiles à détecter, des évaluations ex post ont été entravées et la protection des intérêts financiers des Communautés n'a pas été assurée; constate que, rien que pour 2005, des irrégularités ont été détectées dans le domaine des Fonds structurels correspondant à un montant de 600 000 000 EUR;

250.

insiste donc pour que, désormais, on accorde un degré élevé de priorité à la mise en place de bons systèmes de suivi dans les États membres, pour empêcher irrégularités et fraudes;

251.

souligne, de plus, qu'il importe que les évaluations analytiques débouchent sur des conclusions et des recommandations concrètes;

252.

déplore qu'il ait été difficile de comparer les résultats des évaluations, car on n'avait pas demandé aux États membres de suivre un modèle d'évaluation standardisé; invite donc la Commission à élaborer un indicateur ou un système de comparaison qui permettra, en temps voulu, une meilleure harmonisation des rapports d'évaluation, ce qui améliorera la comparabilité et, partant, la profondeur analytique de ces rapports;

253.

note que la règle n + 2 entraîne une utilisation accrue des crédits; fait remarquer cependant que, de ce fait, l'absorption financière est aussi devenue un but en soi;

254.

note, de plus, que les crédits de la réserve de performance ont été alloués en fonction de la nécessité perçue de maximiser l'absorption des fonds communautaires, plutôt que pour concentrer les dépenses sur des activités jugées particulièrement efficaces; note que les projets d'infrastructure ont donc été les premiers bénéficiaires et que, dans l'ensemble, les mesures ne générant pas suffisamment de dépenses ont vu leurs budgets réaffectés;

255.

déplore que, dans bien des cas, l'absorption ayant été privilégiée, des priorités horizontales (telles que l'environnement et l'égalité des chances) et des priorités politiques (telles que les stratégies de Lisbonne ou de Göteborg) n'aient pas été prises en considération;

256.

déplore aussi que des effets d'aubaine (20) ou de substitution aient été souvent méconnus;

257.

partage les vues de la Cour des comptes en ce qui concerne les «tensions inhérentes à la planification et à la gestion des Fonds structurels» (21) pendant la période 2000-2006, tels que:

les tensions entre, d'une part, le respect des principes d'efficacité et d'économie en ce qui concerne les dépenses et, d'autre part, le souci de maximiser l'absorption,

les tensions dues au fait que la règle n + 2, d'une part, permet une bonne planification des dépenses et, d'autre part, facilite l'allocation de réserves,

les tensions entre une évaluation à mi-parcours bien intentionnée et le manque de données;

258.

reconnaît, par ailleurs, que, dans le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (22), la Commission a commencé à remédier à un certain nombre de déficiences:

les dispositions générales qui s'appliquaient en matière d'évaluation à mi-parcours ont été remplacées par des évaluations axées sur les besoins, visant à apprécier la mise en œuvre d'une programme et à réagir à l'évolution de son environnement extérieur;

réserves nationales de performance et réserves nationales pour imprévu sont devenues une option; et

la règle n + 2 deviendra (pour une période limitée) une règle n + 3 pour les États membres dont le PIB par habitant de 2001 à 2003 était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE-25;

259.

invite la Commission à mettre des orientations claires à la disposition des États membres au début de la période de programmation;

260.

se félicite que les conclusions des rapports d'évaluation aient été prises en compte lors de la rédaction de la nouvelle réglementation régissant les Fonds structurels pour la période 2007-2013; déplore, toutefois, le fait que les conclusions formulées par le Parlement à la suite de la publication du rapport spécial no 1/2007 de la Cour des comptes n'auront qu'une utilité limitée pour la période de programmation en cours;

261.

invite donc la Commission à prendre les dispositions nécessaires pour associer pleinement le Parlement aux modifications qu'elle entend apporter à la réglementation sur les Fonds structurels avant la prochaine période de programmation, qui doit débuter en 2014;

262.

estime que la réglementation des Fonds structurels devrait prévoir un processus d'apprentissage progressif, qui devrait se refléter dans les dispositions juridiques; considère que cela paraît d'autant plus important que les évaluations ex post effectuées à la fin d'une période de programmation ne peuvent être achevées à temps avant l'entrée en vigueur d'un règlement relatif à la nouvelle période de financement et de programmation; ajoute que les commissions compétentes du Parlement devraient être régulièrement consultées aux différents stades de la période de financement;

263.

invite la Cour des comptes et la Commission à faire rapport sur les dispositions prises pour donner suite aux conclusions formulées par le Parlement dans le cadre de la procédure de décharge 2006; invite, en outre, la Commission à présenter à sa commission du contrôle budgétaire les résultats des évaluations ex post 2000-2006;

264.

demande à la Cour des comptes d'analyser, dans un rapport spécial et en temps voulu, l'efficience, l'efficacité et l'impact des mesures financées par les Fonds structurels;

Partie II: rapport spécial no 2/2007 relatif aux dépenses immobilières des institutions

265.

convient qu'il est difficile, dans le secteur immobilier, d'établir des planifications et des prévisions budgétaires à long terme dans la mesure où les décisions relatives aux crédits sont prises annuellement et où les grandes décisions politiques ayant des conséquences considérables en termes d'espaces de bureaux, comme les futurs élargissements, ne peuvent être prévues avec précision; ajoute que les décisions prises dans le secteur immobilier requièrent souvent des délais d'exécution importants; suggère que soit inclue dans les comptes consolidés de l'Union une provision pour gros travaux d'entretien;

266.

se félicite du fait que les institutions communautaires offrent généralement aux représentants élus et aux fonctionnaires des conditions de travail adaptées;

267.

regrette cependant que les institutions communautaires n'aient jamais entrepris de développer une politique immobilière commune, qui aurait pu leur permettre de faire des économies considérables; invite les institutions communautaires à poursuivre leurs efforts en vue du développement d'une politique immobilière commune et à faire rapport à la commission parlementaire compétente en temps utile pour la procédure de décharge 2007;

268.

appelle les institutions communautaires à définir des critères de calcul communs en ce qui concerne les espaces de bureaux et les coûts et à évaluer ensuite les besoins à court et long terme;

269.

reconnaît dans ce contexte que les institutions communautaires ont accordé la priorité à l'achat de bâtiments, qui s'avère 40 à 50 % moins onéreux que la location;

270.

remarque que la Cour des comptes recommandait déjà en 1979 que les contrats de location incluent une option d'achat à un prix qui tienne compte des loyers déjà versés (emphytéose acquisitive);

271.

regrette que les observations de la Cour des comptes concernant l'achat des bâtiments IPE 1, IPE 2 et IPE 3 à Strasbourg ne dressent qu'un tableau incomplet de la situation en 2006; dans ce cadre, attire l'attention sur les conclusions de sa résolution du 26 septembre 2006 accompagnant la décision concernant la décharge pour l'exercice 2004 (23), notamment ses points 19 et 20;

272.

demande à la Commission d'exposer les raisons qui justifient la location du bâtiment Mondrian et d'indiquer quelles autres solutions ont été envisagées;

273.

prend acte du fait que les institutions communautaires préfèrent regrouper les services travaillant dans des domaines similaires;

274.

reconnaît que le choix de rester dans le quartier européen crée une tension entre les avantages pratiques de la proximité géographique et les inconvénients financiers liés à la création d'une demande très importante et prévisible sur le marché local du logement;

275.

reconnaît, dans ce contexte, les efforts consentis par la Commission pour réduire la part de ses espaces de bureaux se situant dans le quartier européen, qui s'élève actuellement à 82 %;

276.

invite les institutions communautaires à examiner avec attention la nécessité de rester dans le quartier européen lorsqu'elles déménagent une partie de leurs services;

277.

demande à son administration d'exposer les raisons du retard pris dans la construction des bâtiments D4 et D5 et d'expliquer pourquoi il n'a pas été possible de tenir compte, à un stade précoce, de la législation relative à la passation des marchés publics, des procédures complexes de négociation et de la politique de bon voisinage;

278.

demande aux institutions communautaires pourquoi elles ont, selon la Cour des comptes, eu aussi fréquemment recours à la procédure négociée, contournant ainsi la procédure d'appel d'offre, et payant les constructions ou les travaux concernés à un prix qui n'a pas été fixé par la libre concurrence;

279.

insiste sur le fait que les institutions communautaires doivent avoir largement recours à la procédure d'appel d'offres;

280.

souligne qu'en l'absence d'appel d'offres, les prix correspondant aux constructions et/ou aux loyers à long terme ne doivent pas être supérieurs aux coûts de construction;

281.

estime que les contrats emphytéotiques à long terme devraient mentionner le prix d'achat et prévoir des garanties financières adéquates de la part du contractant afin d'assurer la pleine exécution du marché jusqu'à la réception définitive (24);

282.

appelle les institutions communautaires à conclure des «accords de siège» avec les pays d'accueil des principaux lieux de travail des institutions;

283.

souligne que, conformément à l'article 14 du règlement financier, les Communautés ainsi que les organismes créés par celles-ci ne peuvent pas souscrire d'emprunts; suggère dans ce cadre qu'il pourrait être fait davantage appel aux services financiers de la Banque européenne d'investissement ainsi qu'aux appels d'offres sur le marché financier afin de déterminer le taux d'intérêt;

284.

réaffirme sa position concernant la budgétisation de sa politique immobilière, telle qu'elle a été à nouveau formulée au paragraphe 5 de sa résolution du 24 avril 2007 accompagnant la décision concernant la décharge pour l'exercice 2005, section I — Parlement européen (25): «rappelle à ses organes compétents sa décision selon laquelle “les remboursements afférents aux bâtiments [...] devraient [...] être fixés dans le cadre de la stratégie budgétaire”; critique dès lors ses organes compétents qui ne parviennent pas à prévoir avec suffisamment de précision le budget nécessaire à la politique immobilière du Parlement pour ses futures acquisitions (la ligne budgétaire intitulée “Acquisition de biens immobiliers” ne comporte que des mentions pour mémoire pour les années 2005, 2006 et 2007)»;

285.

demande à la Cour des comptes d'expliquer comment les institutions communautaires pourraient faire un meilleur usage des «crédits dissociés»;

286.

met l'accent sur le fait que les institutions communautaires doivent avoir l'entière maîtrise administrative, technique et financière de leurs projets immobiliers; estime qu'à cette fin, elles doivent soit faire appel à des consultants hautement qualifiés, soit développer des compétences appropriées dans le cadre interinstitutionnel (26);

287.

rappelle aux institutions communautaires sa demande énoncée au paragraphe 20 de sa résolution précitée accompagnant la décision concernant la décharge pour l'exercice 2004, comme suit: «charge son administration de rédiger un rapport, en concertation avec les autres institutions de l'Union, examinant la possibilité de créer une autorité européenne pour l'immobilier, qui serait responsable de la construction et de l'entretien des bâtiments des institutions et organes de l'Union; demande que ce rapport soit présenté à la commission du contrôle budgétaire au plus tard le 1er octobre 2007»;

Partie III: rapport spécial no 3/2007 relatif à la gestion du Fonds européen pour les réfugiés (2000-2004)

288.

rappelle à tous les acteurs le fait que le Fonds européen pour les réfugiés (FER) a été mis sur pied dans le but proposer un cadre pour la préparation d'une politique d'asile commune, y compris les dispositions européennes communes en matière d'asile comme élément de l'objectif de l'Union de mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice qui sera ouvert aux personnes qui y recherchent légitimement une protection;

289.

souligne que depuis la création du FER I, il a été adopté un nombre important de directives, de règlements et de décisions, dont certains ont été directement ou indirectement promus par la création du Fonds;

290.

souligne que le FER III (27) fonctionnera selon des conditions différentes de celles régissant le FER I; relève qu'il devra donc être étroitement lié à la mise en œuvre des directives 2001/55/CE (28) et 2004/83/CE (29) du Conseil;

291.

souligne que le FER III devra toutefois continuer de contribuer à l'élaboration d'une politique de l'Union en l'espèce, notamment pour préparer une révision de la «convention de Dublin II», y compris un repositionnement sur un redéploiement volontaire des demandeurs d'asile au sein de l'Union pour parvenir à un système de répartition des charges;

292.

invite la Commission à poursuivre ses efforts pour éviter différentes interprétations des règles du FER de la part des États membres, et accueille favorablement l'organisation de séminaires sur les bonnes pratiques pour communiquer les expériences engrangées dans certains États membres à d'autres, notamment les nouveaux États membres qui sont moins familiarisés avec le FER;

293.

invite la Commission à mettre tout en œuvre pour accélérer les versements aux États membres et pour sensibiliser les États membres à la nécessité de débloquer à temps les paiements, notamment ceux adressés aux petits bénéficiaires, pour éviter de mettre en danger les projets innovants et pour permettre également aux ONG au budget limité de participer au FER III;

294.

insiste sur le fait que les déclarations d'assurance nationales doivent inclure tous les domaines pour lesquels les États membres partagent la responsabilité des dépenses des fonds européens, par exemple le FER;

295.

invite la direction générale du budget à réexaminer sa pratique de recouvrement, car le recouvrement par le biais de projets non associés s'avère contre-productif pour le fonctionnement du programme spécifique (résultant notamment dans un retard de paiement des éléments du préfinancement); estime que les ordres de recouvrement devraient être transmis au ministère des finances de l'État membre concerné, au lieu de procéder automatiquement au recouvrement de tous les paiements à venir pour l'État membre;

296.

invite la Commission à utiliser le FER de manière plus proactive encore pour renforcer l'évolution vers une politique d'asile commune;

297.

invite la Commission à poursuivre ses efforts visant à garantir l'harmonisation des données statistiques afin d'éviter les distorsions avec les programmes dans lesquels la bonne répartition des financements dépend des données statistiques fournies par Eurostat;

Partie IV: rapport spécial no 4/2007 relatif aux contrôles physiques et de substitution des lots de marchandises faisant l'objet d'une demande de restitution à l'exportation

298.

se réjouit de la publication du rapport spécial no 4/2007 et demande instamment à la Commission de tenir compte des défauts constatés dans le rapport ainsi que de prendre des mesures conformément aux recommandations de la Cour des comptes;

299.

est du même avis que la Commission concernant le fait que d'ici au paiement de la dernière restitution à l'exportation, «un système de contrôle pleinement opérationnel doit rester en place»; s'attend donc à ce que la Commission fasse usage de son pouvoir d'initiative pour fournir des propositions concrètes afin d'améliorer la situation;

300.

se réjouit, à cet égard, du règlement (CE) no 14/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 portant modification du règlement (CEE) no 386/90 relatif au contrôle de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (30), qui permet aux États membres qui appliquent l'analyse de risque de fixer le taux de contrôle de 5 % par État membre et non par bureau de douane; regrette toutefois l'absence d'un calendrier précis dans les réponses de la Commission pour ses futures propositions, étant donné le cours laps de temps qui précède la suppression progressive des restitutions à l'exportation;

301.

déplore les diverses faiblesses réduisant l'efficacité des contrôles physiques, en particulier la prévisibilité des contrôles, le nombre important d'exportations correspondant à un montant peu élevé de restitution et présentant un faible niveau de risque étant contrôlé ainsi que la méthode utilisée pour contrôler les envois de marchandises en vrac;

302.

regrette, pour ce qui est des contrôles de substitution, que les contrôles ne soient pas suffisamment détaillés et que l'interprétation du nombre de contrôles requis varie d'un État membre à l'autre;

303.

se réjouit du fait que la Commission a couvert de manière adéquate les contrôles clés lors du suivi des contrôles; partage toutefois les préoccupations de la Cour des comptes quant au fait que la Commission n'a pas réagi, par l'adoption de modifications de la réglementation ou de corrections financières en temps opportun, malgré le fait qu'elle connaissait les faiblesses depuis longtemps;

304.

note et se réjouit du fait que, aux frontières orientales de l'Union, l'intégrité des scellés est contrôlée par les autorités compétentes et encourage les autres États membres à suivre cet exemple;

305.

invite la Commission à poursuivre ses efforts en vue de modifier la législation applicable dans le but de traiter, entre autres, le problème des contrôles «de hayon» et d'introduire l'application obligatoire de l'analyse de risque pour les procédures d'exportation conformément à l'analyse de la Cour des comptes;

Partie V: rapport spécial no 5/2007 relatif à la gestion du programme CARDS par la Commission

306.

considère que le programme CARDS a largement contribué à la politique de stabilisation et rapprochement;

307.

regrette le haut degré de manque de transparence de la gestion par la Commission et ses délégations, ce qui rend une évaluation impossible; considère inadmissible que la Commission n'ait pas une idée de la globalité des projets financés en vertu du programme CARDS, alors que l'Agence européenne pour la reconstruction met à la disposition du public la liste des contrats qu'elle a signés, avec indication des programmes et des projets;

308.

rappelle les recommandations énoncées dans sa résolution du 24 avril 2007 accompagnant la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2005 (31), et notamment son paragraphe 23;

309.

est étonné d'apprendre que dans les pays où la gestion de CARDS était sous l'égide de l'Agence européenne pour la reconstruction, celle-ci est seule chargée de la programmation de l'instrument d'aide de préadhésion pour 2007 et 2008 aussi bien que de la préparation des appels d'offre soumis à la signature de la Commission; rappelle que cela est contraire au mandat de l'Agence européenne pour la reconstruction et qu'en particulier, la procédure de préparation des appels d'offre ressemble à la pratique des BAT (Bureaux d'assistance technique), condamnés par le Parlement et fermés depuis;

310.

dans ce contexte, considère que la Commission n'a pas rempli en 2006 les obligations découlant de sa propre décision de 2005 sur la suppression progressive de l'Agence européenne pour la reconstruction, et qui énonçait que les délégations de la Commission dans les différents pays des Balkans devraient être complètement en charge dès le début de l'instrument d'aide de préadhésion;

311.

demande à la Cour des comptes de procéder à un audit de suivi axé sur la comparaison entre la gestion du programme CARDS par la Commission et sa gestion par l'Agence européenne pour la reconstruction au nom de la Commission, dont les résultats devraient être présentés au Parlement d'ici septembre 2008;

Partie VI: rapport spécial no 7/2007 relatif aux systèmes de contrôle, d'inspection et de sanction concernant les règles de conservation des ressources halieutiques communautaires

312.

salue la publication du rapport et félicite la Cour des comptes pour sa précieuse contribution dans l'analyse de cette question très importante dans le domaine des politiques européennes;

313.

marque sa préoccupation quant aux critiques formulées par la Cour des comptes et estime que celles-ci doivent aboutir à des changements de politique drastiques;

314.

salue les intentions déclarées de la Commission de prendre en considération les insuffisances mises en relief dans le rapport ainsi que de prendre des mesures conformes aux recommandations de la Cour des comptes; regrette néanmoins l'absence de calendrier précis dans les réponses de la Commission eu égard à ses propositions futures;

315.

salue l'initiative de la présidence slovène concernant la convocation d'un Conseil «Pêche» extraordinaire axé sur le contrôle de la pêche le 18 février 2008 afin d'examiner le rapport en question;

316.

réaffirme que la bonne gestion des ressources conformément au principe de précaution et au principe de développement durable passe par le renforcement des mécanismes de contrôle existants de sorte que l'État du pavillon et l'État côtier où les navires opèrent puissent accéder en temps réel et chaque fois qu'ils le souhaitent aux informations relatives à la situation du navire et aux opérations de pêche réalisées;

317.

réclame par ailleurs que la Commission, dans le cadre de la révision du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (32) (règlement «contrôle»), propose des mesures garantissant la qualité et la fiabilité des données des captures;

318.

souligne qu'il existe, hormis les mécanismes de contrôle, un problème fondamental touchant aux niveaux des quotas de pêche négociés par les États membres; insiste sur le fait qu'il est inacceptable de voir les États membres fixer, année après année, des quotas supérieurs aux valeurs recommandées par les scientifiques dans l'optique d'une pêche durable;

319.

souligne que, parallèlement aux mécanismes de contrôle, le système des quotas négociés pose un problème fondamental; insiste sur le caractère insatisfaisant d'une situation dans laquelle les quotas dépassent systématiquement, année après année, les valeurs recommandées par les scientifiques dans l'optique de maintenir des stocks halieutiques viables;

320.

salue l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-304/02, Commission/République française (33), qui rappelle à la Communauté le rôle et les obligations des États membres en matière de contrôle et de respect des règles de la politique commune de la pêche;

321.

observe néanmoins que vingt-et-un ans se sont écoulés entre le moment où les infractions ont été constatées et le moment de cet arrêt et que la durabilité de la pêche européenne ne peut supporter de tels retards dans la correction des actes préjudiciables;

322.

souligne l'importance de voir la Commission agir contre les États membres en cas de soupçon d'infraction ou de négligence commise par ceux-ci dans le cadre du système de contrôle, d'inspection ou de sanction de la politique commune de la pêche;

323.

salue l'initiative la Commission qui étudie actuellement la possibilité d'inclure dans les nouvelles initiatives qui sont prévues en ce qui concerne les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) des sanctions administratives harmonisées à appliquer à certaines «infractions INN»;

324.

salue la communication de la Commission [COM(2007) 39] qui lance un débat sur l'amélioration des indicateurs de la capacité de pêche et de l'effort dans le cadre de la politique commune de la pêche, et attend donc de la Commission qu'elle utilise son pouvoir d'initiative pour présenter des propositions concrètes afin de véritablement améliorer la politique commune de la pêche;

325.

remarque et salue le fait qu'après la publication du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (34), la Commission a immédiatement préparé ses modalités d'exécution (règlement (CE) no 1566/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (35);

326.

regrette que, même si la Commission a proposé des régimes de limitation de l'effort de pêche relativement simples et aisés à contrôler, le système a été rendu beaucoup plus complexe en raison du nombre élevé de dérogations introduites à la demande des États membres pendant les discussions au Conseil et qui ont considérablement limité les possibilités de contrôle du système global;

327.

considère que le cadre législatif actuel est trop complexe et n'est pas d'actualité et invite instamment la Commission à utiliser son pouvoir d'initiative pour présenter des propositions concrètes afin d'améliorer la situation dans le but de simplifier et d'harmoniser la législation relative à la politique commune de la pêche;

328.

déplore les différentes insuffisances qui limitent l'efficacité des vérifications physiques ainsi que les lacunes présentes dans le système global de transmission de données dans les États membres, mais aussi l'absence de culture européenne du contrôle dans le secteur de la pêche;

329.

salue les efforts de la Commission afin d'améliorer la situation en ce qui concerne les données relatives aux captures et aux ventes, ainsi que le calendrier des communications, au moyen des nouvelles technologies; considère que le règlement relatif à l'enregistrement et la communication électroniques va accroître l'efficacité des systèmes de validation, par exemple en prévoyant une transmission électronique immédiate de la copie de la note de vente aux autorités de l'État pavillon et de l'État du lieu de débarquement afin de pouvoir procéder à un recoupement avec la déclaration de débarquement;

330.

invite la Commission à renforcer l'assistance mutuelle et la coopération administrative entre les autorités des États membres et l'échange d'informations entre les représentants nationaux compétents en créant un système similaire à celui qui existe déjà dans le cadre du système communautaire de TVA;

331.

considère qu'il est extrêmement important pour le contrôle et pour l'ensemble de la politique commune de la pêche de disposer d'un système qui permette de suivre les captures de leur origine jusqu'au consommateur final, comme cela existe déjà dans le marché intérieur pour tous les autres produits alimentaires, et presse la Commission de mettre un tel système en place;

332.

souligne que les quotas de pêche fixés doivent être respectés et appliqués; est d'avis que la Commission doit agir avec fermeté et résolution en présence de soupçons d'infraction ou de fraude au système de quotas;

333.

invite la Commission et les États membres à renforcer les compétences de l'Agence communautaire de contrôle des pêches et à faire en sorte que celle-ci joue un rôle exécutif majeur dans le contrôle et l'harmonisation de la politique commune de la pêche, pour améliorer la transparence et la coordination en établissant des pratiques communes dans le cadre des plans de déploiement communs;

334.

invite la Commission à proposer et les États membres à accepter le renforcement des compétences des contrôleurs de la Commission, lesquels devraient bénéficier de plus de pouvoir afin de créer une stratégie européenne de contrôle commune dans la politique commune de la pêche;

335.

considère, dans ce contexte, que le rapport coût-avantage existant entre les ressources consacrées aux activités de contrôle dans la politique commune de la pêche et les résultats obtenus grâce à ces contrôles (la proportionnalité et la rentabilité des contrôles) doit être un élément essentiel à prendre en compte par la Commission dans ses propositions futures concernant la politique commune de la pêche;

336.

remarque, à cet égard, que les mécanismes de contrôle les plus rentables sont ceux où les parties concernées ont un intérêt direct dans la préservation de la durabilité des pêches;

337.

invite les États membres à décider, dans le cadre de la réduction de l'effort de pêche, si cette réduction sera réalisée par le biais:

a)

d'une réduction de la durée de pêche, sans réduire la capacité,

b)

d'une réduction de la capacité, sans réduire la durée de pêche, ou

c)

d'une combinaison des deux,

et à mettre en place les mesures structurelles nécessaires pour atténuer l'impact social de cette réduction;

338.

invite la Commission à poursuivre ses efforts visant à modifier la législation pertinente afin d'aborder, entre autres, la question de la surcapacité, et à proposer des mesures afin de réduire la surcapacité structurelle dans le secteur de la pêche;

339.

encourage la Commission à envisager des solutions politiques de remplacement réduisant le besoin de contrôles et de sanctions et augmentant la responsabilité et l'intérêt des pêcheurs professionnels à l'égard de stocks durables;

Partie VII: rapport spécial no 9/2007 relatif à l'évaluation des programmes-cadres de recherche et de développement technologique (RDT) de l'Union: l'approche de la Commission peut-elle être améliorée?

340.

note que l'audit a porté sur les dispositions en matière de suivi et d'évaluation en vigueur pour les trois dernières périodes de programmation depuis 1995 et traite également des perspectives concernant le programme-cadre de RDT pour 2007-2013;

341.

souligne que les programmes-cadres mis en œuvre de 1995 à 2006 ont été dotés de 42 630 000 000 EUR, ce qui en faisait le principal instrument financier contribuant à la stratégie de Lisbonne; observe qu'en vertu du cadre financier actuel, le septième programme-cadre a reçu 50 520 000 000 EUR;

342.

note que la Cour des comptes a examiné si l'approche adoptée par la Commission pour évaluer les résultats des programmes-cadres était adéquate, et a notamment examiné la logique d'intervention, la stratégie d'évaluation et les méthodologies;

343.

se félicite que, au fil des ans, la Commission ait déjà introduit un nombre considérable d'améliorations;

344.

observe que la Cour des comptes a relevé une médiocre définition des objectifs des programmes et l'absence d'une logique d'intervention explicite; note, cependant, que les objectifs des programmes sont fixés par les parties prenantes et les colégislateurs; invite donc les décideurs à accorder une attention particulière à la définition d'objectifs réalisables; reconnaît qu'une logique d'intervention plus explicite est inscrite dans le septième programme-cadre de RDT (36); souligne que les objectifs doivent être opérationnels et mesurables («étalonnage»), pour permettre l'utilisation d'indicateurs de performance et un suivi efficace;

345.

note que la Cour des comptes déplore l'absence d'une stratégie intégrée d'évaluation; dans ce contexte, fait remarquer les améliorations introduites par l'évaluation d'impact et l'évaluation ex ante du septième programme-cadre de RDT [SEC(2005) 430];

346.

note la critique de la Cour des comptes selon laquelle les mécanismes existants de coordination entre directions générales chargées de la mise en œuvre des programmes-cadres de RDT n'étaient pas efficaces; n'est pourtant toujours pas convaincu, au stade actuel, par l'idée de créer un «bureau d'évaluation conjoint»; suggère, plutôt, que la direction générale de la recherche assume davantage de responsabilité et un rôle de coordination; rejoint la Cour des comptes pour considérer que les avis des experts externes devraient être établis rapidement et rester en place, pour garantir une approche logique et cohérente, d'autant plus que des évaluations sont programmées pour 2008 (évaluation ex post du sixième programme-cadre de RDT), pour 2009 (rapport intérimaire factuel sur le septième programme-cadre de RDT), pour 2010 (évaluation à mi-parcours du septième programme-cadre de RDT) et pour 2015 (évaluation ex post du septième programme-cadre de RDT);

347.

observe que la Cour des comptes fait remarquer que les orientations méthodologiques fournies étaient inadéquates; invite donc la Commission à envisager de publier un manuel d'évaluation; est conscient que, dans le cadre du septième programme-cadre de RDT, les obligations en matière de rapports ont été révisées, en vue de créer une base de données plus solide pour l'évaluation et le suivi;

348.

estime que la qualité des évaluations à mi-parcours et ex post améliorera les termes de référence plus clairs qui sont fournis (objectifs mesurables, impact prévu, suivi efficace, base de données solide); souligne que les évaluations seront plus utiles si les programmes-cadres sont adaptables (programmes «d'apprentissage») et si les conclusions tirées peuvent être utilisées pour améliorer les programmes en cours;

349.

invite la Commission, quand elle effectuera les évaluations programmées pour 2008, 2009, 2010 et 2015, à tenir compte des recommandations de la Cour des comptes;

350.

invite la Cour des comptes à assurer le suivi de son audit à temps pour l'exercice de décharge 2010 et à faire rapport à la commission du contrôle budgétaire; demande aussi à la Cour des comptes d'examiner les montants dépensés en évaluations par rapport à la valeur des programmes spécifiques et d'examiner comment ce pourcentage peut être mis en rapport avec d'autres programmes de RDT mis en œuvre dans les pays tiers (par exemple, au Canada).


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.

(5)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(6)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 25.

(9)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(10)  JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

(11)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(12)  Déclaration de la Commission sous l'action 1 dans son rapport précité de 2008 sur le plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré.

(13)  Celle-ci dispose: «Pour déterminer si les systèmes de recouvrement et de compensation fonctionnent efficacement, en identifiant les montants recouvrés en 2005 et 2006 et en déterminant leur cohérence par rapport aux erreurs détectées lors des contrôles, la Commission définira, en gestion directe, une typologie des erreurs et les relations avec les recouvrements, les corrections financières et les ajustements aux paiements et, pour la gestion partagée, elle examinera la fiabilité des systèmes nationaux de suivi et de compte rendu.»

(14)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

(15)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 12.

(16)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(17)  Liquidités détenues par les agences fin 2006 (à l'exclusion de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, de l'Office communautaire des variétés végétales, du Centre de traduction des organes de l'Union européenne et de l'Autorité européenne de surveillance GNSS): 213 000 000 EUR, à comparer aux 810 000 000 EUR de crédits.

(18)  Les Fonds structurels sont destinés à financer des programmes de développement socio-économique et environnemental durable dans les États membres. En particulier, mesures et programmes doivent soutenir l'innovation, la recherche et le développement, les technologies de l'information, une utilisation propre et efficace de l'énergie, la protection de l'environnement, l'apprentissage tout au long de la vie et l'insertion sociale. La nouvelle période de programmation devait aboutir à un plus grand degré de concentration, à des structures de gestion plus autonomes, à une plus grande efficacité et à un contrôle budgétaire plus rigoureux (à la suite de la réunion du Conseil européen de Lisbonne, en 2000).

(19)  Pendant la période 2000-2006, quelque 260 000 000 000 EUR ont été dépensés en actions structurelles. Sur cette somme, 213 000 000 000 EUR étaient réservés pour les quinze plus anciens États membres: les programmes relevant des Fonds structurels ont reçu 195 000 000 000 EUR, et le Fonds de cohésion 18 milliards d'euros. Un montant supplémentaire de 47 000 000 000 EUR a été réservé pour les nouveaux États membres (fonds de préadhésion et actions structurelles). Pour la période 2004-2006, quelque 16 000 000 000 EUR ont été alloués à quelque 200 programmes dans les nouveaux États membres.

(20)  On parle d'effet d'aubaine lorsqu'une activité ou un investissement auraient été entrepris même en l'absence de financement.

(21)  Point 51.

(22)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(23)  JO L 177 du 6.7.2007, p. 3.

(24)  Article 102 du règlement financier.

(25)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 3.

(26)  Rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1999, point 6.30 (JO C 342 du 1.12.2000, p. 1).

(27)  Décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (JO L 144 du 6.6.2007, p. 1).

(28)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

(29)  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugiés ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304 du 30.9.2004, p. 12).

(30)  JO L 8 du 11.1.2008, p. 1.

(31)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 183.

(32)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(33)  Recueil 2005, p. I-6263.

(34)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 1.

(35)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 46.

(36)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/64


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2006

(2009/188/CE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I [SEC(2007) 1056 — C6-0390/2007, SEC(2007) 1055 — C6-0362/2007] (2),

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2006 (3),

vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge sur le suivi des décisions de décharge 2005 [COM(2007) 538, COM(2007) 537] et le document de travail des services de la Commission — Annexe du rapport de la Commission au Parlement européen sur le suivi de la procédure de décharge 2005 [SEC(2007) 1185, SEC(2007) 1186],

vu la communication de la Commission intitulée «Réalisations politiques en 2006» [COM(2007) 67],

vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2006» [COM(2007) 274],

vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2006 [COM(2007) 280] et le document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport annuel à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2006 [SEC(2007) 708],

vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2005 [COM(2007) 118],

vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 [COM(2006) 194],

vu l'avis no 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (4),

vu la communication de la Communication concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2005) 252],

vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2006) 9], le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l'avancement du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2007) 86] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2007) 311],

vu l'avis no 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires (5),

vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [COM(2008) 97],

vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008)0259],

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (6),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (7),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5855/2008 — C6-0083/2008),

vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8), et notamment son article 55,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (9), et notamment son article 14, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (10), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas,

vu la décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (11),

vu l'article 70 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0109/2008),

A.

considérant que, selon l'article 274 du traité CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément au principe de bonne gestion financière,

1.

donne décharge au directeur de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III — Commission;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III — Commission et la résolution qui forme partie intégrante de cette décision, au directeur de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 32.

(4)  JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.

(6)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 13.

(7)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(10)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.

(11)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 35.


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/67


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'énergie intelligente pour l'exercice 2006

(2009/189/CE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I [SEC(2007) 1056 — C6-0390/2007, SEC(2007) 1055 — C6-0362/2007] (2),

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence exécutive pour l'énergie intelligente pour l'exercice financier 2006 (3),

vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge sur le suivi des décisions de décharge 2005 [COM(2007) 538, COM(2007) 537] et le document de travail des services de la Commission — Annexe du rapport de la Commission au Parlement européen sur le suivi de la procédure de décharge 2005 [SEC(2007) 1185, SEC(2007) 1186),

vu la communication de la Commission intitulée «Réalisations politiques en 2006» [COM(2007) 67],

vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2006» [COM(2007) 274],

vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2006 [COM(2007) 280] et le document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport annuel à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2006 [SEC(2007) 708],

vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2005 [COM(2007) 118],

vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 [COM(2006) 194],

vu l'avis no 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (4),

vu la communication de la Communication concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2005) 252],

vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2006) 9], le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l'avancement du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2007) 86] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2007) 311],

vu l'avis no 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires (5),

vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [COM(2008) 97],

vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 259],

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence exécutive pour l'énergie intelligente relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (6),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (7),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5855/2008 — C6-0083/2008),

vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8), et notamment son article 55,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (9), et notamment son article 14, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (10), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéa,

vu la décision 2004/20/CE de la Commission du 23 décembre 2003 instituant une agence exécutive, dénommée «Agence exécutive pour l'énergie intelligente», pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (11),

vu l'article 70 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0109/2008),

A.

considérant que, selon l'article 274 du traité CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément aux principes de bonne gestion financière,

1.

donne décharge au directeur de l'Agence exécutive pour l'énergie intelligente sur l'exécution du budget de l'Agence exécutive pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III — Commission;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, avec la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III — Commission et la résolution qui forme partie intégrante de cette décision, au directeur de l'Agence exécutive pour l'énergie intelligente, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 29.

(4)  JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.

(6)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 18.

(7)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(10)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.

(11)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 85.


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/70


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III — Commission

(2009/190/CE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I [SEC(2007) 1056 — C6-0390/2007, SEC(2007) 1055 — C6-0362/2007] (2),

vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge sur le suivi des décisions de décharge 2005 [COM(2007) 538, COM(2007) 537] et le document de travail des services de la Commission — Annexe du rapport de la Commission au Parlement européen sur le suivi de la procédure de décharge 2005 [SEC(2007) 1185, SEC(2007) 1186],

vu la communication de la Commission intitulée «Réalisations politiques en 2006» [COM(2007) 67],

vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2006» [COM(2007) 274],

vu le rapport annuel de la Commission à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2006 [COM(2007) 280] et le document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport annuel à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2006 [SEC(2007) 708],

vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2005 [COM(2007) 118],

vu le Livre vert sur l'initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 [COM(2006) 194],

vu l'avis no 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (3),

vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2005) 252],

vu le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2006) 9], le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l'avancement du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2007) 86] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2007) 311],

vu l'avis no 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d'audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires (4),

vu le plan d'action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [COM(2008) 97],

vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 259],

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2006, accompagné des réponses des institutions (5), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes,

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (6),

vu les recommandations du Conseil du 12 février 2008 (5842/2008 — C6-0082/2008 et 5855/2008 — C6-0083/2008),

vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7), et notamment ses articles 145, 146 et 147,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (8), et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3,

vu l'article 70 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0109/2008),

A.

considérant que, selon l'article 275 du traité CE, la Commission est compétente pour établir les comptes,

1.

approuve la clôture des comptes concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006;

2.

charge son président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement ainsi qu'aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.

(5)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(6)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.


31.3.2009   

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L 88/72


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section IV — Cour de justice

(2009/191/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0365/2007) (2),

vu le rapport annuel de la Cour de justice à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (4),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0097/2008),

1.

donne décharge au greffier de la Cour de justice sur l'exécution du budget de la Cour de justice pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section IV — Cour de justice

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0365/2007) (2),

vu le rapport annuel de la Cour de justice à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (4),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0097/2008),

1.

constate que, en 2006, la Cour de justice des Communautés européennes disposait de crédits d'engagement d'un total de 252 306 372,60 EUR (2005: 232 602 467,74 EUR), dont le taux d'utilisation s'élève à 94,58 %;

2.

relève que, à la suite de l'introduction de la comptabilité d'exercice à compter du 1er janvier 2005, les états financiers de la Cour de justice accusent un déficit pour l'exercice (1 529 933 EUR) et des montants identiques pour l'actif et le passif (72 187 617 EUR);

3.

prend acte avec satisfaction de l'adoption par la Cour de justice, en juillet 2007, d'un code de conduite (6) applicable aux membres et aux anciens membres de la Cour de justice, du Tribunal de première instance et du Tribunal de la fonction publique, comprenant une obligation de remettre une déclaration d'intérêts financiers au président de la Cour de justice; souligne, cependant, qu'il a demandé à plusieurs reprises, dans l'intérêt de la transparence et malgré l'absence d'obligation juridique à l'heure actuelle, la publication de déclarations concrètes, par exemple sur le site internet de la Cour de justice;

4.

se dit satisfait que, depuis le 1er octobre 2007, deux unités administratives distinctes (une unité d'audit interne et une unité de vérification) aient été mises en place, avec deux chefs d'unité distincts, ce qui met fin à une situation critiquée les années précédentes, tant par la Cour des comptes que par le Parlement, où le chef du service d'audit interne était responsable de la vérification ex ante des opérations des ordonnateurs;

5.

se félicite des informations contenues dans les réponses de la Cour de justice au questionnaire du rapporteur concernant la nature et le contenu exacts des recommandations des audits internes effectués en 2006, informations selon lesquelles l'auditeur interne de la Cour de justice a procédé à cinq audits spécifiques et a adressé des recommandations aux services concernés (concernant l'organisation et la gestion budgétaire des visites, les contrats d'assurance, les procédures relatives aux normes minimales de contrôle interne, la gestion des dépenses de déménagement et l'usage du téléphone); souligne, cependant, la nécessité d'une mise en œuvre complète de ces recommandations;

6.

se dit également satisfait que, à la suite de l'exercice 2005, où aucune vérification ex post n'avait été menée, l'unité d'audit interne et d'assistance financière a procédé en 2006 à des vérifications ex post sur trois types de dépenses, à savoir les dépenses de documentation et de bibliothèque, les véhicules et les télécommunications, qui ont confirmé la régularité et la conformité des dépenses contrôlées;

7.

se félicite de la diminution de la proportion de contrats négociés dans le volume total des marchés attribués, de 38 % en 2005 à 34 % en 2006 [avec une valeur de plus de 60 000 EUR, conformément à la modification des modalités d'exécution (7) du règlement financier]; demande, cependant, que la Cour de justice redouble d'efforts pour diminuer encore cette proportion;

8.

observe que l'année 2006 a été la première année d'activité judiciaire, à proprement parler, du nouveau Tribunal de la fonction publique après qu'il a pris ses fonctions en décembre 2005;

9.

observe que, si le nombre de pages traduites a augmenté de 24 % en 2006 par rapport à 2005, pour atteindre le chiffre de 669 668, le nombre de pages envoyées pour traduction est demeuré stable (645 176 en 2005 et 642 113 en 2006) et que l'arriéré résultant de l'élargissement de 2004 a été réduit, grâce aux mesures prises par la Cour de justice;

10.

met en avant la critique que la Cour des comptes formule dans son rapport spécial no 2/2007 relatif aux dépenses immobilières, à savoir que l'expert indépendant, dont le contrat-cadre prévoyait la désignation pour l'extension du bâtiment principal de la Cour de justice (le «Palais»), n'a pas été désigné dès le départ, cependant que le contrat-cadre original ne définissait que des principes généraux;

11.

observe avec satisfaction que l'expert indépendant (KPMG) a désormais enfin été nommé et qu'il a commencé ses travaux de contrôle du contrat et de vérification ex post de toutes les pièces comptables; espère que le budget initial sera respecté et encourage la Cour de justice à contrôler de près le déroulement du projet sous tous ses aspects par l'intermédiaire des modalités d'exécution en matière de contrôle;

12.

observe également avec satisfaction qu'un contrat de location-achat a maintenant été signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour de justice, qui met en place les dispositions nécessaires pour compléter le contrat-cadre de 2001 et prévoit la vente à la Cour de justice du terrain sur lequel se trouve le complexe pour le prix symbolique de 1 EUR une fois que la Cour de justice sera devenue propriétaire des bâtiments;

13.

rappelle que la Cour des comptes, au paragraphe 35 de son rapport spécial no 2/2007 relatif aux dépenses immobilières des institutions, commentait dans les termes suivants les modalités de financement de la construction de l'extension de la Cour de justice à Luxembourg: «[…] la Cour de justice n'a pas été associée à l'appel d'offres ni à la négociation détaillée du contrat — dont elle n'a pas approuvé les clauses et les options à l'avance — et elle n'est pas signataire des contrats de financement alors qu'elle devra supporter les coûts financiers (par exemple, les taux d'intérêt, la commission de gestion). Les services de la Cour de justice ont examiné la procédure suivie par le gouvernement pour l'attribution du marché concernant le financement du projet et ont mis en évidence une carence de concurrence appropriée. […]»; demande à la Commission de lui présenter, au plus tard en juillet 2008, le résultat des démarches, annoncées en rapport avec le projet d'extension de la Cour de justice dans sa réponse à la question écrite E-4016/2007, quant à d'éventuelles infractions aux règles de passation des directives relatives aux marchés publics;

14.

souligne que, en 2006, le nombre de fonctionnaires et agents (membres du personnel auxiliaire et temporaire, agents contractuels) en service a augmenté de 4,8 % sur l'année, pour atteindre le chiffre de 1 786;

15.

cependant, observe avec inquiétude que la Cour de justice continue à avoir des difficultés pour recruter du personnel qualifié, couvert par le statut, pour plusieurs postes (en particulier pour ce qui concerne les interprètes et les spécialistes de l'informatique) sur la base des concours organisés par EPSO;

16.

félicite la Cour de justice d'avoir inclus dans son rapport d'activité un chapitre dans lequel elle présente le suivi, au cours de l'exercice, des décisions de décharge précédentes du Parlement et des rapports de la Cour des Comptes; demande, cependant, que cette section, de même que le rapport sur les audits internes envoyé par la Cour de justice à l'autorité de décharge, soient plus détaillés.


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO C 223 du 22.9.2007, p. 1.

(7)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/76


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, Section V — Cour des comptes

(2009/192/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0366/2007) (2),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et ses rapports spéciaux, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu le rapport du réviseur indépendant sur les comptes de la Cour des comptes relatifs à l'exercice 2006 (4),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (5),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0093/2008),

1.

donne décharge au secrétaire général de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de la Cour des comptes pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 292 du 5.12.2007, p. 1.

(5)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section V — Cour des comptes

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0366/2007) (2),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et ses rapports spéciaux, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu le rapport du réviseur indépendant sur les comptes de la Cour des comptes relatifs à l'exercice 2006 (4),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (5),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0093/2008),

1.

note que, en 2006, la Cour des comptes européenne (CCE) détenait des crédits d'engagement disponibles totalisant 113 596 668,31 EUR (contre 107 548 618,24 EUR en 2005), avec un taux d'utilisation de 89 %, soit moins que la moyenne des autres institutions;

2.

relève que, à la suite de l'introduction de la comptabilité d'exercice avec effet à compter du 1er janvier 2005, les états financiers de la CCE font apparaître un résultat économique négatif pour l'exercice 2006 (32 000 EUR) et un excédent de 11 418 000 EUR du passif sur l'actif;

3.

rappelle que, en ce qui concerne l'exercice 2006 (comme cela a été aussi le cas pour l'exercice 2005), les comptes de la CCE ont été contrôlés par une firme extérieure, KPMG, qui a conclu que: «[…] les états financiers ci-joints donnent, en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, ses modalités d'exécution, les principes comptables généralement admis et les règles internes de la Cour des comptes européenne, une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2006 de la Cour des comptes européenne, ainsi que du résultat économique pour l'exercice clos à cette date»;

4.

prend acte de la réponse écrite fournie par la CCE au questionnaire du rapporteur en ce qui concerne les pensions des anciens membres de la CCE, selon laquelle le passif afférent aux pensions au 31 décembre 2006 figure dans le bilan de la CCE et que la garantie des États membres apparaît dans les notes dudit bilan, mais qu'ils ne sont pas comptabilisés comme une créance à long terme sur les États membres; note également qu'au cours de l'exercice 2006, les paiements de pension de la CCE aux membres se sont élevés à 2 300 000 EUR;

5.

réitère son avis selon lequel le passif afférent aux futurs paiements de pension et la créance à long terme sur les États membres — du fait qu'ils garantissent le financement du régime de pension — devraient, tous deux, figurer dans le bilan, de manière à donner une image fidèle des passifs existants et du coût réel du contrôle des comptes au sein de l'Union et afin de prendre en compte les principes de la comptabilité d'exercice applicable depuis le 1er janvier 2005;

6.

note que le rapport 2006 de l'auditeur interne de la CCE était très positif, jugeant que la qualité des dossiers d'appels d'offres et des contrats était satisfaisante bien que le «choix de procédures simplifiées ou dérogatoires aurait pu être mieux justifié et que la documentation concernant l'évaluation des offres devrait être améliorée»; se félicite dans ce contexte qu'une suite ait été donnée à toutes les recommandations formulées par l'auditeur interne (meilleure formation à la passation de marchés publics et enregistrement de tous les contrats dans une base de données unique);

7.

note avec préoccupation que, selon les réponses au questionnaire du rapporteur, la CCE reste confrontée à des difficultés de recrutement de personnel qualifié pour plusieurs postes sur la base des concours organisés par l'EPSO, en partie du fait du coût de la vie plus élevé à Luxembourg et du manque d'attrait du salaire au grade AD 5 de base; se félicite néanmoins de la diminution notable du nombre de postes vacants qui est passé de 74 en 2006 à 56 en 2007 et salue l'intention de la CCE de réduire encore davantage le nombre de postes vacants et leur part relative dans l'effectif total au cours de cette année et des années à venir;

8.

relève que cinq nouveaux membres ont rejoint la CCE au cours de l'année 2006; réaffirme l'espoir qu'il sera possible de mettre au point, pour la CCE, une structure plus rationnelle avant le prochain élargissement; demande à la CCE d'étudier des modèles existants, en vue de réduire le nombre total de ses membres; demande à nouveau que l'on examine des propositions prévoyant d'introduire un système de tournante analogue à celui qui s'applique au conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ou un système comportant un contrôleur général unique; invite la CCE à informer le Parlement du suivi de cette recommandation jusqu'au 30 septembre 2008;

9.

note que la CCE a adopté un nouveau manuel d'évaluation des performances et un plan visant à développer l'audit TI et à adapter l'organisation des groupes d'audit afin de tenir compte de l'incidence sur les activités d'audit de l'établissement du budget par activités; note également que la CCE a procédé à un exercice d'autoévaluation au cours de l'année 2006 qui a donné lieu à un plan d'action;

10.

observe que ce plan d'action fait l'objet d'un examen par les pairs mené par une équipe internationale; demande au président de la CCE de faire état du degré d'avancement de l'examen et de la mise en œuvre du plan d'action;

11.

note, en ce qui concerne les déclarations des intérêts financiers des membres, que, en conformité avec le code de conduite de la CCE, les membres de la CCE déclarent leurs intérêts financiers et autres actifs (y compris actions, obligations convertibles et certificats d'investissement, ainsi que propriété foncière et propriété immobilière, plus les activités professionnelles de leurs conjoints) au président de la CCE, lequel en assure la conservation confidentielle, et que ces déclarations ne sont pas publiées;

12.

réaffirme que, par principe et dans l'intérêt de la transparence, les membres de toutes les institutions de l'Union européenne devraient être tenus de présenter une déclaration de leurs intérêts financiers qui devrait être accessible sur l'internet via un registre public; se déclare déçu par le fait que, contrairement à sa demande de l'an dernier, la CCE n'a pas informé le Parlement, avant le 30 septembre 2007, des mesures qu'elle allait prendre en ce sens.


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 292 du 5.12.2007, p. 1.

(5)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


31.3.2009   

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L 88/79


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VI — Comité économique et social européen

(2009/193/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0367/2007) (2),

vu le rapport annuel du Comité économique et social européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (4),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0098/2008),

1.

donne décharge au secrétaire général du Comité économique et social européen sur l'exécution du budget du Comité économique et social européen pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VI — Comité économique et social européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0367/2007) (2),

vu le rapport annuel du Comité économique et social européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (4),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0098/2008),

1.

constate que, en 2006, le Comité économique et social européen (CESE) disposait de crédits d'engagement d'un total de 112 389 673,52 EUR (2005: 106 880 105,67 EUR), dont le taux d'utilisation s'élève à 97,01 %;

2.

relève que, à la suite de l'introduction de la comptabilité d'exercice à compter du 1er janvier 2005, les états financiers du CESE accusent un déficit de 2 204 729 EUR et des montants identiques pour l'actif et le passif (164 448 636 EUR);

3.

se félicite de la signature, en décembre 2007, d'un nouvel accord de coopération administrative entre le CESE et le Comité des régions pour la période comprise entre 2008 et 2014; est convaincu que la coopération entre les deux institutions sera financièrement avantageuse pour le contribuable européen;

4.

se félicite de l'engagement clair des deux Comités à s'efforcer d'harmoniser leurs normes de contrôle interne, sur la base des meilleures pratiques, ainsi que, le cas échéant, toutes les autres procédures financières ayant trait aux services conjoints;

5.

observe que, aux termes du nouvel accord, les secteurs les plus importants (infrastructures, informatique et télécommunications ainsi que traduction, y compris la production de documents) demeurent dans les attributions des services conjoints, tandis qu'un nombre limité de services sont découplés, tels que les services internes, le service socio-médical, la bibliothèque et le prépresse;

6.

souligne, cependant, que ce découplage devrait être neutre sur le plan budgétaire et, dès lors, invite instamment les deux Comités à procéder à une analyse commune, dans le cadre de la révision à mi-parcours, pour déterminer si ce transfert de ressources a profité aux deux institutions; invite les deux Comités à tenir le Parlement informé des mini-accords de coopération dans les domaines concernés par le découplage;

7.

souligne l'observation formulée par la Cour des comptes au paragraphe 10.19 de son rapport annuel précité, à savoir que des insuffisances en matière de gestion et de contrôle sont apparues en ce qui concerne les marchés publics; observe avec préoccupation le pourcentage élevé de procédures négociées, en lieu et place d'appels d'offres, dans le montant total des dépenses de passation de marchés; se félicite cependant des informations fournies par les services conjoints, selon lesquelles, pour la plupart des services liés aux bâtiments qui était auparavant attribués dans le cadre d'une procédure négociée, soit de nouveaux contrats ont été signés au terme d'appels d'offres, soit des procédures d'appel d'offres sont en cours;

8.

se félicite, dans ce contexte, de la création, au sein des services conjoints, d'une unité «Contrats» chargée d'assister l'ensemble des services opérationnels au sein des services conjoints dans le domaine des marchés publics; observe que, aux termes du nouvel accord, le service de vérification des services conjoints a été transféré vers les services propres de chaque Comité;

9.

observe que, selon les réponses des services conjoints au questionnaire du rapporteur, depuis l'occupation des bâtiments «Remorqueur» et «Van Maerlant» en 2007, 92 % de l'espace total de bureaux des Comités sont désormais occupés et que les besoins en bureaux de ces Comités sont satisfaits pour les années à venir;

10.

observe, en ce qui concerne la rénovation du hall d'entrée du bâtiment «Montoyer», que l'auditeur interne du CESE a conclu dans son rapport qu'il n'avait pas trouvé d'éléments donnant à penser qu'il serait indéfendable de réclamer les pénalités pour prestation tardive de la rénovation du hall du bâtiment «Montoyer»; souligne que ce rapport a été envoyé à l'Office européen de la lutte antifraude (OLAF) et que, à la connaissance du CESE ou du Comité des régions, aucune suite n'y a été donnée;

11.

observe que, dans son rapport d'activité annuel, le CESE jugeait insuffisant le nombre de contrôles ex post accomplis en 2006; relève avec satisfaction les mesures prises par le CESE pour améliorer cette situation, y compris la stabilisation des effectifs, l'amélioration de l'interopérabilité des vérificateurs, etc.;

12.

estime qu'il est crucial que les contrôles effectués, par exemple, par les ordonnateurs, les vérificateurs et les auditeurs, soient suffisamment rigoureux; souligne, dans ce contexte, l'importance d'un nombre suffisant de contrôles aléatoires dans tous les secteurs, en plus des quelques secteurs stratégiques présentant un risque plus élevé;

13.

dans ce contexte, prend acte avec satisfaction de l'assurance personnelle donnée par le secrétaire général du CESE à la commission du contrôle budgétaire du Parlement que des garanties et mesures de sauvegarde raisonnables sont en place concernant l'efficacité et la régularité des contrôles ex ante et ex post;

14.

se félicite de la mise en place d'une commission d'audit composée de trois membres du CESE, bénéficiant de l'assistance d'un auditeur externe et faisant rapport au président du CESE et dont les missions seront, entre autres, de vérifier l'indépendance de l'unité d'audit interne et d'évaluer les mesures prises en réponse aux recommandations formulées dans les rapports d'audit;

15.

observe avec regret que, dans le cadre des poursuites pénales intentées en Belgique à l'encontre d'un ancien membre du CESE, concernant des frais de voyage [visées au paragraphe 4 de la résolution du Parlement sur la décharge du 27 avril 2006 (6) ], l'audience du tribunal ait été reportée cinq fois, dont trois à la demande de la défense; observe avec satisfaction que l'administration du CESE a présenté des preuves écrites du fait que le CESE n'a pas encouragé ces reports;

16.

observe avec satisfaction qu'une révision générale des règles de remboursement des frais de voyage et de réunion des membres du CESE a été adoptée le 10 octobre 2007 en vue d'améliorer et de simplifier les procédures concernées, tout en assurant la transparence et l'égalité de traitement de l'ensemble des membres et en tenant compte des progrès technologiques (tels que la télébillettique, les réservations d'hôtel en ligne et les vidéoconférences).


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO C 296 E du 6.12.2006, p. 171.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/83


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VII — Comité des régions

(2009/194/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0368/2007) (2),

vu le rapport annuel du Comité des régions à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (4),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0095/2008),

1.

donne décharge au secrétaire général du Comité des régions sur l'exécution du budget du Comité des régions pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VII — Comité des régions

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0368/2007) (2),

vu le rapport annuel du Comité des régions à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (4),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0095/2008),

1.

constate que, en 2006, le Comité des régions disposait de crédits d'engagement d'un total de 74 391 953,27 EUR (69 570 456,32 EUR en 2005), dont le taux d'utilisation s'élève à 97,94 %;

2.

relève que, à la suite de l'introduction de la comptabilité d'exercice à compter du 1er janvier 2005, les résultats financiers du Comité des régions accusent un solde négatif de 8 306 761 EUR pour l'exercice 2006, et des montants identiques pour l'actif et le passif (101 124 165 EUR);

3.

se félicite de la signature, en décembre 2007, d'un nouvel accord de coopération administrative entre le Comité économique et social européen (CESE) et le Comité des régions pour la période comprise entre 2008 et 2014; est convaincu que la coopération entre les deux institutions sera financièrement avantageuse pour le contribuable européen;

4.

se félicite de l'engagement clair pris par les deux Comités de s'efforcer d'harmoniser leurs normes de contrôle interne, sur la base des meilleures pratiques, ainsi que, le cas échéant, toutes les autres procédures financières ayant trait aux services conjoints;

5.

observe que, aux termes du nouvel accord, les secteurs les plus importants (infrastructures, informatique et télécommunications ainsi que traduction, y compris la production de documents) demeurent dans les attributions des services conjoints, tandis qu'un nombre limité de services sont découplés, tels que les services internes, le service socio-médical, la bibliothèque et le prépresse;

6.

souligne, cependant, que ce découplage devrait être neutre sur le plan budgétaire et, dès lors, invite instamment les deux Comités à procéder à une analyse commune, dans le cadre de la révision à mi-parcours, pour déterminer si ce transfert de ressources a profité aux deux institutions; invite les deux Comités à tenir le Parlement informé des mini-accords de coopération dans les domaines concernés par le découplage;

7.

souligne l'observation formulée par la Cour des comptes au paragraphe 10.19 de son rapport annuel précité, à savoir que des insuffisances en matière de gestion et de contrôle sont apparues en ce qui concerne les marchés publics; observe avec préoccupation le pourcentage élevé de procédures négociées, en lieu et place d'appels d'offres, dans le montant total des dépenses relatives à la passation de marchés; se félicite cependant des informations fournies par les services conjoints, selon lesquelles, pour la plupart des services liés aux bâtiments qui étaient auparavant attribués dans le cadre d'une procédure négociée, soit de nouveaux contrats ont été signés au terme d'appels d'offres, soit des procédures d'appel d'offres sont en cours;

8.

se félicite, dans ce contexte, de la création, au sein des services conjoints, d'une unité «Contrats» chargée d'assister l'ensemble des services opérationnels au sein des services conjoints dans le domaine des marchés publics; observe que, aux termes du nouvel accord, le service de vérification des services conjoints a été transféré vers les services propres de chaque Comité;

9.

observe que, selon les réponses des services conjoints au questionnaire du rapporteur, depuis l'occupation des bâtiments «Remorqueur» et «Van Maerlant» en 2007, 92 % de l'espace total de bureaux des Comités sont désormais occupés et que les besoins en bureaux de ces Comités sont satisfaits pour les années à venir;

10.

observe, en ce qui concerne la rénovation du hall d'entrée du bâtiment «Montoyer», que l'auditeur interne du CESE a conclu dans son rapport qu'il n'avait pas trouvé d'éléments donnant à penser qu'il serait indéfendable de réclamer les pénalités pour prestation tardive de la rénovation du hall du bâtiment «Montoyer»; souligne que ce rapport a été envoyé à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et que, à la connaissance du CESE ou du Comité des régions, aucune suite n'y a été donnée;

11.

observe que le service de vérification a été transféré en 2006 de l'unité «Budget et finances» vers l'unité «Administration générale» afin de renforcer le principe de séparation des fonctions et l'indépendance de ce service; note en outre que le Comité des régions estime avoir effectué un nombre satisfaisant de contrôles ex post en 2006 et qu'il a demandé à tous ses services de vérifier 5 % de l'ensemble des dossiers en 2007; se félicite que le Comité des régions ait considérablement accru les ressources et les capacités au sein de son service de vérification financière;

12.

estime qu'il est crucial que les contrôles effectués, par exemple, par les ordonnateurs, les vérificateurs et les auditeurs, soient suffisamment rigoureux; souligne, dans ce contexte, l'importance d'un nombre suffisant de contrôles aléatoires dans tous les secteurs, en plus des quelques secteurs stratégiques présentant un risque plus élevé;

13.

souligne l'observation formulée par la Cour des comptes au paragraphe 10.23 de son rapport annuel précité, à savoir que, dans le cadre d'une procédure de contrôle ex post, l'administration du Comité des régions a relevé, dans le cas d'une délégation nationale, que les montants remboursés aux membres pour leurs frais de voyage (billets d'avion) sur la base de factures établies à la main par des agences de voyage indiquaient un montant supérieur de 83 % en moyenne au prix réellement facturé par la compagnie aérienne pour le billet utilisé;

14.

note que l'administration du Comité des régions a procédé, à la suite de cette constatation, à une vaste enquête dans cette affaire, qui s'est achevée en juillet 2007 et dont les résultats n'ont pas prouvé, de l'avis de la Cour des comptes, que les montants payés au titre des frais administratifs étaient justifiés;

15.

observe avec satisfaction que le Comité des régions a décidé de soumettre désormais les remboursements à un certain nombre de conditions et qu'il a suspendu tous les remboursements sur la base de titres de transport achetés conformément aux dispositions antérieures; se félicite que le Comité des régions ait également informé l'OLAF, par mesure de précaution, de l'évolution des contrôles ex post et des mesures adoptées par ses services administratifs;

16.

observe que l'audit interne sur les transferts de salaires effectué en 2006, au titre duquel tous les transferts existants ont été soumis à un examen approfondi, a mis au jour des insuffisances en ce qui concerne le principe de séparation des fonctions dans ce domaine (fonctions d'initiation et vérification interne) et a révélé qu'une priorité accrue aurait dû être accordée à l'environnement de contrôle compte tenu des risques y afférents; observe en outre qu'un suivi des recommandations de l'auditeur interne a été fait en février 2007; invite instamment l'administration du Comité des régions à garantir la mise en œuvre pleine et entière de toutes les recommandations formulées par l'audit;

17.

constate que l'OLAF a conclu, à la suite d'une enquête, que huit transferts n'étaient pas conformes aux conditions statutaires et qu'il a recommandé le remboursement du trop-perçu par les fonctionnaires concernés; observe avec satisfaction que tous les remboursements ont été effectués au début de l'année 2007; observe en outre que, en ce qui concerne six membres du personnel, l'OLAF a recommandé l'ouverture de procédures disciplinaires et qu'il a également transmis les dossiers de cinq d'entre eux aux autorités belges;

18.

constate que, à la suite d'une demande formulée par les autorités belges, l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du Comité des régions a levé l'immunité des fonctionnaires concernés, le 6 juillet 2007, afin de permettre aux autorités de les entendre; observe en outre que, en ce jour, l'administration du Comité des régions n'a reçu aucune information sur la suite que les autorités belges envisagent de donner à ces dossiers;

19.

observe avec satisfaction qu'une enquête administrative a été ouverte par le secrétaire général du Comité des régions et menée par un ancien directeur général adjoint de la Commission; souligne que, dans deux des cinq cas dont les dossiers ont été soumis aux autorités, l'AIPN du Comité des régions a décidé d'engager des procédures disciplinaires devant le conseil de discipline; croit savoir que, conformément au statut, une décision finale ne peut être arrêtée dans ces cas que lorsqu'un jugement définitif aura été rendu par la juridiction belge;

20.

observe, en ce qui concerne les trois autres cas, que l'AIPN prendra sa décision d'ouvrir une procédure disciplinaire dès qu'elle aura reçu les informations indispensables relatives à la suite que les autorités belges entendent donner à ces dossiers; observe en outre que, dans un autre cas, dont le dossier n'a pas été transmis aux autorités belges par l'OLAF, l'AIPN a décidé, conformément aux recommandations de l'enquête administrative, d'adresser un avertissement au fonctionnaire concerné; répète qu'il tient absolument à ce que toutes les affaires dans lesquelles un comportement frauduleux pourra être établi fassent l'objet de poursuites rigoureuses;

21.

demande au Comité des régions d'envisager des mesures disciplinaires proportionnées si le résultat des affaires portées devant les tribunaux compétents les nécessite;

22.

observe avec satisfaction que le Comité des régions ne rencontre plus de problèmes spécifiques en matière de recrutement et qu'il exploite la quasi-intégralité de son quota tel que négocié avec les autres institutions.


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


31.3.2009   

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L 88/87


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VIII — Médiateur européen

(2009/195/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0369/2007) (2),

vu le rapport annuel du Médiateur européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et ses rapports spéciaux, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (4),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0092/2008),

1.

donne décharge au Médiateur européen sur l'exécution du budget de celui-ci pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section VIII — Médiateur européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0369/2007) (2),

vu le rapport annuel du Médiateur européen à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et ses rapports spéciaux, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (4),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0092/2008),

1.

constate que, en 2006, le Médiateur européen (ci-après dénommé «Médiateur») disposait de crédits d'engagement d'un total de 7 682 538 EUR (contre 7 224 554 EUR en 2005), dont le taux d'utilisation s'élève à 88,13 %, soit moins que la moyenne des autres institutions;

2.

relève que les états financiers du Médiateur pour 2006 accusent un déficit pour cet exercice (1 214 375 EUR) et des montants identiques pour l'actif et le passif (2 308 799 EUR);

3.

fait observer que, au cours de la période de 2003 à 2006, les crédits d'engagement n'ont cessé d'augmenter, de 4 438 653 EUR à 7 682 538 EUR (+ 73 %) et que le nombre de postes est passé de 31 à 57 unités (+ 84 %), tandis que les plaintes ont augmenté de 2 436 à 3 830 (+ 57 %) et les nouvelles enquêtes ouvertes sont passées de 253 à 258 (+ 2 %);

4.

souligne que la Cour des comptes indique dans son rapport annuel que l'audit n'a donné lieu à aucune observation au sujet du Médiateur;

5.

relève que, depuis janvier 2006, le bureau du Médiateur assume l'entière responsabilité de la gestion de son personnel; note dans ce contexte que, selon le rapport d'audit interne no 06/04 à l'institution, l'audit effectué en vue d'évaluer le caractère approprié des procédures de gestion et de contrôle pour la détermination des droits individuels des membres du personnel «n'a pas décelé de domaine présentant des risques majeurs en ce qui concerne les procédures de gestion et de contrôle, mais a bien confirmé que l'institution devrait résoudre un certain nombre de problèmes spécifiques»;

6.

relève que, dans son rapport d'activité 2006, l'ordonnateur délégué principal indique que l'efficacité du cadre de contrôle interne des services du Médiateur a fait l'objet d'une auto–évaluation début 2007 et que les conclusions générales de cette procédure indiquent un niveau globalement satisfaisant d'application des normes de contrôle interne (85 % contre 76 % en 2004); observe également, cependant, que l'efficacité devait être améliorée dans certains domaines (identification des fonctions sensibles); encourage le Médiateur à ne ménager aucun effort afin de continuer à améliorer l'efficacité du cadre de contrôle interne de son institution;

7.

note avec satisfaction qu'un nouvel accord-cadre de coopération d'une durée indéterminée entre le Médiateur et le Parlement concernant la fourniture de certains services administratifs, y compris en matière de bâtiments, d'informatique, de communications, de conseil juridique, de services médicaux, de formation, de traduction et d'interprétation, a été négocié en 2005, signé en mars 2006 et est entré en vigueur le 1er avril 2006; note également que le Médiateur juge ce nouvel accord pleinement satisfaisant;

8.

relève avec satisfaction que le premier secrétaire général du Médiateur a été nommé le 1er août 2006;

9.

est préoccupé par les difficultés de recrutement en 2006 évoquées par le Médiateur dans son rapport annuel, en particulier en ce qui concerne les juristes qualifiés, en raison des deux vagues d'élargissement successives (finalisation des recrutements concernant les États membres ayant adhéré en 2004 et préparation des recrutements pour 2007), des mouvements de personnel et de la difficulté à attirer et à maintenir des candidats à Strasbourg en leur proposant des contrats temporaires; observe que le Médiateur pense rencontrer moins de difficultés de recrutement au cours des prochaines années;

10.

salue l'adoption par le Médiateur, le 14 décembre 2007, d'une décision sur la déclaration d'intérêts annuelle du Médiateur; relève avec satisfaction que cette déclaration est publiée sur le site internet du Médiateur;

11.

salue la disposition du Médiateur à adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (6) en appliquant le système établi par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (7); note avec satisfaction que, dans une lettre envoyée le 9 janvier 2008, le Médiateur a invité l'OLAF à se prononcer sur l'opportunité et les modalités d'une adhésion éventuelle du Médiateur à cet accord.


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(7)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).


31.3.2009   

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L 88/90


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section IX — Contrôleur européen de la protection des données

(2009/196/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0370/2007) (2),

vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (4),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0094/2008),

1.

donne décharge au Contrôleur européen de la protection des données sur l'exécution du budget de celui-ci pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le présiden

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section IX — Contrôleur européen de la protection des données

LE PARLEMENT EUROPEEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006 (1),

vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2006 — Volume I (C6-0370/2007) (2),

vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2006,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2006 et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions contrôlées (3),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (4),

vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0094/2008),

1.

constate que, en 2006, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) disposait de crédits d'engagement d'un montant total de 4 138 378 EUR (2 840 733 EUR en 2005), dont le taux d'utilisation s'élevait à 93,3 %;

2.

constate que l'audit du CEPD effectué par la Cour des comptes n'a donné lieu à aucune observation significative en ce qui concerne le CEPD; relève que, à la suite de la mise en place de la comptabilité d'exercice à partir du 1er janvier 2005, les états financiers du CEPD pour 2006 accusent un résultat négatif pour cet exercice (1 402 513 EUR) et des montants identiques pour l'actif et le passif (23 517 EUR);

3.

constate que, le 7 décembre 2006, l'accord de coopération administrative conclu entre les secrétaires généraux de la Commission, du Parlement et du Conseil et le CEPD a été reconduit pour une période supplémentaire de trois ans, à compter du 16 janvier 2007;

4.

constate que, sur la base de l'accord de coopération précité, le traitement administratif de toutes les missions du CEPD est assuré par l'Office payeur de la Commission et que les mêmes règles internes s'appliquent au remboursement des frais de logement exposés en mission pour ses deux catégories d'agents, à savoir ses deux membres et son personnel;

5.

constate avec satisfaction que les processus de contrôles préalables ex post et de remise d'avis définitifs par le CEPD ont bien évolué et que l'échéance du printemps 2007 imposée par le CEPD a poussé les institutions et les organes à intensifier leurs efforts en vue de remplir leur obligation de notification;

6.

relève que, par sa décision du 7 novembre 2006, le CEPD a décidé de se doter d'une structure de contrôle interne adaptée à ses activités et à ses besoins;

7.

salue la publication par le CEPD et par le contrôleur adjoint d'une déclaration annuelle de leurs intérêts financiers, sous une forme semblable à celle de la déclaration que remplissent chaque année les députés européens, qui contient des informations pertinentes sur, entre autres, leurs activités professionnelles et leurs fonctions ou activités rémunérées à déclarer;

8.

félicite le CEPD pour sa décision du 12 septembre 2007 d'adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (6) pour l'application du système mis en place par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (7).


(1)  JO L 78 du 15.3.2006.

(2)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 1.

(3)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 274 du 15.11.2007, p. 130.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(7)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).


31.3.2009   

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L 88/93


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2006

(2009/197/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de la Fondation (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (4), et notamment son article 16,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financiercadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0111/2008),

1.

donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 60.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 116.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de la Fondation (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (4), et notamment son article 16,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financiercadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0111/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

invitait la Fondation à accorder davantage d'attention au taux de report en 2005 en ce qui concernait les engagements afférents aux dépenses de fonctionnement (titre II) et aux activités opérationnelles (titre III), lesquels étaient restés élevés, puisqu'ils se chiffraient respectivement à 37 % et 44 %,

invitait la Fondation à présenter un programme de travail reflétant sa contribution en des termes opérationnels et mesurables,

se déclarait préoccupé par le fait qu'il n'y avait eu en 2005 aucun document exhaustif analysant les risques liés aux aspects financiers et opérationnels des activités de la Fondation ni aucune validation des procédures mises en place par les ordonnateurs pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité de l'information financière transmise au comptable, sauf en ce qui concernait les aspects informatiques;

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 (le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR);

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et deux agences exécutives (abstraction faite de deux agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n — 1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre a) la présentation des activités de l'agence au public et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle le paragraphe 23 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne) pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

observe que pour l'exercice 2006, la Cour des comptes a trouvé à nouveau des taux de report élevés (43 % pour les dépenses de fonctionnement (titre II) et 45 % pour les activités opérationnelles (titre III)];

33.

attire l'attention, bien que la Cour des comptes ait attesté que la Fondation a respecté tous les points essentiels des dispositions pertinentes au cours de l'exercice 2006 en matière de fiabilité, sur certains manquements, notamment concernant la règle d'annualité du budget, l'adjudication de deux contrats et l'inscription au budget de 2006 de montants à octroyer intégralement en 2007, ainsi que le non-respect des critères de sélection des fonctionnaires, suscitant ainsi un doute quant à la transparence et à la non-discrimination au cours de la procédure;

34.

prend acte de la critique de la Cour des comptes selon laquelle, s'agissant des procédures de recrutement, les critères de sélection n'ont pas été arrêtés dès le départ par les comités de sélection ni définis conformément à l'avis de vacance, et de la réponse de la Fondation, à savoir que tous les avis de vacance comportent désormais une indication claire précisant si la réussite aux tests constitue une condition préalable au succès à l'examen;

35.

observe que le bilan de la Fondation inclut des terrains et des bâtiments estimés à 1 800 000 EUR (bien que le coût de construction ait été de 7 200 000 EUR en 1992) et un excédent cumulé de 4 090 000 EUR;

36.

observe, à la lecture du rapport annuel de la Fondation pour 2006, que, en 2006, la Fondation a mis en place un système de gestion de projets pour améliorer l'efficacité organisationnelle par une plus grande transparence et une meilleure coordination dans l'utilisation des ressources et qu'un système de contrôle des performances a également été mis en œuvre en vue d'une plus grande efficacité; relève également que le système de passation des marchés a été développé de manière à assurer une plus grande flexibilité;

37.

observe, en outre, que, en 2006, la Fondation a lancé un exercice d'évaluation ex post du programme de travail 2001-2004, conjointement avec une évaluation intermédiaire de volets sélectionnés des activités en cours de la Fondation, de manière à déterminer l'impact de celle-ci, sa valeur ajoutée et son efficacité; demande à être informé des résultats de l'évaluation.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 60.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 116.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 85.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 75).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/100


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2006

(2009/198/CE)

LE PARLEMENT EUROPEEN,

vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de la Fondation (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (4), et notamment son article 16,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financiercadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0111/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 60.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 116.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/101


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2006

(2009/199/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de la Fondation (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1360/90 du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (4), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financiercadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0114/2008),

1.

donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 63.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 122.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de la Fondation (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1360/90 du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (4), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financiercadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0114/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur pour l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment

attirait l'attention de la Fondation sur le taux élevé (plus de 40 %) des reports d'engagements afférents aux activités opérationnelles et invitait la Fondation à améliorer sa planification,

critiquait le fait que, comme les années précédentes et au mépris du règlement financier, la Fondation n'avait publié qu'un résumé de son budget au Journal officiel,

regrettait que la Fondation n'ait toujours pas achevé la mise en place de son système de contrôle interne ainsi que le fait qu'à la fin de 2005, il n'y avait pas eu d'analyse des risques opérationnels et de contrôles ex post, cependant que le comptable n'avait toujours pas validé les systèmes d'information et d'inventaire;

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 (le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR);

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n — 1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle le paragraphe 25 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne) pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées: a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer; et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

exprime sa satisfaction concernant la bonne exécution du budget pour l'exercice 2006;

33.

prend note de l'observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 2006 selon laquelle, au mépris de l'article 31 du règlement financier cadre, qui prévoit que le budget publié au Journal officiel doit indiquer les crédits d'engagement et de paiement accompagnés d'un échéancier lorsque les crédits sont dissociés, la Fondation n'a publié que les crédits d'engagement pour son budget 2006, contrevenant ainsi aux dispositions relatives à la présentation du budget;

34.

note par ailleurs la constatation de la Cour des comptes concernant deux contrats pluriannuels MEDA et Tempus avec la Commission, conclus en 2004, constatation selon laquelle la Fondation a inscrit le montant total des recettes dans son budget au lieu des montants à percevoir chaque année;

35.

exprime son étonnement devant le fait que le rapport de la Cour des comptes ne mentionne pas que la déclaration d'assurance du directeur (jointe au rapport d'activité annuel de la Fondation) fait l'objet de réserves concernant

les incertitudes politiques dans les pays partenaires,

la gestion financière de la convention Tempus,

les conséquences sociales, juridiques et financières ainsi qu'en matière de réputation possible de l'assistance technique Tempus au sein de la Fondation;

36.

constate l'inclusion, dans le bilan, d'un «droit d'occupation» chiffré à 5 000 000 EUR (correspondant à une contribution aux coûts de reconstruction d'un bâtiment) ainsi que de 12 000 000 EUR en comptes bancaires;

37.

note la déclaration contenue dans le rapport d'activité annuel de la Fondation concernant l'applicabilité du statut et du règlement financier aux agences, déclaration selon laquelle

en limitant les catégories de base pour le recrutement, le statut ne répond pas aux besoins de recrutement des agences spécialisées, qui doivent attirer des professionnels qualifiés et expérimentés pour des postes clés et qui posent en outre problème en termes de mobilité et d'évolution de carrière,

le règlement financier n'est pas nécessairement adapté à une petite agence comme la Fondation, qui gère des fonds de différentes sources et exerce ses fonctions en effectuant des transactions relativement modestes dans des pays partenaires où la qualité des services financiers et administratifs est parfois peu satisfaisante, cependant que le degré de corruption y est élevé.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 63.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 122.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 142.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 114).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/108


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2006

(2009/200/CE)

LE PARLEMENT EUROPEEN,

vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de la Fondation (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1360/90 du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation (4), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financiercadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0114/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 63.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 122.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/109


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2006

(2009/201/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses du Centre (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (4), et notamment son article 12 bis,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financiercadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0110/2008),

1.

donne décharge au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 46.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 86.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses du Centre (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (4), et notamment son article 12 bis,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financiercadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0110/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que, hormis la réserve émise sur un point, les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment

relevait que les crédits affectés aux activités opérationnelles avaient été sous–utilisés (annulation de 15 % des crédits d'engagement, de 20 % des crédits de paiement et de 15 % des crédits reportés), notamment après la réorganisation des procédures de passation de marchés,

exigeait que soit pleinement appliqué le principe de la séparation des fonctions entre l'ordonnateur et le comptable de manière à éviter des situations comme celle de l'exercice 2005 durant lequel certaines fonctions du comptable ont été exercées par des services pour lesquels l'ordonnateur était responsable,

demandait instamment au Centre d'appliquer les procédures normales de recrutement de manière à éviter que ne se reproduise une situation telle que celle de l'exercice 2005, durant lequel un haut poste d'encadrement a été pourvu au moyen d'une procédure de sélection interne alors qu'une procédure externe aurait fourni un éventail plus large de candidats,

se déclarait préoccupé par la proportion très élevée d'irrégularités constatées par la Cour des comptes dans les marchés examinés, puisque seul un marché sur six n'était pas entaché d'irrégularités;

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 (le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR);

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n — 1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle le paragraphe 27 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne) pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées: a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

exprime sa satisfaction concernant la bonne exécution du budget pour l'exercice 2006;

33.

prend note des efforts du Centre pour développer et renforcer son système de contrôle interne, en augmentant l'efficacité de sa fonction et de ses activités opérationnelles;

34.

considère que le Centre joue un rôle important dans la diffusion de l'information aux niveaux local, régional, national et communautaire, ainsi qu'auprès de la société civile; l'invite instamment à renforcer encore son efficacité dans sa mission; renouvelle ses félicitations pour le travail accompli par le Centre, qui s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées sans faillir et avec des résultats précieux;

35.

constate que, pour l'exercice 2006, la Cour des comptes a apporté une réserve à sa déclaration d'assurance, rappelant que, dans son rapport de l'année précédente, elle avait souligné l'absence de base juridique de la décision de l'instance de recours du Centre d'accorder à un agent une indemnisation pour un préjudice non pécuniaire non prévue par le statut, mais que cette compensation a néanmoins été versée en 2006;

36.

prend note de la réponse du Centre selon laquelle la légalité de la décision contestée a entretemps été confirmée par le service juridique de la Commission ainsi que de l'information fournie ensuite par la Cour des comptes selon laquelle le problème a été réglé, la réserve de la Cour des comptes devant donc désormais être interprétée comme une observation relative à la gestion des risques;

37.

attire l'attention sur d'autres observations de la Cour des comptes dans son rapport sur le Centre, relatives:

à la forte proportion de crédits reportés ou annulés ainsi qu'au grand nombre de virements budgétaires,

à l'absence de procédure d'inventaire satisfaisante pour identifier, enregistrer et comptabiliser les actifs,

à la documentation incomplète des procédures de contrôle interne,

à l'absence de base juridique pour le remboursement de frais scolaires pour les enfants de certains des agents du Centre;

à l'absence de contrôle efficace quant au caractère suffisamment probant des pièces fournies par les demandeurs d'emploi pour attester leur expérience professionnelle,

aux irrégularités entachant les procédures de marché;

38.

se félicite de ce que le Centre a nommé un auditeur interne en décembre 2006;

39.

prend note de l'indication dans les comptes du Centre selon laquelle le rapport d'audit du SAI de décembre 2006 confirme que les procédures sont désormais régulières et que les recommandations antérieures du SAI ont été intégralement suivies ou sont en bonne voie d'être suivies;

40.

relève l'information contenue dans le rapport annuel selon laquelle des efforts substantiels ont été déployés en 2006 pour améliorer l'environnement de contrôle interne et mettre en œuvre les recommandations d'audit; se félicite de l'indication dans le rapport annuel selon laquelle le plan de gestion annuel 2007 prévoit pour la première fois un mécanisme de gestion des risques ex ante systématique;

41.

relève que les constations de l'OLAF concernant certains marchés entre 2001 et 2005 ont été transmises aux autorités judiciaires grecques compétentes;

42.

prend note de la création d'un cadre de coopération entre le Centre et la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, signé en novembre 2006 par les directeurs des deux agences à l'effet d'assurer l'utilisation de crédits de recherche disponibles dans des secteurs d'intérêt commun;

43.

constate que le Centre fait figurer à l'actif de son bilan un poste correspondant à un terrain et à des immeubles (4 570 000 EUR), ainsi qu'un excédent cumulé de 5 000 000 EUR au passif.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 46.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 86.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 78.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exécution de son budget pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 69).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/117


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2006

(2009/202/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses du Centre (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (4), et notamment son article 12 bis,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financiercadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0110/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 46.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 86.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/118


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2006

(2009/203/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses du Centre (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (4), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0124/2008),

1.

donne décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 42.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 94.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses du Centre (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (4), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0124/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment

se déclarait préoccupé par le fait que plus de 50 % des engagements totaux reportés de l'exercice 2004 étaient tombés en annulation; demandait instamment que le Centre améliore sa planification des dépenses administratives,

invitait le Centre à s'employer à clarifier les droits de propriété intellectuelle afférents à la base de données IATE,

exprimait l'espoir que le conflit qui opposait le Centre et la Commission au sujet de la contribution de l'employeur au régime de pension communautaire pourrait être réglé le plus rapidement possible;

 

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle le paragraphe 27 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne] pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

prend acte de l'observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 2006, selon laquelle l'excédent budgétaire accumulé s'est élevé à 16 900 000 EUR en 2006 et qu'en 2007, le Centre rembourserait 9 300 000 EUR à ses clients; partage l'avis de la Cour des comptes sur le fait que cette accumulation d'excédents montre que la méthode que le Centre utilise pour fixer le prix de ses traductions n'est pas suffisamment précise;

33.

prend également note de la constatation de la Cour des comptes selon laquelle, dans le cadre d'une procédure de recrutement de traducteurs, le Centre n'a pu apporter aucune preuve écrite de l'existence de règles applicables à l'évaluation du dossier des candidats;

34.

constate, d'après les comptes définitifs, que le Centre a constitué une provision pour les contributions de l'employeur au régime de pension, à hauteur de 2 021 126 EUR, et pour les congés non pris, à hauteur de 197 000 EUR;

35.

constate que le conseil d'administration du Centre a nommé un nouveau directeur, qui a pris ses fonctions le 1er mai 2006;

36.

espère qu'une solution sera rapidement trouvée au problème des locaux du Centre et à la question du versement des contributions de l'employeur au régime de pension;

37.

se félicite de ce qu'il est indiqué dans le rapport d'activité du Centre qu'en 2006, celui-ci a continué à mettre en application les recommandations formulées par le SAI de la Commission concernant la finalisation et la mise à jour des descriptions de fonctions, la responsabilisation des ordonnateurs, des délais plus longs pour la publication des avis de vacance, une surveillance adéquate des activités du Centre, une évaluation des risques, une définition claire du statut de l'agence en tant qu'organisme subventionné ou autofinancé, ainsi que l'assurance d'une procédure de transfert («handover») pour toutes les fonctions essentielles;

38.

constate que le Centre a recruté un auditeur interne, qui a pris ses fonctions en février 2008.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 42.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 94.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 122.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 101).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/125


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2006

(2009/204/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses du Centre (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (4), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0124/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l'Union européenne se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 42.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 94.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/126


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2006

(2009/205/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses du Centre (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (4), et notamment son article 23,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0117/2008),

1.

donne décharge au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 49.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 99.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses du Centre (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (4), et notamment son article 23,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0117/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment

a noté que l'exécution budgétaire pour l'exercice 2005 a été caractérisée par un taux d'engagement faible (84 %) et un taux de report significatif (s'élevant à 35 % globalement et à près de 90 % pour les dépenses opérationnelles) mais que cette situation était due en partie aux problèmes inhérents à la période de démarrage du Centre,

a déploré que les dépenses du Centre en 2005 n'aient pas fait l'objet d'un engagement budgétaire préalable à l'engagement juridique et que, au cours de la même période, tous les paiements du Centre aient été effectués par le comptable sans ordre de paiement émis par l'ordonnateur,

a noté que, en contradiction avec le règlement financier du Centre, la comptabilité du Centre n'a pas été tenue en partie double durant l'année 2005, ce qui crée des risques d'erreur;

 

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne] pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10);

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

estime que le Centre joue un rôle important dans le développement et le renforcement des systèmes européens de surveillance sanitaire et d'alerte précoce, ainsi qu'en élaborant des avis scientifiques autorisés sur les risques présentés par les maladies infectieuses nouvelles et émergentes; constate avec satisfaction que le Centre est parvenu à développer en 2006 un très grand nombre de produits et de services pour remplir sa mission;

33.

prend acte de l'observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 2006, selon laquelle près de 45 % des engagements contractés au cours de l'exercice ont été reportés et, au cours du second semestre de 2006, de nombreux virements ont été effectués, essentiellement du fait d'une estimation imprécise des besoins en matière de personnel, sans que le conseil d'administration du Centre n'ait été informé en temps utile;

34.

se déclare préoccupé par la constatation de la Cour des comptes, selon laquelle, une fois de plus, des engagements juridiques ont été contractés en l'absence d'engagements budgétaires préalables, ce qui est contraire aux dispositions du règlement financier;

35.

invite le Centre à prendre les mesures nécessaires en réponse à l'observation de la Cour des comptes, selon laquelle les droits d'accès au système de gestion budgétaire informatisé ne correspondaient pas toujours aux autorisations délivrées par le directeur et le comptable n'a pas encore validé les principales procédures d'engagement et de paiement;

36.

prend acte des réponses du Centre signalant que

les capacités internes ont été établies et des mesures ont été prises pour faire face aux faiblesses identifiées ainsi que pour améliorer les systèmes de contrôle interne,

le Centre a nommé un agent chargé de la sécurité des systèmes financiers (SI2) et mis en place une structure d'audit interne;

37.

relève que, selon le compte de résultat économique du Centre, ce dernier a obtenu en 2006 un résultat économique de 5 300 000 EUR, sur la base de recettes d'un montant de 15 800 000 EUR, avec un montant total de disponibilités en banque de 7 200 000 EUR, et que le bilan inclut 400 000 EUR sous forme de préfinancements à reverser à la Commission;

38.

rappelle que le budget du Centre est passé de 4 530 000 EUR en 2005 à 17 150 000 EUR en 2006, avec une augmentation des effectifs de 43 à 85; relève que, outre l'audit réalisé par la Cour des comptes, le Centre a été audité par le SAI de la Commission en mai 2006, ce qui a donné lieu à un plan d'action, et que le Centre a mis en place un comité d'audit en 2006;

39.

se félicite de la prise en compte des 24 normes de contrôle interne dans le rapport annuel du Centre; estime qu'il s'agit d'un exemple que toutes les agences pourraient utilement suivre.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 49.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 99.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 170.

(7)  Toutes les résolutions relatives aux agences ont été publiées au JO L 196 du 27.7.2005.

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/133


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2006

(2009/206/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses du Centre (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (4), et notamment son article 23,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0117/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 49.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 99.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/134


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2006

(2009/207/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Observatoire (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (4), et notamment son article 15,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0116/2008),

1.

donne décharge au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l'exécution du budget de l'Observatoire pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 67.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 128.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Observatoire (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (4), et notamment son article 15,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0116/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l'exécution du budget de l'Observatoire pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment

relevait que les dépenses de fonctionnement présentaient un taux de report important, de près de 40 %; invitait l'Observatoire à mieux maîtriser sa politique de passation des marchés pour éviter les reports de crédits,

notait que les procédures de recrutement du personnel et en matière de missions présentaient des faiblesses et invitait l'Observatoire à appliquer correctement ces procédures,

notait que le contrôle de la passation des marchés et de la conclusion des contrats avait révélé diverses anomalies,

invitait l'Observatoire à intégrer les systèmes d'inventaire des biens immobilisés dans la comptabilité générale, étant donné que, en l'absence d'un système d'étiquetage fiable, la traçabilité des biens inscrits à l'inventaire n'est pas assurée;

 

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre a) la présentation des activités de l'agence au public et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle le paragraphe 25 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne] pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

prend note des observations formulées par la Cour des comptes dans son rapport 2006, à savoir

que l'Observatoire a réduit le taux de report à 25 % en 2006 (contre 40 % en 2005),

que des retards ont été constatés dans les paiements en faveur des points de contact nationaux de Reitox (Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies) effectués en application des conventions de subvention,

que, en dépit du fait que son détachement à long terme auprès de la Commission à Bruxelles a pris fin, un membre du personnel continuait à être rémunéré par l'Observatoire sans avoir repris son travail à Lisbonne; fait observer que l'affaire fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire conformément au statut du personnel;

33.

se félicite des efforts déployés par l'Observatoire pour améliorer l'exécution de son budget; regrette, cependant, que le niveau de reports demeure trop élevé;

34.

constate sur la base des comptes de l'Observatoire que celui-ci a achevé en juillet 2006 un contrôle physique de son inventaire, dont les résultats ont été inscrits dans un système informatique spécifique;

35.

constate que, dans le bilan de l'Observatoire, figurent des terrains et immeubles dont la valeur est estimée à 2 500 000 EUR;

36.

constate sur la base du rapport annuel d'activité très complet de l'Observatoire qu'une évaluation de ses opérations a été réalisée en 2007; constate également que l'Observatoire a recours pour son audit interne au service d'audit interne de la Commission;

37.

constate sur la base des programmes de travail de l'Observatoire pour 2007 et pour la période de 2007 à 2009, l'adoption d'un plan de gestion afin de mettre en application les récentes recommandations du service d'audit interne de la Commission ainsi que de réaliser les objectifs stratégiques suivants:

élaborer un contrôle ex post des transactions financières,

se doter d'une capacité interne d'évaluation des risques et d'audit interne,

développer des instruments et procédures pour une gestion intégrée des ressources et promouvoir des synergies externes, en particulier avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), qui a également son siège à Lisbonne,

mettre en œuvre une politique des ressources humaines davantage structurée et efficace,

mener à bien son emménagement dans son nouveau siège à Lisbonne.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 67.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 128.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 99.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 121).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

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L 88/141


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2006

(2009/208/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Observatoire (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (4), et notamment son article 15,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0116/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, au directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 67.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 128.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

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L 88/142


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (auparavant l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) pour l’exercice 2006

(2009/209/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (auparavant l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) relatifs à l’exercice 2006, accompagné des réponses de l’Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (4), et notamment son article 21,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0113/2008),

1.

donne décharge au directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (auparavant l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 1.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 6.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (auparavant l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (auparavant l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (4), et notamment son article 21,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0113/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour l'exécution du budget de l'Observatoire pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment

constatait qu'il n'avait pas été instauré de gestion par activité alors que le règlement financier de l'Observatoire prévoit sa mise en place, à l'instar de ce qui a été appliqué au budget général en vue d'un meilleur suivi de la performance,

invitait l'Observatoire à introduire un système de programmation et de gestion de ses acquisitions d'équipements et constatait qu'il ne procédait pas à un contrôle cyclique de son inventaire,

relevait que diverses faiblesses affectaient le système de contrôle interne de l'Observatoire et que le principe de séparation des fonctions n'avait pas été appliqué rigoureusement, notamment entre les fonctions d'initiative et de vérification;

 

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre a) la présentation des activités de l'agence au public et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle le paragraphe 27 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne] pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

prend note de l'observation faite par la Cour des comptes dans son rapport 2006, à savoir que l'Agence a procédé au virement de 235 000 EUR de la réserve opérationnelle (titre III) au titre I (dépenses de personnel) afin de couvrir l'augmentation des coûts liée au recrutement d'agents temporaires, sans étayer ce virement par des pièces justificatives comme le requiert le règlement financier de l'Agence;

33.

constate, sur la base du compte de résultat budgétaire que l'Agence a remboursé à la Commission en 2006 un solde positif de 1 170 985 EUR;

34.

rappelle qu'en décembre 2006, le Conseil JAI est convenu d'étendre le mandat de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour en faire l'Agence des droits fondamentaux;

35.

déplore que les rapports et comptes annuels relatifs au programme de travail 2006 et 2007 comportent relativement peu d'informations concernant l'exécution budgétaire, l'information financière, les risques, l'évaluation et l'audit; invite l'Agence à améliorer la qualité de son information financière et à publier son rapport annuel d'activité sur son site internet;

36.

souligne qu'il importe que l'Agence respecte les règles et objectifs du statut du personnel dans ses procédures de recrutement;

37.

se félicite des efforts déployés par l'Agence pour se conformer aux observations de la Cour des comptes et l'invite à persévérer dans l'amélioration de sa gestion financière.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 1.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 6.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 92.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 127).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


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du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (auparavant l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) pour l'exercice 2006

(2009/210/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (auparavant l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (4), et notamment son article 21,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0113/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (auparavant l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (auparavant l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes) relatifs à l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 1.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 6.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


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du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2006

(2009/211/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (4), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6–0112/2008),

1.

donne décharge au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 13.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 40.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (4), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6–0112/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

se félicitait des mesures adoptées par l'Agence afin d'améliorer les procédures de passation de contrats à la suite des observations formulées par la Cour des comptes dans ses rapports annuels 2003 et 2004, qui ont eu pour effet une transparence accrue dans différents domaines,

notait que dans son rapport 2004, la Cour des comptes avait constaté, lors de l'examen des opérations confiées à la mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK), l'absence de contrôle financier suffisant concernant les paiements et des difficultés non négligeables concernant les opérations de clôture, dues essentiellement à l'absence de comptes adéquats pour les projets et de justification suffisante des dépenses;

 

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

13.

se dit préoccupé par le fait qu'un nombre non négligeable d'agents sont employés à titre temporaire, ce qui pourrait compromettre la qualité de leur travail; invite dès lors la Commission à améliorer le contrôle de l'application du statut par les agences;

Présentation des informations

14.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre a) la présentation des activités de l'agence au public et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

15.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

16.

rappelle le paragraphe 41 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

17.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

18.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

19.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

20.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

21.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne] pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

22.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

23.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

24.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

25.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

26.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

27.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

28.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées: a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer; et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

29.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

30.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

31.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

32.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

33.

se félicite du rôle remarquable qu'a joué l'Agence dans le développement et la consolidation de la stabilité dans la région par le canal de ses divers programmes et grâce à la bonne gestion du programme CARDS;

34.

estime que l'Agence a contribué remarquablement, par le travail qu'elle a accompli, au développement de la région et a rempli son mandat d'une manière satisfaisante; prend note de la décision de fermer l'Agence à la fin de 2008 pour confier la gestion de l'assistance à la Serbie, au Kosovo, au Monténégro et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux délégations de la Commission dans ces pays; demande instamment que le savoir-faire et les compétences accumulés soient transférés aux délégations de la Commission, notamment par l'affectation de personnels de l'Agence à la gestion, dans ces délégations, des programmes en cause;

35.

réitère, à cet égard, sa demande d'être tenu régulièrement informé par la Commission du transfert des activités de l'Agence vers les délégations;

36.

félicite le directeur et le personnel de l'Agence pour le travail accompli dans un environnement particulièrement difficile, ce qui a considérablement amélioré l'image de l'Union ainsi que sa visibilité;

37.

considère que l'Agence possède non seulement les systèmes (logistiques, systèmes IT et autres) permettant de mettre en œuvre rapidement un soutien important dans des zones de post-conflits mais également une expertise et un savoir-faire éprouvés en matière de reconstruction après la guerre;

38.

exprime sa conviction que, au moment où la Commission prend en charge la gestion du nouvel instrument d'aide de préadhésion pour ce qui est des tâches afférentes à l'acquis dans la région des Balkans, il conviendrait qu'elle présente enfin au Conseil une proposition relative à un nouveau mandat pour l'Agence, laquelle devrait, comme convenu, mener à bien sa tâche dans les Balkans pour la fin de 2008 et être convertie en une véritable agence européenne pour les actions extérieures;

39.

considère qu'un nouveau mandat de cette agence couronnée de succès serait le moyen le plus efficace d'exécuter les nouvelles tâches concernant les actions externes qui ne peuvent être accomplies par les services de la Commission à Bruxelles ou par des délégations de la Commission;

40.

considère que ce nouveau mandat permettrait à l'Agence de jouer un rôle plus efficace dans les domaines où l'assistance au développement traditionnelle ne peut être mise en œuvre; estime que ceci améliorerait considérablement la visibilité de l'Union;

41.

prend acte de l'observation formulée par la Cour des comptes pour l'exercice 2006, selon laquelle bien que le rythme d'exécution du budget ait été satisfaisant, il y a lieu d'attirer l'attention de l'Agence sur le niveau des crédits qui doivent encore être engagés, lequel nécessitera un suivi particulier des programmes de l'Agence, puisque le mandat de celle-ci expire fin 2008;

42.

prend également acte de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle le système comptable et le système de contrôle interne se sont améliorés par rapport aux exercices antérieurs, notamment en ce qui concerne les fonds gérés par des organismes externes et la mise en œuvre des procédures de passation de marchés;

43.

rappelle que l'Agence est, parmi les agences qui font l'objet de la procédure de décharge, celle qui dispose du budget le plus important (2006: 271 000 000 EUR);

44.

constate néanmoins que d'après les comptes de l'Agence, le total des crédits reportés sur 2007 s'est élevé à 678 000 000 EUR;

45.

invite la Commission à informer la commission compétente du Parlement de ce qu'il adviendra du reliquat des crédits à la fin du mandat de l'Agence;

46.

constate que le directeur de l'Agence a signé une déclaration d'assurance sans réserve le 30 mai 2007;

47.

constate qu'à la fin de 2004, le SAI a effectué un audit de conformité concernant l'efficience et l'efficacité des cinq sites de l'Agence et que plusieurs mesures ont été prises en 2006 par la direction de l'Agence pour répondre aux préoccupations exprimées par le SAI;

48.

demande à la Commission de modifier le mandat de l'Agence, qui prend fin en 2008, et de transformer celle-ci en une Agence pour l'exécution de certaines actions externes de l'Union, surtout dans les régions en situation de post-crise.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 13.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 40.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 182.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 61).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/158


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2006

(2009/212/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (4), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6–0112/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la reconstruction se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence européenne pour la reconstruction, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 13.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 40.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/159


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006

(2009/213/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (4), et notamment son article 13,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0122/2008),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 4.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 24.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (4), et notamment son article 13,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0122/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2005 (6) et que, dans la résolution accompagnant la décision sur la décharge, le Parlement, notamment:

notait que le taux de report (plus de 30 %) des engagements afférents aux activités opérationnelles (titre III) était élevé et invitait l'Agence à réduire les reports,

invitait l'Agence à remédier à l'absence de description des systèmes de contrôle interne,

demandait à l'Agence de répondre aux observations de la Cour des comptes selon lesquelles il subsistait des lacunes dans le rapport d'activité annuel de l'ordonnateur, qui n'apporte pas une information suffisante sur les résultats des activités de l'exercice par rapport aux objectifs fixés, sur les risques afférents, sur l'utilisation des ressources et sur le fonctionnement des systèmes de contrôle interne,

demandait que, avant le 1er janvier 2010, et tous les cinq ans par la suite, l'Agence commande une évaluation externe indépendante des résultats atteints sur la base de son règlement de base et sur le programme de travail arrêté par le conseil d'administration,

 

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle le paragraphe 26 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne] pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées: a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer; et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

estime que les taux d'exécution des lignes budgétaires tant opérationnelles qu'administratives de l'Agence sont satisfaisants;

33.

estime que l'Agence constitue une source d'information importante en matière d'environnement pour l'ensemble des institutions et pour la prise de décisions de l'Union; constate avec satisfaction que l'Agence a pu transposer certaines données complexes en conclusions claires et les transmettre au grand public, telles que la déclaration environnementale de l'Agence pour 2006 et les rapports spécifiques sur la bioénergie, ainsi que les tendances et les projections relatives aux gaz à effet de serre en Europe;

34.

relève, cependant, qu'un montant considérable des crédits budgétaires destinés aux activités opérationnelles ont été reportés sur l'exercice 2007, en raison partiellement de la réception tardive par l'Agence du financement relatif à la mise à jour du programme Corine de couverture terrestre, qui contribuera à la mise en œuvre de la surveillance globale de l'environnement et de la sécurité (GMES);

35.

rappelle le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence relatifs à l'exercice 2006, ainsi que les réponses de l'Agence, et invite l'Agence à promouvoir le principe budgétaire d'annualité;

36.

note par ailleurs la constatation de la Cour des comptes selon laquelle, au mépris du principe de séparation des fonctions, le même ordonnateur sous-délégué a effectué des contrôles ex ante et a géré les droits d'accès au système IT de la comptabilité budgétaire;

37.

fait observer que, à la date du 31 décembre 2006, l'Agence détenait une encaisse et assimilé de 6 097 252,79 EUR et un excédent cumulé de 4 241 797,28 EUR;

38.

prend note de la déclaration contenue dans le rapport de l'Agence sur la gestion budgétaire et financière selon laquelle celle-ci peut prétendre à recevoir 3 300 000 EUR de la Commission correspondant au sous-paiement de la subvention pour les exercices 1994 à 2005;

39.

constate que, d'après le rapport annuel, un tiers de l'effectif appartient à une même nationalité et prend acte de l'objectif de l'Agence (énoncé dans le rapport annuel) d'améliorer l'équilibre et la diversité de son personnel;

40.

est d'avis que dans l'intérêt de la transparence et d'une meilleure information, les autres agences devraient s'inspirer du «balanced scorecard» annexé au rapport annuel de l'Agence, qui présente des indicateurs de résultats relatifs aux ressources de l'Agence, aux délais de paiement, aux clients possibles et à l'attitude du personnel et qui a pour objet de fournir une vision globale des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques de l'Agence;

41.

relève la structure complexe de l'Agence, qui englobe les membres du conseil d'administration, du comité scientifique, de centres nationaux et des centres thématiques européens;

42.

rappelle que l'Agence assume le rôle de coordinateur des chefs des agences de régulation depuis le 1er mars 2006.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 4.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 24.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 106.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge au directeur de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 81).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/166


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006

(2009/214/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (4), et notamment son article 13,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0122/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'environnement se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 4.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 24.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/167


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2006

(2009/215/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6 0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (4), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0128/2008),

1.

donne décharge au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 26.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 62.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6 0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (4), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0128/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

observait un taux élevé de reports pour les dépenses opérationnelles, ainsi qu'un nombre élevé de virements de crédits entre lignes, assortis de pièces justificatives insuffisantes,

invitait l'Agence à remédier à la mise en œuvre incomplète du système de contrôle interne en 2005 et à l'absence de toute analyse des risques et listes répondant aux besoins des ordonnateurs et des agents chargés d'effectuer les vérifications,

constatait avec regret que, lors des procédures de marché, il arrivait fréquemment qu'aucun élément justificatif ne soit fourni pour permettre au comité d'évaluation d'examiner la qualité des offres;

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre a) la présentation des activités de l'agence au public et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle le paragraphe 26 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne] pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

prend acte de l'observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 2006, selon laquelle en 2006, le directeur a signé 19 décisions autorisant des virements budgétaires d'article à article à l'intérieur des chapitres pour un montant de quelque 880 000 EUR et, contrairement aux dispositions du règlement financier, le conseil de direction n'a pas reçu les informations requises, ce qui signifie que le principe budgétaire de spécialité n'a pas été rigoureusement respecté;

33.

observe que dans ses comptes annuels (comptes de résultat de l'exécution budgétaire), l'agence signale qu'un solde positif de 378 878,09 EUR, provenant de l'exercice 2005, a été remboursé en 2006 à la Commission et qu'un montant supplémentaire de 170 095,07 EUR sera remboursé en rapport avec l'exercice 2006;

34.

observe que le bilan financier de 2006 contient cependant un poste pour un excédent cumulé de 1 820 135,58 EUR;

35.

observe qu'en 2006, sur un effectif total de 59 personnes, 26 avaient la même nationalité.

36.

considère que l'Agence joue un rôle essentiel dans la diffusion, aux niveaux national, régional et local, des meilleures pratiques en matière de prévention, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans l'Union; renouvelle ses félicitations pour le travail accompli par l'Agence, qui continue à s'acquitter sans faillir et excellemment des tâches qui lui ont été confiées.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 26.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 62.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 114.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 87).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/174


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2006

(2009/216/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6 0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (4), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0128/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 26.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 62.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

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L 88/175


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2006

(2009/217/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (4), et notamment son article 68,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0125/2008),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 10.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 34.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (4), et notamment son article 68,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0125/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment,

constatait que plus de 40 % des engagements avaient été reportés sur l'exercice suivant;

notait que le budget de l'Agence avait augmenté considérablement du fait de l'élargissement,

invitait l'Agence à intégrer dans ses comptes les fonds recueillis auprès d'autres agences et organismes pour financer un service commun d'appui en vue de développer leurs systèmes d'information sur la gestion financière,

demandait que, avant le 1er janvier 2010 et tous les cinq ans par la suite, l'Agence fasse procéder à une évaluation externe indépendante de ses travaux, en se fondant sur le règlement de base et les programmes de travail arrêtés par le conseil d'administration;

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

13.

se dit préoccupé par le fait qu'un nombre non négligeable d'agents sont employés à titre temporaire, ce qui pourrait compromettre la qualité de leur travail; invite dès lors la Commission à améliorer le contrôle de l'application du statut par les agences;

Présentation des informations

14.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre a) la présentation des activités de l'agence au public et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

15.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

16.

rappelle le paragraphe 28 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

17.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

18.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

19.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

20.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

21.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne] pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

22.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

23.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

24.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

25.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

26.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

27.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

28.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

29.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

30.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

31.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

32.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

33.

prend note de l'indication de la Cour des comptes, figurant dans son rapport 2006, selon laquelle, s'agissant des dépenses administratives, le taux d'utilisation des crédits d'engagement a été inférieur à 60 %;

34.

souligne la responsabilité de l'Agence en matière de protection et de promotion de la santé publique et animale par l'intermédiaire de l'évaluation et de la supervision des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire; se félicite des efforts entrepris par l'Agence pour fournir davantage d'avis scientifiques à un stade précoce de développement des nouveaux médicaments, ainsi que des mesures prises pour accélérer l'évaluation des médicaments qui sont d'une importance capitale pour la santé publique;

35.

fait observer qu'une partie considérable des crédits du budget 2006 a été reportée sur l'exercice 2007 en raison de la nature des projets traités par l'Agence;

36.

prend note de la réponse de l'Agence à l'observation de la Cour des comptes concernant la facturation des redevances de l'Agence et le calcul des coûts selon laquelle, en décembre 2006, le conseil d'administration de l'Agence a décidé de procéder à une révision des barèmes de redevances en concertation avec les autorités nationales compétentes;

37.

rappelle que les ressources de l'Agence consistent en une contribution de la Communauté, à laquelle s'ajoutent les redevances versées par les entreprises pour obtenir et conserver les autorisations de mise sur le marché communautaire, ainsi que pour d'autres services fournis par l'Agence;

38.

constate, à la lecture des comptes définitifs de l'Agence, qu'elle a perçu en 2006 des redevances et d'autres recettes représentant 119 000 000 EUR et une subvention communautaire de 31 000 000 EUR; constate que le résultat économique de l'Agence pour l'exercice s'est chiffré à 16 000 000 EUR ce qui, ajouté à l'excédent cumulé de 27 000 000 EUR, donne un actif net total de 44 000 000 EUR;

39.

prend note de la réponse de l'Agence selon laquelle l'excédent cumulé n'est pas un excédent budgétaire mais plutôt un résultat économique basé sur l'application des principes de comptabilité d'exercice et qu'il a été utilisé pour financer des dépenses en capital concernant des actifs immobilisés, principalement des aménagements de locaux et des frais de développement informatique;

40.

relève, à la lecture des comptes provisoires, que, en 2006, l'Agence a géré pour le compte de 19 agences le budget de services communs d'appui correspondant aux dépenses afférentes aux honoraires de conseil pour l'appui à l'outil de comptabilité budgétaire et au système d'information financière SI2;

41.

constate en outre, à la lecture des comptes provisoires, que les recettes provenant des redevances d'évaluation ont augmenté de 31,5 % entre 2005 et 2006;

42.

constate que le directeur exécutif de l'Agence a élaboré un rapport d'activité annuel mais pas de déclaration d'assurance (au motif qu'une telle déclaration n'est pas requise dans les instructions permanentes de la Commission);

43.

fait cependant observer que dans son rapport d'activité annuel, le directeur exécutif indique qu'il n'a aucune réserve à formuler; note la déclaration de l'Agence selon laquelle le directeur exécutif serait disposé à signer à l'avenir une déclaration d'assurance;

44.

se félicite de l'analyse et de l'évaluation par le conseil d'administration du rapport d'activité annuel du directeur exécutif; note en particulier la préoccupation du conseil selon laquelle l'Agence se voit confier des tâches nouvelles qui ne s'assortissent pas d'un financement suffisant par le budget de l'Union ou de nouvelles redevances; fait observer que cette analyse ne semble pas tout à fait cohérente avec la situation financière de l'Agence telle qu'elle ressort des comptes 2006;

45.

se félicite de l'adoption par le conseil d'administration de l'Agence d'une procédure révisée pour traiter les conflits d'intérêts, laquelle a été étendue aux membres du conseil d'administration; se félicite par ailleurs de la publication d'une note d'orientation concernant la procédure d'information sur les irrégularités;

46.

constate que le SAI a effectué le premier audit de base de l'Agence en 2005 et publié son rapport final en septembre 2006, concluant que le système de contrôle interne mis en place apporte une assurance raisonnable en ce qui concerne la réalisation des objectifs assignés aux processus contrôlés, à l'exception d'un certain nombre de constatations très importantes dans les domaines de l'environnement de contrôle, de l'information et de la communication ainsi que des activités de contrôle;

47.

souligne que la préparation de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique (12) a eu des incidences considérables sur les travaux de l'Agence en 2006; se félicite de l'adoption du document conjoint de la Commission et de l'Agence sur les priorités retenues pour la mise en œuvre dudit règlement.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 10.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 34.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 128.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge au directeur exécutif de l'Agence pour l'évaluation des médicaments sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 94).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).

(12)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/183


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2006

(2009/218/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (4), et notamment son article 68,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0125/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne des médicaments se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes,

2.

approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 10.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 34.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/184


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2006

(2009/219/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Autorité (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), et notamment son article 44,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0120/2008),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 35.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 80.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Autorité (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), et notamment son article 44,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0120/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment

notait que l'exercice 2005 se caractérisait par une sous-exécution notable du budget, 80 % seulement des crédits d'engagement et de paiement ayant été utilisés;

constatait que l'Autorité éprouvait des difficultés à recruter du personnel de recherche hautement qualifié à Parme,

constatait que les locaux destinés à accueillir définitivement l'Autorité n'étaient toujours pas disponibles et que cette dernière s'était vue contrainte de prendre en location et d'aménager des locaux temporaires (coût en 2005: environ 3 500 000 EUR); invitait l'Autorité ainsi que la Commission à clarifier cette situation avec les autorités nationales, notamment en vue d'obtenir, le cas échéant, le versement d'une indemnisation;

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle le paragraphe 27 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne] pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées: a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer; et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

remarque que l'année 2006 est la quatrième année d'activité de l'Autorité et la première après son emménagement dans son siège permanent de Parme;

33.

souligne l'importance du rôle joué par l'Autorité en fournissant des avis scientifiques indépendants sur toutes les questions ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des aliments, mais aussi sur la santé et le bien-être des animaux et la protection des végétaux; reconnaît les progrès importants réalisés et constate que, sur les 323 demandes d'avis scientifiques adressées à l'Autorité en 2006, 132 avis et quatre rapports ont été adoptés et publiés;

34.

est satisfait de l'exécution des lignes budgétaires 2006, même si l'exécution du budget montre que l'Autorité doit encore stabiliser ses structures;

35.

constate que la sous-réalisation des dépenses observée en 2006 est principalement liée aux difficultés rencontrées par l'Autorité pour recruter du personnel scientifique hautement qualifié à Parme; met l'accent sur le fait que deux tiers seulement des 250 emplois prévus au tableau des effectifs de l'Autorité pour 2006 avaient été pourvus à la fin de l'exercice 2006; souligne que le manque de personnel se traduit par une faible exécution des fonds opérationnels;

36.

note l'observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 2006 selon laquelle, en 2006, les paiements se sont chiffrés à 56 % des crédits affectés aux dépenses administratives (titre II) et à 50 % des crédits affectés aux activités opérationnelles (titre III), que 20 % des crédits reportés de 2005 ont été annulés à la fin de 2006; qu'un grand nombre de virements ont été effectués, avec une forte concentration à la fin de l'année, de sorte que le principe budgétaire de spécialité n'a pas été rigoureusement respecté;

37.

prend note de l'observation de la Cour des comptes selon laquelle l'Autorité n'a pas procédé à une analyse globale des risques ni défini d'indicateurs de résultats satisfaisants et n'a par ailleurs pas documenté les systèmes et procédures de contrôle interne régissant ces activités, rendant ainsi impossible la mise en œuvre d'une politique de gestion des risques efficace alors que celle-ci est indispensable à une gestion du budget par activité;

38.

constate que les comptes font état de liquidités se chiffrant à 10 600 000 EUR, de recettes se chiffrant à 3 680 000 EUR et d'un résultat atteignant 1 100 000 EUR;

39.

prend note de la déclaration figurant dans l'annexe aux comptes selon laquelle, en 2007, un montant de 2 700 000 EUR correspondant à un préfinancement annulé et à des intérêts bancaires (résultat 2005) serait remboursé à la Commission;

40.

note par ailleurs un virement global de 6 900 000 EUR approuvé (rapport d'activité annuel) par le conseil d'administration en septembre 2006, pour adapter les crédits disponibles aux besoins réels et éviter un excédent en fin d'année, eu égard à des recrutements inférieurs aux prévisions et à des retards dans l'exécution des subventions pour la coopération scientifique;

41.

note, à la lecture du rapport d'activité annuel de l'Autorité, qu'un nouveau directeur exécutif a été nommé en septembre 2006 et un auditeur interne en octobre 2006.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 35.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 80.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 163.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 133).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/191


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2006

(2009/220/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Autorité (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), et notamment son article 44,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0120/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de sécurité des aliments se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 35.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 80.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/192


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2006

(2009/221/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (4), et notamment son article 19,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0115/2008),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 20.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 55.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (4), et notamment son article 19,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0115/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment

constatait que l'exécution du budget de l'exercice 2005 accusait des retards dans le recrutement de personnel et que cette situation avait des répercussions sur l'utilisation des crédits affectés aux dépenses administratives,

constatait que la documentation des transactions, condition indispensable à un bon système de contrôle interne, présentait des lacunes et que des dossiers relatifs aux engagements et aux paiements étaient souvent incomplets ou confus,

constatait par ailleurs différentes lacunes dans la gestion des marchés publics et insistait pour que l'Agence respecte les dispositions réglementaires;

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle le paragraphe 26 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne) pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction];

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

constate que l'Agence a disposé de 44 738 000 EUR en crédits d'engagement et de 44 738 000 EUR en crédits de paiement provenant du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006;

33.

se déclare préoccupé par la constatation faite par la Cour des comptes dans son rapport 2006 selon laquelle plus de 43 % des crédits de paiement ont dû être annulés à la fin de l'exercice 2006 et que, en outre, il y a eu concentration des transactions au dernier trimestre de l'exercice, de sorte que le principe de vérité budgétaire n'a pas été rigoureusement respecté;

34.

note, par ailleurs, le constat de la Cour des comptes selon lequel les procédures d'établissement du budget et du tableau des effectifs n'étaient pas suffisamment rigoureuses, ce qui a été à l'origine d'un grand nombre de virements budgétaires, d'une planification peu satisfaisante du recrutement et d'une présentation budgétaire incorrecte;

35.

souligne qu'un faible taux d'utilisation (67,7 %) des crédits de paiement a été constaté concernant les mesures de lutte contre la pollution marine, bien que le Parlement ait exprimé un soutien continu en faveur de ces mesures dans le cadre de la procédure qui a débouché sur l'adoption du budget; eu égard à l'impossibilité de mettre à disposition en 2006 et 2007 un navire antipollution pour couvrir l'Arc atlantique, y compris les côtes galiciennes et le golfe de Gascogne, demande instamment à la Commission et à l'Agence de redoubler d'efforts afin que cet objectif soit atteint en 2008, dans le cadre des dispositions du règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires (12);

36.

reconnaît toutefois, comme il est indiqué dans les réponses de l'Agence, que le transfert de l'Agence de Bruxelles à Lisbonne en 2006 a eu des conséquences sur le plan budgétaire qu'il était difficile de prévoir, notamment le départ de près de 20 % des agents sous contrat;

37.

prend note avec inquiétude des observations de la Cour des comptes selon lesquelles certains engagements juridiques ont été contractés avant les engagements budgétaires correspondants et que certains contrats prévoyaient un préfinancement à hauteur de 100 %;

38.

invite l'Agence à prendre sans retard des mesures pour remédier à la situation constatée par la Cour des comptes, à savoir que le système d'inventaire de l'Agence présente des lacunes, les écritures ne permettant pas toujours une traçabilité physique de tous les biens, le matériel informatique, notamment, n'étant pas enregistré dans le système;

39.

fait observer que le bilan de l'Agence présente des liquidités et équivalents de 11 600 000 EUR et un excédent cumulé de 7 180 000 EUR;

40.

attire l'attention sur la déclaration faite par le comptable de l'Agence dans son rapport sur la gestion budgétaire et financière selon laquelle, en dépit d'un effort de recrutement de l'Agence particulièrement important tout au long de l'exercice 2006, le tableau des effectifs et l'exécution du budget qui s'y rapporte ont pâti de nombreuses démissions liées au déménagement à Lisbonne;

41.

constate avec intérêt, à la lecture du rapport sur la gestion budgétaire et financière, que, dans la perspective de l'abandon du SI2 en 2007, l'Agence a demandé à participer au projet pilote pour la nouvelle génération de systèmes financiers dénommée ABAC (comptabilité d'exercice) et que, depuis avril 2006, l'Agence utilise les mêmes systèmes financiers que la Commission dans le contexte d'un dispositif d'externalisation, tous les systèmes étant hébergés et entretenus par la DG Informatique de la Commission;

42.

est d'avis qu'il conviendrait d'examiner plus avant la possibilité de mettre en commun les systèmes et services entre les agences, ce qui pourrait être particulièrement avantageux pour les petites d'entre elles qui n'ont pas la masse critique nécessaire ou pour les nouvelles agences en phase de démarrage;

43.

prend note de l'indication contenue dans le rapport annuel de l'Agence selon laquelle le remboursement des frais de voyage du nombre croissant des participants à ses réunions absorbe beaucoup de ressources humaines, et qu'elle s'emploie à améliorer les procédures afférentes; invite la Cour des comptes à examiner le problème général du remboursement par les agences des frais de voyage dans ses prochains rapports sur les agences.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 20.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 55.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 149.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 139).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).

(12)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 1.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/200


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2006

(2009/222/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (4), et notamment son article 19,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0115/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 20.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 55.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/201


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2006

(2009/223/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (4), et notamment son article 60,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0118/2008),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 16.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 47.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (4), et notamment son article 60,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0118/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment

a noté que l'exécution budgétaire pour l'exercice 2005 a été caractérisée par un taux d'engagement et de paiement faible (69 et 32 %, respectivement) pour les dépenses opérationnelles et un taux élevé d'annulation des crédits reportés de l'exercice précédent,

a noté que la gestion par activités n'a pas été instaurée, bien que le règlement financier de l'Agence le prévoie, à l'instar des règles appliquées au budget général, afin de permettre un meilleur contrôle des performances,

a regretté que le conseil d'administration n'ait pas adopté des normes de contrôle interne minimales avant la fin 2005 et que, à cette échéance, l'Agence ne disposait pas encore d'un système permettant de garantir que les honoraires perçus auprès de ses clients pour ses prestations de services étaient suffisants pour couvrir le coût de ces derniers;

 

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle le paragraphe 26 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne) pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction];

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

prend acte de l'observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 2006, selon laquelle les crédits reportés s'élevaient à environ 40 % des engagements pour le titre II (dépenses de fonctionnement) et à environ 50 % pour le titre III (dépenses opérationnelles non dissociées) et que, pour ces mêmes titres, plus de 15 % des crédits ont été annulés;

33.

prend acte de la réponse de l'Agence selon laquelle le niveau des reports a été élevé en 2006 parce qu'elle a encore dû externaliser plus de la moitié de ses activités auprès des autorités de l'aviation nationale des États membres et qu'une proportion importante des factures n'avait pas été reçue avant la fin de l'exercice;

34.

se déclare préoccupé par la constatation de la Cour des comptes selon laquelle, s'agissant des activités de certification de l'Agence en 2006, il résulte du système d'analyse des coûts utilisé par l'Agence que ceux-ci s'élevaient approximativement à 48 000 000 EUR, alors que les recettes étaient de 35 000 000 EUR environ;

35.

constate que l'Agence a disposé pour l'exercice 2006 de 31 900 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement provenant du budget général de l'Union européenne;

36.

relève que la Cour des comptes insiste sur le fait que l'Agence doit, en collaboration avec la Commission, revoir le système actuel de redevances pour s'assurer que celles-ci couvrent et justifient les coûts de l'Agence relatifs aux activités de certification;

37.

invite l'Agence et la Commission à réexaminer la structure des taxes de l'Agence afin d'équilibrer les recettes et dépenses liées aux activités de certification;

38.

prend acte de la réponse de l'Agence selon laquelle le règlement relatif aux honoraires et redevances [règlement (CE) no 593/2007 de la Commission (12)], entré en vigueur le 1er juin 2007, devrait permettre de générer des recettes suffisantes pour prendre en charge le coût des activités de certification;

39.

fait remarquer que, dans le bilan de l'Agence, les créances à court terme s'élèvent à 14 000 000 EUR environ, dont 20 % remontent à plus de trois mois; invite l'Agence à mettre en œuvre un système efficace de gestion des créances, en y incluant éventuellement les intérêts pour paiement tardif;

40.

constate, au vu des comptes, que 5 050 000 EUR, correspondant au résultat de l'exercice 2006, ont été inscrits comme créance à rembourser à la Commission;

41.

prend acte de l'affirmation de l'ordonnateur dans sa déclaration d'assurance selon laquelle les mesures appropriées ont été prises depuis l'audit effectué par le système d'audit interne, en juillet 2006, pour répondre à ses recommandations principales;

42.

prend acte de la déclaration contenue dans le rapport d'activité annuel de l'Agence selon laquelle l'incertitude entourant le budget opérationnel de l'Agence a perduré, en raison essentiellement des faibles recettes tirées des redevances ainsi que des frais, que le déficit a été couvert par la contribution communautaire, mais qu'il en est résulté des conséquences pour les activités de l'Agence financées par cette contribution;

43.

constate, cependant, qu'en 2006, l'Agence affichait un nombre important de postes vacants dans les grades AD 6 et AD 7.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 16.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 47.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 156.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 145).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).

(12)  JO L 140 du 1.6.2007, p. 3.


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/208


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2006

(2009/224/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (4), et notamment son article 60,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0118/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne se présentent tels qu'annexés au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 16.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 47.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

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L 88/209


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2006

(2009/225/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (4), et notamment son article 39,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0123/2008),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 54.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 67.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (4), et notamment son article 39,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0123/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous-jacentes, à une exception près, sont légales et régulières,

B.

considérant que 2006 a été la première année d'autonomie financière de l'Agence,

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle sa résolution du 12 avril 2005 (6) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (7) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne) pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction];

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (8) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (9),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (10);

Remarques spécifiques

32.

relève avec satisfaction que la Cour des comptes a estimé que les comptes de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2006 étaient fiables sous tous les aspects matériels;

33.

regrette cependant que, du fait du recours à des contrats expirés et à des prolongations irrégulières de contrats existants, il ne soit pas permis d'affirmer que les opérations sous-jacentes ont été, dans leur ensemble, légales et régulières;

34.

constate que l'Agence a disposé en 2006 de 14 400 000 EUR en crédits d'engagement et de 14 400 000 EUR en crédits de paiement provenant du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006;

35.

note une autre constatation de la Cour des comptes selon laquelle, au cours de sa première année d'autonomie financière, l'Agence a exécuté 72 % de ses crédits d'engagement, cependant que le niveau des reports, pour les dépenses administratives (titre II) et les dépenses opérationnelles (titre III), a atteint respectivement 37,5 et 85 %;

36.

se déclare préoccupé par le fait que le système de contrôle interne présente des lacunes dans la mesure où les sous-délégations ne sont pas données conformément à la réglementation; par ailleurs, il y a incompatibilité entre des décisions de délégation et les droits d'accès au système de gestion budgétaire SI2; note la constatation de la Cour des comptes selon laquelle l'Agence n'a pas adopté de dispositions d'exécution de son règlement financier;

37.

prend acte, toutefois, de la réponse de l'Agence selon laquelle en 2006 les activités planifiées n'ont pas été entièrement exécutées étant donné que l'Agence était encore en phase de démarrage et qu'elle effectuerait, en 2007, une analyse approfondie de la planification de ses activités, des ressources nécessaires et du budget à prévoir et mettrait sur pied un programme d'appel d'offres;

38.

note, à la lecture des états financiers de l'Agence, que le conseil d'administration a émis un avis favorable sur les comptes 2006 de l'Agence;

39.

relève, à la lecture du rapport annuel 2006 de l'Agence, que le directeur exécutif, en sa qualité d'ordonnateur, a émis une déclaration d'assurance sans réserve;

40.

note, à la lecture du rapport annuel 2006 de l'Agence, que, à la suite d'une mission d'audit du SAI, l'Agence a adopté un programme d'action visant la mise en œuvre des 24 normes de contrôle interne pour le début de 2008;

41.

prend note des difficultés rencontrées par l'Agence pour recruter du personnel technique possédant les compétences voulues, eu égard au niveau de rémunération, au siège de l'Agence et à la durée limitée des contrats qu'elle est en mesure d'offrir; reconnaît que, d'une manière générale, ces difficultés de recrutement constituent la principale explication de la faible exécution du budget de l'Agence;

42.

prend acte de l'indication donnée par l'Agence selon laquelle elle a recruté un responsable des marchés et un auditeur interne afin d'améliorer la gestion de ce secteur.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 54.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 67.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  Toutes les résolutions concernant les agences ont été publiées au JO L 196 du 27.7.2005.

(7)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(8)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(9)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/216


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2006

(2009/226/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (4), et notamment son article 39,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0123/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 54.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 67.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 4.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

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L 88/217


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2006

(2009/227/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (4), et notamment son article 17,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0119/2008),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 23.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (4), et notamment son article 17,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0119/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels relatifs à l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2005 (6), et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

a relevé que l'exécution budgétaire pour l'exercice 2005 est caractérisée par un faible taux d'engagement (70 %) et un taux de report important (globalement plus de 40 % et jusqu'à près de 80 % pour les dépenses opérationnelles) et que cette situation est due en partie aux problèmes inhérents à la période de démarrage de l'Agence et au fait que celle-ci n'a commencé à devenir opérationnelle que durant le second semestre de 2005,

a relevé qu'aucune gestion par activité n'a été introduite alors même que le règlement financier de l'Agence prévoit sa mise en place, à l'instar de ce qui a été appliqué au budget général dans la perspective d'un meilleur suivi de la performance,

 

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne) pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction];

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées: a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer; et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

32.

relève l'observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 2006, selon laquelle l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2006 se caractérise par un taux d'utilisation de 90 % des crédits d'engagement et de 76 % des crédits de paiement, avec une concentration des opérations au cours du dernier trimestre de l'exercice; en outre, les faiblesses affectant les procédures appliquées pour l'établissement du budget se sont traduites par un nombre élevé de virements, de sorte que le principe budgétaire de spécialité n'est pas rigoureusement observé;

33.

se dit préoccupé par l'observation de la Cour des comptes, selon laquelle le logiciel de comptabilité générale utilisé par l'Agence permet de modifier les écritures sans laisser de piste d'audit et l'Agence n'a pas mis en place un système d'enregistrement des factures qui garantit l'exactitude des informations financières figurant dans les comptes définitifs;

34.

attire l'attention sur les autres observations de la Cour des comptes, selon lesquelles:

les procédures de contrôle interne imposées par le règlement financier afin de garantir la transparence et la bonne gestion financière n'ont pas encore été toutes documentées,

le conseil d'administration n'a pas formellement adopté les normes de contrôle interne et le code d'éthique professionnelle,

des instructions écrites pour l'archivage des pièces justificatives des opérations faisaient défaut,

une instance chargée d'apprécier les irrégularités financières n'a pas été mise en place;

35.

prend acte de la réponse de l'Agence selon laquelle, dans la mesure où 2006 constituait sa première année complète de fonctionnement, elle a intensifié ses activités au cours du second semestre, ce qui a provoqué un grand nombre d'opérations au cours du dernier trimestre; de surcroît, la vacance du poste de responsable du budget pendant plus de cinq mois en 2006 a affecté la capacité de l'Agence à optimiser le planning et à limiter le nombre de virements pour cette année;

36.

relève que, selon le compte de résultat économique de l'Agence, ses recettes d'exploitation totales se sont élevées, en 2006, à 5 480 000 EUR, avec des dépenses portant sur un total de 5 950 000 EUR, ce qui donne un résultat économique (déficit) de 460 000 EUR pour l'exercice;

37.

relève que le compte de résultat de l'exécution budgétaire comporte 1 100 000 EUR sous forme de préfinancements qui ne sont pas encore apurés et que l'Agence devra reverser à la Commission en 2007;

38.

observe que le rapport d'activité annuel de l'Agence, conformément à l'article 40 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, contient une déclaration d'assurance de l'ordonnateur, assortie de réserves;

39.

a connaissance d'une évaluation de l'Agence effectuée, en 2007, par des évaluateurs externes au nom de la Commission, qui concluaient que:

les résultats de l'Agence ont été insuffisants pour produire la valeur ajoutée et l'impact initialement espérés,

la taille du conseil d'administration et les pouvoirs étendus dont il dispose vis-à-vis de l'Agence rendent difficile toute gouvernance,

les effectifs chargés des tâches opérationnelles étaient inférieurs à la masse critique nécessaire pour conduire une action efficace;

40.

prend acte, en la rejetant, de la proposition de la Commission [COM(2007) 699] visant à transférer les responsabilités de l'Agence à une nouvelle autorité européenne du marché des communications électroniques dont les tâches, à partir de 2010, consisteraient notamment:

à veiller à ce que les 27 régulateurs nationaux opèrent de manière efficace, en tant qu'équipe, sur la base de principes directeurs communs,

à émettre des avis et à aider à la préparation des mesures de la Commission concernant le marché intérieur dans le secteur des télécommunications,

à traiter des questions relatives à la sécurité des réseaux et de l'information.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 23.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 176.

(7)  Toutes les résolutions concernant les agences sont publiées au JO L 196 du 27.7.2005.

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

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L 88/225


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2006

(2009/228/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (4), et notamment son article 17,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0119/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 23.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/226


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2006

(2009/229/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (4), et notamment son article 30,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0126/2008),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 7.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 29.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (4), et notamment son article 30,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0126/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que 2006 a été la première année d'autonomie financière de l'Agence;

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle sa résolution du 12 avril 2005 (6) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (7) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne) pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction];

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (8) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (9),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (10);

Remarques spécifiques

32.

prend note de l'observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 2006 selon laquelle, pour l'exercice 2006, le taux d'engagement s'est chiffré à 85 %, le taux de report a dépassé les 70 % globalement et atteint près de 85 % des dépenses opérationnelles et les virements de crédit de chapitre à chapitre ou de titre à titre au cours de l'exercice ont dépassé le plafond total de 10 % prévu dans le règlement financier, ce qui signifie que le principe budgétaire de spécialité n'a pas été rigoureusement respecté;

33.

constate, par ailleurs, que des engagements juridiques ont été contractés avant les engagements budgétaires, au mépris du règlement financier de l'Agence, et que les critères et procédures utilisés pour le recrutement de personnel ne sont pas conformes aux dispositions générales du statut du personnel;

34.

prend note de la réponse de l'Agence selon laquelle le taux de report vers 2007 s'explique par les difficultés inhérentes à la période de lancement de l'Agence et par le fait que des ressources importantes n'ont été mises à disposition qu'à la fin de 2006; relève que l'Agence n'a pas été en mesure de mettre pleinement en œuvre des procédures normales pour la plupart des recrutements entrepris en 2006 à cause de la pénurie de ressources pendant la période de démarrage ainsi que des difficultés rencontrées pour attirer les candidats;

35.

regrette que l'Agence ait dû appliquer des procédures de recrutement qui n'étaient pas entièrement conformes aux dispositions générales d'exécution du statut du personnel pour attirer des candidats et rendre l'Agence opérationnelle aussi rapidement que possible;

36.

invite l'Agence et la Commission à améliorer la planification des besoins budgétaires et des besoins en personnel de l'Agence à l'avenir;

37.

relève, à la lecture des comptes de l'Agence (bilan), que, à la date du 31 décembre 2006, l'Agence détenait 14 300 000 EUR d'encaisse (pour une subvention communautaire de 15 200 000 EUR et un budget annuel de 19 200 000 EUR);

38.

rappelle que, si au cours de sa première année d'existence, le budget de l'Agence se chiffrait à 6 200 000 EUR, son budget de 2006 a été revu par deux fois par l'autorité budgétaire, de sorte qu'il est passé de 12 300 000 EUR à 19 200 000 EUR; prend note de la déclaration contenue dans le rapport annuel selon laquelle la mise à disposition tardive des ressources supplémentaires accordées à l'Agence en octobre 2006 a été à l'origine de problèmes d'utilisation dépassant les capacités d'absorption de l'Agence;

39.

constate, par ailleurs, à la lecture des comptes que, à la date du 31 décembre 2006, 9 seulement des 18 postes AD avaient été pourvus;

40.

prend note de l'indication contenue dans le rapport annuel de l'Agence pour 2006 selon laquelle l'Agence n'a obtenu l'autonomie financière totale qu'à partir du 1er octobre 2006 et que, avant cette date, toutes les dépenses à caractère administratif nécessitaient l'autorisation de la direction générale «Justice, liberté et sécurité» de la Commission à Bruxelles;

41.

invite l'Agence à améliorer sa gestion financière, en particulier en ce qui concerne l'augmentation de son budget pour les exercices 2007 et 2008.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 7.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 29.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  Toutes les résolutions relatives aux agences ont été publiées au JO L 196 du 27.7.2005.

(7)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(8)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(9)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/233


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2006

(2009/230/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Agence (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (4), et notamment son article 30,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0126/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 7.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 29.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/234


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2006

(2009/231/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses d'Eurojust (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (4), et notamment son article 36,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0129/2008),

1.

donne décharge au directeur administratif d'Eurojust sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur administratif d'Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 57.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 111.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses d'Eurojust (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (4), et notamment son article 36,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0129/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels pour l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant, le 24 avril 2007, le Parlement a donné décharge au directeur administratif d'Eurojust sur l'exécution du budget d'Eurojust pour l'exercice 2005 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, il a notamment

invité Eurojust à améliorer la planification de ses dépenses opérationnelles,

constaté qu'en 2005, Eurojust ne disposait toujours pas de son propre règlement financier (même si, selon les réponses données par Eurojust, un texte a été convenu avec la Commission et adopté par le Collège le 20 avril 2006),

invité Eurojust à informer le Parlement de l'adoption par son conseil d'administration de toute norme de contrôle interne,

demandé à Eurojust de présenter au Parlement une description succincte des améliorations apportées aux listes de contrôle concernant les procédures de passation de marchés et de recrutement, et ce en temps utile pour la procédure de décharge 2006;

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

13.

se dit préoccupé par le fait qu'un nombre non négligeable d'agents sont employés à titre temporaire, ce qui pourrait compromettre la qualité de leur travail; invite dès lors la Commission à améliorer le contrôle de l'application du statut par les agences;

Présentation des informations

14.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

15.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

16.

rappelle le paragraphe 25 de sa résolution du 12 avril 2005 (7) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

17.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

18.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

19.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (8) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

20.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

21.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne) pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction];

Audit interne

22.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

23.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

24.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

25.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

26.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

27.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

28.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (9) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

29.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

30.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

31.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

32.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (10),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (11);

Remarques spécifiques

33.

prend acte de l'observation formulée par la Cour des comptes, dans son rapport 2006, selon laquelle le taux de report a été de 33 % pour les dépenses de fonctionnement et de 30 % pour les dépenses opérationnelles, avec un nombre élevé de virements de crédits entre les lignes budgétaires et, dans bon nombre de cas, les pièces justificatives n'étaient pas suffisamment détaillées, de sorte que le principe budgétaire de spécialité n'a pas été rigoureusement respecté;

34.

prend également acte des observations de la Cour des comptes, selon lesquelles les règles de passation des marchés n'ont pas été scrupuleusement appliquées, et il n'existe pas de registre des immobilisations comprenant tous les éléments d'actif et leur valeur pour suivre l'évolution des avoirs d'Eurojust; invite Eurojust à appliquer avec rigueur les règles de passation des marchés, notamment en ce qui concerne les contrats-cadres;

35.

relève que les comptes et le rapport sur la gestion budgétaire et financière font ressortir les éléments suivants:

un excédent cumulé de 3 300 000 EUR pour un bilan portant sur un total de 7 300 000 EUR,

une révision du loyer versé par Eurojust pour ses locaux, aboutissant au recouvrement de 952 403 EUR pour la période allant de 2003 à 2005,

un passif éventuel portant sur un montant estimé à 388 297 EUR en relation avec une procédure engagée devant le Tribunal de la fonction publique,

une déclaration selon laquelle Eurojust a adopté un circuit financier centralisé et des «lignes directrices concernant les circuits financiers et la séparation des fonctions à Eurojust» ont été diffusées auprès de tous les acteurs intervenant dans le déroulement des travaux afin de les sensibiliser à leurs responsabilités, parallèlement à l'introduction de listes de vérification et de contrôles ex post réguliers;

36.

se dit toutefois préoccupé par l'indication figurant dans les comptes, selon laquelle, pour les opérations de moins de 1 000 EUR, l'ordonnateur est le contrôleur financier, contrairement au principe de la séparation des fonctions;

37.

se dit préoccupé par certains commentaires figurant dans le rapport annuel d'Eurojust, qui ont un impact significatif sur la lutte contre la fraude:

Eurojust n'est toujours pas convaincue que ses capacités à traiter les dossiers sont pleinement exploitées,

il existe encore de nombreuses possibilités de développer les relations avec l'OLAF en 2006, notamment au travers d'un accord formel de coopération,

Eurojust se déclare déçue du fait qu'il ne semble pas possible qu'Eurojust et Europol cohabitent dans les nouveaux locaux prévus à La Haye, et qu'une véritable opportunité a été ainsi manquée de réaliser des économies mais aussi de capitaliser sur les synergies que cela aurait induit pour les États membres en améliorant l'efficacité des deux organisations réunies en un même lieu;

38.

relève que le règlement financier d'Eurojust a été finalisé avec la Commission en mars 2006 et adopté par le Collège le 20 avril 2006;

39.

prend note du fait qu'Eurojust prévoit de pourvoir le poste d'auditeur interne au cours du premier semestre de 2008.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 57.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 111.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  JO L 187 du 15.7.2008, p. 135.

(7)  Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge au directeur administratif d'Eurojust sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2003 (JO L 196 du 27.7.2005, p. 108).

(8)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(9)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(11)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/242


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2006

(2009/232/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs d'Eurojust relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses d'Eurojust (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (4), et notamment son article 36,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0129/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs d'Eurojust se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes d'Eurojust pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur administratif d'Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 57.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 111.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/243


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2006

(2009/233/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses du Collège (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI (4), et notamment son article 16,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0121/2008),

1.

donne décharge au directeur du Collège européen de police sur l'exécution du budget du Collège pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 52.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 105.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses du Collège (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI (4), et notamment son article 16,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0121/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels pour l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, moyennant une réserve,

B.

considérant que 2006 a constitué le premier exercice financier au cours duquel le Collège a eu à gérer son propre budget en tant qu'agence de l'Union européenne,

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

13.

se dit préoccupé par le fait qu'un nombre non négligeable d'agents sont employés à titre temporaire, ce qui pourrait compromettre la qualité de leur travail; invite dès lors la Commission à améliorer le contrôle de l'application du statut par les agences;

Présentation des informations

14.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

15.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

16.

rappelle sa résolution du 12 avril 2005 (6) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

17.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

18.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

19.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (7) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

20.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

21.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne] pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction);

Audit interne

22.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

23.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

24.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

25.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

26.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

27.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

28.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (8) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées: a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer; et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

29.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

30.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

31.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

32.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (9),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (10);

Remarques spécifiques

33.

relève que la Cour des comptes, dans son rapport sur le Collège, a nuancé sa déclaration d'assurance en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au motif que le système de passation des marchés n'était pas conforme aux dispositions du règlement financier, qu'il n'existait aucune documentation permettant de justifier l'acquisition de certaines marchandises ou d'expliquer le recours à un fournisseur en particulier et qu'un problème semblable s'est posé en ce qui concerne les frais de déménagement du personnel, pour lesquels les procédures habituelles de passation de marchés en matière d'acquisition de biens et de services n'ont pas été suivies;

34.

regrette que la Cour des comptes ait également dû constater qu'en 2006, le Collège n'a pas mis en place les systèmes et les procédures nécessaires pour pouvoir établir un rapport financier conformément aux dispositions du règlement financier-cadre applicable aux agences;

35.

invite le Collège à adopter des modalités d'exécution détaillées, notamment celles de nature à garantir la transparence des procédures de passation de marchés, conformément à son règlement financier;

36.

souligne la recommandation de la Cour des comptes selon laquelle l'introduction de crédits d'engagement permettrait d'améliorer le contrôle exercé sur l'exécution budgétaire du Collège et de garantir que tout crédit non utilisé à la clôture de l'exercice puisse être reporté dans des conditions rigoureusement définies, conformément au règlement financier;

37.

se dit préoccupé par la constatation de la Cour des comptes selon laquelle, s'agissant des cours et des séminaires (1 296 636 EUR en 2006), leur coût estimatif n'a fait l'objet ni d'un examen ni d'une approbation formels avant qu'ils aient lieu, si bien que les crédits budgétaires n'ont pas été utilisés conformément au principe de bonne gestion financière;

38.

rappelle que, bien que le Collège ait été créé en 2001, il n'a commencé à fonctionner en tant qu'agence de l'Union qu'en 2006;

39.

prend acte des remarques contenues dans le texte accompagnant les comptes du Collège, à savoir:

qu'il n'a pas été possible de respecter certaines prescriptions du règlement financier du Collège, étant donné que les systèmes sont en cours de mise en place,

qu'au cours de la première année du Collège en tant qu'agence de l'Union, celui-ci a subi certains retards dans le recrutement, ce qui explique une sous-exécution de 600 000 EUR par rapport à des crédits s'élevant à 210 000 EUR (30 %);

40.

constate que, d'après le rapport annuel du Collège, et bien que celui-ci soit désormais une agence de l'Union, il conserve encore certaines caractéristiques d'un organe intergouvernemental (par exemple, présidence tournante du conseil d'administration);

41.

invite le Collège à s'assurer dans les plus brefs délais, et au plus tard en juin 2008, que ses responsables financiers respectent pleinement les dispositions du règlement financier;

42.

demande à la Commission de contrôler de près l'exécution du budget du Collège.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 52.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 105.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  Toutes les résolutions concernant les agences ont été publiées au JO L 196 du 27.7.2005.

(7)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(8)  Document du Conseil DS 605/1/07 Rev. 1.

(9)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/250


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2006

(2009/234/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses du Collège (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI (4), et notamment son article 16,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0121/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs du Collège européen de police se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 52.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 105.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/251


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2006

(2009/235/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2005 [COM(2007) 538] et son annexe [SEC(2007)1185],

vu les bilans financiers et les comptes de gestion des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2006 [COM(2007) 458 — C6-0118/2007] (1),

vu le rapport sur la gestion financière des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement en 2006 [COM(2007) 240],

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2006, accompagné des réponses de la Commission (2),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (3),

vu les recommandations du Conseil du 12 février 2008 (16744/2007 — C6-0078/2008, 16745/2007 — C6-0079/2008, 16746/2007 — C6-0080/2008, 16748/2007 — C6-0081/2008),

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (4) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (5),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (6), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007 (7),

vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE (8),

vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (9),

vu l'article 276 du traité CE,

vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (10),

vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement (11),

vu l'article 70, l'article 71, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A6-0106/2008),

1.

donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 260 du 31.10.2007, p. 1.

(2)  JO C 259 du 31.10.2007, p. 1.

(3)  JO C 260 du 31.10.2007, p. 258.

(4)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(5)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.

(6)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1 et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.

(7)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.

(8)  JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

(9)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(10)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.

(11)  JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2005 [COM(2007) 538] et son annexe [SEC(2007)1185],

vu les bilans financiers et les comptes de gestion des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2006 [COM(2007) 458 — C6-0118/2007] (1),

vu le rapport sur la gestion financière des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement en 2006 [COM(2007) 240],

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2006, accompagné des réponses de la Commission (2),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (3),

vu les recommandations du Conseil du 12 février 2008 (16744/2007 — C6-0078/2008, 16745/2007 — C6-0079/2008, 16746/2007 — C6-0080/2008, 16748/2007 — C6-0081/2008),

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (4) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (5),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (6), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007 (7),

vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE (8),

vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (9),

vu l'article 276 du traité CE,

vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (10),

vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement (11),

vu l'article 70, l'article 71, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A6-0106/2008),

A.

considérant que le Fonds européen de développement (FED) est l'instrument financier de l'Union européenne le plus important pour la coopération au développement avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,

B.

constatant que le montant total de l'aide transitant par le FED croîtra considérablement dans les prochaines années, puisque le montant de l'aide au titre du dixième FED pour la période 2008-2013 a été fixé à 22 682 000 000 EUR, à rapprocher des 13 800 000 000 EUR du neuvième FED pour la période 2000-2007,

C.

observant que, en dépit de ses demandes répétées pour qu'ils soient budgétisés, les FED ne sont pas actuellement intégrés dans le budget général de l'Union européenne, ni couverts par le règlement financier, mais qu'ils sont mis en œuvre selon des règles financières spécifiques,

Déclaration d'assurance

Les comptes sont fiables

1.

note que la Cour des comptes est d'avis que les comptes présentent une image fidèle des recettes et des dépenses des sixième, septième, huitième et neuvième FED, à l'exception des problèmes suivants:

a)

le fait que la pertinence des hypothèses utilisées pour l'estimation de la provision pour factures à recevoir n'a pas été démontrée par la Commission,

b)

la surestimation du montant des garanties figurant dans les notes des bilans financiers;

Les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, sauf une exception

2.

note, hormis des erreurs affectant les opérations sous-jacentes autorisées par les délégations, que la Cour des comptes est d'avis que les opérations sous-jacentes aux recettes, aux dotations, aux engagements et aux paiements de l'exercice sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

3.

prend acte de la déclaration de la Cour des comptes selon laquelle son audit des paiements autorisés par les délégations a permis de mettre en évidence un niveau significatif d'erreurs; note que la Commission est en désaccord avec la conclusion de la Cour des comptes; constate que la Commission préconise de recourir à une autre méthode pour calculer le taux d'erreur et qu'elle ne considère pas le niveau d'erreur comme véritablement significatif;

4.

observe toutefois que la Cour des comptes la Commission s'accordent sur le fait que la plupart des erreurs relevées sont imputables à l'inadéquation des contrôles effectués par des superviseurs de projet ou par des auditeurs qui ne font pas partie du personnel des délégations, mais ont passé contrat avec la Commission;

5.

salue le fait que, à l'égard des sociétés d'audit chargées de l'audit des opérations d'aide extérieure, l'office de coopération EuropeAid (EuropeAid) ait adopté des termes de référence types afin d'améliorer la qualité de ces audits; constate que les délégations sont tenues d'y recourir depuis le 1er octobre 2007; invite la Cour des comptes à évaluer, dans ses prochains rapports annuels, dans quelle mesure ce nouvel outil améliore la qualité des audits;

6.

souligne qu'un nouveau contrat type et de nouveaux termes de référence pour la vérification des dépenses par les bénéficiaires sont entrés en vigueur le 1er février 2006 et que ceux-ci couvrent les procédures d'adjudication; entend contrôler l'application de ces procédures afin d'évaluer si elles permettent de réduire le niveau d'erreurs constaté par le rapport de la Cour des comptes pour 2006;

Établir correctement les comptes malgré le report de la modernisation du système comptable

7.

rappelle que, pour la deuxième année consécutive, la Commission devait établir les comptes des FED selon les principes de la comptabilité d'exercice; rappelle que, pour l'exercice 2005, la Cour des comptes et le Parlement s'étaient inquiété du fait que le système comptable en vigueur ne produisait pas d'informations comptables exhaustives et que, par conséquent, certaines données devaient être adaptées manuellement; regrette que le problème ait persisté pour l'exercice 2006;

8.

observe que la modernisation du système informatique implique une migration du système informatique spécifique aux FED (OLAS) vers le système informatique central de la Commission (ABAC) et le système local d'EuropeAid (CRIS); observe que cette modernisation était prévue, à l'origine, pour 2006, mais qu'elle a été reportée et qu'il est désormais prévu qu'elle s'accomplisse avant la fin de 2008; note que le directeur général d'EuropeAid a récemment informé la commission du contrôle budgétaire de la situation;

9.

prend acte, dans le rapport d'activité pour 2006 de la direction générale du budget, de ce que le directeur général a levé la réserve qu'il avait émise dans le précédent rapport d'activité en ce qui concerne l'indisponibilité du nouveau système informatique, bien que le nouveau système n'ait pas encore été mis en œuvre en 2006;

10.

demande à la Commission de préciser les lacunes du système actuel et les mesures qu'elle prendra pour les pallier à l'occasion de la décharge des exercices 2007 et 2008;

11.

espère que le nouveau système informatique sera opérationnel au début de l'exercice 2009; demande à la Commission d'informer la commission du contrôle budgétaire du Parlement en cas de nouveaux retards;

Simplifier la gestion des FED

12.

rappelle qu'il avait fermement soutenu, dans ses résolutions antérieures de décharge, l'intégration du FED dans le budget général de l'Union européenne, car cette intégration éliminerait bien des complications et difficultés résultant de la mise en œuvre de FED successifs, accélérerait les versements et comblerait l'actuel déficit démocratique; déplore que le FED ne soit pas budgétisé dans les perspectives financières de 2007 à 2013, mais reste un instrument financier à part; considère que la budgétisation du FED devrait être un objectif prioritaire du cadre financier après 2013;

13.

se félicite de l'intention affirmée par la Commission de relancer le débat sur la budgétisation du FED, parallèlement à la révision à mi-parcours du dixième FED; souligne qu'une telle budgétisation aurait pour effet de renforcer considérablement le contrôle démocratique et la responsabilité du FED; souligne que l'intégration du FED dans le budget général constitue également une réponse pertinente aux problèmes récurrents liés à la lourdeur et à la lenteur du processus intergouvernemental de ratification;

14.

est d'avis que la Commission et le Conseil devraient faire de leur mieux pour simplifier la gestion du FED; considère que la simplification devrait consister à clore les anciens FED dès que possible et à simplifier les règles financières applicables aux FED successifs; rappelle que la simplification de la gestion des fonds de l'Union fait partie des objectifs clés définis dans le plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2006) 9];

15.

observe que le sixième FED a été clôturé en 2006 et que la Commission prévoit de clore le septième FED en 2008; note que, avec l'ouverture en 2008 du dixième FED, la Commission continuera de mettre simultanément en œuvre au moins quatre FED; demande à la Commission de se fixer pour priorité la clôture des septième, huitième et neuvième FED;

16.

observe que chaque FED est régi par des règles financières spécifiques, et que ces règles diffèrent de celles qui s'appliquent à la mise en œuvre de l'aide extérieure par le budget général; constate que cette situation oblige le personnel de la Commission chargé de la mise en œuvre de l'aide extérieure à tenir compte de cinq ensembles différents de règles financières; relève que le règlement (CE) no 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement (12) tend, dans une grande mesure, à harmoniser les règles financières applicables aux différents FED;

17.

prend acte de la déclaration de la Cour des comptes, dans son avis no 9/2007 sur la proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement (13), selon laquelle la Commission a transposé avec succès la refonte du règlement financier général dans le contexte du FED; se réjouit de ce que la Cour des comptes estime que le règlement (CE) no 215/2008 «fournit un texte législatif simple et clair, centré sur les dispositions essentielles nécessaires à la mise en œuvre des FED»;

18.

invite les États ACP à diligenter la ratification des bases juridiques nécessaires au dixième FED de manière à éviter tout retard qui pourrait affecter la continuité des activités financés par les FED;

19.

appuie fortement la suggestion de la Cour des comptes, répétée dans plusieurs de ses avis, de prévoir un règlement financier unique applicable à l'ensemble des FED présents et à venir; s'accorde avec elle quant au fait qu'une telle mesure assurerait la continuité de l'approche et simplifierait grandement la gestion; invite la Commission à présenter une proposition législative en ce sens;

Renforcer le contrôle du Parlement sur les ressources du FED gérées par la Banque européenne d'investissement

20.

rappelle qu'il avait souligné, dans ses précédentes résolutions de décharge, ne disposer que d'un droit insuffisant de contrôle en ce qui concerne la partie des ressources du FED gérée par la Banque européenne d'investissement (BEI), puisque ces fonds ne sont couverts ni par la déclaration d'assurance de la Cour des comptes ni par la procédure de décharge du Parlement

21.

note que la BEI gère la facilité d'investissement, c'est-à-dire un instrument à risques financé par le FED pour encourager l'investissement privé dans le difficile contexte économique et politique des pays ACP; constate que, au titre du neuvième FED, 2 037 000 000 EUR étaient alloués à la facilité d'investissement dans les pays ACP; observe que, avec la dotation supplémentaire en capitaux de 1 100 000 000 EUR du dixième FED, le montant total des ressources du FED allouées à la facilité d'investissement dans les pays ACP s'élève à 3 137 000 000 EUR;

22.

note que la Cour des comptes regrette, dans son avis no 9/2007 précité comme dans des avis précédents, que les opérations gérées par la BEI ne soient pas soumises à une procédure de décharge, alors que la BEI utilise les ressources du FED, qui lui sont apportées par le contribuable européen, et non par les marchés financiers;

23.

ne parvient décidément pas à comprendre pourquoi, dans l'accord interne pour le dixième FED pour la période 2008-2013, les gouvernements des États membres n'ont pas voulu donner suite aux inquiétudes de la Cour des comptes et du Parlement et ont continué d'exclure les opérations gérées par la BEI de la procédure officielle de décharge;

24.

se réjouit de ce que la BEI soit désireuse d'améliorer sa coopération avec le Parlement pendant la procédure de décharge, sur une base officieuse; suggère, à l'occasion de la prochaine procédure de décharge, d'inviter les représentants de la BEI à présenter à la commission du contrôle budgétaire le rapport annuel de la BEI sur la mise en œuvre de la facilité d'investissement;

Délais

25.

se félicite de ce que les délais pour la transmission du rapport annuel de la Cour des comptes à l'autorité de décharge et pour la décision du Parlement à ce sujet soient alignés dans le règlement (CE) no 215/2008 sur les dates correspondantes du règlement financier général;

Suivi de la résolution de décharge pour l'exercice 2005

26.

se réjouit de la claire réponse de la Commission au questionnaire du rapporteur, selon laquelle c'est le membre de la Commission en charge de la coopération au développement, Louis Michel, qui assume l'entière responsabilité politique de la mise en œuvre par la Commission du FED;

27.

invite la Cour des comptes à procéder à l'audit de la gestion des FED par la Commission en mettant l'accent sur la répartition des compétences entre les diverses directions générales de la Commission qui font partie de la «famille RELEX»;

28.

prend acte de ce que la Commission, dans son rapport sur la gestion financière, indiquait avoir pour objectif en 2006 de maintenir stable le montant global des engagements restant à liquider à 10 300 000 000 EUR, et que cet objectif a été atteint; constate que cela revient à dire que 25 % du total des fonds engagés demeurent non dépensés; presse la Commission de réduire encore les engagements restant à liquider, notamment les engagements anciens et dormants;

29.

félicite la Commission d'avoir réduit de 49 % en 2006 le niveau du reste à liquider (RAL) provenant des engagements du FED antérieurs à 2001; demande de recevoir des informations régulières sur les changements survenus dans les niveaux de RAL normaux et anormaux; demande à la Commission d'établir à son attention et à celle de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE un relevé trimestriel de décaissement des fonds;

30.

note que, selon l'accord de Cotonou, l'appui budgétaire ne doit être accordé au pays bénéficiaire que si la gestion des dépenses publiques y est suffisamment transparente, fiable et efficace; prend acte des quelques doutes que la Cour des comptes formule quant à l'interprétation «dynamique» de ces critères par la Commission; note que la Cour des comptes trouve à la Commission une «tendance à s'appuyer sur des indicateurs visant à prédire des progrès à venir»;

31.

comprend bien que la Commission, pour prendre des décisions dans un environnement difficile comme celui des pays ACP, ait besoin d'une certaine marge de manœuvre; salue la réponse positive de la Commission à la recommandation de la Cour des comptes de rendre les paramètres de son interprétation «dynamique» plus explicites;

32.

observe que, en 2006, 68 % de l'appui budgétaire octroyé dans le cadre du FED a eu lieu sous la forme d'un appui budgétaire sectoriel, qui est plus ciblé qu'un appui budgétaire général et, dès lors, comporte moins de risques; s'interroge sur l'interprétation «dynamique», par la Commission, des critères d'éligibilité à l'appui budgétaire ce, qui, selon la Cour des comptes, augmente le risque; estime que l'appui budgétaire ne devrait avoir lieu que dans des pays qui satisfont déjà à un niveau minimum de gestion crédible des finances publiques;

33.

rappelle que, si l'aide extérieure est fournie sous forme d'appui budgétaire, les fonds font alors partie du budget national des pays bénéficiaires, ce qui signifie que les pouvoirs de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes sont alors limités; répète qu'il importe particulièrement, dans ces cas, que la Commission coopère avec les autorités nationales des pays bénéficiaires qui remplissent des missions de contrôle;

34.

rappelle qu'il a demandé à plusieurs reprises, ainsi que la Cour des comptes, que la Commission améliore sa coopération avec les institutions nationales de contrôle des comptes, de niveau supérieur, dans les pays bénéficiant de l'appui budgétaire; prend acte de ce que la Cour des comptes a déclaré, dans son rapport annuel, que les relations entre la Commission et les institutions de contrôle des comptes, de niveau supérieur, des pays bénéficiaires s'étaient récemment améliorées; demande à la Commission de poursuivre ses efforts afin de développer une approche structurée dans ses relations avec les institutions nationales de contrôle des comptes;

35.

se félicite de l'initiative de la Commission visant à développer une approche structurée pour épauler les institutions nationales de contrôle des comptes, de niveau supérieur, des pays qui bénéficient d'un appui budgétaire; observe, cependant, que l'on ne pourra assurer un contrôle démocratique au niveau des pays partenaires sans renforcer dans le même temps les organes de contrôle budgétaire parlementaires, ainsi que le recommande la Cour des comptes dans son rapport spécial no 2/2005 (14);

36.

invite la Commission à accroître la transparence des documents relatifs aux actions d'appui budgétaire ainsi que l'accès à ces documents, en particulier en concluant avec les gouvernements des pays bénéficiaires des accords analogues à l'accord-cadre financier et administratif (ACFA) entre la Communauté européenne et les Nations unies, qui établit le cadre de gestion des contributions financières versées par la Commission aux Nations unies;

37.

note avec intérêt que la Commission, notamment l'Office de lutte antifraude (OLAF) et EuropeAid, a lancé dans les pays bénéficiaires, en collaboration avec la BEI, une série de conférences ayant pour but d'améliorer, en pratique, la coopération avec les autorités nationales intéressées à un usage correct des fonds publics, notamment auprès des inspecteurs et des procureurs; note qu'une première conférence s'est tenue à Rabat en mai 2007, qu'une seconde s'est tenue à Brazzaville en novembre 2007 et qu'il en est prévu une troisième au Cap en avril 2008;

38.

observe que, à la suite des premières conférences, la coopération s'est déjà intensifiée avec certaines autorités nationales, grâce à des accords particuliers de coopération entre elles et la Commission; invite la Commission à lui fournir davantage d'informations sur ces activités;

39.

félicite la Commission de son initiative visant à améliorer l'information sur les effets des mesures prises dans le cadre de la politique du développement pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD); se dit convaincu que cette initiative contribuera réellement à la responsabilisation dans ce domaine; se déclare impatient de recevoir les détails de l'évaluation de la phase pilote introduite en 2007;

40.

souligne le critère de référence, accepté par la Commission, selon lequel 20 % des crédits géographiques alloués au titre de l'instrument de financement de la coopération au développement devraient être affectés à l'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'aux soins de santé primaire; se dit impatient de recevoir les détails de la mise en œuvre de ce critère en 2007; insiste pour qu'un rapport élaboré en tenant compte de ce critère soit fourni concernant le FED;

41.

note avec plaisir que la Commission a fait droit à la demande du Parlement de donner dans le rapport sur la gestion financières davantage d'informations sur les contraintes en matière de ressources et leurs conséquences pour la mise en œuvre du FED; constate que la Commission indique que, à l'intérieur de ces contraintes, elle fait de la qualité et de la bonne gestion financière ses priorités absolues; s'inquiète toutefois que la Commission continue de faire état d'importantes proportions de postes vacants dans certaines délégations et de faibles niveaux d'effectif par rapport aux montants gérés;

42.

relève que, au titre du règlement (CE) no 215/2008, le Conseil, sur proposition de la Commission, entreprendra en 2010 un examen des résultats d'ensemble du dixième FED; note que cet examen portera sur la performance financière et la performance qualitative, notamment les effets directs et l'impact, et les mesures en termes de progrès vers la réalisation des OMD; demande que l'autorité de décharge soit informée des conclusions de l'examen des résultats;

43.

prend acte de ce que, dans son rapport annuel, la Cour des comptes réitère sa recommandation à EuropeAid de développer une stratégie cohérente d'ensemble pour ses activités de contrôle; note que, à la suite de l'adoption en janvier 2006 du plan d'action précité de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, qui couvre tous les domaines politiques, EuropeAid a œuvré à l'élaboration d'une stratégie qui devrait être cohérente avec l'approche générale de la Commission, mais aussi tenir compte de méthodes spécifiques de gestion pour la mise en œuvre de l'aide extérieure;

44.

se réjouit de ce que la Cour des comptes fasse, dans son rapport annuel pour l'exercice 2006 comme dans ses rapports précédents annuels, des recommandations détaillées sur la manière dont la Commission pourrait améliorer sa stratégie de contrôle; observe que la Cour des comptes insiste sur la réponse positive de la Commission à ses recommandations; invite la Cour des comptes et la Commission à poursuivre leur étroite coopération en ce domaine.

45.

prend acte des critiques formulées par la Cour des comptes, dans son rapport spécial no 6/2007 (15), à l'égard des projets d'assistance technique de la Commission; observe, en outre, que la Commission s'efforce de résoudre ces questions en élaborant une «stratégie pour atteindre les objectifs d'efficacité de l'aide de l'Union européenne concernant la coopération technique et les unités de mise en œuvre des projets», qui doit être prête en juin 2008; attend de recevoir, en temps utile, une évaluation des résultats de la mise en œuvre de cette stratégie;

46.

se félicite des mesures prises par la Commission pour promouvoir la coordination des donateurs dans le domaine de l'assistance technique; souligne l'importance d'une approche coordonnée, non seulement au niveau de l'Union européenne mais également parmi tous les donateurs, et attend de recevoir des informations sur les progrès de cette initiative.


(1)  JO C 260 du 31.10.2007, p. 1.

(2)  JO C 259 du 31.10.2007, p. 1.

(3)  JO C 260 du 31.10.2007, p. 258.

(4)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(5)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.

(6)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1 et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.

(7)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.

(8)  JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

(9)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(10)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.

(11)  JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.

(12)  JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.

(13)  JO C 23 du 28.1.2008, p. 3.

(14)  JO C 249 du 7.10.2005, p. 1.

(15)  JO C 312 du 21.12.2007, p. 3.


31.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/260


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes concernant l'exécution du budget des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2006

(2009/236/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2005 [COM(2007) 538] et son annexe [SEC(2007)1185],

vu les bilans financiers et les comptes de gestion des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2006 [COM(2007) 458 — C6-0118/2007] (1),

vu le rapport sur la gestion financière des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement en 2006 [COM(2007) 240],

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2006, accompagné des réponses de la Commission (2),

vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (3),

vu les recommandations du Conseil du 12 février 2008 (16744/2007 — C6-0078/2008, 16745/2007 — C6-0079/2008, 16746/2007 — C6-0080/2008, 16748/2007 — C6-0081/2008),

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (4) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (5),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (6), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007 (7),

vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE (8),

vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (9),

vu l'article 276 du traité CE,

vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (10),

vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement (11),

vu l'article 70, l'article 71, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A6-0106/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement se présentent comme le montre le tableau 1 du rapport annuel de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes concernant les sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2006

3.

charge son président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 260 du 31.10.2007, p. 1.

(2)  JO C 259 du 31.10.2007, p. 1.

(3)  JO C 260 du 31.10.2007, p. 258.

(4)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(5)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.

(6)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1 et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.

(7)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.

(8)  JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

(9)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(10)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.

(11)  JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.


31.3.2009   

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L 88/262


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2006

(2009/237/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Autorité (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (4), et notamment son article 12,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0127/2008),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance GNSS sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2006;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance GNSS, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 38.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 72.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Autorité (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (4), et notamment son article 12,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0127/2008),

A.

considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2006 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières,

B.

considérant que l'Autorité a entamé ses activités en 2006 et que, une fois mis en place les systèmes financiers nécessaires, elle a repris à la Commission la responsabilité de ses opérations financières en septembre 2006,

Remarques générales sur des questions horizontales concernant les agences de l'Union européenne, à la lumière desquelles la décharge individuelle est octroyée

1.

relève que les budgets des vingt-quatre agences et autres organismes décentralisés contrôlés par la Cour des comptes représentent au total 1 080 500 000 EUR pour 2006 [le plus important étant celui de l'Agence européenne pour la reconstruction, qui se chiffre à 271 000 000 EUR, et le plus modeste celui du Collège européen de police (CEPOL), qui se chiffre à 5 000 000 EUR];

2.

fait observer qu'au nombre des organismes européens extérieurs soumis à contrôle et décharge figurent actuellement non seulement les agences de réglementation traditionnelle mais aussi les agences exécutives créées pour mettre en œuvre des programmes précis, auxquels s'ajouteront dans un proche avenir les entreprises communes créées sous forme de partenariats public-privé (initiatives technologiques communes);

3.

fait observer, en ce qui le concerne, que le nombre d'agences soumises à la procédure de décharge a connu l'évolution suivante: exercice 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agences de régulation et 2 agences exécutives (abstraction faite de 2 agences contrôlées par la Cour des comptes mais soumises à une procédure de décharge interne);

4.

conclut que la procédure de contrôle et de décharge est devenue très lourde et disproportionnée par rapport à la taille relative des budgets des agences et organismes décentralisés; charge sa commission compétente d'effectuer un examen approfondi de la procédure de décharge relative aux agences et aux organismes décentralisés en vue de définir une approche simplifiée et rationnalisée, tout en tenant compte du nombre sans cesse croissant d'organismes qui devront faire l'objet de rapports de décharge séparés dans les années à venir;

Considérations de principe

5.

demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, planification financière, politique du personnel;

6.

demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs clairs pour mesurer les résultats;

7.

demande que les résultats des agences soient contrôlés à intervalles réguliers (et sur une base ad hoc) par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; considère que cela ne saurait se limiter aux aspects traditionnels de la gestion financière et au bon usage des deniers publics mais devrait s'étendre à l'efficience et à l'efficacité administrative et comporter une évaluation de la gestion financière de chaque agence;

8.

estime que dans le cas des agences qui surestiment constamment leurs besoins budgétaires, l'ajustement technique devrait être opéré sur la base des postes vacants; est d'avis que cela permettrait à terme de réduire les recettes affectées des agences et, par conséquent, les dépenses administratives;

9.

fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; considère que la principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir respecter ces exigences réglementaires; invite par conséquent la Commission à rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur permettent de se conformer intégralement;

10.

demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; invite sa commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée;

11.

rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la valeur ajoutée de chaque agence existante; invite toutes les institutions concernées, en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; constate que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; demande instamment que la Commission présente au moins cinq évaluations avant la décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les agences les plus anciennes;

12.

estime que les recommandations de la Cour des comptes doivent être mises en œuvre sans délai et que le niveau des subventions versées aux agences doit être aligné sur leurs besoins de trésorerie réels; considère en outre que les modifications du règlement financier doivent être reprises dans le règlement financier cadre des agences ainsi que dans leurs règlements financiers particuliers;

Présentation des informations

13.

constate qu'il n'y a pas d'approche commune aux agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours d'un exercice donné, de leurs comptes et des rapports sur la gestion budgétaire et financière, ni en ce qui concerne la question de savoir si une déclaration d'assurance devrait être fournie par le directeur de l'agence; fait observer que toutes les agences n'établissent pas une distinction claire entre: a) la présentation des activités de l'agence au public; et b) les rapports techniques sur la gestion budgétaire et financière;

14.

relève que si les instructions de la Commission relatives à l'élaboration des rapports d'activité ne prévoient pas explicitement qu'une agence doit établir une déclaration d'assurance, de nombreux directeurs l'ont cependant fait pour l'exercice 2006, une réserve importante ayant même été formulée dans un de ces cas;

15.

rappelle sa résolution du 12 avril 2005 (6) invitant les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels — qui sont présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion — d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission;

16.

demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions à l'intention des agences;

17.

suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre

un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et ses résultats,

les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget,

un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs généraux de la Commission,

une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention de l'autorité de décharge;

Constatations générales de la Cour des comptes

18.

prend note de la constatation de la Cour des comptes (point 10.29 du rapport annuel) (7) selon laquelle le déboursement des subventions octroyées par la Commission et financées sur le budget communautaire ne repose pas sur des estimations suffisamment étayées des besoins de trésorerie des agences, ce qui, ajouté au volume des reports, incite celles-ci à constituer des soldes de trésorerie importants; prend note par ailleurs de la recommandation de la Cour des comptes tendant à ce que le montant des subventions versées aux agences corresponde à leurs besoins réels de trésorerie;

19.

constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au point 10.31);

20.

prend note de la remarque de la Cour des comptes (rapport annuel, point 1.25) concernant les charges cumulées afférentes aux congés non pris comptabilisées par certaines agences; fait observer que la Cour des comptes a émis des réserves dans sa déclaration d'assurance dans le cas de trois agences [Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Collège européen de police (CEPOL) et Agence ferroviaire européenne) pour l'exercice 2006 (2005: Cedefop, Autorité européenne de la sécurité des aliments et Agence européenne pour la reconstruction];

Audit interne

21.

rappelle que, conformément à l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier, l'auditeur interne de la Commission est aussi l'auditeur interne des organismes bénéficiant de subventions à charge du budget de l'Union; fait observer que l'auditeur interne rend compte au conseil d'administration et au directeur de chaque agence;

22.

attire l'attention sur la réserve formulée dans le rapport d'activité annuel de l'auditeur interne pour 2006, laquelle est libellée comme suit:

«L'auditeur interne de la Commission n'est pas en mesure de s'acquitter de l'obligation que lui confère l'article 185 du règlement financier en sa qualité d'auditeur interne des organes communautaires, faute de ressources humaines»;

23.

relève néanmoins l'observation formulée par l'auditeur interne dans son rapport d'activité pour l'année 2006 selon laquelle, à compter de 2007, grâce aux ressources humaines supplémentaires accordées par la Commission au service d'audit interne (SAI), toutes les agences en activité feraient l'objet d'un audit interne à un rythme annuel;

24.

attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu de l'article 185 du règlement financier; demande à la Commission d'informer sa commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les années à venir;

25.

rappelle que l'article 72, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 prévoit que chaque agence envoie chaque année à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport élaboré par son directeur, résumant le nombre et le type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données auxdites recommandations; invite les agences à préciser si cela est effectué et, dans l'affirmative, de quelle manière;

26.

prend note, s'agissant des capacités d'audit interne, notamment en ce qui concerne les petites agences, de la proposition formulée le 14 septembre 2006 par l'auditeur interne devant la commission compétente du Parlement tendant à ce que les petites agences soient autorisées à s'assurer les services d'audit interne auprès du secteur privé;

Évaluation des agences

27.

rappelle la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission (8) négociée en conciliation avant le Conseil budgétaire Ecofin du 13 juillet 2007, dans laquelle étaient demandées: a) une liste des agences que la Commission envisageait d'évaluer; et b) une liste des agences déjà évaluées, assortie d'un résumé des principales constatations;

Procédures disciplinaires

28.

constate que, en raison de leur taille, les agences éprouvent des difficultés à mettre sur pied des conseils de discipline composés d'agents des catégories appropriées et que l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n'est pas compétent pour les agences; invite les agences à envisager la possibilité de mettre sur pied un conseil de discipline commun;

Projet d'accord interinstitutionnel

29.

rappelle le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation présenté par la Commission [COM(2005) 59], qui visait à créer un cadre pour la création, les structures, le fonctionnement, l'évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation; fait observer que ce projet représente une initiative opportune tendant à rationaliser la création et le fonctionnement des agences; relève l'indication contenue dans le rapport de synthèse 2006 de la Commission [point 3.1, COM(2007) 274] selon laquelle, si les négociations se sont enlisées après la publication de la proposition, les discussions de fond ont été relancées au Conseil à la fin de l'année 2006; regrette qu'il n'ait pas été possible de progresser encore dans la voie de l'adoption;

30.

se félicite de l'engagement pris par la Commission de présenter une communication sur l'avenir des agences de régulation dans le courant de l'année 2008;

Agences autofinancées

31.

rappelle que pour les deux agences autofinancées, la décharge est donnée au directeur par le conseil d'administration; constate que ces deux agences disposent d'excédents cumulés importants provenant de redevances reportées des exercices précédents:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur: liquidités et équivalents: 281 000 000 EUR (9),

Office communautaire des variétés végétales: liquidités et équivalents: 18 000 000 EUR (10);

Remarques spécifiques

32.

prend note de l'observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 2006 selon laquelle le contrôle d'un échantillon représentatif de 80 transactions a mis en lumière des lacunes dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, notamment le lancement de transactions sans les autorisations nécessaires et un engagement juridique pris sans engagement budgétaire préalable, au mépris des exigences du règlement financier;

33.

note que, depuis le 1er janvier 2007, l'Autorité est propriétaire de tous les actifs matériels et immatériels créés ou développés au cours de la phase de développement du programme Galileo;

34.

rappelle que la cession des activités de l'entreprise commune Galileo à l'Autorité a démarré en décembre 2006 avec le transfert de 70 000 000 EUR ainsi que des droits et obligations relevant du PC6, de MEDA, d'EGNOS et d'autres contrats; note que, malgré que la subvention communautaire et les autres ressources de l'Autorité en 2006 aient tout juste dépassé 7 000 000 EUR, le total des actifs de l'Autorité se chiffrait à 76 600 000 EUR à la fin de 2006;

35.

fait observer que, en outre, d'après les réponses de l'Autorité, celle-ci a reçu en 2007 97 % d'un autre montant de 65 000 000 EUR comme à la suite de un accord entre le GNSS et les trois membres de l'entreprise commune (l'Agence spatiale européenne, le NRSC chinois et le MATIMOP — Centre industriel israélien pour la recherche et le développement); prend note de l'observation de la Cour des comptes selon laquelle ce montant ne comprend pas le solde provenant de la liquidation de l'entreprise commune Galileo, qui ne sera transféré à l'Autorité qu'à la fin de la procédure de liquidation;

36.

comprend sur la base des conclusions adoptées par le Conseil à l'issue de sa réunion du 3 décembre 2007 que l'estimation du coût des programmes GNSS pour la période 2007-2013 se chiffre à 3 400 000 000 EUR et que le projet sera financé sur des fonds publics;

37.

conclut dès lors que, bien qu'il s'agisse d'une agence de l'Union, l'Autorité, en tant que propriétaire de tous les actifs Galileo, jouera un rôle très différent de ceux de toutes les autres agences de régulation et que, en raison des montants importants figurant à son bilan, elle appellera à l'avenir un contrôle particulièrement étroit de la part des organes auxquels incombe le contrôle des dépenses de l'Union;

38.

note que la liquidation de l'entreprise commune Galileo fera l'objet d'un rapport spécial de la Cour des comptes au cours de l'année 2008.


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 38.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 72.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(6)  Toutes les résolutions relatives aux agences ont été publiées au JO L 196 du 27.7.2005.

(7)  JO C 273 du 15.11.2007, p. 1.

(8)  Document du Conseil DS 605//1/07 Rev. 1.

(9)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 141).

(10)  Source: Rapport sur les comptes annuels de l'Office communautaire des variétés végétales relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Office (JO C 309 du 19.12.2007, p. 135).


31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/269


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 22 avril 2008

sur la clôture des comptes de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2006

(2009/238/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS relatifs à l'exercice 2006 (1),

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS relatifs à l'exercice 2006, accompagné des réponses de l'Autorité (2),

vu la recommandation du Conseil du 12 février 2008 (5843/2008 — C6-0084/2008),

vu le traité CE, et notamment son article 276,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

vu le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (4), et notamment son article 12,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94,

vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0127/2008),

1.

constate que les comptes annuels définitifs de l'Autorité européenne de surveillance GNSS se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.

approuve la clôture des comptes de l'Autorité européenne de surveillance GNSS pour l'exercice 2006;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, au directeur exécutif de l'Autorité européenne de surveillance GNSS, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Hans-Gert PÖTTERING

Le secrétaire général

Harald RØMER


(1)  JO C 261 du 31.10.2007, p. 38.

(2)  JO C 309 du 19.12.2007, p. 72.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


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