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Document L:2007:072:FULL

    Journal officiel de l’Union européenne, L 72, 13 mars 2007


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    ISSN 1725-2563

    Journal officiel

    de l'Union européenne

    L 72

    European flag  

    Édition de langue française

    Législation

    50e année
    13 mars 2007


    Sommaire

     

    I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

    page

     

     

    RÈGLEMENTS

     

    *

    Règlement (CE) no 260/2007 du Conseil du 9 mars 2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine

    1

     

     

    Règlement (CE) no 261/2007 de la Commission du 12 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    10

     

     

    Règlement (CE) no 262/2007 de la Commission du 12 mars 2007 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

    12

     

     

    Règlement (CE) no 263/2007 de la Commission du 12 mars 2007 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

    14

     

    *

    Règlement (CE) no 264/2007 de la Commission du 9 mars 2007 interdisant la pêche de la baudroie dans les zones CIEM VIII c, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la France

    16

     

     

    II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

     

     

    DÉCISIONS

     

     

    Commission

     

     

    2007/163/CE

     

    *

    Décision de la Commission du 10 juillet 2006 déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.4000 — Inco/Falconbridge) [notifiée sous le numéro C(2006) 3052]  ( 1 )

    18

     

     

    2007/164/CE

     

    *

    Décision de la Commission du 19 juillet 2006 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.3796 — OMYA/J.M. HUBER PCC) [notifiée sous le numéro C(2006) 3163]  ( 1 )

    24

     


     

    (1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    FR

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


    I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

    RÈGLEMENTS

    13.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 260/2007 DU CONSEIL

    du 9 mars 2007

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   MESURES PROVISOIRES

    (1)

    Par le règlement (CE) no 1350/2006 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines électrodes en tungstène, relevant actuellement des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 00 (codes NC en vigueur depuis le 1er janvier 2007), originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

    (2)

    Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

    B.   PROCÉDURE ULTÉRIEURE

    (3)

    À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la RPC, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

    (4)

    La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte. Dans ce but, la Commission a effectué d’autres visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

    a)

    Importateur non lié dans la Communauté

    Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, France.

    b)

    Sociétés liées dans la Communauté

    Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co. KG, Buseck, Allemagne,

    Binzel France SARL, Strasbourg, France.

    (5)

    Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

    (6)

    Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, s’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

    C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    (7)

    Les produits concernés sont des électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur. Ils relèvent actuellement des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 00 (codes NC en vigueur depuis le 1er janvier 2007). Le produit concerné est utilisé dans le soudage et dans des processus similaires, y compris le soudage à l’arc tungstène gaz inerte, le soudage et le découpage plasma et la pulvérisation thermique.

    (8)

    Un importateur a réfuté la conclusion du considérant 13 du règlement provisoire selon laquelle il est considéré que toutes les électrodes en tungstène ne constituent qu’un seul et même produit aux fins de la présente procédure. Cet importateur a souligné les propriétés variables des différents types d’électrodes en tungstène et notamment d’un type breveté qu’il a lui-même développé.

    (9)

    Depuis le début de l’enquête, la Commission est toutefois bien consciente de l’existence de plusieurs types d’électrodes en tungstène. Outre le fait d’être vendues en différentes longueurs et épaisseurs, les électrodes en tungstène peuvent être réalisées soit en tungstène pur, soit en un alliage contenant un faible pourcentage d’un métal tel que du thorium, du lanthane, du cérium, du zirconium ou d’une combinaison de ceux-ci. Cet alliage modifie les propriétés des électrodes en termes d’inflammabilité, de stabilité et de durabilité, leur permettant ainsi d’être mieux adaptées à des applications spécifiques. Malgré les variations dans les propriétés techniques des différents types d’électrodes en tungstène, on estime que leurs caractéristiques physiques fondamentales communes et leur degré de substituabilité sont suffisants pour les considérer comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure, puisqu’ils partagent les mêmes propriétés physiques et chimiques de base.

    (10)

    Il convient toutefois de noter qu’il a été tenu compte des différents types d’électrodes en tungstène susmentionnés pour calculer les marges de dumping et de préjudice.

    (11)

    L’importateur auquel il est fait référence au considérant 8 a également mis en avant les différences existant dans les processus de production employés par les producteurs européens et chinois et a affirmé que celles-ci se traduisaient par une meilleure qualité des électrodes en tungstène chinoises. De plus, un producteur-exportateur a fait valoir que ses électrodes étaient de meilleure qualité que celles de ses concurrents et qu’elles étaient, en tout état de cause, mieux adaptées au principal produit fabriqué par le groupe, la torche de soudage TIG. En ce qui concerne ce dernier argument, il convient de souligner que, selon les éléments disponibles, aucune différence de qualité n’est telle qu’elle empêcherait l’utilisation d’électrodes fabriquées par d’autres producteurs dans cette application spécifique, même si celles-ci ne constitueraient pas l’équipement optimal pour les torches. Pour ce qui est des différences de qualité globale alléguées par l’importateur entre les électrodes en tungstène produites et vendues par l’industrie communautaire dans la Communauté et les électrodes en tungstène originaires de RPC et importées dans la Communauté, il n’existe aucune information permettant de corroborer ou de quantifier une telle différence perçue en matière de qualité générale. Par conséquent, les électrodes en tungstène produites et vendues par l’industrie communautaire dans la Communauté et les électrodes en tungstène importées dans la Communauté en provenance de RPC sont considérées comme semblables au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et aucun ajustement n’a été fait à cet égard lors du calcul du préjudice.

    (12)

    En l’absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les conclusions des considérants 12 à 15 du règlement provisoire sont confirmées.

    D.   DUMPING

    1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (13)

    Le producteur-exportateur à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé, car il ne satisfaisait pas au deuxième critère visé à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, a fait valoir que les écarts relevés dans son système comptable ne concernaient que quelques cas et que, dans l’intervalle, son système avait été amélioré afin de satisfaire aux normes comptables internationales. La société n’a toutefois fourni aucun élément à l’appui de cette affirmation. En outre, il ressort clairement des éléments collectés durant la vérification sur le terrain que les pratiques constatées constituaient une violation évidente des IAS et des règles comptables chinoises, même si elles auraient été corrigées après la PE.

    (14)

    En l’absence de tout autre argument sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 16 à 21 du règlement provisoire sont confirmées.

    2.   Traitement individuel

    (15)

    Après la divulgation des conclusions provisoires, l’industrie communautaire a contesté l’octroi du traitement individuel au producteur-exportateur susmentionné au considérant 13, étant donné que des écarts ont été relevés dans les comptes de la société également en ce qui concerne l’enregistrement des ventes à l’exportation. À cet égard, il convient de noter que la société a satisfait à tous les critères prévus à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et qu’il n’existait, par conséquent, aucune raison de rejeter sa demande de traitement individuel. De plus, tous les éléments relatifs aux très rares transactions d’exportation de la société vers la Communauté durant la PE ont pu être obtenus lors de la vérification sur le terrain du principal questionnaire antidumping et la seule correction que nécessitaient ses données d’exportations a pu être apportée immédiatement. La demande formulée par l’industrie communautaire a donc été rejetée.

    (16)

    Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur ce point, les conclusions concernant le traitement individuel énoncées aux considérants 22 à 25 du règlement provisoire sont confirmées.

    3.   Valeur normale

    a)   Détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (17)

    Après la divulgation des conclusions provisoires, le producteur-exportateur concerné a présenté une valeur normale mensuelle en liant la valeur normale moyenne — vérifiée — de la PE à l’évolution du prix de la matière première principale, le paratungstate d’ammonium, afin de démontrer que, en la comparant avec les prix à l’exportation mensuels, il n’y avait plus de dumping vers la fin de la PE. De plus, cette valeur normale mensuelle suggérait que la conclusion provisoire concernant le dumping était essentiellement due à la spectaculaire augmentation des prix du paratungstate d’ammonium, à laquelle la société n’avait pas réagi immédiatement en augmentant ses prix de vente à l’exportation, mais seulement à la fin de la PE. La société a demandé à la Commission de tenir compte de cette évolution et d’envisager de calculer la marge de dumping uniquement sur la base des six derniers mois ou du dernier trimestre de la PE. Cette demande a toutefois dû être rejetée, car s’écarter de la PE serait discriminatoire pour toutes les autres sociétés ayant fait l’objet d’enquêtes, qui ont été touchées de la même façon par l’augmentation générale du prix du paratungstate d’ammonium. La demande est également en contradiction avec le concept même de période d’enquête. En effet, elle revient à choisir de manière sélective les données d’une partie de la période d’enquête et remet donc en question la représentativité des conclusions.

    (18)

    Dans ce contexte, après la communication des conclusions provisoires, l’industrie communautaire a fait valoir qu’un ajustement devrait être effectué pour les coûts de la matière première utilisés pour déterminer la valeur normale fixée pour la société ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Selon l’industrie communautaire, un tel ajustement serait justifié au titre de l’article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement de base, puisque le marché chinois du tungstène est soumis à l’intervention de l’État au niveau macroéconomique et que, par conséquent, les prix intérieurs de la matière première principale, le paratungstate d’ammonium, sont restés en permanence inférieurs aux prix à l’exportation.

    (19)

    L’allégation ci-dessus a été examinée en analysant les effets des politiques du gouvernement chinois au niveau macroéconomique ayant pu être à l’origine de la différence des prix du paratungstate d’ammonium entre les marchés intérieurs et d’exportation. L’enquête a montré que la politique chinoise en matière de remboursement de la TVA à l’exportation dissuade, dans une certaine mesure, d’exporter du tungstène et des produits dérivés, tels que le paratungstate d’ammonium, puisque les exportateurs ne retouchent qu’une partie seulement de la TVA payée sur les matières premières achetées sur le marché intérieur. Cela signifie également que les producteurs d’électrodes en tungstène doivent supporter un coût supplémentaire lorsqu’ils exportent. Un ajustement a donc été effectué pour la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, afin de refléter le coût total supporté en raison du régime de TVA susmentionné. Aucun ajustement supplémentaire n’est jugé nécessaire.

    (20)

    À l’exception de l’ajustement de la valeur normale susmentionné, la méthode générale exposée aux considérants 26 à 33 du règlement provisoire est confirmée.

    b)   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    i)   Pays analogue

    (21)

    En l’absence de commentaire pertinent sur l’utilisation des États-Unis en tant que pays analogue, les considérants 34 à 38 du règlement provisoire sont confirmés.

    ii)   Valeur normale

    (22)

    En l’absence de tout commentaire sur la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 39 à 46 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.

    4.   Prix à l’exportation

    (23)

    En ce qui concerne les prix à l’exportation de l’une des sociétés bénéficiant d’un traitement individuel, ainsi que ceux de la société ayant coopéré et ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni d’un traitement individuel, dont la marge de dumping a servi de base à la marge de dumping au niveau national, comme cela est expliqué aux considérants 54 à 56 du règlement provisoire, les prix à l’exportation ont été révisés en excluant deux transactions intervenues en dehors de la période d’enquête.

    (24)

    Après la divulgation des conclusions provisoires, le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, dont les ventes à l’exportation vers la Communauté ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié et dont la marchandise concernée a ensuite été revendue à des sociétés liées et indépendantes dans la Communauté, a fait valoir que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de ses sociétés liées, utilisés pour établir le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ont été surestimés et ne reflétaient pas les coûts générés par la vente des électrodes en tungstène. Ce producteur-exportateur a demandé à la Commission d’utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux originaux présentés dans les réponses au questionnaire destiné aux distributeurs liés, qui n’avaient pas pu être acceptés à l’origine en raison de l’absence d’éléments concernant la méthode d’imputation des coûts. La société a présenté des éléments probants relatifs à la méthode d’imputation employée à l’origine et reposant sur une norme interne utilisée traditionnellement par les sociétés. Les éléments fournis ont ensuite été vérifiés sur le terrain et il s’est avéré que la méthode d’imputation originale correspondait aux coûts associés aux ventes d’électrodes en tungstène. La demande a donc été acceptée et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des distributeurs liés ont été adaptés en conséquence.

    (25)

    En ce qui concerne les marges bénéficiaires des deux importateurs indépendants, dont l’une a servi provisoirement pour calculer le prix à l’exportation du producteur-exportateur susmentionné, il est apparu que ces marges bénéficiaires ne devaient pas être utilisées car les activités de ces importateurs indépendants n’étaient pas suffisamment comparables à celles de l’importateur lié concerné. En effet, la majorité des électrodes en tungstène importées par cet importateur lié sont ensuite intégrées dans le principal produit fabriqué par le groupe, la torche de soudage. Il convient de noter également que la valeur des électrodes en tungstène ne représente qu’une part minime par rapport à la valeur du produit fini. Sur cette base, il a été conclu que la propre marge bénéficiaire de l’importateur lié constituerait une base plus exacte pour construire le prix à l’exportation.

    (26)

    Aucun autre commentaire n’a été reçu au sujet des prix à l’exportation et, par conséquent, la méthode générale exposée aux considérants 47 et 48 du règlement provisoire — à l’exception de l’utilisation de la propre marge bénéficiaire de l’importateur lié pour le prix à l’exportation construit du producteur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, comme décrit ci-dessus — est confirmée.

    5.   Comparaison

    (27)

    Les valeurs normales, décrites plus haut dans les considérants 17 à 20 et 22, et les prix à l’exportation, révisés selon la méthode exposée aux considérants 23 à 26 ci-dessus, ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences dont il a été affirmé et démontré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité. Les facteurs pour lesquels des ajustements ont été acceptés sont les taxes indirectes décrites au considérant 19, les frais de transport, d’assurance, de manutention et annexes et les coûts d’emballage, du crédit et des frais bancaires.

    6.   Marge de dumping

    a)   Pour le producteur-exportateur ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (28)

    À la lumière de ce qui précède, la marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à:

    Société

    Marge de dumping définitive

    Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

    17 %

    b)   Pour les exportateurs-producteurs ayant coopéré et bénéficiant d’un traitement individuel

    (29)

    À la suite de l’ajustement du prix à l’exportation de l’autre société bénéficiant d’un traitement individuel, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

    Société

    Marge de dumping définitive

    Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

    107,3 %

    Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

    128,4 %

    c)   Pour tous les autres producteurs-exportateurs

    (30)

    À la suite de l’ajustement du prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré et ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni d’un traitement individuel, la marge de dumping définitive applicable au niveau national s’établit à 160,2 % du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement.

    E.   PRÉJUDICE

    1.   Production communautaire

    (31)

    En l’absence d’observations sur la production communautaire, les conclusions des considérants 57 et 58 du règlement provisoire sont confirmées.

    2.   Définition de l’industrie communautaire

    (32)

    En l’absence de commentaires concernant la définition de l’industrie communautaire, le considérant 59 du règlement provisoire est confirmé.

    3.   Consommation communautaire

    (33)

    Aucune observation n’ayant été formulée au sujet de la consommation communautaire, les conclusions du considérant 60 du règlement provisoire sont confirmées.

    4.   Importations communautaires en provenance du pays concerné

    (34)

    En l’absence de tout commentaire concernant les importations en provenance du pays concerné, les conclusions des considérants 61 à 66 du règlement provisoire sont confirmées.

    5.   Situation de l’industrie communautaire

    (35)

    En l’absence de commentaires concernant la situation de l’industrie communautaire, les conclusions des considérants 67 à 93 du règlement provisoire sont confirmées.

    F.   LIEN DE CAUSALITÉ

    (36)

    En l’absence d’informations ou d'arguments nouveaux et étayés, les considérants 94 à 114 du règlement provisoire sont confirmés.

    G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    (37)

    Trois exportateurs, une association d’exportateurs et un importateur ont réitéré leur préoccupation quant au fait que les droits provisoires excluraient les exportateurs chinois du marché communautaire. Étant donné qu’il n’y a que deux producteurs communautaires et pratiquement aucune importation en provenance d’autres pays, cela supprimerait, selon eux, la concurrence sur le marché communautaire, au détriment des utilisateurs. En outre, il a été allégué que les deux producteurs communautaires auraient l’habitude de contrôler les prix sur le marché communautaire par des mesures anticoncurrentielles. Ces parties n’ont toutefois communiqué aucun élément de preuve nouveau à l’appui de leur allégation et aucune indication confirmant ces pratiques n’a été découverte au cours de l’enquête.

    (38)

    Comme cela est indiqué dans le règlement provisoire, les mesures antidumping n’ont pas pour objet de fermer le marché communautaire aux exportateurs de pays tiers, mais plutôt de rétablir les conditions équitables faussées par des pratiques commerciales déloyales.

    (39)

    Aucun élément prouvant le comportement anticoncurrentiel allégué n’a été découvert durant l’enquête et l’industrie communautaire n’a pas profité de bénéfices anormalement élevés, avant même que les importations chinoises ne prennent solidement pied sur le marché communautaire. Outre les deux producteurs communautaires existants, le niveau des mesures instituées devrait au moins permettre à certains producteurs-exportateurs chinois de continuer à vendre le produit concerné sur le marché communautaire. En effet, les droits, lorsqu’ils s’appuient sur un préjudice, ont pour seul objectif d’augmenter les prix à l’importation à un niveau permettant à l’industrie communautaire de réaliser un bénéfice normal.

    (40)

    Un importateur a également fait valoir que les droits menaceraient l’existence de sa société. En outre, cet importateur commercialise un type d’électrode de haute qualité unique en son genre, et, s’il devait cesser son activité, les utilisateurs finaux d’électrodes en tungstène subiraient, selon lui, un préjudice en termes d’innovation et de qualité de service.

    (41)

    Toutefois, comme cela est indiqué dans le règlement provisoire, l’effet général de toute hausse des prix des importations du produit concerné sur les importateurs ne devrait être que de rééquilibrer la concurrence avec les producteurs communautaires et ne devrait pas empêcher les importateurs de vendre le produit concerné. De plus, du fait des marges bénéficiaires élevées constatées au niveau des importateurs ayant coopéré, il est peu probable que ceux-ci soient exclus du marché même si le volume des importations baisse avec l’institution des mesures. Le rôle du distributeur/détaillant sur le marché des électrodes de soudage est essentiel, car il offre à l’utilisateur final les avantages d’un «guichet unique» pour tous ses besoins en matière de soudage. Il est donc très probable que ces opérateurs resteront un élément important du marché même après l’institution des mesures.

    (42)

    L’une des parties a également fait valoir que les électrodes en tungstène importées par son groupe étaient complémentaires des torches de soudage fabriquées par cette même société. Si, à la suite de mesures antidumping, les utilisateurs devaient être amenés à se tourner vers des électrodes moins chères provenant d’autres fournisseurs, la performance et la durabilité des torches de cette société en seraient affectées, ce qui aurait un impact négatif sur l’ensemble de l’activité des utilisateurs. Il est considéré toutefois que, même si les clients de ces utilisateurs n’avaient pas connaissance de ces conséquences techniques négatives, le niveau relativement bas des droits proposés pour cet exportateur ne risquerait pas de les inciter à choisir d’autres sources d’approvisionnement. En outre, aucun élément à l’appui des conséquences négatives alléguées n’a été présenté.

    (43)

    En l’absence d’informations ou d'arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 115 à 132 du règlement provisoire sont confirmés.

    H.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

    1.   Niveau d’élimination du préjudice

    (44)

    Après la communication des conclusions provisoires, l’industrie communautaire a affirmé que l’ajustement évoqué au considérant 136 du règlement provisoire, pour les fonctions assurées par les importateurs, était excessif, pour deux raisons:

    tous les importateurs ne réalisent pas l’ensemble des fonctions décrites dans ce considérant, à savoir l’emballage, le stockage, le contrôle de la qualité, la gestion de la marque et, dans certains cas, le traitement physique des électrodes. Dans certains cas, les électrodes seraient exportées de la RPC dans un état ne nécessitant pas la plupart de ces opérations de la part de l’importateur,

    même si ces fonctions devaient être assurées par un importateur donné, leurs coûts, selon les estimations de l’industrie communautaire, seraient nettement inférieurs au montant de l’ajustement établi provisoirement par la Commission.

    (45)

    La Commission a examiné plus avant cette question en obtenant, entre autres, auprès d’un importateur indépendant supplémentaire des informations détaillées. L’enquête a montré que les électrodes fabriquées dans la Communauté comme les électrodes importées sont vendues via des canaux très variés et sont souvent revendues plusieurs fois entre le producteur et l’utilisateur final. Les acteurs intervenant sur ce marché assurent, dans différentes mesures, des fonctions telles que le contrôle de qualité, le stockage et la logistique, le réemballage, la commercialisation et le service après-vente. Ayant examiné l’ensemble des informations disponibles, une méthode plus systématique et uniforme de prise en compte des fonctions assurées par les importateurs a été envisagée pour établir une comparaison des prix à l’importation et des prix de l’industrie communautaire ajustée à un même stade commercial.

    (46)

    À cette fin, les ventes du produit similaire effectuées par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont été utilisées comme base pour estimer les différences de prix résultant des différents stades commerciaux: négociants, détaillants, utilisateurs finaux et fabricants de l’équipement de base. Cet ajustement relatif au stade commercial a donc été appliqué à la place de l’ajustement décrit au considérant 136 du règlement provisoire.

    (47)

    Un exportateur a signalé une erreur dans les données de ventes utilisées pour le calcul de sa marge de préjudice. D’autres erreurs d’écriture dans les données utilisées pour le calcul des marges de préjudice ont également été rectifiées. À la suite de ces corrections, la marge de préjudice d’un exportateur et la marge de préjudice au niveau national ont été réduites.

    (48)

    En raison du calendrier fluctuant des exportations de certains exportateurs chinois et de l’évolution du taux de change USD/EUR au cours de la PE, l’utilisation de taux de change mensuels s’est également avéré donner un résultat plus juste que l’utilisation d’un taux annuel unique. Les calculs pour l’ensemble des exportateurs ont été révisés en conséquence.

    (49)

    Un exportateur et une association d’exportateurs ont fait valoir que le délai entre l’achat de la matière première et la vente d’une électrode en tungstène à un détaillant est nettement plus long pour les exportateurs chinois que pour l’industrie communautaire en raison du transport et des procédures en douane. Il faudrait donc naturellement plus longtemps aux prix des exportateurs chinois qu’aux prix de l’industrie communautaire pour refléter les hausses du prix de la matière première; il conviendrait, selon l’importateur, de tenir compte de ce fait lors du calcul du préjudice.

    (50)

    Tout en reconnaissant que l’intervalle entre la fabrication du produit et sa livraison au client est plus long pour les exportateurs chinois, ce facteur n’est pas considéré comme pertinent pour la détermination du préjudice. Les données utilisées lors de l’enquête sont définies par la date de la facture, qui correspond normalement à la date à laquelle les marchandises ont été expédiées de l’usine. Il y a également un décalage entre le moment où le prix est négocié sur la base des niveaux actuels des prix des matières premières et la date d’expédition, mais il n’y a aucune raison de supposer que ce décalage soit plus important pour les producteurs chinois que pour les producteurs de la Communauté. L’argument a donc dû être rejeté.

    (51)

    En conséquence, les marges de préjudice moyennes pondérées définitives, établies pour les sociétés bénéficiant soit du traitement individuel, soit du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, sont les suivantes:

    Société

    Marge de préjudice définitive

    Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd.

    22,7 %

    Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd.

    41,0 %

    Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

    38,8 %

    Toutes les autres sociétés

    63,5 %

    2.   Forme et niveau des droits

    (52)

    À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée.

    (53)

    Au vu de ce qui précède, les droits définitifs s’établissent comme suit:

    Société

    Droit définitif

    Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd.

    17,0 %

    Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd.

    41,0 %

    Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

    38,8 %

    Toutes les autres sociétés

    63,5 %

    (54)

    Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (55)

    Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résulte de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

    (56)

    Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s’appliquer aux exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n’ont pas exporté le produit concerné au cours de la PE. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu’elles remplissent les conditions de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée.

    3.   Engagements

    (57)

    Après avoir été informés correctement des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’instauration de mesures antidumping définitives, deux producteurs-exportateurs chinois ont offert des engagements de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

    (58)

    Le produit concerné se caractérise par un nombre considérable de types de produits différents dont les prix présentent d’importantes variations. Les deux producteurs-exportateurs ont offert, pour tous les types de produits, un seul prix minimal à l’importation (ci-après dénommé «PMI») situé à un niveau qui n’aurait pas garanti l’élimination du dumping préjudiciable pour tous les produits. Il convient également de noter que le nombre important de types de produits rend pratiquement impossible d’établir, pour chacun d’eux, des PMI significatifs, qui pourraient être suivis correctement par la Commission, même si les producteurs-exportateurs avaient offert un PMI différent pour chaque type de produit.

    (59)

    En outre, durant la PE, le produit concerné s’est caractérisé par une volatilité considérable des prix et ne convient donc pas pour un engagement portant sur un prix fixe. Afin de surmonter ce problème, les deux sociétés ont offert d’indexer le PMI sur la volatilité des prix du paratungstate d’ammonium. Toutefois, aucune corrélation étroite entre la volatilité des prix du paratungstate d’ammonium et la volatilité des prix des électrodes en tungstène n’ayant pu être établie au cours de la PE pour l’un des producteurs-exportateurs, il était impossible d’indexer le PMI sur les prix du paratungstate d’ammonium pour ce producteur-exportateur.

    (60)

    Par ailleurs, l’un des producteurs-exportateurs a plusieurs sociétés liées dans la Communauté et celles-ci vendent également d’autres produits aux mêmes clients. Cette structure de vente complexe fait naître un risque de contournement.

    (61)

    Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que ces offres d’engagements devaient être rejetées.

    4.   Perception définitive des droits provisoires et suivi particulier

    (62)

    Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping établies et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, à savoir le règlement (CE) no 1350/2006. Lorsque ceux-ci sont inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif seront libérés. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

    (63)

    Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui s’appliquent uniquement aux sociétés pour lesquelles un taux de droit individuel est institué, comprennent les éléments suivants: la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées dans l’annexe du règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises aux droits antidumping applicables à l’ensemble des autres exportateurs.

    (64)

    Il convient en outre de rappeler que si les exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas augmentent considérablement en volume après l’institution de mesures antidumping, il pourrait être considéré qu’une telle hausse de volume constitue en tant que telle un changement dans l’évolution des tendances commerciales entraîné par l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. À cette occasion, elle examinera la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 00 (codes TARIC 8101991010 et 8515900010) et originaires de la République populaire de Chine.

    2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés figurant ci-dessous s’établit comme suit:

    Société

    Droit antidumping

    Code additionnel TARIC

    Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd.

    17,0 %

    A754

    Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd.

    41,0 %

    A755

    Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

    38,8 %

    A756

    Toutes les autres sociétés

    63,5 %

    A999

    3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 1350/2006 sur les importations de certaines électrodes en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 00 (codes TARIC 8101991010 et 8515900010) et originaires de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 mars 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    F.-W. STEINMEIER


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO L 250 du 14.9.2006, p. 10.

    (3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau J-79 5/16, B-1049 Bruxelles.


    ANNEXE

    La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

    1)

    le nom et la fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale;

    2)

    la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le [volume] d’électrodes en tungstène vendu à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


    13.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/10


    RÈGLEMENT (CE) N o 261/2007 DE LA COMMISSION

    du 12 mars 2007

    établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

    (2)

    En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 13 mars 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mars 2007.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 12 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Code des pays tiers (1)

    Valeur forfaitaire à l'importation

    0702 00 00

    IL

    111,0

    MA

    70,1

    TN

    143,7

    TR

    124,1

    ZZ

    112,2

    0707 00 05

    JO

    171,8

    MA

    96,3

    TR

    181,9

    ZZ

    150,0

    0709 90 70

    MA

    76,4

    TR

    108,7

    ZZ

    92,6

    0709 90 80

    EG

    223,0

    IL

    119,7

    ZZ

    176,4

    0805 10 20

    CU

    36,7

    EG

    49,0

    IL

    53,9

    MA

    46,0

    TN

    49,5

    TR

    64,6

    ZZ

    50,0

    0805 50 10

    EG

    58,9

    IL

    61,6

    TR

    52,3

    ZZ

    57,6

    0808 10 80

    AR

    86,1

    BR

    78,9

    CA

    81,5

    CL

    109,6

    CN

    93,8

    US

    110,5

    UY

    80,5

    ZA

    90,3

    ZZ

    91,4

    0808 20 50

    AR

    73,8

    CL

    84,3

    CN

    75,5

    US

    110,6

    ZA

    76,7

    ZZ

    84,2


    (1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


    13.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/12


    RÈGLEMENT (CE) N o 262/2007 DE LA COMMISSION

    du 12 mars 2007

    modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

    vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 237/2007 de la Commission (4).

    (2)

    Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 13 mars 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mars 2007.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

    (2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).

    (3)  JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.

    (4)  JO L 66 du 6.3.2007, p. 17.


    ANNEXE

    Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 13 mars 2007

    (EUR)

    Code NC

    Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

    Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

    1701 11 10 (1)

    21,39

    5,61

    1701 11 90 (1)

    21,39

    10,97

    1701 12 10 (1)

    21,39

    5,42

    1701 12 90 (1)

    21,39

    10,46

    1701 91 00 (2)

    26,55

    11,96

    1701 99 10 (2)

    26,55

    7,44

    1701 99 90 (2)

    26,55

    7,44

    1702 90 99 (3)

    0,27

    0,38


    (1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

    (2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

    (3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


    13.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/14


    RÈGLEMENT (CE) N o 263/2007 DE LA COMMISSION

    du 12 mars 2007

    fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

    vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1510/2006 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

    (2)

    Il convient, pour les certificats du système B demandés du 1er novembre 2006 au 28 février 2007, pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 1510/2006 entre le 1er novembre 2006 et le 28 février 2007, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 13 mars 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mars 2007.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

    (2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

    (3)  JO L 280 du 12.10.2006, p. 16.


    ANNEXE

    Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 1er novembre 2006 au 28 février 2007 (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

    Produit

    Taux de restitution

    (EUR/t net)

    Pourcentage de délivrance des quantités demandées

    Tomates

    20

    100 %

    Oranges

    29

    100 %

    Citrons

    50

    100 %

    Raisins de table

    13

    100 %

    Pommes

    23

    100 %


    13.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/16


    RÈGLEMENT (CE) N o 264/2007 DE LA COMMISSION

    du 9 mars 2007

    interdisant la pêche de la baudroie dans les zones CIEM VIII c, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la France

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

    (3)

    Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 mars 2007.

    Par la Commission

    Fokion FOTIADIS

    Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

    (3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1.


    ANNEXE

    No

    01

    État membre

    FRANCE

    Stock

    ANF/8C3411

    Espèce

    Baudroie (Lophiidae)

    Zone

    VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

    Date

    7 février 2007


    II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

    DÉCISIONS

    Commission

    13.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/18


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 10 juillet 2006

    déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE

    (Affaire COMP/M.4000 — Inco/Falconbridge)

    [notifiée sous le numéro C(2006) 3052]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/163/CE)

    Le 4 juillet 2006, la Commission a adopté une décision en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi, ainsi que dans les langues de travail de la Commission, se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

    I.   RÉSUMÉ

    (1)

    La présente affaire concerne l’acquisition par Inco limited («Inco», Canada) de Falconbridge limited («Falconbridge», Canada). Ces sociétés sont toutes deux actives au niveau mondial dans le secteur de l'extraction minière, du traitement et du raffinage de divers produits du nickel, du cuivre, du cobalt et de métaux précieux.

    (2)

    Inco est une société minière internationale principalement active dans l'exploitation, le traitement, le raffinage et la vente de différents produits en nickel, en cuivre, en cobalt et en métaux précieux ainsi que des produits du soufre. Les ventes mondiales d'Inco en 2004 étaient de 3 439 millions EUR. Les activités d'Inco sont principalement concentrées sur le nickel, qui a représenté 83 % de ses ventes totales, tandis que le cuivre a représenté 9 %, le cobalt 1 % et les métaux précieux 5 %.

    (3)

    Falconbridge est une société minière internationale principalement active dans l'exploitation, le traitement, le raffinage et la vente de différents produits en nickel, en cuivre, en cobalt, en plomb, en zinc, en aluminium et en métaux précieux ainsi que des produits du soufre. Les ventes mondiales de Falconbridge étaient de 5 610 millions EUR en 2004. La moitié de ces ventes provenait du cuivre, 26 % du nickel, 14 % de l'aluminium, 6 % du zinc et 2 % du cobalt.

    (4)

    Le 11 octobre 2005, Inco a annoncé son intention d’acquérir, par une offre publique d’achat, toutes les actions de Falconbridge. Par la présente transaction, Inco acquerra le contrôle unique sur Falconbridge. Cela constitue donc une concentration, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. L'opération notifiée est donc une concentration.

    (5)

    L’enquête de marché a montré que la transaction, telle que notifiée, entraverait de manière significative la concurrence sur le marché de la fourniture de nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage dans l'EEE, et sur les marchés de la fourniture de nickel de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité et de la fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité au niveau mondial. À l’issue de la concentration, la nouvelle entité serait devenue de loin le fournisseur le plus important dans l'EEE de produits de nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l'électroformage et quasiment le seul fournisseur de nickel de haute pureté utilisé dans les superalliages et de cobalt de haute pureté pour les superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. L'enquête a indiqué que la nouvelle entité aurait eu la capacité et l'incitation pour augmenter les prix sur ces marchés en l'absence de toute contrainte concurrentielle significative. Il a été également conclu que les gains d'efficacité générés par la transaction ne profiteraient probablement pas directement aux consommateurs et ne pourraient ainsi pas contrer les effets négatifs sur la concurrence.

    (6)

    Afin de résoudre les problèmes de concurrence identifiés pendant la procédure, les parties ont soumis le 16 mars 2006 un ensemble d’engagements. Après négociation avec la Commission, les parties ont soumis un nouveau projet d’engagements le 5 avril 2006. Ce nouveau projet a fait l'objet d'un test de marché auprès des tiers. Le 7 juin 2006, les parties ont soumis un nouveau projet d’engagements. Ces engagements ont été légèrement modifiés par la suite. Une version finale des engagements a été soumise par les parties le 26 juin 2006.

    (7)

    Dans la version finale des engagements soumise par les parties, les parties s’engagent à céder la raffinerie de Falconbridge à Nikkelverk en Norvège, ainsi que des actifs associés («l’entité cédée») à une entreprise active dans l’exploration minière et/ou le traitement des métaux disposant de ressources suffisantes en nickel pour assurer la viabilité de la raffinerie. De plus, le 7 Juin 2006, Falconbridge a signé un accord avec LionOre Mining International Ltd («LionOre») portant sur la cession de l’entité cédée. Le 7 Juin 2006, les parties ont demandé à la Commission d’agréer LionOre comme acquéreur de l’entité cédée. La Commission considère que les engagements sont suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence provenant de l’opération et que LionOre peut être agréé comme acquéreur de l’entité cédée.

    (8)

    Une décision d’autorisation avec engagements conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations est donc proposée pour adoption.

    II.   MÉMORANDUM EXPLICATIF

    1.   Les marchés de produits en cause

    (9)

    La transaction proposée concerne les secteurs du nickel et du cobalt. Les parties soumettent que les marchés de produits en cause sont l'approvisionnement en nickel et l'approvisionnement en cobalt. Néanmoins, l’enquête de marché de la Commission a clairement montré qu'il existe des marchés de produits en cause distincts pour le nickel et le cobalt selon les applications finales. Tout d'abord, les structures de la demande diffèrent sensiblement suivant les applications finales, notamment en termes de pureté, de dimension et de forme des produits, de besoins de livraison et de structure de la demande; deuxièmement, les producteurs de nickel sont dans une large mesure spécialisés dans la fourniture de certaines applications finales; troisièmement, les prix des produits finis de nickel semblent différer selon l'application.

    (10)

    L'étude de marché réalisée dans la présente affaire a montré que les marchés de produits en cause étaient les suivants:

    i)

    la fourniture de nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage;

    (ii)

    la fourniture de nickel de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité;

    iii)

    la fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité.

    A.   La fourniture de nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage

    (11)

    La galvanoplastie est un procédé employé pour recouvrir un objet du métal désiré en passant un courant électrique par une solution appropriée (l'électrolyte). L'électroformage permet de produire ou de reproduire des objets métalliques par l’électrodéposition de minces couches de métal sur des moules.

    (12)

    L’enquête de marché a montré que seuls certains produits finis en nickel peuvent être utilisés pour la galvanoplastie et l'électroformage. Les clients de la galvanoplastie ont des besoins spécifiques en termes de pureté, de forme, de dimension et d'emballage. Les ventes des produits en nickel pour la galvanoplastie et l'électroformage sont généralement effectuées via des distributeurs. L’enquête de marché a montré que la structure fragmentée de la demande implique la nécessité pour un fournisseur de nickel de développer et de maintenir un réseau de ventes de distributeurs.

    (13)

    Du point de vue de l'offre, seuls certains fournisseurs de nickel sont capables de fournir des produits en nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage et certains producteurs, notamment les parties, ont développé des produits spécifiques pour ces applications. Un fournisseur de nickel absent de ce marché devrait réaliser des investissements importants afin de pouvoir fournir la gamme des produits en nickel utilisés dans les applications de galvanoplastie et d’électroformage.

    (14)

    En outre, les documents internes des parties indiquent également l'existence d'un marché de produits distinct avec des politiques de prix et commerciales distinctes des autres applications de nickel.

    B.   La fourniture de nickel de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité

    (15)

    Les superalliages sont utilisés dans des applications destinées à des environnements soumis à haute température et à de fortes contraintes. Ces applications incluent notamment l’industrie aérospatiale, la production d'électricité et le secteur médical. Une catégorie spécifique de superalliages est celle des superalliages utilisés dans les pièces rotatives critiques pour la sécurité, par exemple les pales et les disques des turbines de moteur pour les avions à réaction.

    (16)

    L’enquête de marché a montré que seuls certains produits finis en nickel de certains fournisseurs peuvent être utilisés indifféremment pour la production des superalliages, et que cela est encore davantage le cas en ce qui concerne les superalliages utilisés pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité du fait de la grande pureté de nickel nécessaire (niveau très faible des impuretés et des oligoéléments toléré) et de la nécessité de disposer d’une homologation et d'une traçabilité.

    (17)

    En ce qui concerne la substituabilité du point de vue de l'offre, seuls certains fournisseurs de nickel sont capables de produire du nickel de haute pureté approprié pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. La comparaison des spécifications des produits finis en nickel d'une série de fournisseurs de nickel et des spécifications exigées par une série de producteurs de superalliages montre que seuls très peu de fournisseurs, dont les parties, peuvent produire les produits finis en nickel avec une pureté suffisante pour répondre aux spécifications des producteurs de superalliages. L’enquête de marché a également indiqué qu'il y avait de fortes barrières à l'entrée sur ces marchés de produits.

    C.   La fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité

    (18)

    Une des utilisations particulières du cobalt est la production de superalliages, dont une catégorie spécifique est celle des superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. Les superalliages sont l'une des principales applications du cobalt, représentant 20-25 % de la demande totale de cobalt.

    (19)

    L’enquête de marché a indiqué que seuls certains produits de cobalt appropriés pour la fabrication de superalliages superbes répondent également aux spécifications de haute pureté nécessaires pour la fabrication de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. Il y a une demande très spécifique pour le cobalt de haute pureté — définie par sa composition chimique précise et son faible niveau d'impureté — utilisé pour la production des superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. Les producteurs des superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité ne peuvent substituer aucun autre produit de cobalt de moins bonne qualité et/ou de composition chimique différente.

    2.   Les marchés géographiques en cause

    (20)

    L'étude de marché réalisée dans la présente affaire a montré que les marchés géographiques en cause étaient les suivants:

    i)

    le marché pour la fourniture de nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage a une dimension géographique régionale (EEE);

    ii)

    le marché pour la fourniture de nickel de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité a une dimension géographique mondiale;

    iii)

    le marché pour la fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité a une dimension géographique mondiale.

    3.   Les marchés affectés

    A.   Fourniture de nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage

    (21)

    À l’issue de l’opération, la nouvelle entité deviendra de loin le plus important fournisseur de produits en nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage, avec une part de marché cumulée dans l’EEE de [70-80] % et des ventes plus de cinq fois supérieures à celles de son concurrent le plus proche (2).

    (22)

    L’enquête de marché a montré que les autres producteurs de nickel pour la galvanoplastie et l'électroformage ne peuvent pas exercer de contrainte concurrentielle sur la nouvelle entité, soit parce qu'ils manquent d’une capacité suffisante et de la technologie adéquate, ou parce qu'ils ne sont pas actifs dans l'EEE. Les distributeurs et les clients ont confirmé qu'OMG serait le seul vrai fournisseur alternatif à la nouvelle entité. Néanmoins, les difficultés d’OMG de se fournir en produits intermédiaires et son contrat de raffinage pour Inco réduisent considérablement la contrainte concurrentielle qu'OMG pourrait exercer sur la nouvelle entité.

    (23)

    Les documents internes soumis par les parties indiquent également qu'Inco et Falconbridge sont les concurrents les plus proches pour l'approvisionnement en produits en nickel utilisés dans l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage. En outre, ces documents confirment également que les parties sont les chefs de file du marché, offrant la plus grande gamme de produits en nickel pour la galvanoplastie et l’électroformage (de différentes formes et dimensions) et de marques avec une réputation exceptionnelle sur le marché («marques incontournables»).

    (24)

    La nouvelle entité deviendra ainsi le seul fournisseur capable d'offrir une gamme unique de produits à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage. À l’issue de la transaction, la nouvelle entité aura donc le pouvoir d'augmenter unilatéralement les prix des produits en nickel, tout en faisant face à une pression concurrentielle limitée de tout autre fournisseur existant ou potentiel de produits en nickel pour l’industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage.

    B.   Fourniture de nickel de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité

    (25)

    La nouvelle entité deviendra de loin le plus important fournisseur de produits en nickel de haute pureté pour la production de superalliages, avec une part de marché au niveau mondial de 80-95 % globalement. Jusqu’à présent, la rivalité entre Inco et Falconbridge a toujours été le principal moteur de la concurrence sur le marché des superalliages. La position de la nouvelle entité sera très forte puisque aucun autre fournisseur de nickel ne peut ou ne pourra être en mesure de proposer les mêmes avantages uniques de la nouvelle entité en termes de qualité du produit, de capacité de production et de réputation sur le marché pour la fourniture de nickel de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. La plupart des fabricants et des clients de superalliages ont exprimé des inquiétudes au sujet de la transaction, qui réduira le nombre de fournisseurs de nickel de haute pureté de trois à deux, ne laissant face à la nouvelle entité principalement qu’un seul concurrent, Eramet.

    (26)

    Étant donné l'importance des barrières à l'entrée sur le marché du nickel de haute pureté (notamment confirmé par l'absence d'entrée au cours des dix dernières années), les contraintes exercées sur le comportement futur de la nouvelle entité par la concurrence potentielle sont susceptibles d'être minimales. À l’issue de la fusion, la nouvelle entité pourra augmenter unilatéralement les prix du nickel de haute pureté. Cela est particulièrement vrai dans un contexte où la demande de nickel de haute pureté augmente fortement et l'offre de nickel de haute pureté est extrêmement limitée, en raison des contraintes de capacité des autres fournisseurs.

    C.   Fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité

    (27)

    La nouvelle entité deviendra le fournisseur quasi monopoleur du cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. Comme sur le marché de la fourniture de nickel de haute pureté, la rivalité entre Inco et Falconbridge est le principal moteur de la concurrence sur le marché du cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité.

    (28)

    La position de la nouvelle entité sera très forte, très peu de fournisseurs produisant du cobalt de haute pureté répondant aux spécifications strictes des fabricants de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. L’enquête de marché a indiqué qu'aucun autre producteur de cobalt ne peut ou ne pourra être en mesure de proposer les mêmes avantages uniques de la nouvelle entité en termes de production de cobalt de haute pureté et de qualité stable, de capacité de production et d'excellente réputation sur le marché de la fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. Par conséquent, aucun autre producteur de cobalt ne pourra exercer de contrainte concurrentielle significative sur la nouvelle entité.

    (29)

    Les barrières à l'entrée sur le marché de la fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité sont très importantes. Ainsi, les contraintes sur le comportement futur de la nouvelle entité par la concurrence potentielle sont susceptibles d'être minimales. Ainsi, à l’issue de la fusion, la nouvelle entité pourra augmenter unilatéralement les prix des produits en cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité.

    D.   Restriction de la fourniture en nickel au niveau mondial

    (30)

    Certains tiers ont affirmé que la nouvelle entité aurait la capacité et l'incitation pour retarder une partie de ses projets miniers de nickel, notamment le projet Koniambo, et que cela aurait un impact sur les prix de nickel au LME. Néanmoins, l'enquête de marché a montré que la nouvelle entité n'aurait un intérêt économique ni à retarder un projet minier à un stade déjà avancé de développement (en développement ou engagé) du fait du coût financier important déjà engagé ni à retarder un projet minier à un stade préliminaire (potentiel) dont les effets d’annonce, en termes de hausse des prix du LME, sont hautement spéculatifs et certainement très limités dans le temps.

    E.   Gains d’efficacité

    (31)

    Les parties soumettent que la transaction proposée produirait des gains d'efficacité résultant principalement de la proximité étroite de leurs mines respectives/des installations de traitement dans le bassin Sudbury, ce qui les aiderait à optimiser leurs opérations d’extraction et de transformation. Selon les parties, la concentration permettrait d’accroître la production à un coût plus faible et profiterait à tous les clients de nickel. Néanmoins, la Commission a analysé les études internes préparées par les parties en ce qui concerne ces gains d’efficacité supposés et conclu que, tandis qu'ils sont quantifiés et bien documentés, ils doivent être rejetés puisque les parties n'ont pas démontré de façon suffisamment convaincante que les gains d’efficacité ne pourraient pas avoir été réalisés par un autre moyen et seraient passés aux clients.

    F.   Conclusion

    (32)

    La décision ci-jointe conclut, par conséquent, que la concentration notifiée est donc susceptible d’entraver de manière significative la concurrence effective, notamment à la suite de la création d'une position dominante, et semble incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord de l'EEE en ce qui concerne chacun des trois marchés en cause.

    4.   Les engagements proposés par les parties

    (33)

    Afin de résoudre les problèmes de concurrence recensés ci-dessus sur les marchés de la fourniture de nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage dans l’EEE, de la fourniture de nickel de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité au niveau mondial et de la fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité au niveau mondial, les parties ont soumis les engagements décrits ci-après.

    (34)

    Par les engagements, les parties s’engagent à céder la seule raffinerie de Falconbridge, la raffinerie de Nikkelverk en Norvège, ainsi que les organisations connexes de commercialisation et d’approvisionnement en produits intermédiaires, y compris les contrats avec les tiers pour la fourniture de produits intermédiaires et les contrats clients, ainsi que la propriété industrielle de la technologie de raffinage par le chlore de Falconbridge et les marques à un acquéreur qui disposera d’un accès à des ressources suffisantes en produits intermédiaires pour garantir la viabilité de Nikkelverk. En outre, les parties s’engagent à offrir à l’acquéreur de conclure un accord pour la fourniture de produits intermédiaires, d’une durée flexible de dix ans, couvrant une partie substantielle des besoins en produits intermédiaires de Nikkelverk.

    (35)

    De plus, Falconbridge a conclu un accord avec un tiers, LionOre, pour la vente de l’entité cédée. Les parties ont demandé à la Commission d’agréer LionOre en tant que repreneur des actifs cédés.

    5.   Appréciation des engagements proposés par les parties

    (36)

    Nikkelverk est la seule raffinerie de Falconbridge et fabrique tous les produits en nickel fournis par Falconbridge à l'industrie de la galvanoplastie et de l'électroformage, tous les produits en nickel de haute pureté commercialisés par Falconbridge pour la production des superalliages et tous les produits en cobalt de haute pureté commercialisés par Falconbridge pour la production des superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. En outre, l’entité cédée comprend toutes les entités de Falconbridge chargées de la commercialisation et de la vente de ces produits en nickel et en cobalt.

    (37)

    Les engagements proposés suppriment donc entièrement le chevauchement quantitatif entier entre Inco et Falconbridge sur les trois marchés où les problèmes de concurrence ont été identifiés. Dès lors que l’entité cédée devient une entité viable et compétitive, elle reprendra ainsi la position de Falconbridge sur les trois marchés en cause et rétablira une concurrence effective telle qu’existante avant la transaction proposée.

    (38)

    L’enquête de la Commission a donc montré que la question essentielle pour l'évaluation du remède proposé est de s’assurer que l’entité pourra se fournir à long terme en produits intermédiaires appropriés pour la production de nickel de haute pureté et de cobalt de haute pureté à Nikkelverk de manière stable, à des conditions économiquement attractives. Si cette condition n'est pas satisfaite, il est probable que l’entité cédée sera un concurrent faible et vulnérable sur les marchés en cause, incapable de concurrencer efficacement la nouvelle entité.

    (39)

    L'évaluation faite par la Commission a montré que l'intégration verticale de la mine, des premières transformations et du raffinage est le modèle industriel prédominant dans l'industrie de nickel. Il n'y a actuellement aucune raffinerie autonome dans l'industrie de nickel et les rares raffineries qui s’approvisionnent en produits intermédiaires auprès de tiers ont également des intérêts dans des installations minières ou de transformation. Cette situation ne devrait pas changer sensiblement d'ici à 2015 puisque le modèle industriel verticalement intégré est une réponse efficace à la nécessité pour les raffineries de s’assurer un approvisionnement stable de produits intermédiaires d’une qualité appropriée sur le long terme.

    (40)

    Par conséquent, seul un acheteur, avec l'expérience de l'exploitation minière, du traitement et du raffinage du nickel et disposant d’un accès aux mines et à suffisamment de produits intermédiaires de nickel de qualité appropriée, permettrait de conclure à sa capacité et à son incitation à rétablir une concurrence effective sur le long terme. Cette conclusion est fortement soutenue par les résultats de l’enquête de marché sur les remèdes effectuée par la Commission.

    (41)

    En ce qui concerne le cobalt, contrairement à l'industrie de nickel, l'intégration verticale n'est pas le modèle économique actuel de cette industrie, où une part importante des produits intermédiaires fait l’objet d’échange. Plus de 50 % de la production de cobalt de Nikkelverk est fondée sur un approvisionnement auprès des tiers. Falconbridge raffine des produits intermédiaires venant de tiers, y compris le cobalt contenu dans les produits intermédiaires venant de BCL, et des produits intermédiaires de cobalt venant d'Australie et d'Afrique, à la fois dans le cadre d’achat de produits de base et de contrats de sous-traitance. En outre, pour une période allant jusqu'à dix ans, la nouvelle entité s’est engagée à fournir à l’entité cédée des quantités équivalentes de cobalt à celles actuellement fournies par Falconbridge à Nikkelverk.

    (42)

    La version finale des engagements stipule que l’entité cédée sera vendue uniquement à une société active dans l'exploitation minière et/ou la transformation de métaux disposant de suffisamment de ressources en produits intermédiaires pour garantir la viabilité économique de l’entité cédée à l'échéance de l'accord de fourniture de produits intermédiaires avec la nouvelle entité. Le niveau d’approvisionnement de 55 000 tonnes métriques par an, que Falconbridge fournit actuellement à Nikkelverk, est mentionné par Inco comme critère de référence approprié.

    (43)

    Cette disposition répond complètement aux préoccupations de la Commission en ce qui concerne la viabilité et la compétitivité de l’entité cédée, car elle permet clairement de garantir l'approvisionnement de l’entité cédée en produits intermédiaires de nickel. Les engagements sont donc appropriés pour éliminer entièrement les préoccupations en termes de concurrence décrites ci-dessus.

    (44)

    En outre, les conditions de la fourniture de produits intermédiaires de nickel pendant dix ans et le mécanisme de prix proposé dans la version finale des engagements s’avèrent suffisants pour protéger la viabilité et la compétitivité de l’entité cédée si elle est cédée à une société déjà active dans l'exploitation minière.

    6.   Agrément du repreneur

    (45)

    LionOre est un producteur de taille moyenne de nickel disposant de mines en production au Botswana, en Afrique du Sud et en Australie, et dans plusieurs projets miniers dans ces régions. L’ensemble des mines et des projets miniers de LionOre correspond à des mines de sulphides. La société est active dans le secteur du nickel depuis 1996, produisant environ 29 000 tonnes métriques de nickel en 2005, et est le dixième producteur de nickel au monde.

    (46)

    LionOre a des intérêts dans quatre mines produisant du nickel et une mine d’or. En Afrique, la société contrôle 85 % de Tati Nickel au Bostwana et 50 % dans la mine de nickel de Nkomati en Afrique du Sud. En Australie occidentale, LionOre contrôle 100 % des exploitations en nickel de Lake Johnston, 80 % pour des exploitations en nickel de Black Swan et 100 % de la mine d’or de Thunderbox. En outre, LionOre a le projet d’exploiter le gisement de Honeymoon Well en Australie occidentale. LionOre projette de devenir un producteur de nickel entièrement intégré grâce à sa technologie Activox, mais sa production actuelle se limite au concentré de nickel (3), et LionOre ne dispose d’aucune capacité de raffinage. À la fin de 2005, les ressources prouvées en nickel de LionOre s'élevaient à 2,3 millions de tonnes métriques.

    (47)

    En conformité avec les principes généraux et avec les critères des engagements, il s’agit de vérifier si, après l'acquisition de l’entité cédée, LionOre deviendra une force concurrentielle indépendante sur les marchés où les problèmes concurrentiels ont été identifiés. En particulier, l’analyse doit montrer si LionOre est/restera indépendant d'Inco/nouvelle entité et disposera de suffisamment de ressources financières pour acquérir l’entité cédée. Cela implique de se concentrer sur la façon dont LionOre pourra intégrer ses exploitations minières existantes et futures de nickel avec Nikkelverk et si LionOre pourra fournir des quantités suffisantes de produits intermédiaires à Nikkelverk pour garantir la viabilité économique de l’entité cédée à l'échéance de l'accord de fourniture de produits intermédiaires, conformément aux engagements.

    (48)

    LionOre remplit tous les critères dans les engagements en ce qui concerne les qualités nécessaires que l’acheteur doit présenter et des conditions génériques imposées par la Commission pour l’agrément d’un acheteur dans le cadre d’un remède de cession. La décision conclut donc que LionOre est un acheteur approprié pour l’entité cédée et qu'il assurera l'indépendance, la viabilité et la compétitivité de l’entité cédée à long terme. LionOre combine un certain nombre de caractéristiques qui ont été identifiées comme cruciales pour remplir ces conditions: i) expérience et connaissance étendues de l'industrie de nickel; ii) propriété de mines et de projets miniers qui produisent ou produiront l’approvisionnement en produits intermédiaires de Nikkelverk; iii) connaissance du processus et de la production de la raffinerie Nikkelverk.

    7.   Conclusion

    (49)

    Pour les raisons expliquées ci-dessus, les engagements soumis par les parties apparaissent suffisants pour remédier aux problèmes de concurrence soulevés par cette concentration.

    (50)

    Par conséquent, le projet de décision suggère de déclarer la concentration compatible avec le marché commun avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (2)  Dans l'EEE, les parties font face actuellement à la concurrence très limitée d'OMG (14 %), d'Eramet (5 %) et dans une moindre mesure d'Anglo American (2 %).

    (3)  LionOre a également un intérêt de 20 % dans BCL au Botswana BCL (unité de traitement de nickel).


    13.3.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/24


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 19 juillet 2006

    déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE

    (Affaire COMP/M.3796 — OMYA/J.M. HUBER PCC)

    [notifiée sous le numéro C(2006) 3163]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/164/CE)

    Le 19 juillet 2006, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

    I.   RÉSUMÉ

    (1)

    Le 4 avril 2005, la Commission a été saisie d'une demande de renvoi, fondée sur l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 («règlement sur les concentrations»), de l'autorité finlandaise de la concurrence, à laquelle se sont ensuite jointes les autorités de la concurrence de la Suède (le 22 avril 2005), de l'Autriche (le 26 avril 2005) et de la France (le 28 avril 2005), pour qu'elle examine l'opération en cause.

    (2)

    La Commission a constaté que l'opération envisagée constituait une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et que la demande était conforme aux conditions fixées à l'article 22, paragraphe 3, de ce règlement. Elle a donc décidé de l'examiner et, le 18 mai 2005, a adopté des décisions en vertu de l'article 22, paragraphe 3, du règlement, qu'elle a adressées à la Finlande, à la Suède, à l'Autriche et à la France. Les États membres qui avaient demandé le renvoi ont fait parvenir à la Commission la documentation dont ils disposaient. Celle-ci a été complétée par la notification faite par Omya le 4 août 2005.

    (3)

    La Commission a ouvert la procédure en l'espèce le 23 septembre 2005. Elle a adressé une communication des griefs à la partie notifiante le 2 mai 2006. Omya a répondu le 16 mai 2006. Une version non confidentielle de cette communication des griefs a été transmise aux deux parties intéressées, à savoir SMI et Imerys, qui ont présenté des observations écrites.

    (4)

    Une audition a été organisée le 18 mai 2006.

    (5)

    En vue de permettre à Omya de disposer du temps nécessaire pour envisager des mesures correctives, une décision fondée sur l’article 10, paragraphe 3, adressée à la partie notifiante a été adoptée le 17 mai 2006, prolongeant de deux jours ouvrables le délai imparti aux fins de la présentation de mesures correctives.

    (6)

    À l’issue d’un examen approfondi, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération notifiée posait des problèmes quant à sa compatibilité avec le marché commun.

    (7)

    Afin de supprimer les problèmes de concurrence de nature horizontale recensés sur le marché des carbonates de calcium de couchage, Omya et J.M. Huber Corporation ont, le 23 mai 2006, soumis un ensemble d’engagements à la Commission (auxquels ils ont apporté des améliorations, le 3 juillet 2006), jugés suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence soulevés par la concentration en cause.

    (8)

    Il a par conséquent été proposé d'autoriser l'opération notifiée sous réserve du respect de conditions et d'obligations conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

    II.   LES PARTIES ET L'OPÉRATION

    (9)

    Omya AG («Omya») est une société familiale suisse active dans la production et la vente de minéraux industriels (2), et notamment de carbonates de calcium (3), utilisés dans divers secteurs comme le papier, les peintures, les plastiques, l'acier, le verre et l'agriculture. Les ventes à l'industrie papetière représentent une large part de son chiffre d’affaires.

    (10)

    Dans l'EEE, la société américaine J.M. Huber Corporation fournit du kaolin, du CCP, des silices précipitées et des silicates (SSP). Les filiales de Huber visées par l’opération en cause comprennent les activités mondiales de J.M. Huber Corporation («Huber PCC») dans le domaine de la production et de la fourniture sur site de CCP à l'industrie du papier. L'activité rachetée consiste en douze usines de production sur site de CCP installées dans le monde entier, dont six dans l'EEE. Les usines de CCP de Huber dans l'EEE se trouvent en Finlande (trois usines), en Suède, en France et au Portugal (une usine chacun).

    III.   LE MARCHÉ EN CAUSE

    A.   Le marché de produits en cause

    (11)

    L'opération envisagée concerne la fourniture de:

    i)

    GCC de charge marchand;

    ii)

    GCC de couchage marchand;

    iii)

    CCP de charge marchand;

    iv)

    CCP de charge produit sur site; et

    v)

    CCP de couchage marchand.

    (12)

    Aux fins de l'appréciation de la présente opération, la Commission a conclu qu'à l'intérieur de la production et de la fourniture de matières minérales industrielles pour l'industrie du papier, les carbonates de calcium de charge (CCP, GCC et mélanges de GCC/CPP) et de couchage (CCP, GCC et mélanges de GCC/CCP) constituaient deux marchés de produits en cause distincts.

    B.   Les marchés géographiques en cause

    (13)

    La Commission est parvenue à la conclusion que, aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause sont définis en tenant compte des papeteries qui disposent des mêmes solutions de rechange réalistes en termes de fourniture. Les usines de production sont considérées comme des solutions réalistes pour une papeterie en fonction de la logistique de celle-ci et de la distance qui les sépare. La distance au-delà de laquelle une unité de production de minéraux ne peut être considérée comme constituant une solution de rechange réaliste en termes d'approvisionnement dépend de l’expérience passée de chaque usine en ce qui concerne le transport, des moyens de transport disponibles (transport routier, ferroviaire, maritime ou combiné), ainsi que du type de carbonate de calcium produit (CPP, GCC).

    (14)

    Les marchés géographiques en cause sont les suivants:

    a)

    pour les carbonates de calcium de charge marchands, le marché géographique en cause est déterminé par la distance entre l'usine de matières minérales et le site client desservi, qui peut varier entre 400 et 2 000 km au maximum selon l’usine, le produit et le moyen de transport;

    b)

    pour les carbonates de calcium de couchage marchands, le marché géographique en cause est déterminé comme pour les carbonates de calcium de charge, avec des distances pouvant varier de 400 à 3 000 km; et

    c)

    pour les clients disposant de solutions sur site en ce qui concerne le carbonate de calcium, la portée géographique équivaut à tout le moins à l'EEE.

    IV.   APPRÉCIATION CONCURRENTIELLE

    1.   Carbonates de calcium de charge

    (15)

    La Commission considère que la tarification concurrentielle des carbonates de charge pour papier dépend de l’implantation de la meilleure solution de rechange pour chacun des clients.

    (16)

    Lorsque les parties à une concentration exploitent des unités de production concurrentes dont les marchés se chevauchent, la concentration peut entraîner une hausse des prix. Lorsque la meilleure solution de rechange des clients de l'une des parties à la concentration est une usine de matières minérales de l'autre partie, les parties pourront et souhaiteront relever les prix. Néanmoins, lorsqu’un concurrent des parties à la concentration est implanté suffisamment près dudit client, la présence de cette solution de rechange est susceptible d’exercer une pression concurrentielle suffisante pour que l’impact du prix ne soit pas visible. Pour certaines papeteries, l'analyse concurrentielle était affectée par la possibilité d'héberger une usine de production sur site de CCP de charge. Toutefois, dans le cas d'espèce, l'effet sur la concurrence n'est pas substantiellement affecté par la conclusion de la Commission quant à la question de savoir si la production sur site de CCP de charge constitue une solution de rechange réaliste qui exerce une pression sur les fournitures de CCP ou de GCC de charge marchands.

    (17)

    La Commission distingue deux grandes catégories de clients. La première est formée des papeteries actuellement desservies par une usine fabriquant du CCP de charge sur place. La deuxième est formée des papeteries desservies sur le marché libre. La Commission a centré son évaluation concurrentielle sur les véritables clients des parties à la concentration.

    (18)

    Pour chaque client, la Commission a recensé plusieurs usines de matières minérales constituant une solution de rechange réaliste en fonction des distances de transport maximales pour chacune d’elles. Elle a établi ces distances en se fondant sur sa vaste base de données. À partir de données relatives au transport du CCP et du GCC pour l'année 2004 (4), la Commission a également réalisé une étude économétrique (modélisation des choix discrets) afin de prédire la probabilité avec laquelle un client choisirait une autre usine de matières minérales si son fournisseur actuel devait relever ses prix. Les résultats lui ont permis de déterminer les modes de substitution entre les différents producteurs de carbonate de calcium pour la papeterie.

    Les clients fabriquant sur place

    (19)

    En ce qui concerne l’actuelle fourniture sur site de CCP de charge, que le fournisseur soit Huber ou Omya, la Commission a constaté que l'opération n'aurait pas d'effet immédiat. Les fournisseurs de CCP de charge produit sur place ont des contrats exclusifs à long terme avec les papeteries qui les hébergent (en général pour sept à dix ans), qui garantissent un volume minimal pour l'usine de CCP. Une formule de prix fondée sur un prix de base négocié au début de chaque contrat détermine la variation annuelle des prix pour la totalité de la durée du contrat. La formule dépend généralement de facteurs de coût, tels que les coûts du calcaire, de l'électricité, des salaires et de l'inflation, qui ne sont pas affectés par l'opération. Il y avait lieu de vérifier si l'opération aurait un effet préjudiciable sur ces clients à l'expiration du contrat à long terme. L’enquête a révélé qu'il était très peu probable qu'elle ait un effet sensible sur le renouvellement des contrats actuels de production sur site de CCP de charge.

    (20)

    Pour les futurs clients de la production sur site, l'opération élimine un fournisseur dont la capacité de diriger et de gérer des projets de fourniture sur site de CCP de charge dans l'EEE est avérée. L'enquête a néanmoins indiqué que l'opération n'entraînerait pas de modifications de prix importantes pour ces clients, étant donné que le nombre de fournisseurs crédibles de systèmes de production sur site de CCP de charge serait suffisant pour exercer une pression concurrentielle. Cela vaut également pour la production sur site de CCP de couchage.

    Les clients actuels du marché libre

    (21)

    En ce qui concerne les clients desservis par des unités de production commerciales, la Commission a considéré, même s’ils ont la possibilité de recourir au CCP de charge produit sur site, qu’une unité de production de minéraux située à une certaine distance d’une papeterie constitue une solution réaliste soit pour le CCP de charge, soit pour le GCC de charge. Ayant examiné les options dont disposent les actuels clients de CCP de charge marchand d'Omya, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il était peu probable qu'ils subissent des effets préjudiciables de l'opération car, dans chaque cas, ces clients avaient des solutions de rechange réalistes pour ce qui est du CCP. En conséquence, il est peu probable que l'élimination de Huber en tant que concurrent entrave significativement la concurrence pour les clients de CCP de charge d’Omya.

    (22)

    En outre, pour les clients de GCC de charge d’Omya, il est peu probable que Huber constitue la meilleure solution de rechange. Ces clients disposent d'une solution de rechange pour le GCC de charge et/ou d’autres solutions de rechange pour le CCP de charge qui ne semblent pas présenter de désavantages concurrentiels par rapport aux unités de production de CPP de charge de Huber. Il ressort en outre de l'étude économétrique qu'en moyenne, Huber ne représente pas la meilleure solution de rechange. Il est donc peu probable que l'élimination de Huber en tant que concurrent entrave significativement la concurrence pour les clients de GCC de charge d'Omya.

    (23)

    Pour les clients de CPP marchand de Huber, différentes usines de GCC de charge d’Omya semblent constituer une solution de rechange réaliste. Imerys est toutefois présente en Suède, tant dans la production de CPP de charge, à Husum, que dans celle de CGG de charge, à Tunadal. En outre, les usines de CPP de charge de SMI sont actives en Finlande, à Lappeenranta, à Myllykoski et à Äänekoski. Toutes ces solutions de rechange ne semblent pas présenter de désavantages sur le plan concurrentiel par rapport aux usines de production sur site de CPP de charge de Huber établies en Suède et en Finlande. Il ressort en outre de l'étude économétrique que les pressions concurrentielles exercées par les fournisseurs de GCC de charge marchand sont susceptibles d'être moins importantes que celles émanant des fournisseurs de CCP de charge marchand à l’égard d’autres fournisseurs. Il est donc peu probable que l'élimination d'Omya en tant que concurrent entrave sensiblement la concurrence pour les clients de CCP de charge de Huber.

    2.   Carbonates de calcium de couchage

    (24)

    Dans la notification relative à l’opération envisagée, Omya a estimé que le marché du couchage pour papier ne serait pas affecté, Huber n’y exerçant actuellement aucune activité. L’étude de marché réalisée par la Commission a toutefois révélé que Huber avait mis au point un CCP pouvant être utilisé dans les mélanges de GCC/CCP à des fins de couchage et avait présenté des offres concernant des produits de couchage en CCP.

    (25)

    La Commission considère par conséquent Huber comme un concurrent potentiel sur le marché des carbonates de calcium pour applications de couchage du papier qui, en l’absence de l’opération, serait tout à fait susceptible de devenir une force concurrentielle effective sur le marché des carbonates de calcium de couchage.

    (26)

    Elle conclut donc que l'opération envisagée entraverait de manière significative la concurrence, notamment du fait du renforcement de la position dominante d’Omya sur les marchés des carbonates de calcium de couchage pour les clients concernés du sud de la Finlande.

    (27)

    Cette conclusion repose sur les arguments suivants:

    (28)

    Premièrement, Omya est déjà le principal fournisseur de carbonates de calcium de couchage pour la plupart des clients en Europe et en Finlande. Omya a livré une très grande partie des carbonates de calcium de couchage à l’industrie papetière de l’EEE en 2004. Elle détient ou contrôle l’accès d’une grande partie des réserves de matières premières de l’EEE nécessaires pour la production de GCC de couchage et peut desservir des papeteries sur l’ensemble du territoire de l’EEE. En raison de sa position dominante et du contrôle qu'elle exerce sur les livraisons de matières premières, Omya est un partenaire commercial incontournable pour les papeteries qui doivent acheter des carbonates de calcium de couchage en Europe, et plus particulièrement en Finlande.

    (29)

    Deuxièmement, Huber est en mesure de s'implanter sur le marché du couchage du papier grâce à sa technologie des additifs de couchage en CCP. La Commission a examiné notamment la mesure dans laquelle: 1) cette technologie était prête à être commercialisée; 2) Huber croyait en la viabilité commerciale de son offre à plus grande échelle; et 3) Huber pouvait disposer, dans l’usine de production sur site de CPP de Kuusankoski, d’une capacité de production suffisante pour entrer sur le marché. La Commission s’est également penchée sur: 4) les coûts non récupérables de Huber liés à une entrée sur le marché des carbonates de calcium de couchage. Elle a estimé que, avant d’entamer avec Omya les négociations relatives à l’opération de concentration, Huber projetait de s’implanter largement sur le marché du couchage du papier et l'aurait fait en temps voulu grâce à sa technologie des additifs de couchage en CCP.

    (30)

    L’emplacement de l’usine de Kuusankoski permettrait à Huber de desservir également un certain nombre d’autres clients d’Omya établis dans le sud de la Finlande. Ces clients, qui se fournissent actuellement en carbonate de calcium de couchage auprès d’Omya, pourraient envisager de s’approvisionner au moins partiellement auprès de l’usine de Kuusankoski. La Commission a recensé plusieurs clients pour lesquels celle-ci serait nettement plus proche que les unités de production de SMI ou d’Imerys les moins éloignées («clients concernés»).

    (31)

    Troisièmement, Huber serait une force concurrentielle effective tout à fait susceptible d’exercer des pressions importantes à l’égard d’Omya sur le marché des carbonates de calcium pour couchage du papier. Au vu de la structure du marché finlandais et du fait que le seul autre concurrent, SMI, conserve une taille limitée en termes de parts de marché et souffre de handicaps dus à sa localisation, la Commission considère que la capacité dont dispose Huber dans son usine de Kuusankoski exercerait une forte pression sur l’offre de carbonates de calcium de couchage d’Omya pour les clients finlandais recensés. La Commission estime également qu'il n'existe aucun autre concurrent potentiel susceptible de maintenir une pression concurrentielle suffisante dans le sud de la Finlande.

    (32)

    Pour les raisons développées ci-dessus, la Commission est parvenue à la conclusion que l’opération envisagée entraverait la concurrence de manière significative, notamment du fait du renforcement de la position dominante d’Omya sur les marchés des carbonates de calcium de charge pour les clients concernés dans le sud de la Finlande.

    3.   Absence d’effets coordonnés ou congloméraux

    (33)

    Enfin, la Commission conclut qu'il est peu probable que l'opération en cause soulève des problèmes congloméraux ou permette aux entreprises de coordonner leur comportement afin de relever les prix au-delà des niveaux concurrentiels.

    V.   ENGAGEMENTS

    (34)

    Afin de supprimer les problèmes de concurrence de nature horizontale sur le marché des carbonates de calcium de couchage mentionnés ci-dessus, Omya et J.M. Huber Corporation ont soumis un ensemble d’engagements à la Commission, le 23 mai 2006. Au nombre de ceux-ci figuraient deux propositions d’engagements alternatives prévoyant, l’une, la cession de l’usine de production sur site de CCP de Kuusankoski et de la technologie des additifs de couchage, et l’autre, la cession de cette technologie uniquement.

    (35)

    La Commission a décidé de consulter les acteurs du marché sur la première de ces deux propositions (à savoir, la cession de l’usine de production sur site de CCP de Kuusankoski, Finlande, et de la technologie des additifs de couchage en CCP de Huber). Elle a consulté au total onze clients et quatre concurrents ayant pris part à l’enquête sur l’opération en cause, qui ont tous répondu (5). Les réponses à cette consultation ont été diverses. Alors que les clients considèrent généralement cet engagement comme susceptible de lever les problèmes de concurrence recensés par la Commission, les concurrents émettent des réserves quant à la portée de la mesure corrective soumise et proposent des améliorations afin qu’elle permette suffisamment de lever les craintes de la Commission (6).

    (36)

    En ce qui concerne le premier engagement, la Commission a examiné si la cession de l’usine de production sur site de CCP de charge installée à Kuusankoski et de la technologie de Huber permettrait à un acquéreur approprié d’obtenir une force concurrentielle sur le marché des carbonates de CPP de couchage comparable à celle qu’aurait eue Huber en l’absence de l’opération en cause.

    (37)

    Elle est parvenue à la conclusion que ce premier engagement, permettant à l’acquéreur approprié d'avoir accès à la capacité de production disponible et à la technologie nécessaire et de collaborer étroitement avec l’unité qui l’héberge, place l’acheteur dans une situation similaire à celle que Huber détient actuellement, y compris l’avantage dont bénéficie un fournisseur en place qui ne devra pas construire de nouvelles installations s'il décroche un contrat ayant fait l’objet d’une reconduction. En conséquence, cet engagement garantirait au mieux la viabilité de la cession et le lancement d'un produit concurrent crédible sur le marché des carbonates de calcium de couchage.

    (38)

    La Commission a en outre considéré que l’appréciation de la capacité et de l’incitation de l’usine de CPP sur site de Kuusankoski et de la technologie cédée à continuer à agir en tant que force concurrentielle et à rétablir la concurrence sur le marché, en concurrence avec Omya et d’autres concurrents, dépend largement de l’identité de l'acquéreur. Il s’ensuit qu’un acquéreur approprié en l’espèce serait un acheteur industriel disposant déjà des ressources financières et d'une expérience avérée.

    (39)

    En conséquence, la Commission conclut que le premier engagement proposé, à savoir la cession de l’usine de production sur site de CCP située à Kuusankoski, ainsi que de la technologie de couchage de Huber, permettrait de rétablir (au vu des améliorations proposées par les parties, le 3 juillet 2006) une concurrence effective sur le marché des carbonates de calcium de couchage pour les clients concernés du sud de la Finlande, grâce au rétablissement de la pression concurrentielle exercée sur les carbonates de calcium de couchage d’Omya par la technologie des additifs en CCP de Huber, laquelle serait, sinon, perdue en raison de la concentration telle qu’initialement notifiée.

    VI.   CONCLUSION

    (40)

    Pour les raisons indiquées ci-dessus, considérées séparément ou conjointement, la Commission est parvenue à la conclusion que les engagements soumis par Omya et J.M. Huber étaient suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence soulevés par la concentration en cause.

    (41)

    La présente décision de la Commission déclare donc l'opération notifiée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE en application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (2)  Les minéraux industriels comprennent le CCP (carbonate de calcium précipité), le GCC (carbonate de calcium broyé), le talc de kaolin et la dolomite.

    (3)  Le terme «carbonates» recouvre à la fois le CCP et le GCC.

    (4)  La Commission a constitué une base de données très développée pour le transport de matières minérales, qui comprend toutes les opérations de transport des principaux concurrents pour le CCP et le GCC de charge et de couchage pour papier dans l'EEE pour les années 2002, 2003 et 2004 (données par type de matières minérales, usines de matières minérales d'origine, papeteries de destination, types de papier, distance de transport, volumes de transport, prix par tonne métrique sèche, mode de transport et coût).

    (5)  L’autorité finlandaise de la concurrence a également communiqué une réponse.

    (6)  En ce qui concerne le deuxième engagement, qui ne prévoit que la cession de la technologie, la Commission a examiné la mesure corrective proposée et considéré qu’elle ne réglait pas les problèmes de concurrence qu’elle avait recensés, raison pour laquelle elle ne l’a pas soumise aux acteurs du marché.


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