Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:162:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 162, 14 juin 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 162

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
14 juin 2006


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 20 janvier 2006 portant modalités d'exécution de la décision 2004/904/CE du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés mises en œuvre dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2006) 51/1]

1

 

*

Décision de la Commission du 20 janvier 2006 portant modalités d'exécution de la décision 2004/904/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures de mise en œuvre des corrections financières dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés [notifiée sous le numéro C(2006) 51/2]

11

 

*

Décision de la Commission du 20 janvier 2006 portant modalités d'exécution de la décision 2004/904/CE du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, ainsi que les règles de gestion administrative et financière des projets cofinancés par le Fonds européen pour les réfugiés [notifiée sous le numéro C(2006) 51/3]

20

 

*

Décision de la Commission du 9 février 2006 établissant le plan de travail pour le label écologique communautaire ( 1 )

78

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

14.6.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 162/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

portant modalités d'exécution de la décision 2004/904/CE du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés mises en œuvre dans les États membres

[notifiée sous le numéro C(2006) 51/1]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi)

(2006/399/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision du Conseil 2004/904/CE du 2 décembre 2004 établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

après consultation du comité institué par l'article 11, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir une mise en oeuvre efficace du Fonds européen pour les réfugiés dans les États membres, dans le respect des principes de bonne gestion financière, il convient d'adopter une série de règles communes relatives à l'éligibilité des dépenses au cofinancement du Fonds.

(2)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni participe à la décision 2004/904/CE et, par conséquent, à la présente décision.

(3)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande participe à la décision 2004/904/CE et, par conséquent, à la présente décision.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à la décision 2004/904/CE et n'est pas lié par celle-ci ni par la présente décision.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique au cofinancement des actions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la décision 2004/904/CE, qui sont gérées par les États membres.

Article 2

Aux fins de la présente décision:

1)

«projet» désigne les moyens utilisés par les bénéficiaires des subventions, en termes pratiques et concrets, pour mettre en oeuvre tout ou partie d'une action. Chaque projet aura une description bien définie, en indiquant la durée, le budget, les objectifs, le personnel affecté, et la personne morale ou le groupe de personnes morales chargé de la mise en oeuvre;

2)

«bénéficiaires» désigne les personnes morales (organisations non gouvernementales (ONG), autorités fédérales, nationales, régionales ou locales, autres organisations sans but lucratif, entreprises privées ou publiques, organisations internationales, etc.) responsables de la mise en oeuvre des projets.

Article 3

1.   L'éligibilité des dépenses exposées dans le cadre des actions financées au titre des programmes annuels visés à l'article 16 de la décision 2004/904/CE est déterminée en appliquant les règles figurant dans l'annexe à la présente décision.

2.   Les États membres peuvent appliquer des règles d'éligibilité nationales plus strictes que celles imposées par la présente décision.

Article 4

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président de la Commission


(1)  JO L 381, 28.12.2004, p. 52.


ANNEXE

ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES DANS LE CADRE DU FONDS EUROPÉEN POUR LES RÉFUGIÉS (2005-2010)

1.   RÈGLES GÉNÉRALES

Règle no 1

Les coûts doivent être directement liés aux objectifs décrits à l'article premier de la décision 2004/904/CE du Conseil.

Règle no 2

Les coûts doivent se rapporter à des projets relevant des domaines décrits aux articles 4 à 7 de la décision 2004/904/CE du Conseil.

Règle no 3

Les coûts doivent se rapporter à des projets réalisés en faveur des groupes cibles définis à l'article 3 de la décision 2004/904/CE du Conseil.

Règle no 4

Les coûts doivent être nécessaires à la réalisation des projets relevant des programmes pluriannuels et annuels approuvés par la Commission.

Règle no 5

Les coûts doivent être raisonnables et conformes aux principes de bonne gestion financière, notamment aux principes d'économie et de rapport coût-efficacité (par exemple, les coûts de personnel liés à la gestion et à la mise en oeuvre des projets doivent être en rapport avec la dimension de ces derniers, etc.). La totalité ou une partie seulement de ces coûts est considérée comme des dépenses éligibles, selon qu'ils sont entièrement ou partiellement générés par le projet.

Règle no 6

Les coûts doivent avoir été effectivement exposés, correspondre à des paiements effectués par le bénéficiaire, être enregistrés dans ses comptes ou figurer sur ses documents fiscaux, et être identifiables et contrôlables.

En règle générale, les paiements effectués par les bénéficiaires seront accompagnés des factures acquittées. Lorsque ce n'est pas possible, ces paiements seront accompagnés de documents comptables ou de pièces justificatives de valeur probante équivalente.

1.

Les dépenses relatives aux projets visés aux articles 5 et 6 de la décision 2004/904/CE du Conseil doivent avoir été encourues sur le territoire de l'État membre. Celles relatives aux projets visés à l'article 7 de ladite décision peuvent être encourues sur le territoire de l'État membre ainsi que dans le pays ou la région d'origine ou de l'ancienne résidence habituelle.

2.

Pour chaque projet, les pièces justificatives (factures acquittées, récépissés, autres preuves de paiement ou documents comptables de valeur probante équivalente) seront enregistrées, numérotées et conservées par le bénéficiaire, si possible dans un lieu spécifique et, en règle générale, au siège du bénéficiaire pendant les cinq années suivant la date d'achèvement du projet, pour le cas où les documents devraient être vérifiés. La Commission se réserve le droit de demander à tout moment les factures ou pièces justificatives concernant les dépenses des projets, aux fins de vérification. Si le bénéficiaire ne peut produire ces factures ou documents supplémentaires, les dépenses y afférentes ne sont pas éligibles au cofinancement.

Les bénéficiaires doivent utiliser soit un système de comptabilité séparée pour le projet, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions qui y sont liées.

Règle no 7

Les projets soutenus par le Fonds doivent être cofinancés par des sources publiques ou privées et ne peuvent bénéficier de financements provenant d'autres sources à charge du budget communautaire. Les revenus d'un projet sont constitués des concours financiers accordés par le Fonds, des sources publiques et privées, y compris les propres apports du bénéficiaire, ainsi que des recettes générées par le projet.

Aux fins de la présente règle, le terme «recettes» désigne les montants perçus pendant la période de cofinancement du projet par le Fonds et provenant de ventes, locations, prestations de services, frais d'inscription/rétributions ou autres équivalents, y compris les intérêts produits par les préfinancements du concours communautaire au projet.

Les projets soutenus par le Fonds doivent être sans but lucratif. Si, à la fin du projet, les sources de revenus, notamment les recettes, sont supérieures au montant des dépenses, la participation du Fonds européen pour les réfugiés sera réduite en conséquence.

Toutes les sources de revenus du projet doivent être enregistrées dans les comptes du bénéficiaire ou figurer sur ses documents fiscaux, et être identifiables et contrôlables.

2.   CATÉGORIES DE COÛTS ÉLIGIBLES (AU NIVEAU DU PROJET)

2.1.   Coûts directs éligibles

Les coûts directs éligibles du projet sont ceux qui, dans le respect des conditions générales d'éligibilité précitées, peuvent être identifiés comme des coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet et qui, dès lors, peuvent faire l'objet d'une imputation directe. Sont notamment éligibles les coûts directs suivants:

Règle no 8

Coûts de personnel

Les coûts du personnel affecté au projet, comprenant les salaires réels ainsi que les charges de sécurité sociale et autres coûts liés à la rémunération, sont éligibles. Ils ne doivent pas dépasser les salaires et les autres charges salariales normalement supportés par le bénéficiaire, ni excéder les niveaux les plus avantageux constatés sur le marché concerné. Toutefois, les impôts, taxes ou charges (notamment les impôts directs et les cotisations sociales sur les salaires) qui résultent des projets cofinancés par le Fonds européen des réfugiés ne constituent une dépense éligible que s'ils sont réellement et définitivement supportés par le bénéficiaire des subventions.

Les rémunérations des fonctionnaires ne sont éligibles que pour les activités ne faisant pas partie de leurs attributions normales et pour les tâches qui sont spécifiquement liées à l'exécution du projet, sous les conditions suivantes:

a)

fonctionnaires ou autre personnel des administrations publiques dûment mandatés par l'autorité compétente, affectés à l'exécution d'un projet;

b)

autre personnel employé uniquement aux fins de l'exécution d'un projet.

Règle no 9

Frais de voyage et de séjour

Les frais de voyage sont éligibles sur la base des coûts réels supportés.

Les taux de remboursement seront basés sur le moyen de transport en commun le moins cher et les billets d'avion ne seront autorisés, en principe, que pour les voyages de plus de 800 kilomètres (aller et retour) ou lorsque la destination géographique justifie le transport aérien. Lorsqu'une voiture privée est utilisée, le remboursement est normalement effectué sur la base soit du coût des transports en commun, soit d'une indemnité kilométrique conformément aux règles officielles publiées dans l'État membre concerné.

Les frais de séjour sont éligibles sur la base des coûts réels ou d'indemnités journalières. Les organisations ayant leurs propres taux d'indemnité journalière (per diem) les appliqueront dans la limite des plafonds établis par l'État membre conformément à la législation et à la pratique nationales. Les indemnités journalières comprennent normalement les transports locaux (y compris les taxis), le logement, les repas, les appels téléphoniques locaux et les menues dépenses.

Règle no 10

Achat de terrains

Le coût de l'achat de terrains non bâtis est éligible au cofinancement si les trois conditions suivantes sont remplies, sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes:

a)

il doit exister un lien direct entre l'achat de terrain et les objectifs de l'opération cofinancée;

b)

l'achat du terrain ne doit pas représenter plus de 10 % de la dépense totale autorisée pour le projet, à moins qu'un pourcentage plus élevé soit fixé dans la décision de cofinancement approuvée par la Commission;

c)

une attestation doit être obtenue auprès d'un expert immobilier indépendant ou d'un organisme officiel agréé, confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande.

Règle no 11

Achat, construction, rénovation ou location de biens immobiliers

L'achat, la construction ou la rénovation de biens immobiliers, c'est-à-dire de bâtiments déjà construits et des terrains sur lesquels ils reposent, est éligible au cofinancement s'il existe un lien direct entre l'opération et les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes:

a)

une attestation doit être obtenue auprès d'un expert immobilier indépendant ou d'un organisme officiel agréé, confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette attestation soit certifie que les biens immobiliers sont conformes à la législation nationale, soit précise les aspects qui ne sont pas conformes et dont une rectification est prévue par le bénéficiaire final dans le cadre de l'opération;

b)

les biens immobiliers ne doivent avoir bénéficié, pendant les dix années précédentes, d'aucune subvention nationale ou communautaire qui donnerait lieu à une duplication d'aide en cas de cofinancement de l'achat par le Fonds européen des réfugiés;

c)

les biens immobiliers doivent être utilisés aux fins énoncées dans le projet, pendant une période d'au moins cinq ans après la date de sa clôture, sauf autre autorisation donnée par la Commission;

d)

les biens immobiliers ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que l'exécution du projet.

En cas de rénovation, seules les conditions c) et d) ci-dessus sont applicables.

La location de biens immobiliers est éligible au cofinancement si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes:

a)

l'achat des biens immobiliers ne doit avoir bénéficié, pendant les dix années précédentes, d'aucune subvention nationale ou communautaire qui donnerait lieu à une duplication d'aide en cas de cofinancement de la location par le Fonds européen des réfugiés;

b)

les biens immobiliers ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que l'exécution du projet.

Qu'il s'agisse de l'achat, de la construction, de la rénovation ou de la location de biens immobiliers, ces derniers doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables.

La location de bureaux destinés aux activités normales du bénéficiaire est à considérer comme un coût indirect (voir la règle no 22).

Règle no 12

Achat d'équipement

En général, l'option préférée pour l'équipement (par exemple: ordinateurs, meubles, véhicules, etc.) est le crédit-bail ou la location (règle no 13).

Si le crédit-bail ou la location n'est pas possible en raison de la durée trop courte du projet ou de la dépréciation rapide de la valeur de l'équipement, les coûts d'achat peuvent être éligibles.

L'équipement doit avoir les caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conforme aux normes applicables.

Les coûts d'achat de l'équipement sont éligibles à condition de correspondre aux prix normaux du marché et à condition que la valeur des biens concernés soit amortie conformément aux règles fiscales et comptables applicables au bénéficiaire. Seule la part d'amortissement du bien correspondant à la durée du projet peut être prise en considération.

L'achat d'équipements d'occasion peut être considéré comme une dépense éligible, sous les deux conditions suivantes et sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes:

a)

le vendeur du matériel fournit une déclaration indiquant son origine et confirmant qu'à aucun moment au cours des sept dernières années, le matériel n'a été acquis au moyen de subventions nationales ou communautaires;

b)

le prix du matériel ne dépasse pas sa valeur marchande et est inférieur au coût d'un équipement neuf similaire.

Règle no 13

Crédit-bail

Les dépenses exposées dans le cadre d'opérations de crédit-bail sont éligibles au cofinancement par le Fonds européen des réfugiés sous les conditions indiquées aux points A et B.

A.   AIDE VIA LE BAILLEUR

A.1.   Le bailleur est le bénéficiaire indirect du cofinancement communautaire, qui est utilisé pour réduire les loyers versés par le preneur pour les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail.

A.2.   Les contrats de crédit-bail bénéficiant d'un concours communautaire doivent comporter une clause de rachat ou prévoir une durée de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat.

A.3.   En cas de résiliation du contrat avant l'expiration de la durée de bail minimale, en l'absence d'accord préalable des autorités compétentes, le bailleur s'engage à rembourser aux administrations nationales concernées (pour le compte du Fonds européen des réfugiés) la part de l'aide communautaire correspondant à la durée de bail restant à courir.

A.4.   L'achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue la dépense éligible au cofinancement. Le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne dépasse pas la valeur marchande du bien loué.

A.5.   Les coûts liés au contrat de crédit-bail (taxe, marge du bailleur, coûts de refinancement d'intérêts, frais généraux, frais d'assurances), à l'exception des dépenses visées au point A.4, ne sont pas des dépenses éligibles.

A.6.   L'aide communautaire versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur, par le biais d'une réduction uniforme du montant de tous les loyers dus pendant la durée du bail.

A.7.   Le bailleur doit apporter la preuve que la subvention communautaire est transférée intégralement au preneur, en établissant une liste détaillée des loyers ou par un autre moyen fournissant une assurance équivalente.

A.8.   Les coûts visés au point A.5, l'utilisation des avantages fiscaux résultant de l'opération de crédit-bail, ainsi que les autres conditions du contrat doivent être équivalents à ceux qui seraient applicables en l'absence d'une intervention financière communautaire.

B.   AIDE AU PRENEUR

B.1.   Le preneur est le bénéficiaire direct du cofinancement communautaire.

B.2.   Les loyers versés au bailleur par le preneur, justifiés par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constituent une dépense éligible au cofinancement.

B.3.   Dans le cas des contrats de crédit-bail comprenant une clause de rachat ou prévoyant une durée de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien objet du contrat, le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat (taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement d'intérêts, frais généraux, frais d'assurance, etc.) sont exclus des dépenses éligibles.

B.4.   L'aide communautaire relative aux contrats de crédit-bail visés au point B.3 est versée au preneur en une ou plusieurs tranches au titre des loyers effectivement payés. Lorsque la durée du contrat de crédit-bail dépasse la date d'expiration du projet bénéficiant du cofinancement communautaire, seules les dépenses liées aux loyers échus et payés par le preneur jusqu'à cette date d'expiration peuvent être considérées comme éligibles.

B.5.   Dans le cas des contrats de crédit-bail ne contenant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, les loyers sont éligibles au cofinancement communautaire proportionnellement à la durée du projet éligible. Cependant, le preneur doit être en mesure de prouver que le crédit-bail était la méthode la plus économique pour obtenir la jouissance du bien. S'il apparaît que les coûts auraient été inférieurs en recourant à une autre solution (location du matériel, par exemple), les frais additionnels sont à déduire des dépenses éligibles.

Règle no 14

Coûts des consommables et fournitures

Les coûts des matériels consommables et des fournitures sont éligibles, pour autant qu'ils soient identifiables et directement affectés au projet. Ils incluent tout matériel ou aide fournie aux personnes faisant partie des groupes cibles définis à l'article 3 de la décision 2004/904/CE du Conseil, par exemple la nourriture, les vêtements, l'aide médicale, les matériaux de reconstruction ou de rénovation de biens immobiliers, etc. Les fournitures incluent les denrées alimentaires destinées aux personnes faisant partie des groupes cibles définis à l'article 3 de la décision 2004/904/CE du Conseil.

Toutefois, les coûts tels que les fournitures de bureau et la papeterie (stylos, papier, classeurs, cartouches d'encre, disquettes), l'électricité des bureaux, le téléphone et les services postaux, le temps de connexion à l'Internet, les logiciels, etc., doivent être considérés comme des coûts indirects lorsqu'ils sont destinés à l'équipe chargée d'exécuter le projet (voir la règle no 22).

Règle no 15

Dépenses de sous-traitance

En principe, les bénéficiaires doivent être en mesure d'exécuter le travail eux-mêmes. La sous-traitance constitue une dérogation à ce principe et elle est restreinte à des cas spécifiques.

La sous-traitance ne peut porter que sur une partie limitée du projet. C'est pourquoi, en général, les parties essentielles du projet ne peuvent être sous-traitées.

Pour tous les sous-contrats, les sous-traitants s'engagent à fournir aux organes de gestion et de contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités sous-traitées.

Lorsque cela se justifie, les bénéficiaires sous-traitent des parties du projet conformément à la réglementation sur les marchés publics.

Les bénéficiaires attribuent le marché au soumissionnaire proposant l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire à l'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix, conformément aux principes de transparence et d'égalité de traitement des contractants potentiels, en veillant à éviter tout conflit d'intérêts.

Sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes, les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance suivants sont inéligibles au cofinancement par le Fonds européen des réfugiés:

a)

les contrats de sous-traitance qui augmentent le coût d'exécution du projet sans apporter une valeur ajoutée correspondante;

b)

les contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en vertu desquels le paiement est défini en pourcentage du coût total du projet, à moins qu'un tel paiement ne soit justifié par le bénéficiaire final par référence à la valeur réelle des travaux ou des services fournis.

Règle no 16

Coûts découlant directement des conditions du cofinancement communautaire

Les coûts liés à la publicité donnée au projet et à son cofinancement par l'Union européenne sont éligibles (diffusion des informations, évaluation spécifique du projet, traduction, reproduction, etc.).

Règle no 17

Frais bancaires des comptes

Lorsque le cofinancement par le Fonds européen des réfugiés nécessite l'ouverture d'un ou de plusieurs comptes séparés pour la mise en oeuvre d'un projet, les frais bancaires facturés pour l'ouverture et la gestion des comptes sont éligibles.

Règle no 18

Frais d'experts

Les coûts représentés par les honoraires de consultations juridiques, les honoraires de notaires, les frais d'expertise technique ou financière, les frais d'évaluation indépendante ainsi que les frais d'intervention de comptables et d'auditeurs sont éligibles s'ils sont directement liés au projet, s'ils sont nécessaires à sa préparation ou à sa réalisation ou s'ils sont liés à des exigences fixées par l'autorité responsable.

Règle no 19

Coûts des garanties fournies par une banque ou un autre organisme financier

Ces coûts sont éligibles dans la mesure où les garanties sont requises par la législation nationale ou communautaire ou par la décision de la Commission approuvant le cofinancement.

Règle no 20

TVA et autres impôts, taxes et charges

La TVA ne constitue pas une dépense éligible, sauf si elle est réellement et définitivement supportée par le bénéficiaire final ou par le destinataire ultime dans le cadre des régimes d'aide relevant de l'article 87 du traité et dans le cas des aides octroyées par les organismes désignés par les États membres. La TVA qui est récupérable, par quelque moyen que ce soit, ne peut pas être considérée comme éligible, même si elle n'est pas effectivement récupérée par le bénéficiaire final ou par le destinataire ultime.

Lorsque le bénéficiaire final ou le destinataire ultime est soumis à un régime forfaitaire visé par le titre XIV de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), la TVA payée est considérée comme récupérable aux fins du point a).

Règle no 21

Dépenses des administrations publiques liées à l'exécution des projets

Les dépenses suivantes des administrations publiques sont éligibles au cofinancement, en dehors de l'assistance technique, si elles sont liées à l'exécution d'un projet, à condition qu'elles ne découlent pas des responsabilités statutaires de l'autorité publique ni de ses tâches habituelles de gestion, de suivi et de contrôle:

a)

les coûts liés aux services professionnels rendus par un organisme relevant du service public lors de la mise en œuvre d'une action. Les coûts doivent être soit facturés au bénéficiaire final (public ou privé), soit certifiés sur la base de pièces de valeur probante équivalente permettant l'identification des coûts réels payés par le service public concerné pour l'exécution de ce projet;

b)

les coûts de la mise en oeuvre d'un projet, notamment les dépenses liées à la fourniture de services exposées par un organisme public qui est lui-même le bénéficiaire final et qui exécute le projet pour son propre compte, sans faire appel à des ingénieurs externes ou à d'autres entreprises. Les coûts visés doivent concerner des dépenses effectivement et directement payées pour le projet cofinancé et doivent être certifiés au moyen de pièces permettant l'identification des coûts réels payés par le service public concerné pour ce projet.

2.2.   Coûts indirects éligibles

Règle no 22

Coûts indirects

Un pourcentage fixe des frais généraux, ne dépassant pas 7 % du montant total des coûts directs éligibles, est éligible comme coûts indirects, à condition que ce montant soit préalablement inclus dans le plan financier. Les coûts indirects sont éligibles à condition qu'ils ne comprennent pas de coûts comptabilisés sous une autre rubrique du plan financier, qu'ils ne puissent pas être facturés directement et qu'ils ne soient pas financés par d'autres sources. Ils ne sont pas éligibles lorsque la convention de subvention, ou un document juridique équivalent signé avec le bénéficiaire, concerne le financement d'un projet géré par un organisme recevant déjà une subvention de fonctionnement de la Commission et/ou d'une administration nationale.

3.   DÉPENSES INÉLIGIBLES

Règle no 23

Coûts inéligibles

1.

Les coûts suivants ne sont pas éligibles: la rémunération du capital, les charges de la dette et du service de la dette, les intérêts débiteurs, les commissions et pertes de change, les provisions pour pertes ou pour dettes éventuelles, les intérêts échus, la TVA (sauf si elle remplit les conditions énoncées à la règle no 20), les créances douteuses, les amendes, les pénalités financières, les frais de procédure, et les dépenses somptuaires ou inconsidérées.

2.

Les frais de représentation encourus au seul profit du personnel affecté au projet ne sont pas éligibles. Les frais de représentation raisonnables liés à des manifestations mondaines justifiées par le projet, telles qu'une réception célébrant son achèvement ou les réunions du groupe directeur du projet, sont autorisés.

3.

Les coûts déclarés par le bénéficiaire et pris en charge dans le cadre d'un autre projet ou programme de travail donnant lieu à une subvention communautaire ne sont pas éligibles.

Règle no 24

Contributions en nature

Normalement, les contributions en nature ne constituent pas des coûts éligibles.

En cas de contribution en nature, une valeur financière lui est attribuée et ce montant apparaît dans les coûts du projet, en tant que coût non éligible, et dans les recettes de l'action.

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le cofinancement du projet peut comprendre des contributions en nature faites par des tiers. Elles ne peuvent dépasser 30 % des coûts éligibles du projet, ou 20 % pour les États membres relevant du Fonds de cohésion.

Dans ce cas, les règles suivantes s'appliquent:

les contributions en nature ne peuvent être apportées que sous la forme de biens d'équipement ou de matériel ou matériaux, d'une activité professionnelle ou de recherche, ou d'un travail bénévole. En aucun cas le coût de terrains ou de biens immobiliers ne peut être considéré comme une contribution en nature;

leur valeur peut faire l'objet d'une évaluation et d'un contrôle à titre indépendant; elle ne doit pas dépasser le coût effectivement payé et justifié par les documents comptables des tiers qui ont fait ces apports au bénéficiaire gratuitement, tout en en supportant le coût correspondant, ni dépasser le prix généralement pratiqué sur le marché en question pour le type d'apport concerné, lorsque aucun coût n'a été supporté; en cas de bénévolat, la valeur du travail est déterminée en tenant compte du temps consacré et du taux horaire et journalier normal pour les travaux effectués.

4.   CATÉGORIES DE DÉPENSES LIÉES À LA GESTION, À LA MISE EN ŒUVRE, AU SUIVI ET AU CONTRÔLE, ÉLIGIBLES À UN FINANCEMENT AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE

Les coûts suivants sont éligibles à un financement au titre de l'assistance technique et administrative prévue à l'article 18 de la décision 2004/904/CE du Conseil:

a)

les coûts liés à la préparation, à la sélection, à l'évaluation et au suivi des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés. Il peut s'agir d'études, de séminaires, de campagnes d'information, d'évaluations, ainsi que de l'acquisition, la location ou l'achat de systèmes informatiques destinés à la gestion, au suivi et à l'évaluation;

b)

les coûts liés aux audits, aux contrôles sur place et aux vérifications portant sur les projet;

c)

les coûts liés à la visibilité du cofinancement du Fonds européen pour les réfugiés;

d)

les dépenses relatives aux réunions des comités liées à la mise en oeuvre des programmes pluriannuels et annuels. Ces dépenses peuvent aussi comprendre les coûts liés aux interventions d'experts et d'autres participants à ces comités, si leur président juge leur présence essentielle à la bonne mise en œuvre du cofinancement du Fonds.

Les dépenses liées à des rémunérations, y compris les cotisations de sécurité sociale, ne sont éligibles que dans les cas suivants:

fonctionnaires permanents, temporairement affectés par une décision formelle de l'autorité responsable, auxquels a été confiée l'exécution des tâches énumérées aux points a) et b) ci-dessus,

agents temporaires ou personnel du secteur privé employés aux seules fins de l'exécution des tâches énumérées aux points a) et b).

La période d'affectation ou d'emploi ne peut dépasser la date limite d'éligibilité de la dépense fixée dans la décision de cofinancement adoptée par la Commission.

Les dépenses liées aux salaires des fonctionnaires ou autres agents publics réalisant les actions ne sont pas éligibles si ces actions découlent des responsabilités statutaires de l'autorité publique ou de ses tâches habituelles de gestion, de suivi et de contrôle.


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/92/CE (JO L 345 du 28.12.2005, p. 19).


14.6.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 162/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

portant modalités d'exécution de la décision 2004/904/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures de mise en œuvre des corrections financières dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés

[notifiée sous le numéro C(2006) 51/2]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi)

(2006/400/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2004/904/CE du Conseil du 2 décembre 2004 établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 (1), et notamment son article 25, paragraphe 3, et son article 26, paragraphe 5,

après consultation du comité institué par l'article 11, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre le recouvrement, conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE, des sommes indûment versées, les États membres devraient communiquer à la Commission les cas d'irrégularités décelés et des indications relatives au déroulement des procédures administratives ou judiciaires.

(2)

L'article 25, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE prévoit que les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l'irrégularité individuelle ou systémique par une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Pour garantir une application uniforme de cette disposition dans toute la Communauté, il est nécessaire de définir des règles pour la détermination des corrections à effectuer et de prévoir d'informer la Commission.

(3)

Si un État membre ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 25 de la décision 2004/904/CE, l'article 26 autorise la Commission à procéder elle-même aux corrections financières requises. Pour garantir une application en toute transparence de cette disposition par la Commission, il est nécessaire de définir des règles pour la détermination des corrections qu'elle doit apporter et de prévoir pour les États membres le droit de formuler des observations.

(4)

Ces règles devraient être conformes au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (ci-après les «modalités d'exécution du règlement financier»).

(5)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni participe à la décision 2004/904/CE du Conseil et, par conséquent, à la présente décision.

(6)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande participe à la décision 2004/904/CE du Conseil et, par conséquent, à la présente décision.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à la décision 2004/904/CE du Conseil et n'est pas lié par celle-ci ni par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les enquêtes menées sur les irrégularités systémiques au titre de l'article 26, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE portent sur tous les projets susceptibles d'en être entachés.

2.   Lorsqu'ils suppriment en sa totalité ou en partie le cofinancement communautaire, les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités ainsi que de la perte financière pour le fonds.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, en annexe au rapport visé à l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE la liste des procédures de suppression de concours entamées dans le courant de l'année précédente.

Article 2

1.   Lorsque des montants doivent être recouvrés à la suite de la suppression d'un cofinancement au titre de l'article 25, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE, le service ou l'organisme compétent entame une procédure de recouvrement et la notifie à l'autorité responsable. Les informations sur les recouvrements sont communiquées à la Commission et la comptabilité est tenue conformément à l'article 3 de la présente décision.

2.   Les États membres informent la Commission, dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE, de leurs décisions ou propositions quant à la réallocation des sommes supprimées.

Article 3

1.   Tout organe fonctionnel de l'État membre ou tout organisme public national désigné par un État membre conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE (ci-après «l'autorité responsable») tient une comptabilité des montants recouvrables au titre de paiements du concours communautaire déjà effectués et s'assure que les montants sont recouvrés sans délai. Après le recouvrement, l'autorité responsable réduit sa prochaine déclaration de dépenses adressée à la Commission à concurrence des montants recouvrés ou, si ce montant est insuffisant, effectue un remboursement à la Communauté. Les montants à recouvrer portent intérêt à compter de leur date d'échéance, au taux d'intérêt fixé conformément à l'article 86 des modalités d'exécution du règlement financier.

2.   Lors de l'envoi du rapport visé à l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE, les États membres adressent à la Commission une liste des irrégularités décelées, indiquant les montants recouvrés ou en attente de recouvrement et, le cas échéant, les procédures administratives et judiciaires entamées en vue du recouvrement des montants indûment payés.

Article 4

1.   Le montant des corrections financières appliquées par la Commission au titre de l'article 26, paragraphe 3, point b), de la décision 2004/904/CE pour des irrégularités individuelles ou systémiques est évalué, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base de dossiers individuels et il est égal au montant des dépenses qui ont été erronément imputées au Fonds, en tenant compte du principe de proportionnalité.

2.   Lorsqu'il n'est pas possible ou faisable de déterminer précisément le montant des dépenses irrégulières ou lorsqu'il serait disproportionné d'annuler l'ensemble des dépenses en question, la Commission fonde ses corrections financières sur:

a)

une extrapolation, pour laquelle elle utilise un échantillon représentatif de transactions présentant des caractéristiques homogènes,

ou

b)

une base forfaitaire, auquel cas elle apprécie la gravité de l'infraction aux règles ainsi que l'étendue et les conséquences financières de l'irrégularité constatée.

3.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses services, elle tire ses propres conclusions concernant les conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE.

4.   Le délai imparti à l'État membre concerné pour réagir à une demande au titre de l'article 26, paragraphe 3, de la décision 2004/904/CE est fixé à deux mois. Dans des cas dûment justifiés, une période plus longue peut être accordée par la Commission.

5.   Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou sur une base forfaitaire, l'État membre a la possibilité de démontrer, en se fondant sur un examen des dossiers concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission. En accord avec cette dernière, l'État membre peut limiter la portée de son examen à une partie ou à un échantillon approprié des dossiers concernés. À l'exception de cas dûment justifiés, le délai supplémentaire imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au paragraphe 4. La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par l'État membre dans les délais impartis.

6.   Si la Commission a suspendu des paiements au titre de l'article 26, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE ou si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 4, les motifs ayant justifié la suspension subsistent ou l'État membre concerné n'a pas communiqué à la Commission les mesures prises pour corriger les irrégularités, l'article 26, paragraphe 3, s'applique.

7.   Les orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections forfaitaires sont détaillées à l'annexe de la présente décision.

Article 5

1.   Tout reversement à la Commission en vertu de l'article 26, paragraphe 3, de la décision 2004/904/CE est à effectuer dans le délai fixé dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 81 des modalités d'exécution du règlement financier.

2.   Tout retard de reversement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance visée au paragraphe 1 jusqu'à la date du recouvrement effectif. Le taux d'intérêt applicable est celui visé à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision.

3.   L'application d'une correction financière au titre de l'article 26, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE ne remet pas en cause l'obligation de l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE et à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision, et de récupérer les aides d'État conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999.

Article 6

Les États membres peuvent appliquer des règles nationales en matière de corrections financières plus strictes que celles imposées par la présente décision.

Article 7

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 381 du 28.12.2004, p. 52.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).


ANNEXE

ORIENTATIONS DÉFINISSANT LES PRINCIPES, LES CRITÈRES ET LES BARÈMES INDICATIFS À APPLIQUER PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION POUR LA DÉTERMINATION DES CORRECTIONS FINANCIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 25 ET 26 DE LA DÉCISION 2004/904/CE DU CONSEIL

1.   PRINCIPES

L'objectif des corrections financières est de rétablir une situation dans laquelle 100 % des dépenses faisant l'objet d'une demande de cofinancement du Fonds sont en conformité avec les réglementations nationale et communautaire applicables en la matière. Cela permet de définir un certain nombre de principes que les services de la Commission doivent appliquer en fixant les corrections financières:

a)

La notion d'irrégularité est définie à l'article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2988/95 (1). Les irrégularités peuvent être de nature ponctuelle ou systémique.

b)

Une irrégularité systémique est une erreur répétée due à des insuffisances graves des systèmes de gestion et de contrôle visant à assurer une comptabilité correcte et le respect de la réglementation en vigueur.

Si la réglementation applicable est respectée et si toutes les mesures raisonnables ont été prises pour prévenir, détecter et corriger la fraude et les irrégularités, aucune correction financière ne sera requise.

Si la réglementation applicable est respectée mais que les systèmes de gestion et de contrôle doivent être améliorés, des recommandations pertinentes devraient être adressées à l'État membre, sans qu'il y ait lieu de prévoir des corrections financières.

Lorsque seules des erreurs ayant trait à des montants ne dépassant pas 4 000 euros sont détectées, l'État membre devrait être invité à les corriger, sans ouverture de la procédure de correction financière prévue à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE du Conseil.

S'il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités systémiques, et en particulier au non-respect de la réglementation, des corrections financières devraient toujours être appliquées.

c)

Le montant de la correction financière sera déterminé au cas par cas, chaque fois que cela sera possible, et il sera égal au montant des dépenses qui ont été erronément imputées au Fonds dans les cas en question. Cependant, il n'est pas toujours possible ou faisable de quantifier les corrections pour chaque projet individuellement, ou bien il peut être disproportionné d'annuler l'ensemble des dépenses en question. Dans ces cas, la Commission doit fixer les corrections en recourant à l'extrapolation ou à la base forfaitaire.

d)

S'il est prouvé que des irrégularités individuelles et quantifiables d'un même type se sont reproduites dans un nombre élevé d'autres opérations, ou dans une mesure ou un programme tout entier, mais qu'il est trop coûteux, par rapport aux montants en question, de déterminer les dépenses irrégulières pour chaque projet individuellement, la correction financière peut être basée sur une extrapolation.

Il ne peut être fait recours à l'extrapolation que lorsqu'il est possible d'identifier une population ou un sous-ensemble homogène de projets dont l'on peut démontrer qu'ils ont été entachés par la défaillance du système. Dans ce cas, les résultats du contrôle approfondi d'un échantillon représentatif des dossiers concernés, constitué de manière aléatoire, sont extrapolés à l'ensemble des dossiers constituant la population identifiée, conformément aux normes courantes d'audit.

e)

Dans les cas d'infractions individuelles ou d'irrégularités systémiques dont les conséquences financières ne sont pas quantifiables parce qu'elles sont assujetties à trop de variables ou produisent des effets diffus, comme celles découlant d'un manque de contrôles efficaces visant à prévenir ou détecter les irrégularités ou à assurer le respect d'une condition de l'intervention ou d'une règle communautaire, mais où il serait néanmoins disproportionné de supprimer totalement le concours, il y a lieu d'appliquer des corrections forfaitaires.

Les corrections forfaitaires sont déterminées en fonction de la gravité de la défaillance du système de gestion ou de contrôle, ou de l'infraction déterminée, ainsi que des conséquences financières de l'irrégularité. Une liste des éléments des systèmes que la Commission considère être des éléments clés ou auxiliaires, aux fins d'apprécier la gravité des défaillances, est donnée à la section 2.2 ci-dessous et un barème indicatif de taux forfaitaires de correction figure à la section 2.3. Les corrections forfaitaires sont appliquées à toutes les dépenses relatives à la mesure ou aux mesures concernées, à moins que les défaillances ne soient limitées à certains domaines de dépenses (projets individuels ou type de projets). Dans un tel cas, elles sont appliquées à ces domaines uniquement. Une même dépense ne fait normalement pas l'objet de plus d'une correction.

f)

Dans les domaines laissant une marge d'appréciation pour l'évaluation de la gravité de l'infraction, tels que le respect des conditions environnementales, les corrections financières sont soumises aux deux conditions suivantes: un manquement significatif au respect de ces règles ainsi qu'un lien nettement identifiable avec l'intervention bénéficiant du cofinancement communautaire.

g)

Quel que soit le type de correction proposé par la Commission, l'État membre a toujours la possibilité de démontrer que la perte ou le risque réellement encouru par le Fonds ainsi que l'étendue ou la gravité de l'irrégularité étaient moindres que ceux estimés par les services de la Commission. La procédure et les délais y afférents sont établis à l'article 13, paragraphes 4 à 6, de la présente décision.

h)

À la différence des corrections appliquées par les États membres au titre de l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE, les corrections financières décidées par la Commission sur la base de l'article 26, paragraphe 3, impliquent toujours une réduction nette du financement communautaire engagé pour le programme en question.

i)

Dans les cas où le système d'audit de l'État membre — Cour des comptes, services d'audit interne ou externe — a décelé les irrégularités et où l'État membre prend, dans un délai raisonnable, des mesures correctives appropriées conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE, aucune correction financière ne peut être appliquée par la Commission sur la base de l'article 26, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE et l'État membre peut réallouer les fonds en question. Si ces conditions ne sont pas remplies, la Commission peut procéder à des corrections sur la base des faits établis par les organismes d'audit nationaux, à l'instar des cas où un organisme d'audit de l'Union européenne constate l'irrégularité. Quand la Commission fonde sa position sur des faits constatés et bien documentés par d'autres organes d'audit de l'Union européenne, elle tire ses propres conclusions concernant leurs conséquences financières, après avoir examiné les éventuelles réponses communiquées par l'État membre.

2.   CRITÈRES ET BARÈMES DE CORRECTIONS FORFAITAIRES

2.1.   Critères

Comme il a été remarqué au point 1 c) ci-dessus, une correction forfaitaire peut être envisagée lorsque les informations résultant de l'enquête ne permettent pas d'évaluer de façon précise les conséquences financières d'un ou de plusieurs cas d'irrégularités par des moyens statistiques ou par référence à d'autres données vérifiables, mais conduisent néanmoins à la conclusion que l'État membre n'a pas convenablement vérifié l'éligibilité des dépenses faisant l'objet d'une demande de remboursement acceptée.

Les corrections forfaitaires devraient être envisagées lorsque la Commission constate un manquement à l'obligation d'effectuer convenablement une vérification qui est expressément prévue par la réglementation ou qui est implicitement requise pour garantir le respect d'une règle explicite (par exemple, la limitation de l'aide à un certain type de projet), et dont l'absence pourrait conduire à l'irrégularité systémique. Les corrections forfaitaires sont également à prendre en considération lorsque la Commission constate des défaillances graves dans les systèmes de gestion et de contrôle, qui conduisent à des infractions de large envergure à la réglementation applicable, ou quand elle décèle des infractions individuelles. Elles peuvent également être appropriées lorsque les services de contrôle de l'État membre ont découvert ces irrégularités mais que l'État membre ne prend pas de mesures correctives adéquates dans un délai raisonnable.

Pour déterminer si une correction financière forfaitaire est appropriée et, dans l'affirmative, à quel niveau, le facteur clé est l'appréciation du risque de pertes auquel les fonds communautaires ont été exposés à cause de l'insuffisance du système de contrôle. Par conséquent, la correction devrait s'inspirer du principe de proportionnalité. Les éléments particuliers à prendre en considération sont notamment les suivants:

1)

l'irrégularité porte-t-elle sur un cas particulier, sur des cas multiples ou sur tous les cas?

2)

la défaillance concerne-t-elle l'efficacité du système de gestion et de contrôle en général, ou l'efficacité d'un élément particulier du système, c'est-à-dire le fonctionnement de procédures déterminées visant à assurer la légalité, la régularité et l'éligibilité des dépenses déclarées pour un cofinancement par le Fonds au regard des règles nationales et communautaires en vigueur (voir section 2.2 ci-dessous)?

3)

l'importance de la défaillance par rapport à l'ensemble des vérifications administratives, physiques ou autres prévues;

4)

la sensibilité des mesures à la fraude, compte tenu particulièrement de l'incitation économique en cause.

2.2.   Classification des éléments des systèmes de gestion et de contrôle aux fins de l'application de corrections financières à taux forfaitaire à la suite de défaillances des systèmes ou d'infractions individuelles

Les systèmes de gestion et de contrôle du Fonds sont composés de divers éléments ou fonctions qui ont une importance plus ou moins grande lorsqu'il s'agit de s'assurer de la légalité, de la régularité et de l'éligibilité des dépenses déclarées pour un cofinancement. Pour fixer les corrections financières forfaitaires à appliquer en cas de défaillances de ces systèmes ou d'infractions individuelles, il convient de classifier les fonctions des systèmes de gestion et de contrôle en éléments clés et en éléments auxiliaires.

Les premiers sont ceux conçus pour garantir la légalité, la régularité et la substance même des projets soutenus par le Fonds, et qui sont indispensables à cette fin, tandis que les seconds sont ceux qui contribuent à la qualité du système de gestion et de contrôle et à son fonctionnement correct par rapport à ses fonctions essentielles.

La liste figurant ci-dessous énonce la plupart des éléments qui caractérisent des systèmes de gestion et de contrôle performants et de bonnes pratiques d'audit. La gravité des défaillances et des infractions individuelles varie considérablement. Par conséquent, les cas seront appréciés par la Commission, compte tenu notamment de la section 2.4 ci-dessous.

2.2.1.   Éléments clés pour assurer l'éligibilité au cofinancement

1.

Établissement et application des procédures de demandes de concours, évaluation des demandes, sélection des projets à financer et sélection des contractants/fournisseurs, publication appropriée des appels de demandes de subvention conformément aux procédures du programme concerné:

a)

respect, le cas échéant, des règles sur la publicité, sur l'égalité des chances et sur les marchés publics, ainsi que des règles et principes du traité relatifs à l'égalité de traitement et à la non-discrimination lorsque les directives européennes sur les marchés public ne sont pas applicables;

b)

évaluation des demandes de concours conformément aux critères et procédures du programme, y compris le respect des règles concernant l'appréciation de l'impact sur l'environnement, et le respect de la réglementation et des politiques en matière d'égalité des chances;

c)

sélection des projets à financer:

les projets sélectionnés correspondent aux objectifs et aux critères publiés du programme;

les raisons motivant l'acceptation ou le rejet des demandes sont clairement expliquées;

respect de la réglementation sur les aides d'État;

respect des règles sur l'éligibilité;

inclusion des conditions du cofinancement dans les décisions d'octroi.

2.

Vérification suffisante de la réalité des produits et services cofinancés et de l'éligibilité des dépenses imputées au programme par l'autorité responsable au titre de l'article 13 de la décision 2004/904/CE et par les organismes intermédiaires situés entre le bénéficiaire des subventions et l'autorité responsable:

a)

vérification de la réalité des «produits à fournir» (services, travaux, fournitures, etc.) par rapport aux plans, factures, documents d'acceptation, rapports d'expertise etc., et, le cas échéant, vérification sur place;

b)

vérification du respect des conditions d'octroi de concours;

c)

vérification de l'éligibilité des dépenses faisant l'objet d'une demande de paiement;

d)

suivi satisfaisant de toute question en suspens avant l'autorisation du paiement;

e)

tenue d'un système de comptabilité adéquat et fiable;

f)

maintien de la piste d'audit à tous les niveaux, du bénéficiaire des subventions vers l'amont à travers tout le système;

g)

démarches raisonnables afin d'obtenir l'assurance que les déclarations de dépenses que l'autorité responsable certifie à l'intention de la Commission sont correctes, dans la mesure où:

les dépenses ont été effectuées au cours de la période d'éligibilité, dans le cadre de projets qui ont été sélectionnés pour un cofinancement conformément aux procédures normales et à toutes les conditions applicables;

les projets cofinancés ont été effectivement réalisés.

3.

Quantité suffisante et qualité satisfaisante des contrôles par sondage sur les projets, et suivi adéquat:

a)

contrôles par sondage effectués sur au moins 10 % des dépenses totales éligibles conformément à l'article 4 de la présente décision, et confirmés par des rapports sur le travail accompli par le contrôleur;

b)

l'échantillon est représentatif et l'analyse des risques est suffisante;

c)

séparation suffisante des fonctions par rapport aux gestionnaires, pour garantir l'indépendance;

d)

suivi des contrôles pour assurer:

une évaluation adéquate des résultats et l'application, le cas échéant, de corrections financières;

la prise de mesures sur le plan général, pour corriger les irrégularités systémiques.

2.2.2.   Eléments auxiliaires

a)

Contrôles administratifs satisfaisants au moyen de «check-lists» standards ou de moyens équivalents, et documentation convenable des résultats, pour garantir notamment:

que les demandes de paiement n'ont pas été remboursées auparavant et que les transactions (contrats, reçus, factures, paiements) sont identifiables séparément;

la correspondance, dans le système de comptabilité, des dépenses déclarées avec celles enregistrées;

b)

surveillance efficace des procédures de traitement et d'ordonnancement des demandes de paiement;

c)

procédures satisfaisantes garantissant la bonne diffusion de l'information sur les règles communautaires;

d)

veiller au paiement du cofinancement communautaire aux bénéficiaires dans les plus brefs délais.

2.3.   Barèmes indicatifs pour la détermination des corrections forfaitaires

Correction à hauteur de 100 %

Le taux de correction peut être fixé à 100 % quand les défaillances des systèmes de gestion et de contrôle de l'État membre sont si graves, qu'elles conduisent à une totale non-conformité avec la réglementation communautaire, rendant ainsi irréguliers tous les paiements. Il en va de même dans le cas d'une infraction individuelle d'une gravité équivalente.

Correction à hauteur de 25 %

Lorsque, dans un État membre, la mise en oeuvre des systèmes de gestion et de contrôle est gravement insuffisante et qu'il y a des indications d'irrégularités répandues et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses, une correction de 25 % est justifiée puisque l'on peut raisonnablement supposer que la liberté de présenter impunément des demandes irrégulières entraînera des pertes exceptionnellement élevées pour le Fonds. Une correction à ce taux est également appropriée pour les irrégularités individuelles de cet ordre de gravité mais qui n'invalident pas l'ensemble du projet.

Correction à hauteur de 10 %

Lorsqu'un ou plusieurs éléments clés du système ne fonctionnent pas ou fonctionnent si inefficacement ou si rarement qu'ils ne permettent absolument pas de constater l'éligibilité des demandes de paiement ou de prévenir les irrégularités, une correction de 10 % est justifiée, puisqu'on peut conclure raisonnablement à l'existence d'un risque élevé de pertes étendues pour le Fonds. Une correction à ce taux est également appropriée pour les irrégularités individuelles de gravité moyenne concernant des éléments clés du système.

Correction à hauteur de 5 %

Si tous les éléments clés du système fonctionnent, mais que leur cohérence, leur fréquence ou leur intensité n'est pas conforme à la réglementation, une correction de 5 % est justifiée car l'on peut alors raisonnablement conclure que le degré de garantie de la régularité des demandes n'est pas suffisant et que les risques pour le Fonds sont significatifs. Une correction à ce taux peut également être appropriée pour des irrégularités moins graves constatées dans des projets individuels et qui concernent des éléments clés du système.

Le fait que le mode de fonctionnement d'un système puisse être amélioré n'est pas en soi une justification suffisante pour appliquer une correction financière. Il doit y avoir une défaillance grave dans le respect de règles communautaires explicites ou de standards de bonne pratique et cette défaillance doit exposer le Fonds à un risque réel de perte ou d'irrégularité.

Correction à hauteur de 2 %

Lorsque le niveau de performance est satisfaisant pour les éléments clés du système mais qu'il y a une défaillance totale concernant un ou plusieurs éléments auxiliaires, une correction de 2 % est justifiée eu égard aux risques moins importants de perte pour le Fonds et au caractère moins grave du manquement.

La correction de 2 % sera portée à 5 % si la même insuffisance est constatée en relation avec des dépenses effectuées après la date de la première correction appliquée et si l'État membre a omis de prendre, après la première correction, des mesures correctives suffisantes à l'égard de la partie défaillante du système.

Une correction de 2 % est également justifiée si la Commission a informé l'État membre concerné, sans imposer de correction, de la nécessité d'apporter des améliorations à des éléments auxiliaires du système qui sont installés mais ne fonctionnent pas de façon satisfaisante, et si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires.

Les corrections relatives aux défaillances des éléments auxiliaires des systèmes de gestion et de contrôle ne sont appliquées que si aucune défaillance n'est constatée dans les éléments clés. S'il y a des défaillances à la fois dans les éléments auxiliaires et les éléments clés, les corrections sont exclusivement appliquées au taux applicable aux éléments clés.

2.4.   Cas limite

Si la correction résultant d'une application stricte des présentes orientations semble être disproportionnée, un taux inférieur de correction peut être proposé.

Par exemple, lorsque les défaillances découlent de difficultés d'interprétation de règles ou d'obligations communautaires (sauf dans le cas où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'État membre résolve ces difficultés avec la Commission) et que les autorités nationales ont pris des mesures efficaces pour remédier aux défaillances aussitôt qu'elles ont été décelées, cette circonstance atténuante peut être prise en considération et il peut être proposé un taux de correction inférieur, voire pas de correction du tout. De même, il doit être tenu compte des arguments invoquant la sécurité juridique lorsque les insuffisances n'ont pas été détectées lors de contrôles antérieurs effectués par les services de la Commission.

Toutefois, en général, le fait que des systèmes de gestion et de contrôle défaillants ont été améliorés dès que leurs insuffisances ont été portées à la connaissance de l'État membre n'est pas considéré comme une circonstance atténuante lors de l'appréciation des conséquences financières produites par les irrégularités systémiques avant que les améliorations n'aient été apportées.

2.5.   Base d'évaluation

Dans tous les cas où la situation dans d'autres États membres est connue, la Commission procède (il convient de procéder) à une comparaison pour faire en sorte que le même traitement soit réservé à l'évaluation des taux de correction.

Le taux de correction doit être appliqué à la part des fonds pour laquelle la dépense a constitué un risque. Lorsque la défaillance résulte de la non-adoption, par l'État membre, d'un système de contrôle approprié, la correction doit être appliquée à toutes les dépenses relevant de la mesure concernée. Lorsqu'il existe des raisons de croire que la défaillance est limitée à l'application du système de contrôle par une autorité ou une région déterminée de l'État membre qui l'a adopté, la correction doit se limiter aux dépenses gérées par cette autorité ou cette région. Si, par exemple, la défaillance porte sur la vérification des critères d'éligibilité à une aide d'un montant plus élevé, la correction doit être fondée sur la différence entre le montant plus élevé et le montant plus faible de l'aide.

La correction concerne normalement les dépenses liées à la mesure effectuées sur la période examinée, par exemple un exercice financier. Toutefois, lorsque l'irrégularité résulte d'insuffisances systémiques qui, de toute évidence, existent de longue date et affectent les dépenses sur plusieurs exercices financiers, la correction devrait s'appliquer au total des dépenses déclarées par l'État membre pendant l'existence de la défaillance du système, jusqu'au mois au cours duquel il y a été remédié.

Lorsqu'un même système recèle plusieurs carences, les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulés, la carence la plus grave étant considérée comme indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble (2). Ces taux sont appliqués à la dépense restant après déduction des montants refusés pour les différents dossiers. En cas de non-application de sanctions prescrites par les règles communautaires, la correction financière devra inclure le montant des sanctions non appliquées, ainsi que 2 % des demandes restantes, dans la mesure où l'absence de sanction accroît le risque de soumission de demandes irrecevables.

3.   APPLICATION ET EFFET DES CORRECTIONS FINANCIÈRES NETTES

Lorsque l'État membre a effectué la correction financière proposée au cours de la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE, la Commission peut ne pas imposer une réduction nette de la participation du Fonds mais autoriser l'État membre à réallouer les fonds ainsi dégagés. Cependant, les corrections financières imposées par la Commission en vertu de l'article 26, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE, au terme de la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 de cet article, impliquent dans tous les cas une réduction nette du montant de l'engagement indicatif du Fonds.

Une correction nette est de toute façon appliquée si la Commission juge que l'État membre n'a pas donné de suites satisfaisantes aux conclusions relatives aux irrégularités détectées par les organes communautaires ou nationaux, et/ou si l'irrégularité se rapporte à un grave dysfonctionnement du système de gestion ou de contrôle de l'État membre, ou des autorités de gestion ou de paiement.

Sur toute somme à rembourser à la Commission à la suite de corrections nettes, des intérêts sont à payer en vertu de l'article 26, paragraphe 4, de la décision 2004/904/CE et conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision.


(1)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(2)  Voir également la section 2.3 (correction à hauteur de 2 %).


14.6.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 162/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

portant modalités d'exécution de la décision 2004/904/CE du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, ainsi que les règles de gestion administrative et financière des projets cofinancés par le Fonds européen pour les réfugiés

[notifiée sous le numéro C(2006) 51/3]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi)

(2006/401/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2004/904/CE du Conseil du 2 décembre 2004 établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer une bonne gestion financière des concours octroyés au titre du Fonds européen pour les réfugiés (ci-après: «le Fonds»), il convient d'adopter des lignes directrices communes relatives à l'organisation des tâches des autorités responsables de la mise en œuvre des actions cofinancées.

(2)

Pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme aux principes de bonne gestion financière, il convient d'instaurer des systèmes de gestion et de contrôle assurant une piste d'audit suffisante et fournissant à la Commission tout concours nécessaire à la réalisation des contrôles, notamment par sondage.

(3)

Afin d'assurer une utilisation efficace et appropriée des fonds communautaires, il convient d'établir des critères uniformes pour les contrôles effectués par les États membres conformément à l'article 25 de la décision 2004/904/CE.

(4)

En vue d'assurer un traitement uniforme des déclarations de dépenses pour lesquelles la contribution du Fonds est demandée au titre de l'article 24 de la décision 2004/904/CE, il convient de définir un modèle de déclaration de dépenses.

(5)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni participe à la décision 2004/904/CE et, par conséquent, à la présente décision.

(6)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande participe à la décision 2004/904/CE et, par conséquent, à la présente décision.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à la décision 2004/904/CE et n'est pas lié par celle-ci ni par la présente décision.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 11 de la décision 2004/904/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

La présente décision établit les modalités d'application de la décision 2004/904/CE en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et les règles de gestion administrative et financière des concours octroyés au titre du Fonds européen pour les réfugiés (ci-après: «le Fonds») et gérés par les États membres.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«autorité responsable»: tout organe fonctionnel de l'État membre ou tout organisme public national désigné par un État membre conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE;

2)

«autorité déléguée»: toute administration publique ou tout organisme de droit privé régi par le droit de l'État membre et investi d'une mission de service public, auquel l'autorité responsable délègue certaines ou l'ensemble de ses tâches de mise en œuvre conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE;

3)

«autorité de certification»: toute personne ou tout service fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable et de toute autorité déléguée, désigné par l'État membre aux fins de la certification des déclarations de dépenses conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE;

4)

«autorité de contrôle»: toute personne ou tout service fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable et de toute autorité déléguée, désigné par l'État membre aux fins des contrôles et des audits des actions conformément à l'article 25, paragraphe 1, point a), de la décision 2004/904/CE.

CHAPITRE II

SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 3

Principes généraux

Les systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les États membres prévoient:

1)

une définition précise du rôle des organismes et/ou personnes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi qu'une répartition claire des fonctions au sein de chaque organisme;

2)

une séparation claire des fonctions entre les organismes, services et/ou personnes chargés de la gestion, du contrôle et de la certification des dépenses;

3)

l'octroi à chaque organisme ou service des ressources appropriées pour l'exercice des fonctions qui lui ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions financées par le Fonds;

4)

des dispositifs de contrôle interne efficaces au sein de l'autorité responsable et de toute autorité déléguée;

5)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

6)

un système efficace de compte rendu et de suivi lorsque l'exécution des tâches est déléguée;

7)

des manuels de procédures détaillés concernant les fonctions à exercer;

8)

des dispositifs efficaces pour évaluer le bon fonctionnement du système;

9)

des systèmes et des procédures visant à assurer une piste d'audit suffisante;

10)

des procédures de compte rendu et de suivi des irrégularités et de recouvrement des montants indûment versés.

Article 4

Désignation des autorités

1.   L'État membre désigne:

une autorité responsable;

une autorité de certification;

une autorité de contrôle.

2.   L'État membre fixe les modalités de ses relations avec lesdites autorités. Sans préjudice des dispositions de la présente décision, il fixe toutes les modalités des relations entre lesdites autorités, qui agissent dans le plein respect des systèmes institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné.

3.   Sans préjudice des dispositions de l'article 3, point 2), certaines fonctions de gestion, de certification et de contrôle ou l'ensemble de ces fonctions peuvent être mises en œuvre au sein du même organisme.

Article 5

Autorité responsable

1.   L'autorité responsable est chargée de gérer et d'exécuter d'une manière efficace, effective et correcte les programmes pluriannuels et annuels bénéficiant d'un concours du Fonds, et notamment de:

a)

présenter le programme pluriannuel à la Commission selon le modèle défini à l'annexe 1;

b)

présenter le programme annuel à la Commission selon le modèle défini à l'annexe 2;

c)

veiller à ce que les projets soient sélectionnées pour le financement conformément aux conditions et critères énoncés aux articles 14 et 20 de la décisions 2004/904/CE et aux procédures types établies à l'article 10 de la présente décision, sans préjudice des critères additionnels définis par les dispositions communautaires et nationales applicables;

d)

veiller à l'efficacité de la gestion administrative, contractuelle et financière des actions, conformément aux procédures types établies à l'article 11 de la présente décision;

e)

veiller à la légalité et à la régularité des opérations.

2.   L'autorité responsable établit des procédures visant à garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux contrôles requis pour assurer une piste d'audit suffisante soient conservés conformément aux exigences de l'article 9.

3.   L'autorité responsable veille à ce que l'autorité de contrôle obtienne, aux fins de la réalisation des contrôles visés à l'article 25, paragraphe 1, point a), de la décision 2004/904/CE, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion mises en œuvre et sur les projets cofinancés par le Fonds.

4.   L'autorité responsable veille à ce que l'autorité de certification obtienne, aux fins de l'exécution de ses tâches, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion mises en œuvre, sur les projets cofinancés par le Fonds et sur les résultats des contrôles effectués par l'autorité de contrôle.

5.   L'autorité responsable reçoit les paiements effectués par la Commission et est chargée d'effectuer les paiements aux bénéficiaires. Elle soumet à la Commission les demandes de paiement établies conformément à l'annexe 5, accompagnées, le cas échéant, du rapport d'avancement ou du rapport final, pour lesquels des modèles figurent en annexes 3 et 4, et de la déclaration de dépenses établie conformément à l'annexe 6 et dûment certifiée par l'autorité de certification.

6.   L'autorité responsable veille à ce que les rapports relatifs à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions cofinancées par le Fonds soient réalisés conformément au calendrier prévu à l'article 28 de la décision 2004/904/CE.

Article 6

Délégation de tâches par l'autorité responsable

Si l'autorité responsable délègue tout ou partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit précisément leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 3.

Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

La liste des tâches déléguées par l'autorité responsable est communiquée à l'autorité déléguée, qui en prend acte.

Article 7

Autorité de contrôle

1.   L'autorité de contrôle est chargée d'organiser les contrôles prévus à l'article 25, paragraphe 1, point a), de la décision 2004/904/CE conformément aux normes internationales.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 portent sur un échantillon représentatif de projets cofinancés, sélectionné sur la base d'une analyse des risques et représentant 10 % au moins des dépenses totales éligibles pour chaque programme annuel. Les échantillons sont sélectionnés conformément aux exigences suivantes:

a)

ils englobent des projets de nature et d'ampleur suffisamment variées;

b)

ils prennent en considération les facteurs de risque identifiés par les contrôles nationaux ou communautaires et les aspects coûts/bénéfices, compte tenu des contrôles effectués précédemment;

c)

il doit être garanti que la méthode d'échantillonnage utilisée pour les contrôles prévus à l'article 25 sélectionne des projets représentatifs du groupe cible de chaque programme annuel.

3.   En effectuant les contrôles, l'autorité de contrôle vérifie:

a)

la mise en œuvre effective des systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les défaillances éventuelles et leur gravité;

b)

l'existence d'une piste d'audit suffisante;

c)

la correspondance entre un nombre adéquat de documents comptables et leurs pièces justificatives détenues par l'autorité responsable ou toute autorité déléguée, les bénéficiaires des subventions et, le cas échéant, les autres organismes ou entreprises chargés de la mise en œuvre des projets;

d)

la conformité des dépenses aux critères d'éligibilité figurant dans la décision C(2006) 51 final/1 de la Commission, aux exigences fixées lors de la procédure nationale de sélection, aux dispositions de la convention de subvention ou de tout autre instrument juridique octroyant la subvention et aux actions effectivement réalisées;

e)

que la destination effective ou prévue du projet correspond aux objectifs décrits aux articles 4 et 7 de la décision 2004/904/CE et bénéficie aux groupes cibles définis à l'article 3 de la même décision;

f)

que les contributions financières de la Communauté respectent les conditions fixées à l'article 20 de la décision 2004/904/CE ou dans toute autre disposition communautaire applicable et sont effectivement versées aux bénéficiaires sans réduction ou retard;

g)

que le cofinancement approprié a réellement été fourni.

4.   Le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE comprend les résultats de tous les contrôles effectués par l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description des mesures prises par l'autorité responsable à l'égard des anomalies ou des irrégularités constatées.

Article 8

Autorité de certification

L'autorité de certification est chargée de certifier les déclarations de dépenses établies par l'autorité responsable conformément à l'article 24 de la décision 2004/904/CE, selon le modèle figurant à l'annexe 6.

La certification assure que:

1)

la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondée sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;

2)

les dépenses déclarées sont conformes aux dispositions communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre de projets sélectionnés conformément aux critères applicables au programme annuel et dans le respect des règles communautaires et nationales en la matière;

3)

l'autorité de certification a reçu, aux fins de la certification, des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures de gestion mises en œuvre, les projets cofinancés par le Fonds et les contrôles effectués en rapport avec les dépenses figurant dans la déclaration de dépenses;

4)

les résultats de tous les audits effectués par l'autorité de contrôle ont été dûment pris en compte;

5)

les financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, ainsi que les intérêts le cas échéant, ont été recouvrés et dûment imputés sur la déclaration de dépenses.

Article 9

Piste d'audit

1.   Les systèmes de gestion et de contrôle des États Membres assurent une piste d'audit suffisante.

2.   La piste d'audit est considérée comme suffisante lorsqu'elle permet:

a)

d'assurer la correspondance entre les déclarations de dépenses certifiées présentées à la Commission et les états de dépenses individuels et leurs pièces justificatives détenus aux différents niveaux administratifs de l'autorité responsable et de toute autorité déléguée, ainsi que par les bénéficiaires des subventions;

et

b)

de contrôler l'attribution et les transferts des financements communautaires accordés au titre du Fonds ainsi que des sources de cofinancement du projet.

3.   L'autorité responsable instaure des procédures garantissant que l'emplacement de tous les documents ayant trait à des paiements déterminés effectués au titre du Fonds européen pour les réfugiés est noté, et que les documents peuvent être mis à disposition aux fins d'une inspection à la demande de:

a)

l'autorité de contrôle,

b)

l'autorité de certification,

c)

les fonctionnaires et les représentants autorisés de la Commission, notamment de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de la Cour des comptes européenne.

4.   L'autorité responsable tient à la disposition de la Commission, de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de la Cour des comptes européenne, pendant les cinq années qui suivent le paiement par la Commission du solde relatif à chaque programme annuel, toutes les pièces justificatives, soit les originaux, soit des copies certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés, relatives aux dépenses et aux contrôles afférents au projet concerné. Ce délai est suspendu en cas de poursuites judiciaires ou à la demande dûment motivée de la Commission.

CHAPITRE III

RÈGLES DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DE PROJETS PAR L'AUTORITÉ RESPONSABLE

Article 10

Procédures de sélection et d'attribution

L'autorité responsable établit des procédures détaillées concernant la sélection des actions susceptibles de bénéficier d'un cofinancement du Fonds et régissant notamment:

a)

l'organisation des procédures de sélection et d'attribution conformément aux principes de transparence et d'égalité de traitement et, le cas échéant, aux règles applicables en matière de marchés publics, en prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts;

b)

la publication d'appels de propositions et d'appels d'offres par les canaux appropriés aux niveaux national et régional;

c)

la réception des demandes, l'envoi d'accusés de réception, l'enregistrement et le classement des demandes de cofinancement;

d)

l'analyse formelle, qualitative et budgétaire, et l'appréciation des demandes selon les critères définis dans les appels de propositions ou dans les appels d'offres;

e)

l'organisation de réunions et la liaison avec les comités de sélection ou d'évaluation;

f)

les consultations avec les organismes compétents en ce qui concerne la complémentarité des actions proposées avec d'autres instruments financiers régionaux, nationaux et communautaires;

g)

l'adoption de la décision relative à la sélection de projets à un niveau approprié de l'autorité responsable;

h)

la publication des résultats de la procédure de sélection et d'attribution;

i)

la communication, à chaque candidat, d'informations écrites relatives aux résultats de la procédure de sélection, expliquant notamment les décisions de sélection.

Article 11

Procédures de gestion administrative, contractuelle et financière des actions

1.   L'autorité responsable établit des procédures détaillées concernant la gestion des actions, régissant notamment:

a)

la signature des contrats, des conventions de subvention ou de tout autre instrument juridique équivalent avec les bénéficiaires sélectionnés;

b)

le suivi des conventions et de leurs avenants éventuels par l'établissement d'un système de suivi administratif des projets (échange de correspondance, émission et suivi des avenants et des lettres de rappel, réception et traitement des rapports, etc.);

c)

l'analyse des rapports d'activité et des rapports financiers des projets, la vérification de la réalité des produits et services cofinancés, et notamment, le cas échéant, les vérifications sur place;

d)

la vérification de la réalité des dépenses déclarées au titre des projets et de leur éligibilité au regard des conditions énoncées dans la décision C(2006)51 final/1 et des dispositions nationales;

e)

les conditions de réception, de vérification et de validation des demandes de paiement, ainsi que celles d'ordonnancement, de paiement et de comptabilisation des dépenses;

f)

le recouvrement des sommes non utilisées par les bénéficiaires ou correspondant à des dépenses inéligibles.

2.   Les contrats ou conventions de subvention visés au paragraphe 1, point a), prévoient notamment:

a)

le montant de la subvention et le pourcentage maximal des coûts éligibles et totaux du projet qu'elle représente;

b)

une description et un calendrier détaillés du projet soutenu;

c)

le budget prévisionnel et le plan de financement convenus pour le projet;

d)

le calendrier et les modalités d'exécution de la convention (obligation d'information, avenants, résiliation, etc.);

e)

une définition des coûts éligibles;

f)

les conditions de paiement de la subvention et les exigences comptables.

3.   L'autorité responsable établit un système informatisé d'enregistrement et de stockage de la comptabilité détaillée de chaque projet relevant des programmes annuels et prévoit une collecte appropriée des données relatives à la mise en œuvre des projets aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE

Article 12

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des actions financées par le Fonds, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes. Ils s'assurent que les autorités responsables, y compris les éventuelles autorités déléguées, les autorités de certification, les autorités de contrôle et tout autre organisme concerné reçoivent toutes les informations utiles en ce qui concerne la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle garantissant la bonne utilisation des fonds communautaires.

2.   Les États membres veillent à ce que les systèmes de gestion et de contrôle aient été établis conformément aux dispositions des articles 3 à 11. Ils sont responsables du bon fonctionnement des systèmes tout au long de la période de mise en œuvre des actions financées par le Fonds.

3.   Lors de la présentation du projet de programme annuel de 2005, les États membres communiquent à la Commission une description des systèmes présentant l'organisation et les procédures de l'autorité responsable et de toute autorité déléguée éventuelle, ainsi que des autorités de certification et de contrôle, conformément aux dispositions des articles 3 à 11.

4.   Les États membres fournissent une description actualisée des systèmes de gestion et de contrôle chaque fois que des modifications substantielles sont apportées aux systèmes et aux procédures.

Article 13

Responsabilités de la Commission

1.   Dans un délai de douze mois à compter de la réception de la description visée à l'article 12, paragraphe 3, la Commission effectue une analyse documentaire des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre, ainsi qu'une vérification sur place des procédures d'exécution, des systèmes de contrôle, des procédures comptables et des procédures de passation de marché et d'attribution des subventions suivies par l'autorité responsable et les éventuelles autorités déléguées. La Commission informe l'État membre des faiblesses ou insuffisances éventuellement constatées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctives requises.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 26 de la décision 2004/904/CE du Conseil, la Commission réexamine les procédures ou systèmes mis en place par les États membres à chaque modification substantielle.

Article 14

Coopération avec les autorités de contrôle des États membres

1.   La Commission coopère avec les autorités de contrôle désignées par les États membres en vue de coordonner leurs plans de contrôle et méthodes d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

2.   La Commission et les autorités de contrôle se réunissent régulièrement, au moins une fois par an, afin d'examiner conjointement les résultats des contrôles figurant dans les rapports annuels présentés au titre de l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE et de procéder à un échange de vues sur d'autres questions relatives à l'amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

CHAPITRE V

MODALITÉS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EURO

Article 15

Programmes pluriannuels et annuels

1.   Les projets de programmes pluriannuels et annuels visés à l'article 16 de la décision 2004/904/CE sont présentés à la Commission en euros.

2.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la présentation du projet de programme pluriannuel ou annuel communiquent les informations financières figurant aux annexes 1 et 2 de la présente décision en euros et en monnaie nationale. Le taux de change utilisé pour la conversion de la monnaie nationale en euros est le taux journalier publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, le dernier jour ouvrable du mois précédant celui au cours duquel le projet de programme pluriannuel ou annuel est présenté à la Commission.

Article 16

Rapports, déclarations de dépenses et demandes de paiement

1.   Les rapports d'avancement, les rapports finals d'exécution, les déclarations de dépenses et les demandes de paiement visés par la décision 2004/904/CE sont présentés à la Commission en euros.

2.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la présentation des rapports peuvent communiquer les informations financières figurant aux annexes 3, 4 et 6 en monnaie nationale et en euros. Dans ce cas, le taux de change utilisé pour la conversion de la monnaie nationale en euros pour les dépenses effectuées en monnaie nationale est le taux journalier publié au Journal officiel de l'Union européenne le dernier jour ouvrable du mois précédant celui au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l'autorité responsable.

3.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre ayant appliqué la procédure de conversion définie au paragraphe précédent, cette procédure de conversion reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité responsable avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe de la monnaie nationale avec l'euro.

CHAPITRE VI

APUREMENT DES COMPTES

Article 17

Apurement des comptes

1.   Dans les neuf mois suivant la date de fin d'éligibilité des coûts fixée dans la décision annuelle de cofinancement par le Fonds, l'autorité responsable soumet à la Commission les documents suivants:

a)

le rapport final d'exécution du programme annuel établi selon le modèle figurant à l'annexe 4;

b)

la déclaration de dépenses finale établie selon le modèle figurant à l'annexe 6, certifiée par l'autorité de certification;

c)

le rapport établi par l'autorité de contrôle sur les vérifications effectuées;

d)

une demande de paiement ou une déclaration de remboursement établie selon le modèle figurant en annexe 5.

2.   Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est interrompu si la Commission a adopté une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 26, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 26, paragraphe 3, de la décision 2004/904/CE.

3.   Sans préjudice des dispositions de l'article 26 de la décision 2004/904/CE, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et celles reconnues à charge du budget. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

4.   Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés aux États membres.

5.   Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission annule automatiquement le cofinancement du Fonds pour la période couverte par la décision de cofinancement, émet un ordre de recouvrement pour l'ensemble des montants déjà versés au titre de préfinancement en vertu de cette décision et procède au dégagement de tous les montants impayés correspondants.

6.   La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 5 est interrompue, pour le montant correspondant aux projets concernés, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces projets dans le rapport final partiel qu'il présente, et il envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdits projets. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les projets concernés dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Dispositions finales

Les États membres peuvent appliquer des règles de contrôle nationales plus strictes que celles imposées par la présente décision.

Article 19

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président de la Commission


(1)  JO L 381 du 28.12.2004, p. 52.


ANNEXE 1

FONDS EUROPÉEN POUR LES RÉFUGIÉS

PROJET DE PROGRAMME PLURIANNUEL (2005-2007)

1.   ÉTAT MEMBRE

2.   AUTORITÉ RESPONSABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 13 DE LA DÉCISION ÉTABLISSANT LE FER (ORGANE FONCTIONNEL DE L'ÉTAT MEMBRE OU ORGANISME PUBLIC NATIONAL)

Autorité responsable au sens de l'article 13 de la décision 2004/904/CE

Nom: …

Adresse: …

Nom du responsable: …

Personne de contact: …

Fonction de la personne de contact: …

Téléphone: …

Télécopie: …

Courriel: …

Autorité déléguée au sens de l'article 13, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE (le cas échéant)

(joindre l'acte officiel par lequel l'autorité responsable a délégué la responsabilité de la mise en œuvre des actions du FER à l'autorité déléguée)

Nom: …

Adresse: …

Nom du responsable: …

Personne de contact: …

Fonction de la personne de contact: …

Téléphone: …

Télécopie: …

Courriel: …

3.   SITUATION DANS L'ÉTAT MEMBRE

Décrire la situation actuelle dans votre pays en ce qui concerne les conditions d'accueil, les procédures d'asile, l'intégration et le retour volontaire des groupes cibles visés à l'article 3 de la décision 2004/904/CE. Cette description comprendra:

1)

un aperçu des tendances en ce qui concerne les groupes cibles visés à l'article 3 depuis 2003, comprenant une description succincte de la situation sociale des demandeurs d'asile, des réfugiés et des personnes déplacées (réinstallation le cas échéant);

2)

une indication des ressources publiques effectivement consacrées à l'accueil, aux procédures d'asile et au retour volontaire depuis de début de 2003;

3)

les principaux résultats des mesures/projets financés par des ressources nationales (en dehors du FER) depuis 2003 en matière d'accueil, de procédures d'asile, d'intégration et de retour volontaire. Donner une appréciation générale de l'incidence de ces mesures/projets;

4)

les principaux résultats des mesures/projets cofinancés dans votre pays par le Fonds européen pour les réfugiés au cours des précédentes années en ce qui concerne l'accueil, les procédures d'asile, l'intégration et le retour volontaire. Donner une appréciation générale de l'incidence de ces projets;

5)

une analyse des insuffisances dans votre pays en ce qui concerne l'accueil, les procédures d'asile, l'intégration et le retour volontaire.

4.   ANALYSE DES BESOINS DANS L'ÉTAT MEMBRE

Analyser les besoins de votre pays en ce qui concerne l'accueil, les procédures d'asile, l'intégration et le retour volontaire des groupes cibles, et fournir une indication des objectifs opérationnels visant à satisfaire ces besoins pendant la période couverte par le programme (2005-2007), compte tenu des lignes directrices de la Commission portant sur les priorités pour la programmation pluriannuelle, exposées ci-dessous:

Priorité 1

Mise en œuvre des principales mesures, notamment celles relatives à l'intégration, prévues par:

a)

le règlement (CE) no 343/2003 (1) du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers,

b)

le règlement (CE) no 2725/2000 (2) du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin,

c)

le règlement (CE) no 407/2002 (3) du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin,

d)

la directive 2001/55/CE (4) du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil,

e)

la directive 2003/9/CE (5) du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres,

f)

la directive 2003/86/CE (6) du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, en ce qui concerne les dispositions relatives aux réfugiés,

g)

la directive 2004/83/CE (7) du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

Priorité 2

Préparation de la mise en œuvre des principes et mesures prévus dans la directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, qui sera adoptée en 2005.

Priorité 3

Mise en œuvre d'actions visant à améliorer la qualité des procédures d'examen des demandes de protection internationale dans les États membres, par exemple grâce:

à la mise au point d'une procédure unique d'évaluation des demandes de protection internationale;

à l'amélioration de la compilation, de l'évaluation et de l'utilisation efficace des informations sur les pays ou régions d'origine;

à des stratégies visant à répondre à certaines pressions s'exerçant sur les systèmes d'asile et les capacités d'accueil des États membres et résultant notamment de leur situation géographique;

à des analyses qualitatives indépendantes des systèmes d'asile des États membres, réalisées en collaboration avec les autorités compétentes en matière d'asile;

à l'amélioration de la qualité de la prise de décision au premier stade de la procédure d'asile afin d'accélérer l'ensemble de la procédure et de garantir la validité des décisions finales;

à des actions visant à renforcer l'intégrité des systèmes d'asile des États membres, notamment grâce au retour volontaire des personnes remplissant les conditions requises;

à des stratégies permettant de recenser et d'examiner les cas dans lesquels il peut s'avérer approprié de prévoir une procédure simplifiée ou accélérée, ou des modalités d'accueil spécifiques.

Priorité 4

Mise en œuvre de mesures concernant les demandeurs d'asile, les réfugiés ou les bénéficiaires d'une protection temporaire ou subsidiaire et les mineurs, en ce qui concerne le respect du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Priorité 5 (facultative)

Pour les États membres ayant mis en place des programmes de réinstallation et pour ceux qui souhaitent le faire, actions se rapportant en particulier à l'accueil et à l'orientation des personnes admises dans les États membres au titre de tels programmes, et à la gestion de ces programmes.

5.   STRATÉGIE POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS

a)

Présenter une stratégie adéquate pour atteindre les objectifs énumérés ci-dessus (4) en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, et décrire brièvement les types d'actions prévues à cette fin. Indiquer en quoi ces actions permettent de réaliser les priorités recensées ci-dessus.

b)

Décrire le processus de consultation engagé avec les partenaires appropriés visés à l'article 13, paragraphe 3, point a), de la décision 2004/904/CE.

6.   COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS

Indiquer si et en quoi cette stratégie est compatible avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires.

7.   PLAN DE FINANCEMENT INDICATIF

Préparer un plan de financement indicatif précisant, pour chaque année et pour chaque action, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public et/ou privé.

Plan de financement indicatif (période de programmation pluriannuelle de trois ans)

 

Crédits publics

Privés

Total

Communauté (FER)

État

Régions

Autorités locales

Procédures d'accueil et d'asile

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

 

 

 

 

 

0,00

2006

 

 

 

 

 

0,00

2007

 

 

 

 

 

0,00

Intégration

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

 

 

 

 

 

0,00

2006

 

 

 

 

 

0,00

2007

 

 

 

 

 

0,00

Retour volontaire

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

 

 

 

 

 

0,00

2006

 

 

 

 

 

0,00

2007

 

 

 

 

 

0,00

Assistance technique

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

 

 

 

 

 

0,00

2006

 

 

 

 

 

0,00

2007

 

 

 

 

 

0,00

Total

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Veuillez vous référer à l'article 15 de la présente décision.

8.   VISIBILITÉ DU COFINANCEMENT DU FER

Le financement par le FER doit apparaître clairement pour toute activité liée aux actions financées au titre du programme. Les moyens suivants garantissent cette visibilité:

placer le logo de l'UE et indiquer le cofinancement par le FER sur l'ensemble du matériel produit par l'autorité nationale chargée de mettre en œuvre le programme national (appel à propositions de projets, lignes directrices, formulaires de demande, lettres aux candidats, etc.);

informer tous les bénéficiaires du projet du cofinancement par le FER;

placer le logo de l'UE sur l'ensemble des équipements acquis pour la mise en œuvre du projet;

placer le logo de l'UE et indiquer le cofinancement par le FER sur tout le matériel publicitaire, les dépliants, le papier à en-tête, les activités de relations publiques, etc.;

placer le logo de l'UE et indiquer le cofinancement par le FER dans les locaux des bénéficiaires de subventions (murs des bureaux, entrées, etc.);

informer le public du cofinancement par le FER lorsque les projets sont mentionnés lors de séminaires ou conférences.

Pour le cofinancement par le FER, utiliser la mention suivante: «projet cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés».

Le logo de l'UE peut être téléchargé à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_fr.htm

Toute publication faisant état du cofinancement par le FER précisera qu'elle ne reflète que le point de vue de l'auteur et que la Commission ne peut être tenue pour responsable de l'utilisation qui peut être faite de l'information.


(1)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(2)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

(3)  JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.

(4)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(5)  JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

(6)  JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.

(7)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

Annexe (i)

du projet de programme annuel 2005

Description du système de gestion et de contrôle mis en place par l'État membre aux fins de la mise en œuvre du FER II

Eu égard à la responsabilité de l'État membre quant à la gestion des projets bénéficiant d'un concours du FER conformément à l'article 12, paragraphe 2, point c), de la décision 2004/904/CE, décrire le système de mise en œuvre établi pour a) assurer la coordination et la cohérence des actions, b) sélectionner les projets et veiller à la transparence de la procédure de sélection et c) gérer, suivre, vérifier, évaluer et contrôler les projets.

Le système de mise en œuvre respecte les règles d'application adoptées par la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la décision 2004/904/CE.

Pour décrire le système de mise en œuvre, utiliser le questionnaire joint. Ce questionnaire doit être communiqué conjointement avec le projet de programme annuel 2005.

Il convient de noter qu'une description actualisée des systèmes de gestion et de contrôle doit être communiquée à la Commission chaque fois que des modifications substantielles sont apportées aux systèmes et aux procédures.

Date:

1.   CADRE D'INTERVENTION

1.1.   Cadre juridique

(Indiquer la législation et réglementation nationale applicables aux procédures de gestion et de contrôle des actions du FER)

Législation nationale applicable à la gestion du FER

Réglementation nationale spécifique adoptée pour la gestion du FER

1.2.   Autorité responsable et autorité déléguée

Autorité responsable au sens de l'article 13 de la décision 2004/904/CE

(joindre l'acte officiel désignant l'organisme public concerné comme «autorité responsable» de la gestion du FER)

Nom: …

Adresse: …

Nom du responsable: …

Personne de contact: …

Fonction de la personne de contact: …

Téléphone: …

Télécopie: …

Courriel: …

Autorité déléguée au sens de l'article 13 de la décision 2004/904/CE (le cas échéant)

(joindre l'acte officiel par lequel l'autorité responsable a délégué la responsabilité de la mise en œuvre des actions du FER à l'organisme intermédiaire)

Nom: …

Adresse: …

Nom du responsable: …

Personne de contact: …

Fonction de la personne de contact: …

Téléphone: …

Télécopie: …

Courriel: …

2.   STRUCTURE ET MOYENS DE L'AUTORITÉ RESPONSABLE/DÉLÉGUÉE

Joindre un organigramme détaillé incluant un résumé des fonctions. Si la mise en œuvre du FER a été déléguée, joindre un organigramme et un résumé des fonctions de l'autorité déléguée.

2.1.   Statut de l'autorité responsable/autorité déléguée

Quel est le statut juridique de l'autorité responsable?

Organisme public

Établissement ou agence de droit public

Quel est le statut juridique de l'autorité déléguée?

Organisme public

Établissement ou agence de droit public

Organisme privé

Autre (préciser) …

2.2.   Liste du personnel

Autorité responsable (principaux membres du personnel intervenant dans la gestion des fonds du FER)

Fonction

Nom

Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Autorité déléguée (le cas échéant)

Fonction

Nom

Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.   Recours à des organismes extérieurs

(préciser si l'autorité responsable/l'organisme intermédiaire a recours à des organismes extérieurs pour la réalisation d'une ou plusieurs des tâches qui lui sont confiées et décrire les modalités du recours à ces organismes)

3.   DESCRIPTION DES FONCTIONS INHÉRENTES AUX SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

3.1.   Répartition des tâches

Tâches

Entités/Services/personnes responsables

Élaboration des programmes nationaux pluriannuel et annuel

 

Publication des appels de propositions (subventions)

 

Réception et enregistrement des propositions

 

Analyse administrative des propositions (éligibilité)

 

Analyse financière des propositions

 

Évaluation des propositions

 

Analyse technique des propositions

 

Sélection des propositions (décision)

 

Notification des décisions aux candidats à une subvention

 

Élaboration des conventions de subvention afférentes

 

Signature des conventions de subvention

 

Suivi de l'exécution des projets

 

Réception des demandes de paiement/factures

 

Analyse des demandes de paiement/factures des bénéficiaires

 

Ordonnancement des paiements

 

Contrôle des projets (1)

 

Fonction de paiement

 

Élaboration et publication de l'appel d'offres

 

Réception et enregistrement des offres

 

Analyse administrative des offres

 

Analyse financière des offres

 

Analyse technique des offres

 

Procédure d'adjudication

 

Signature des contrats

 

Rédaction d'un rapport annuel d'exécution

 

Établissement des déclarations de dépenses de l'État membre envoyées à la Commission européenne

 

Établissement des demandes de paiement de l'État membre envoyées à la Commission européenne

 

Envoi des demandes de paiement de l'État membre à la Commission européenne

 

Contrôle des systèmes de gestion (2)

 

Évaluation (1)

 

3.2.   Séparation des tâches

[si les tâches de gestion, de paiement et de contrôle sont exécutées au sein de la même entité (ou du même service), préciser comment ces fonctions sont clairement séparées]

Enregistrement comptable des recettes et dépenses au titre du FER

3.2.1.   Dispositions comptables

Quel est l'instrument comptable utilisé pour enregistrer les crédits du FER?

Ligne budgétaire spécifique dans le budget national

Ligne hors budget

Compte bancaire spécifique spécial

Autre (préciser) …

3.2.2.   Description du circuit de mise à disposition et de transmission des fonds du compte d'arrivée dans l'État Membre jusqu'au compte spécifique du bénéficiaire final

Niveaux

Intitulé du compte

Personne responsable

Image

 

 

 

Arrivée des fonds versés par la CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaire final

 

 

Ce circuit d'autorisation de versements du FER est-il similaire à celui qui est appliqué au budget national?

Oui

Non

Dans la négative, décrire les différences en les justifiant:

3.2.3.   Description des règles applicables (le cas échéant) au report de crédits du FER et de crédits de cofinancement national, s'il s'agit de fonds publics

4.   ANALYSE DU PROCESSUS DE GESTION — DESCRIPTION DES CIRCUITS ET DES PROCÉDURES

4.1.   Élaboration des programmes pluriannuel et annuel

Qui élabore les programmes pluriannuel et annuel devant être présentés à la Commission?

En particulier, comment sont élaborés les plans financiers inclus dans ces programmes?

Cette préparation implique-t-elle des contacts avec les partenaires appropriés en vue d'établir le programme de travail pluriannuel ou avec les bénéficiaires potentiels préalablement à l'établissement du programme annuel (appel à manifestation d'intérêt, appel de propositions, procédures d'appel d'offres)?

4.2.   Appels de propositions et sélection des propositions/procédures d'appel d'offres

Des documents (manuels, circulaires, guides des procédures) établissant les procédures décrites ci-dessous ont-ils été adoptés par l'autorité responsable/déléguée?

Oui

Non

4.2.1.   Élaboration des appels de propositions/appels d'offres

Préparation et validation des appels de propositions/appels d'offres

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

Documents à joindre

 

 

 

Appel de propositions 2005 (y compris formulaires de candidature), appel d'offres

Qui est consulté avant la rédaction de la version définitive des appels de propositions/appels d'offres?

Autres services

Autres autorités nationales

Commission européenne

Autres

 (préciser) …

4.2.2.   Publication des appels de propositions/appels d'offres

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 


Modes de publication:

 

Journal officiel national et Journal officiel de l'UE (si la procédure d'attribution des marchés le prévoit)

 

sites Internet spécifiques

 

presse générale

 

presse spécialisée

 

brochures et dépliants

autres

 (préciser) …

4.2.3.   Assistance aux candidats dans la préparation des propositions/offres (c'est-à-dire documents ou services expliquant les appels de propositions/appels d'offres, tels que guides du candidat, etc.)

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

Documents à joindre

 

 

 

Documents existants ou projets

4.2.4.   Réception et enregistrement des propositions/du dossier d'offre

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

La réception de la proposition/de l'offre est confirmée par:

accusé de réception

lettre/télécopie/courriel

autre

 (préciser) …

pas de confirmation

Vérification du respect des dates d'envoi/de réception et du caractère complet des propositions/dossiers d'offre reçus:

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

4.2.5.   Analyse des propositions/dossiers d'offre

a)

Analyse administrative

(informations sur les candidats, vérification des critères d'éligibilité, etc.)

Est-prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

b)

Analyse technique

(analyse au regard des critères de sélection et d'attribution définis dans l'appel de propositions/le cahier des charges)

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

Des critères précis de sélection et d'attribution ont-ils été définis?

Oui

Non

Dans l'affirmative, sont-ils énumérés dans un document (liste de contrôle analytique, etc.)?

Oui

Non

c)

Analyse financière

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

Des critères précis ont-ils été définis (valeurs de référence/plafonds par type de dépenses)?

Oui

Non

Dans l'affirmative, sont-ils énumérés dans un document (liste de contrôle, etc.)?

Oui

Non

4.2.6.   Relations avec d'autres initiatives ou programmes communautaires

Y a-t-il vérification d'un éventuel double emploi avec les actions/projets financés dans votre État membre dans le cadre d'autres initiatives ou programmes communautaires, par exemple EQUAL?

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

4.2.7.   Évaluation et sélection des propositions/procédures d'attribution

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

[Décrire les intervenants (évaluation interne, évaluateurs externes, comités d’évaluation) pour l'évaluation des propositions/offres soumises]

4.2.8.   Décision de sélection/rejet des propositions/offres

Qui est officiellement responsable de la décision de sélection ou de rejet des propositions?

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

4.2.9.   Notification des décisions de rejet des propositions/offres

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

Un courrier notifiant le rejet est il envoyé au candidat/soumissionnaire?

Oui

Non

Ce courrier indique-t-il les motifs du rejet?

Oui

Non

4.2.10.   Acceptation du projet/décision de financement/attribution du marché

Dispositions comptables relatives aux projets sélectionnés

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

Qui signe la convention de subvention/décision d'attribution du marché au nom de l'autorité responsable/déléguée?

(joindre un exemplaire de convention type ainsi que les modèles de rapports envoyés aux bénéficiaires)

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

Documents à joindre

 

 

 

Modèle(s) de convention(s) de subvention

4.3.   Gestion et paiement de la subvention

4.3.1.   Modalités de paiement définies dans la/les convention(s) de subvention avec le bénéficiaire

Paiement

Montant

(% du total)

Condition de paiement

(rapports devant être présentés par les bénéficiaires)

Date prévue

(dans le cadre de l'achèvement du projet)

Premier préfinancement

 

 

 

Second préfinancement

 

 

 

Solde

 

 

 

Des modèles de rapports d'avancement et de rapports finals d'évaluation à utiliser par les bénéficiaires ont-ils été établis? (joindre les modèles de rapports d'avancement et de rapports d'évaluation)

Oui

Non

Des modèles de rapports financiers/demandes de paiement à utiliser par les bénéficiaires ont-ils été établis? (joindre les modèles de rapports financiers et de demandes de paiement)

Oui

Non

4.3.2.   Suivi de l'exécution des projets

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

Ce suivi inclut-il des vérifications sur place des projets?

Oui

Non

Dans l'affirmative, quelles en sont les modalités (fréquence, vérification des activités/aspects financiers des projets, etc.)?

4.3.3.   Réception et analyse des demandes de paiement présentées pour les projets

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

L'analyse des demandes de paiement inclut-elle les vérifications suivantes:

 

Premier pré-financement

(O/N)

Second pré-financement

(O/N)

Final

(O/N)

Conformité du montant demandé avec le montant prévu dans la convention

 

 

 

Conformité du demandeur et validité des coordonnées bancaires sur lesquelles la subvention doit être versée

 

 

 

Réalisation du projet conformément aux dispositions de la convention de subvention

 

 

 

Liste exhaustive et détaillée des dépenses du projet

 

 

 

Vérification des calculs figurant dans la déclaration de dépenses du bénéficiaire

 

 

 

Conformité des dépenses déclarées avec le budget prévisionnel

 

 

 

Pièces justificatives des dépenses déclarées

 

 

 

Pourcentage des dépenses déclarées vérifié sur pièces justificatives … %

 

 

 

Certification des dépenses par un organisme extérieur (expert-comptable, commissaire aux comptes, etc.)

 

 

 

Conformité des dépenses déclarées avec les règles définies dans la décision de la Commission

 

 

 

4.3.4.   Lancement du paiement/recouvrement auprès des bénéficiaires

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

4.3.5.   Ordre de paiement/recouvrement

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

4.3.6.   Exécution du paiement/recouvrement

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

L'exécution des paiements/recouvrements inclut-elle les vérifications suivantes:

 

Premier préfinancement Avance

(O/N)

Second préfinancement Intermédiaire

(O/N)

Final

(O/N)

Existence d'un engagement juridique valable pour le projet (convention de subvention)

 

 

 

Autorisation de paiement/recouvrement valable (liste de contrôle)

 

 

 

Ordre de paiement/recouvrement dûment signé par le signataire autorisé

 

 

 

Statut juridique et coordonnées bancaires exacts du bénéficiaire

 

 

 

Inscription comptable correcte de la demande de paiement/recouvrement

 

 

 

4.3.7.   Moyens de paiement

Comment les bénéficiaires sont-ils payés?

Virement bancaire

Chèque

Autre

4.3.8.   Suivi du recouvrement

(Quelles sont les dispositions prévues pour assurer le suivi et le remboursement des ordres de recouvrement émis à l'égard des projets?)

4.3.9.   Procédures de réallocation des fonds remboursés dans le cadre du FER (le cas échéant)

4.4.   Déclarations de dépenses et demandes de paiement de l'État membre

4.4.1.   Déclaration de dépenses

Quel(le) est le service/l'entité chargé(e) d'établir les déclarations de dépenses envoyées à la Commission européenne?

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

Quelle est l'autorité chargée de certifier les déclarations de dépenses envoyées à la Commission européenne?

Est-ce prévu?

O/N/NA

Personne/entité/Service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

4.4.2.   Demande de paiement

Quel est le service chargé d'établir la demande de paiement envoyée à la Commission européenne (article …)?

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

5.   VÉRIFICATIONS, CONTRÔLE ET AUDIT

5.1.   Services chargés de contrôler les projets [visés à l'article 25, point a)]

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable (3)

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

5.2.   Caractéristiques des contrôles relatifs aux projets

Indicateurs

Oui

Non

Structure des contrôles:

centralisés

 

 

décentralisés

 

 

externalisés

 

 

Nombre de personnes affectées aux contrôles

 

 

Types de contrôles:

Contrôles fondés sur l'analyse des risques?

ex ante

 

 

pendant la mise en œuvre du projet

 

 

ex post

 

 

Un programme annuel est établi en tenant compte des méthodes d'échantillonnage définie à l'article 7

 

 

Les activités de contrôle englobent-elles?:

 

Oui

Non

Vérification du respect des procédures de sélection des projets

 

 

Vérification de la finalité du projet au regard des objectifs décrits dans le programme national de mise en œuvre du FER

 

 

Vérification de la correspondance entre les dépenses reportées par les bénéficiaires des subventions et les pièces justificatives

 

 

Vérification de la conformité des dépenses aux exigences communautaires, aux exigences fixées lors de la procédure nationale de sélection, aux dispositions du contrat ou de l'instrument octroyant la subvention et aux actions effectivement réalisées

 

 

Vérification de la réalité du cofinancement national

 

 

Vérification du respect des procédures et circuits définis par l'autorité responsable/organisme intermédiaire en ce qui concerne l'analyse, l'autorisation et l'exécution des paiements aux bénéficiaires

 

 

Vérification du montant des subventions au regard des limites fixées à l'article 23 de la décision 2004/904/CE

 

 

Vérification du versement effectif des subventions aux bénéficiaires

 

 

Vérification de la piste d'audit

 

 

Vérification de la correspondance entre les dépenses et recettes acceptées au titre des projets et les montants de dépenses et recettes déclarés par l'autorité responsable dans les déclarations de dépenses présentées à la Commission européenne

 

 

5.3.   Suivi des contrôles

a)

À qui les rapports sont-ils envoyés?

bénéficiaires des projets contrôlés

conseil d'administration de l'autorité responsable

service d'audit interne de l'autorité responsable

autorités nationales d’audit

autres (à préciser) …

b)

Quel est le suivi donné à ces rapports:

au niveau des projets concernés (corrections financières, contrôles d'autres projets émanant des mêmes bénéficiaires, etc.)

au niveau de l'autorité responsable/de l'organisme intermédiaire (modifications et corrections des procédures/guides des procédures, listes de contrôle, etc.)

5.4.   Audit de l'autorité responsable/organisme intermédiaire

L'autorité responsable/l'organisme intermédiaire sont-ils soumis à des audits?

Oui

Non

Quels sont les services ou autorités capables de réaliser cet audit?

Service d'audit interne de l'autorité responsable/organisme intermédiaire

Service d'audit d'un autre organisme

Institution nationale d'audit (Cour des comptes)

Un audit de ce type a-t-il été effectué depuis l'entrée en vigueur de la décision 2004/904/CE du Conseil?

Oui

Non

Dans l'affirmative:

À quelle date? …

Par quelle autorité? …

Le(s) rapport(s) est-il (sont-ils) disponible(s)? …

Quelles sont les mesures qui ont été prises à la suite de ce rapport?

6.   PISTE D'AUDIT

Où les documents suivants sont-ils conservés?

Documents

Entité/service responsable

Pendant combien de temps?

Programmes nationaux pluriannuel et annuel

 

 

Décision de la Commission européenne sur les programmes pluriannuel et annuel

 

 

Appels de propositions/appels d'offres

 

 

Dossiers de candidature/dossiers des contrats

 

 

Analyse administrative, technique et financière des propositions reçues (grilles d'évaluation) et rapports du comité d'évaluation

 

 

Décision de financement ou de rejet

 

 

Convention de subvention des projets

 

 

Décisions d'engagement financier correspondant aux projets

 

 

Rapports d'avancement et rapports finaux soumis par les bénéficiaires de subventions

 

 

Rapports financiers et demandes de paiement présentés par les projets bénéficiaires de subventions

 

 

Pièces justificatives des dépenses et recettes des projets bénéficiaires de subventions

 

 

Autorisations de paiement/recouvrement des subventions (listes de contrôle)

 

 

Ordres de paiement/recouvrement des subventions

 

 

Preuves du paiement/recouvrement des subventions

 

 

Rapports sur les contrôles effectués sur les projets

 

 

Rapports sur les contrôles effectués au niveau national sur les systèmes de gestion et de contrôle

 

 

Déclarations de dépenses envoyées à la Commission européenne

 

 

Demandes de paiement envoyées à la Commission européenne

 

 

Rapports finals d'exécution envoyés à la Commission européenne

 

 

Preuve des paiements reçus de la Commission européenne

 

 

7.   ÉVALUATION

7.1.   Services chargés de l'évaluation

Est-ce prévu?

O/N/NA

Entité/service responsable (4)

Forme de la procédure (manuel, circulaire, guide des procédures, listes de contrôle, etc.)

 

 

 

7.2.   Calendrier de l'évaluation

Selon quelle fréquence l'évaluation des actions du FER sera-t-elle effectuée?

Évaluation à mi-parcours

Évaluation finale

7.3.   Indicateurs

Des indicateurs ont-ils été définis aux fins du suivi et de l'évaluation des projets et des programmes nationaux et sont-ils rassemblés au cours de la phase de gestion?

Oui

Non

Des indicateurs détaillés ont-ils été définis pour chaque type d'action prévu aux articles 4, 5, 6 et 7 de la décision 2004/904/CE?

 

Indicateurs de moyens et de réalisation des projets

(cocher X si oui)

Indicateurs de réalisation des actions

(cocher X si oui)

Indicateurs de résultat des actions

(cocher X si oui)

Indicateurs d'impact (conséquences) des actions

(cocher X si oui)

1.

Conditions d'accueil et procédures d'asile

 

 

 

 

aide aux personnes

 

 

 

 

assistance structurelle

 

 

 

 

2.

Intégration

 

 

 

 

aide aux personnes

 

 

 

 

assistance structurelle

 

 

 

 

3.

Retour volontaire

 

 

 

 

aide aux personnes

 

 

 

 

assistance structurelle

 

 

 

 


(1)  Indiquer les consultants externes, le cas échéant.

(2)  Note: vérifications devant être effectuées par l'autorité responsable ou sous sa responsabilité (auditeurs externes, organismes publics) à des fins de contrôle [article 25, point a)], c'est-à-dire non directement liées au suivi de la gestion courante des projets (analyse et décision, demandes de paiement), etc.

(3)  Indiquer également les cas dans lesquels les contrôles étaient effectués par des organismes extérieurs.

(4)  Indiquer également les consultants externes, le cas échéant.


ANNEXE 2

FONDS EUROPÉEN POUR LES RÉFUGIÉS

PROJET DE PROGRAMME ANNUEL 2005

1.   ÉTAT MEMBRE

2.   MODALITÉS DE SÉLECTION DES PROJETS À FINANCER DANS LE CADRE DU PROGRAMME ANNUEL

Les modalités générales de sélection des projets à financer au titre du programme annuel sont-elles conformes à celles exposées dans le programme pluriannuel? Dans la négative, veuillez fournir ci-dessous des précisions quant aux éventuelles modifications.

3.   ACTIONS

3.1.   Action A): Conditions d'accueil et procédures d'asile

i.

Besoins justifiant la mise en œuvre de l'action

ii.

Objet de l'action

iii.

Plan financier  (1)

Crédits du Fonds européen pour les réfugiés

A

0,00 €

0,00 %

Crédits de l'État

B

0,00 €

0,00 %

Crédits des régions

C

0,00 €

0,00 %

Crédits des autorités locales

D

0,00 €

0,00 %

Crédits nationaux

E = B+C+D

0,00 €

0,00 %

Total des crédits publics

F = A+E

0,00 €

0,00 %

Crédits privés

G

0,00 €

0,00 %

Coût total

H = F+G

0,00 €

0,00 %

iv.

Calendrier

(Les projets doivent démarrer pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année du programme. À titre exceptionnel, les projets au titre du programme 2005 doivent démarrer dans la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006. Pour le programme annuel 2005, les coûts liés aux projets peuvent être éligibles à compter du 1er janvier 2005)

Date de démarrage: …

Date d'achèvement: …

v.

Actions à mettre en œuvre (grandes lignes opérationnelles)

Voir les actions énumérées à l'article 5 de la décision 2004/904/CE

vi.

Groupes cibles

Personnes définies à l'article 3 de la décision 2004/904/CE établissant le FER (préciser leur statut juridique).

vii.

Bénéficiaires de l'aide

(ONG, autorités fédérales, nationales, régionales ou locales, autres organisations à but non lucratif, etc.)

viii.

Autorités nationales concernées

Préciser si des autorités autres que l'autorité responsable visée à l'article 13 de la décision établissant le FER sont concernées.

ix.

Quantification des résultats escomptés

La liste d'exemples figurant ci-dessous est illustrative et non exhaustive:

Amélioration des infrastructures ou des services d'hébergement (quantifier)

Fourniture d'une aide matérielle et de soins médicaux ou psychologiques

Assistance sociale, information ou assistance dans les démarches administratives

Fourniture de services d'appui tels que la traduction et la formation, afin de contribuer à améliorer les conditions d'accueil, ainsi que l'efficacité et la qualité des procédures d'asile

Amélioration de l'information des populations locales qui seront en contact avec les personnes accueillies dans le pays d'accueil

Type et volume de l'aide spéciale accordée aux groupes vulnérables

Durée des contacts (des spécialistes dans le domaine juridique ou d'autres conseillers) avec les bénéficiaires d'un groupe cible

Nombre d'utilisateurs des produits réalisés dans le cadre des projets (informations, traduction de documents, etc.)

Amélioration concrète du traitement des demandes d'asile

Amélioration de la représentation des demandeurs d'asile (assistance judiciaire, par exemple)

Autres (préciser)

x.

Visibilité du cofinancement par le FER

Décrire les mécanismes visant à assurer la visibilité du financement par le FER pour toute activité liée aux projets financés au titre de la mesure en question.

xi.

Complémentarité avec des actions similaires financées par d'autres instruments et additionnalité avec les mesures nationales

Démontrer que les actions proposées complètent parfaitement et sont pleinement coordonnées avec les actions similaires financées par d'autres instruments nationaux ou communautaires, et qu'elles sont complémentaires aux actions nationales et ne les remplacent pas.

3.2.   Action B): Intégration des personnes visées à l'article 3 de la décision 2004/904/CE dont le séjour dans l'État membre concerné a un caractère durable et stable

i.

Besoins justifiant la mise en œuvre de l'action

ii.

Objet de l'action

iii.

Plan financier  (2)

Crédits du Fonds européen pour les réfugiés

A

0,00 €

0,00 %

Crédits de l'État

B

0,00 €

0,00 %

Crédits des régions

C

0,00 €

0,00 %

Crédits des autorités locales

D

0,00 €

0,00 %

Crédits nationaux

E = B+C+D

0,00 €

0,00 %

Total des crédits publics

F = A+E

0,00 €

0,00 %

Crédits privés

G

0,00 €

0,00 %

Coût total

H = F+G

0,00 €

0,00 %

iv.

Calendrier

(Les projets doivent démarrer pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année du programme. À titre exceptionnel, les projets au titre du programme 2005 doivent démarrer dans la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006. Pour le programme annuel 2005, les coûts liés aux projets peuvent être éligibles à compter du 1er janvier 2005.)

Date de démarrage: …

Date d'achèvement: …

v.

Actions à mettre en œuvre (grandes lignes opérationnelles)

Voir les actions énumérées à l'article 6 de la décision 2004/904/CE

vi.

Groupes cibles

Personnes définies à l'article 3 de la décision établissant le FER, dont le séjour dans l'État membre concerné est durable et/ou stable (attention: les demandeurs d'asile et les migrants clandestins ou autres ne sont pas concernés).

vii.

Bénéficiaires de l'aide

(ONG, autorités fédérales, nationales, régionales ou locales, autres organisations à but non lucratif, etc.)

viii.

Autorités nationales concernées

Préciser si des autorités autres que l'autorité responsable visée à l'article 13 de la décision 2004/904/CE établissant le FER sont concernées.

ix.

Quantification des résultats escomptés

La liste d'exemples figurant ci-dessous est illustrative et non exhaustive:

Fourniture de conseils et assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l'intégration sur le marché du travail, les soins médicaux, psychologiques et sociaux; matériel et services fournis

Nombre d'actions permettant aux bénéficiaires de s'adapter à la société de l'État membre sur le plan socioculturel et de partager les valeurs inscrites dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Actions visant à promouvoir une participation durable et soutenable à la vie civile et culturelle

Valeur monétaire de l'aide directe (produits alimentaires, vêtements, logement, etc.)

Nombre de services de santé fournis

Nombre d'heures d'enseignement ou de formation fournies (cours de langue ou formation professionnelle, par exemple)

Durée des contacts des conseillers sociaux avec les bénéficiaires appartenant au groupe cible

Nombre d'utilisateurs des produits réalisés dans le cadre des projets (informations, traduction de documents, etc.)

Amélioration concrète de l'intégration des réfugiés

Actions favorisant l'égalité d'accès et l'égalité de résultats en ce qui concerne les démarches de ces personnes auprès des organismes publics

Autres (préciser)

x.

Visibilité du cofinancement par le FER

Décrire les mécanismes visant à assurer la visibilité du financement par le FER pour toute activité liée aux projets financés au titre de la mesure en question.

xi.

Complémentarité avec des mesures similaires financées par d'autres instruments et additionnalité avec les mesures nationales

L'État membre doit démontrer que les mesures proposées complètent parfaitement et sont pleinement coordonnées avec les actions similaires financées par d'autres instruments nationaux ou communautaires, et qu'elles sont complémentaires aux mesures nationales et ne les remplacent pas.

3.3.   Action C): Retour volontaire des personnes visées à l'article 3 de la décision 2004/904/CE à condition qu'elles n'aient pas acquis une nouvelle nationalité et qu'elles n'aient pas quitté le territoire de l'État membre

i.

Besoins justifiant la mise en œuvre de l'action

ii.

Objet de l'action

iii.

Plan financier  (3)

Crédits du Fonds européen pour les réfugiés

A

0,00 €

0,00 %

Crédits de l'État

B

0,00 €

0,00 %

Crédits des régions

C

0,00 €

0,00 %

Crédits des autorités locales

D

0,00 €

0,00 %

Crédits nationaux

E = B+C+D

0,00 €

0,00 %

Total des crédits publics

F = A+E

0,00 €

0,00 %

Crédits privés

G

0,00 €

0,00 %

Coût total

H = F+G

0,00 €

0,00 %

iv.

Calendrier

(Les projets doivent démarrer pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année du programme. À titre exceptionnel, les projets au titre du programme 2005 doivent démarrer dans la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006. Pour le programme annuel 2005, les coûts liés aux projets peuvent être éligibles à compter du 1er janvier 2005.)

Date de démarrage: …

Date d'achèvement: …

v.

Actions à mettre en œuvre (grandes lignes opérationnelles)

Voir les actions énumérées à l'article 7 de la décision 2004/904/CE.

vi.

Suivi de l'après-retour

Décrire le système mis en place pour assurer l'observation et le suivi après les retours volontaires.

vii.

Groupes cibles

Personnes définies à l'article 3 de la décision établissant le FER, à condition qu'elles n'aient pas acquis une nouvelle nationalité (personnes naturalisées) et qu'elles n'aient pas quitté le territoire de l'État membre (préciser).

viii.

Bénéficiaires de l'aide

(ONG, autorités fédérales, nationales, régionales ou locales, autres organisations à but non lucratif, etc.)

ix.

Autorités nationales concernées

Préciser si des autorités autres que l'autorité responsable visée à l'article 13 de la décision 2004/904/CE établissant le FER sont concernées.

x.

Quantification des résultats escomptés

La liste d'exemples figurant ci-dessous est illustrative et non exhaustive:

Nombre d'utilisateurs des informations et des services de conseil relatifs aux initiatives ou programmes de retour volontaire

Nombre de personnes (professionnels, chefs de famille, membres de la famille) qui retournent dans leur pays d'origine

Nombre de personnes qui sont restées, mais ont bénéficié d'une aide au retour

Avantages économiques supplémentaires pour le pays d'origine (nombre d'emplois ou d'entreprises créés, par exemple)

Fourniture d'informations sur des aspects concernant le retour, y compris la situation économique, administrative et politique dans le pays d'origine, les possibilités d'emploi, les droits patrimoniaux et autres questions juridiques

Montant de l'aide financière aux personnes rapatriées

Coopération avec des projets similaires dans d'autres États membres

Durée des contacts des conseillers avec les bénéficiaires appartenant aux groupes cibles

Nombre d'utilisateurs des produits réalisés dans le cadre des projets (informations sur la situation dans le pays ou la région d'origine ou dans le précédent pays de séjour)

Incidence quantifiée des actions de communautés d'origine résidentes dans l'Union européenne facilitant le retour volontaire des personnes visées dans la décision 2004/904/CE du Conseil

Actions facilitant l'organisation et la mise en œuvre d'initiatives ou de programmes nationaux de retour volontaire

Autres (préciser)

xi.

Visibilité du cofinancement par le FER

Décrire les mécanismes visant à assurer la visibilité du financement par le FER pour toute activité liée aux projets financés au titre de la mesure en question.

xii.

Complémentarité avec des actions similaires financées par d'autres instruments et additionnalité avec les actions nationales

L'État membre démontrera que les actions proposées complètent parfaitement et sont pleinement coordonnées avec les actions similaires financées par d'autres instruments nationaux (y compris les instruments régionaux et locaux) ou communautaires et qu'elles sont complémentaires aux actions nationales et ne les remplacent pas.

4.   ASSISTANCE TECHNIQUE

i.

Besoins justifiant le recours à l'assistance technique

Présentation détaillée des ressources disponibles et des ressources supplémentaires nécessaires pour mettre en œuvre le programme FER.

ii.

Objet de l'assistance technique (article 18 de la décision 2004/904/CE)

iii.

Plan financier  (4)

Crédits du Fonds européen pour les réfugiés

A

0,00 €

0,00 %

Crédits de l'État

B

0,00 €

0,00 %

Crédits des régions

C

0,00 €

0,00 %

Crédits des autorités locales

D

0,00 €

0,00 %

Crédits nationaux

E = B+C+D

0,00 €

0,00 %

Total des crédits publics

F = A+E

0,00 €

0,00 %

Crédits privés

G

0,00 €

0,00 %

Coût total

H = F+G

0,00 €

0,00 %

iv.

Calendrier

(Les mesures d'assistance technique doivent démarrer pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année du programme. À titre exceptionnel, les projets au titre du programme 2005 doivent démarrer dans la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006. Pour le programme annuel 2005, les coûts peuvent être éligibles à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2006.)

Date de démarrage: …

Date d'achèvement: …

v.

Actions à mettre en œuvre (grandes lignes opérationnelles)

Actions visant à couvrir l'assistance technique et administrative liée à la préparation, au suivi et à l'évaluation des actions du programme, par exemple:

a)

Coûts liés à la préparation, à la sélection, à l'évaluation et au suivi des opérations cofinancées par le FER. Il peut s'agir de la location ou de l'achat de systèmes informatisés correspondant à l'ampleur du programme, dont la nécessité est dûment justifiée par l'autorité responsable. L'équipement loué ou acheté ne peut être utilisé que pour la mise en œuvre du programme. Les règles d'éligibilité concernant la location sont applicables.

b)

Actions d'information et coûts liés à la visibilité du cofinancement par le FER.

c)

Coûts liés aux audits, aux contrôles sur place et aux vérifications portant sur les projets.

d)

Les dépenses liées aux rémunérations, y compris les charges sociales, sont seulement éligibles dans les cas suivants:

e)

Fonctionnaires permanents, faisant l'objet d'une affectation temporaire par décision formelle de l'autorité compétente, chargés d'exécuter les tâches énumérées aux points 2, 3 et 4 ci-dessus.

f)

Agents temporaires ou personnel du secteur privé, employés à la seule fin d'exécuter les tâches énumérées aux points 2, 3 et 4 ci-dessus.

vi.

Procédure d'attribution

Autorités publiques qui mettent en œuvre le programme du FER (et, le cas échéant, d'autres organismes qui participent à sa mise en œuvre). Préciser notamment selon quelles procédures d'attribution il convient de gérer les dépenses au titre de l'assistance technique.

vii.

Autorités nationales concernées

À préciser, s'il s'agit d'autorités autres que l'autorité responsable visée à l'article 13 de la décision établissant le FER.

viii.

Quantification des résultats escomptés

Notamment:

Amélioration quantifiée de la mise en œuvre du FER

Améliorations dans la préparation des appels de propositions et l'élaboration du programme (préciser le nombre d'hommes-jours)

Évaluation des propositions de projet (en préciser le nombre)

Sélection des projets (nombre prévu)

Suivi des projets et gestion du programme (préciser le nombre d'hommes-jours)

Audit et contrôles sur place (préciser le nombre d'audits/visites)

Rapports d'évaluation (préciser le nombre d'hommes-jours)

Initiatives en matière de publicité (préciser)

Équipement loué ou acheté (préciser)

Autres (préciser)

ix.

Visibilité du cofinancement du FER

Le financement par le FER doit apparaître clairement pour toute activité liée aux projets financés au titre de la mesure en question.

x.

Complémentarité avec des mesures similaires financées par d'autres instruments et additionnalité avec les mesures nationales

L'État membre doit démontrer que les mesures proposées complètent parfaitement et sont pleinement coordonnées avec les mesures similaires financées par d'autres instruments nationaux, communautaires ou internationaux, et qu'elles sont complémentaires aux mesures nationales et ne les remplacent pas.

5.   PLAN DE FINANCEMENT INDICATIF POUR L'ANNÉE (5)

Crédits du Fonds européen pour les réfugiés

A

0,00 €

0,00 %

Crédits de l'État

B

0,00 €

0,00 %

Crédits des régions

C

0,00 €

0,00 %

Crédits des autorités locales

D

0,00 €

0,00 %

Crédits nationaux

E = B + C + D

0,00 €

0,00 %

Total des crédits publics

F = A + E

0,00 €

0,00 %

Crédits privés

G

0,00 €

0,00 %

Coût total

H = F + G

0,00 €

0,00 %


(1)  Voir l'article 15 de la présente décision.

(2)  Voir l'article 15 de la présente décision.

(3)  Voir l'article 15 de la présente décision

(4)  Au maximum 7 % des crédits annuels de l'État membre, augmentés de 30 000 euros. Pas d'obligation de cofinancement. Voir l'article 15 de la présente décision.

(5)  Voir l'article 15 de la présente décision.


ANNEXE 3

MODELE DE RAPPORT D'AVANCEMENT

(Article 23, paragraphe 3, de la décision 2004/904/CE)

À envoyer à:

Commission européenne

Direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité

Unité B/4 Fonds européen pour les réfugiés

B-1049 Bruxelles

État membre: …Année du programme annuel: …Autorité responsable: …(nom de la personne de contact, service ou organisation, adresse, télécopieur, téléphone, e-mail)Délai de remise du rapport: lorsque 70 % du montant du premier préfinancement ont été exposés par le bénéficiaire final.

A.   ADMINISTRATION ET GESTION DU PROGRAMME

1)   Description des structures de gestion du programme annuel, des circuits financiers, de la méthodologie et des critères de sélection des projets, du système de suivi (si identique aux informations données dans la demande de concours, renvoyer simplement à cette dernière).

2)   Sélection des projets: mesures prises et résultats obtenus (par exemple, date de publication de l'appel à propositions, nombre de demandeurs, nombre de projets retenus, coût moyen des projets sélectionnés). Description des activités d'assistance technique entreprises dans le cadre de l'exécution du programme.

3)   Information et publicité: activités. Description détaillée des moyens utilisés pour assurer la visibilité du cofinancement communautaire. Tous les documents et les publications liées au projet doivent indiquer le concours de l'UE par la mention «Ce projet est cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés».

4)   Informations sur les contrôles effectués conformément à l'article 25, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE.

5)   Information sur les risques liés aux activités (un risque étant la possibilité de survenance d'un évènement qui aura une incidence sur la réalisation des objectifs).

B.   EXÉCUTION DU PROGRAMME

1)   Calendrier

Date de démarrage de l'exécution du programme annuel national:

Date de clôture du programme annuel national (date limite d'exécution des dépenses, indiquée dans la décision de cofinancement):

2)   Aspects financiers

Bilan financier au … (préciser la date — au plus tôt un mois avant la transmission du rapport succinct)

RAPPORT FINANCIER

(rapport d'avancement, article 23, paragraphe 3)

PROGRAMMES NATIONAUX FER

PAYS

Situation au

Année du programme


 

Programmé

(1)

Engagé

(2)

Payé

(3)

% paiements

(4=3/2)

 

 

Coûts totaux

(a)

Financement FER

(b)

Coûts totaux

(a)

Coûts éligibles totaux

(b)

Financement FER

(c)

Coûts totaux

(a)

Coûts éligibles totaux

(b)

Montant définitif du financement FER

(c)

Financement FER versé

(d)

Coûts totaux

(a)

Montant définitif du financement FER

(b)

Financement FER versé

(c)

FER restant à verser/à récupérer par l'AR

(5)

Activité A — Accueil & procédures d'asile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total activité A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Activité B — Intégration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total activité B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Activité C — Retour volontaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total activité C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Activité D — Projets couvrant plusieurs activités

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total activité D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

TOTAL ACTIONS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Total E Assistance technique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GÉNÉRAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

(1)

Programmé = tel que programmé dans le programme annuel convenu (parfois aucun détail par projet à ce stade).

(1a)

Coûts totaux = coût total des actions telles qu'elles sont prévues dans le programme annuel approuvé.

(1b)

Financement FER = montant du financement FER par action tel qu'il est prévu dans le programme annuel approuvé.

(2)

Engagé = tel que convenu dans l'accord de cofinancement/la décision de financement entre l'autorité responsable et l'organisme bénéficiaire.

(2a)

Coûts totaux = coût total de l'action convenu dans la convention de subvention/la décision de financement.

(2b)

Coûts éligibles totaux = coût éligible total de l'action convenu dans la convention de subvention/la décision de financement (= coût total – contributions en nature).

(2c)

Financement FER = montant maximal de financement FER convenu dans la convention de subvention/décision de financement entre l'autorité responsable et le bénéficiaire.

(3)

Payé = effectivement exposé et payé jusqu'à cette date.

(3a)

Coûts totaux = coût total de l'action exposé par le bénéficiaire et approuvé par l'autorité responsable.

(3b)

Coûts éligibles totaux = coûts éligibles de l'action exposés par le bénéficiaire et approuvés par l'autorité responsable (= coûts totaux – contributions en nature).

(3c)

Montant définitif du financement FER = montant définitif du financement FER qui est dû au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la convention de subvention/décision de financement, et dépense approuvée par l'autorité responsable.

(3d)

Financement FER versé = montant du financement FER payé par l'autorité responsable au bénéficiaire jusqu'à cette date (y compris les sommes récupérées).

(4)

Écart entre les engagements et les paiements jusqu'à cette date.

(4a)

Coûts totaux = coût total de l'action exposé par le bénéficiaire et approuvé par l'autorité responsable (3a)/coût total de l'action convenu dans la convention de subvention ou la décision de financement (2a).

(4b)

Montant définitif du financement FER = montant définitif du financement FER qui est dû (3c) / montant du financement FER alloué à l'action (2b).

(4c)

Financement FER versé = montant du financement FER payé jusqu'à cette date au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la convention de subvention ou de la décision de financement (3d)/ montant du financement FER alloué à l'action (2b).

(5)

FER restant à verser/à récupérer = différence entre le montant définitif du financement FER qui est dû au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la convention de subvention ou de la décision de financement, et le montant du financement FER payé par l'AR au bénéficiaire jusqu'à cette date (y compris les montants récupérés) – (5) = 3(c) – 3(d).

DÉCLARATION DE DÉPENSES — PROGRAMME ANNUEL FER

Article 23, paragraphe 3, et article 24 de la décision du Conseil

Numéro de référence de la Commission:

Pays:

Date:

(en euros)

Activités

Total dépenses

Dépenses éligibles

Contributions en nature

Total dépenses

Coûts directs éligibles

Coûts indirects éligibles

Total dépenses éligibles

Accueil & procédures d'asile Action 1

 

 

 

 

 

Accueil & procédures d'asile Action 2

 

 

 

 

 

Accueil & procédures d'asile Action 3

 

 

 

 

 

(A)

Total Accueil & procédures d'asile

 

 

 

 

 

Intégration Action 1

 

 

 

 

 

Intégration Action 2

 

 

 

 

 

(B)

Total Intégration

 

 

 

 

 

Retour volontaire Action 1

 

 

 

 

 

Retour volontaire Action 2

 

 

 

 

 

(C)

Total Retour volontaire

 

 

 

 

 

Mixte Action 1

 

 

 

 

 

Mixte Action 2

 

 

 

 

 

(D)

Total Projets couvrant plusieurs activités

 

 

 

 

 

(E)

Assistance technique

 

 

 

 

 

TOTAL GÉNÉRAL

 

 

 

 

 

b)   Paiements reçus de la Commission, avec les dates correspondantes:

3)   Mise en œuvre des actions du programme

a)   Objectifs principaux des projets sélectionnés par mesure (utiliser les indicateurs appropriés tels que décrits dans la demande de cofinancement, donner des exemples des projets sélectionnés):

b)   Quantification des résultats attendus (actualiser la quantification des indicateurs par mesure figurant dans la demande de cofinancement):

c)   Problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre du programme annuel national:

d)   Autres remarques sur la mise en œuvre:


ANNEXE 4

MODÈLE DE RAPPORT FINAL

(Article 23, paragraphe 4, de la décision 2004/904/CE)

À envoyer à:

Commission européenne

Direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité

Unité B/4 Fonds européen pour les réfugiés

B-1049 Bruxelles

État membre: …Année du programme annuel: …Autorité responsable: …(nom de la personne de contact, service ou organisation, adresse, télécopieur, téléphone, e-mail)Délai de remise du rapport: au plus tard neuf mois après la date limite d'admissibilité des dépenses pour le programme annuel.

A.   CONTEXTE OPÉRATIONNEL

1)   Description de toute évolution importante survenue dans l'État membre par rapport à la situation décrite dans le programme annuel

2)   Conséquences de cette évolution sur l'exécution du programme

3)   Mesures prises pour assurer la cohérence et la complémentarité avec d'autres politiques nationales ou européennes connexes (notamment les politiques de la concurrence, des marchés publics, d'égalité des chances et de l'environnement)

B.   ADMINISTRATION ET GESTION DU PROGRAMME

1)   Description des structures de gestion du programme, des circuits financiers, de la méthodologie et des critères de sélection des projets, du système de suivi et de contrôle (si identique aux informations données dans la demande de concours, renvoyer simplement à cette dernière)

2)   Modifications apportées aux systèmes de gestion et de suivi du programme

3)   Activités d'assistance technique dans le cadre de l'exécution du programme: résultats obtenus

4)   Information et publicité: activités. Description détaillée des moyens utilisés pour assurer la visibilité du cofinancement communautaire. Tous les documents et les publications liées au projet doivent indiquer le concours de l'UE par la mention «Ce projet est cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés». (Joindre une copie de toutes les publications, tous les articles de presse, etc. en rapport avec le projet)

5)   Information sur les contrôles effectués conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE, en expliquant les aspects coût-bénéfice de la méthode d'échantillonnage conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la décision

6)   Information sur les risques liés aux activités: (un risque étant la possibilité de survenance d'un évènement qui aura une incidence sur la réalisation des objectifs)

C.   EXÉCUTION DU PROGRAMME

1)   Calendrier

Date de démarrage de l'exécution du programme annuel national

Date de clôture du programme annuel national (date limite d'exécution des dépenses, indiquée dans la décision de cofinancement)

2)   Aspects financiers

Bilan financier au … (préciser la date — au plus tôt un mois avant la transmission du rapport succinct)

RAPPORT FINANCIER

(rapport final, article 23, paragraphe 4, article 24, paragraphe 3, et article 28, paragraphe 2)

PROGRAMMES NATIONAUX FER

PAYS

Situation au

Année du programme


 

Programmé

(1)

Engagé

(2)

Payé

(3)

% paiements

(4=3/2)

 

 

Coûts totaux

(a)

Financement FER

(b)

Coûts totaux

(a)

Coûts éligibles totaux

(b)

Financement FER

(c)

Coûts totaux

(a)

Coûts éligibles totaux

(b)

Montant définitif du finance-ment FER

(c)

Financement FER versé

(d)

Coûts totaux

(a)

Montant définitif du finance-ment FER

(b)

Financement FER versé

(c)

FER restant à verser/à récupérer par l'AR

(5)

Activité A — Accueil & procédures d'asile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total activité A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Activité B — Intégration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total activité B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Activité C — Retour volontaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total activité C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Activité D — Projets couvrant plusieurs activités

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total activité D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

TOTAL ACTIONS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Total E Assistance technique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GÉNÉRAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

 

 

(1)

Programmé = tel que programmé dans le programme annuel convenu (parfois aucun détail par projet à ce stade).

(1a)

Coûts totaux = coût total des actions telles qu'elles sont prévues dans le programme annuel approuvé.

(1b)

Financement FER = montant du financement FER par action tel qu'il est prévu dans le programme annuel approuvé.

(2)

Engagé = tel que convenu dans l'accord de cofinancement/la décision de financement entre l'autorité responsable et l'organisme bénéficiaire.

(2a)

Coûts totaux = coût total de l'action convenu dans la convention de subvention/la décision de financement.

(2b)

Coûts éligibles totaux = coût éligible total de l'action convenu dans la convention de subvention/la décision de financement (= coût total – contributions en nature).

(2c)

Financement FER = montant maximal de financement FER convenu dans la convention de subvention/décision de financement entre l'autorité responsable et le bénéficiaire.

(3)

Payé = effectivement exposé et payé jusqu'à cette date.

(3a)

Coûts totaux = coût total de l'action exposé par le bénéficiaire et approuvé par l'autorité responsable.

(3b)

Coûts éligibles totaux = coûts éligibles de l'action exposés par le bénéficiaire et approuvés par l'autorité responsable (= coûts totaux – contributions en nature).

(3c)

Montant définitif du financement FER = montant définitif du financement FER qui est dû au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la convention de subvention/décision de financement, et dépense approuvée par l'autorité responsable.

(3d)

Financement FER versé = montant du financement FER payé par l'autorité responsable au bénéficiaire jusqu'à cette date (y compris les sommes récupérées).

(4)

Écart entre les engagements et les paiements jusqu'à cette date.

(4a)

Coûts totaux = coût total de l'action exposé par le bénéficiaire et approuvé par l'autorité responsable (3a)/coût total de l'action convenu dans la convention de subvention ou la décision de financement (2a).

(4b)

Montant définitif du financement FER = montant définitif du financement FER qui est dû (3c) / montant du financement FER alloué à l'action (2b).

(4c)

Financement FER versé = montant du financement FER payé jusqu'à cette date au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la convention de subvention ou de la décision de financement (3d)/ montant du financement FER alloué à l'action (2b).

(5)

FER restant à verser/à récupérer = différence entre le montant définitif du financement FER qui est dû au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la convention de subvention ou de la décision de financement, et le montant du financement FER payé par l'AR au bénéficiaire jusqu'à cette date (y compris les montants récupérés) – (5) = 3(c) – 3(d).

DÉCLARATION DE DÉPENSES FINALE — PROGRAMME ANNUEL FER

(Article 23, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 3, de la décision du Conseil)

Numéro de référence de la Commission:

Pays:

Date:

(en euros)

Activités

Total dépenses

Dépenses éligibles

Contributions en nature

Total dépenses

Coûts directs éligibles

Coûts indirects éligibles

Total dépenses éligibles

Accueil & procédures d'asile Action 1

 

 

 

 

 

Accueil & procédures d'asile Action 2

 

 

 

 

 

Accueil & procédures d'asile Action 3

 

 

 

 

 

(A)

Total Accueil & procédures d'asile

 

 

 

 

 

Intégration Action 1

 

 

 

 

 

Intégration Action 2

 

 

 

 

 

(B)

Total Intégration

 

 

 

 

 

Retour volontaire Action 1

 

 

 

 

 

Retour volontaire Action 2

 

 

 

 

 

(C)

Total Retour volontaire

 

 

 

 

 

Mixte Action 1

 

 

 

 

 

Mixte Action 2

 

 

 

 

 

(D)

Total Projets couvrant plusieurs activités

 

 

 

 

 

E)

Assistance technique

 

 

 

 

 

TOTAL GÉNÉRAL

 

 

 

 

 


Activités

Sources de revenus

Public

Privé

Contributions en nature

Total

Communauté (FER)

(Montant maximum du financement FER)

État

Régions

Autorités locales

Accueil & procédures d'asile Action 1

 

 

 

 

 

 

0,00

Accueil & procédures d'asile Action 2

 

 

 

 

 

 

0,00

Accueil & procédures d'asile Action 3

 

 

 

 

 

 

0,00

(A)

Total Accueil & procédures d'asile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intégration Action 1

 

 

 

 

 

 

0,00

Intégration Action 2

 

 

 

 

 

 

0,00

(B)

Total Intégration

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Retour volontaire Action 1

 

 

 

 

 

 

0,00

Retour volontaire Action 2

 

 

 

 

 

 

0,00

(C)

Total Retour volontaire

 

 

 

 

 

 

0,00

Mixte Action 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mixte Action 2

 

 

 

 

 

 

0,00

(D)

Total Projets couvrant plusieurs activités

 

 

 

 

 

 

0,00

E)

Assistance technique

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total général

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Appendice à l'état de dépenses

Montants récupérés inclus dans la présente déclaration de dépenses

Projet Accueil & procédures d'asile Action 2

Montant à reverser

 

Débiteur

 

Date d'émission du titre de perception

 

Autorité qui a émis le titre de perception

 

Date de recouvrement effectif

 

Montant recouvré

 


Projet Accueil Action 3

Montant à reverser

 

Débiteur

 

Date d'émission du titre de perception

 

Autorité qui a émis le titre de perception

 

Date de recouvrement effectif

 

Montant recouvré

 

b)   Paiements reçus de la Commission, avec les dates correspondantes

3)   Mise en oeuvre et mesures du programme

a)   Description des moyens utilisés, en termes pratiques et concrets, pour réaliser les actions prévues dans le programme annuel national

Exemple:

Action

Projet décrit dans le programme national de mise en œuvre

Mise en œuvre

A - Accueil

Projet 1 – créer des infrastructures d'accueil pour 1 000 personnes

création d'un centre d'accueil pour 450 personnes situé à …

augmentation de la capacité des centres existants situés à… à 500 personnes

b)   Résultats et effets obtenus (description qualitative et quantitative à l'aide des indicateurs définis dans la demande de cofinancement), évaluation des réalisations (par rapport aux prévisions) et du rapport coût-efficacité

c)   Autres remarques sur la mise en œuvre

4)   Le cas échéant, activités et/ou effets transfrontières du programme

5)   Description détaillée des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du programme annuel national

E.   RAPPORT DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE

1)   Modifications apportées au système de contrôle

2)   Résultats de ces activités, irrégularités décelées et signalées, mesures prises par l'autorité responsable

3)   Mesure appropriée prise par l'autorité responsable à la suite d'observations formulées à l'issue de missions de contrôle réalisées par l'Union européenne (Cour des comptes, Commission européenne)

4)   Informations précises sur les cas d'irrégularité découverts, lorsqu'une fraude est soupçonnée et qu'une action adéquate peut être envisagée

ANNEXES AU RAPPORT FINAL

A.   Liste des projets approuvés par activité

B.   Brève description de chaque projet, en une demi-page, avec les indicateurs financiers résumés, le budget engagé par projet sous forme de tableau, les dépenses définitives par projet

C.   Évaluation indépendante


ANNEXE 5

COMMISSION EUROPÉENNE

FONDS EUROPÉEN POUR LES RÉFUGIÉS

DEMANDE DE PAIEMENT

(à envoyer par la voie officielle à l'unité B4 de la DG Justice, liberté et sécurité, LX 46, B-1049 Bruxelles)

Titre du programme: …

Décision no … de la Commission du ….

Conformément à l'article 13 de la décision 2004/904/CE, le soussigné (nom en majuscules, cachet, qualité et signature de l'autorité compétente), délégué par l'autorité responsable de la mise en œuvre du Fonds européen pour les réfugiés, demande le paiement de la somme de … euros, correspondant au second préfinancement/au solde. La présente demande de paiement est recevable pour les motifs suivants:

Biffer la mention inutile

a)

le rapport sur l'état d'avancement de l'exécution du programme de travail annuel et une déclaration de dépenses représentant au moins 70 % du montant du premier préfinancement versé, prévus par l'article 23, paragraphe 3, de la décision 2004/904/CE

ont été fournis

figurent en annexe

b)

le rapport final sur la mise en œuvre des actions ainsi que la déclaration de dépenses finale prévus par l'article 24, paragraphe 4, et l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE

ont été fournis

figurent en annexe

c)

les décisions de l'autorité responsable sont compatibles avec le montant total de la contribution du Fonds aux priorités concernées

 

d)

recommandations en vue d'améliorer les accords de suivi et de gestion conclus par la Commission en application de l'article 27 de la décision 2004/904/CE

ont été suivies

des explications ont été fournies

pas de recommandations

g)

demande de corrections conformément à l'article 26 de la décision 2004/904/CE

a été suivie

a fait l'objet d'observations

aucune dépense inclue

pas de demande

Le paiement doit être effectué à l'ordre de:

Bénéficiaire

 

Banque

 

Numéro de compte

 

Titulaire du compte (si différent du bénéficiaire)

 


Date

Nom en majuscules, cachet, qualité et signature de l'autorité compétente


ANNEXE 6

COMMISSION EUROPÉENNE

FONDS EUROPÉEN POUR LES RÉFUGIÉS

MODÈLE DE DÉCLARATION DE DÉPENSES (article 25)

à la Commission européenne, Direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité

DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ RESPONSABLE

(à envoyer par la voie officielle à l'unité B4 de la DG Justice, liberté et sécurité, LX 46, B-1049 Bruxelles)

1)

Le soussigné, … (nom en majuscules, fonction et service), soumet par la présente la déclaration de dépenses finale au titre du programme annuel du Fonds européen pour les réfugiés de l'année …. et la demande de paiement du solde du concours communautaire adressée à la Commission.

2)

En ce qui concerne le programme annuel national de l'année …, le soussigné certifie que:

a)

la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondée sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;

b)

les dépenses déclarées sont conformes aux dispositions communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre de projets sélectionnés conformément aux critères applicables au programme annuel et dans le respect des règles communautaires et nationales en la matière;

c)

l'autorité de certification a reçu, aux fins de la certification, des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures de gestion mises en œuvre, les projets cofinancés par le Fonds et les contrôles effectués en rapport avec les dépenses figurant dans la déclaration de dépenses;

d)

les résultats de tous les audits effectués par l'autorité de contrôle ont été dûment pris en compte;

e)

les financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, ainsi que les intérêts le cas échéant, ont été récupérés et dûment imputés sur la déclaration de dépenses.

Date

Nom en majuscules, cachet, qualité et signature de l'autorité compétente

ÉTAT DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

Numéro de référence de la Commission:

Nom:

Date:

(en euro)

Activité

Dépenses totales éligibles et effectivement payées (1)

Public

Privé

Total

Communauté (FER)

État

Régions

Autorités locales

A)

Accueil & procédures d'asile

 

 

 

 

 

 

B)

Intégration

 

 

 

 

 

 

C)

Retour volontaire

 

 

 

 

 

 

D)

Projets couvrant plusieurs activités

 

 

 

 

 

 

E)

Assistance technique

 

 

 

 

 

 

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total FER

 

 

 

 

 

 

Appendice à l'état des dépenses

Montants récupérés depuis la dernière déclaration des dépenses et inclus dans la présente déclaration des dépenses (regroupés par mesure)

Montant à reverser

 

Débiteur

 

Date d'émission du titre de perception

 

Autorité qui a émis ce titre de perception

 

Date de recouvrement effectif

 

Montant recouvré

 


Date

Nom en majuscules, cachet, qualité et signature de l'autorité compétente

CERTIFICATION

Le soussigné, … (nom en majuscules, fonction et service), a examiné la déclaration de dépenses finale au titre du Fonds européen pour les réfugiés de … (indiquer la période concernée) et la demande de paiement du solde adressée à la Commission.

PORTÉE DE L'EXAMEN

La certification a pour objet d'assurer que:

a)

la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondée sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;

b)

les dépenses déclarées sont conformes aux dispositions communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre de projets sélectionnés conformément aux critères applicables au programme annuel et dans le respect des règles communautaires et nationales en la matière;

c)

l'autorité de certification a reçu, aux fins de la certification, des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures de gestion mises en œuvre, les projets cofinancés par le Fonds et les contrôles effectués en rapport avec les dépenses figurant dans la déclaration de dépenses;

d)

les résultats de tous les audits effectués par l'autorité de contrôle ont été dûment pris en compte;

e)

les financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, ainsi que les intérêts le cas échéant, ont été recouvrés et dûment imputés sur la déclaration de dépenses.

OBSERVATIONS

1)

La portée de l'examen a été limitée par les facteurs suivants:

a)

b)

c)

etc.

(Indiquer ici les obstacles rencontrés pendant l'examen: problèmes systématiques, carences dans la gestion, absence de piste d'audit, manque de pièces justificatives, cas faisant l'objet de procédures judiciaires, etc., et estimer les montants de dépenses ainsi que le montant de l'aide communautaire correspondante affectés par ces obstacles.)

2)

L'examen ainsi que les conclusions d'autres contrôles effectués par les autorités nationales ou la Communauté dont le soussigné a pu prendre connaissance ont permis de déceler un petit/grand (choisir le cas approprié; si «grand», expliquer) nombre d'erreurs/irrégularités. Les erreurs/irrégularités signalées ont été réglées de manière satisfaite par les autorités responsables et elles ne semblent pas avoir d'incidence sur le montant du cofinancement communautaire à payer, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

b)

c)

etc.

(Indiquer les erreurs/irrégularités qui n'ont pas été réglées de façon satisfaisante ainsi que, pour chacune d'elles, l'ampleur et la nature systématique éventuelle du problème, de même que les montants d'aide communautaire qui semblent être affectés.)

CONCLUSION

Soit:

Si aucun obstacle n'est apparu pendant l'examen, si le nombre d'erreurs décelées est faible et si tous les problèmes ont été réglés de façon satisfaisante:

a)

Au vu de l'examen effectué et des conclusions des autres contrôles réalisés par les autorités nationales ou la Communauté dont il a pu prendre connaissance, le soussigné estime que l'état définitif des dépenses reflète fidèlement, dans tous leurs aspects essentiels, les dépenses exposées conformément à la décision 2004/904/CE, et que la demande de paiement du solde de l'aide communautaire adressée à la Commission paraît justifiée,

ou

si certains obstacle sont apparus pendant l'examen mais que le nombre d'erreurs n'est pas élevé, ou si certains problèmes n'ont pas été réglés de façon satisfaisante:

b)

Exception faite des questions visées au point 3 et/ou des erreurs/irrégularités visées au point 4 qui n'ont pas été réglées de façon satisfaisante, le soussigné estime, au vu de l'examen effectué et des conclusions des autres contrôles réalisés par les autorités nationales ou la Communauté dont il a pu prendre connaissance, que l'état définitif des dépenses reflète fidèlement les dépenses exposées conformément à la décision 2004/904/CE et à ses modalités d'exécution, et que la demande de paiement du solde de l'aide communautaire adressée à la Commission paraît justifiée,

ou

si des obstacles majeurs sont apparus pendant l'examen ou si un grand nombre d'erreurs a été décelé, même si les erreurs/irrégularités signalées ont été réglées de façon satisfaisante:

c)

Eu égard aux questions visées au point 1 et/ou étant donné le grand nombre d'erreurs visées au point 2, le soussigné n'est pas en mesure de s'exprimer sur la déclaration de dépenses finale et la demande de paiement du solde de l'aide communautaire adressée à la Commission.

Date

Nom en majuscules, cachet, qualité et signature de l'autorité de certification


(1)  Voir l'article 16 de la présente décision.


14.6.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 162/78


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2006

établissant le plan de travail pour le label écologique communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/402/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que la Commission établit un plan de travail pour le label écologique communautaire.

(2)

Le plan de travail doit comprendre une stratégie de développement du système, qui définit les objectifs en matière d'amélioration de l'environnement et de pénétration sur le marché, une liste non exhaustive des catégories de produits qui seront considérées comme prioritaires pour les mesures communautaires, et des plans de coordination et de coopération entre le système communautaire et d'autres systèmes d'attribution du label écologique existant dans les États membres.

(3)

Le plan de travail doit également prévoir des mesures pour la mise en œuvre de la stratégie et exposer le financement prévu pour le système.

(4)

Le plan de travail révisé devra être rédigé en tenant compte de l'expérience acquise au cours de la mise en œuvre du premier plan de travail pour le label écologique communautaire (2).

(5)

Le plan de travail doit être revu périodiquement.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan de travail révisé pour le label écologique communautaire valable pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, figurant à l'annexe, est adopté.

Article 2

La révision du plan de travail sera entreprise avant le 31 décembre 2007.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 7 du 11.1.2002, p. 28.


ANNEXE

PLAN DE TRAVAIL POUR LE LABEL ÉCOLOGIQUE COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION

Le label écologique communautaire a été introduit en 1992 afin d'encourager les entreprises à mettre au point des produits et des services ayant des incidences réduites sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie et de mieux informer les consommateurs sur ces incidences.

Le système d'attribution du label écologique communautaire fait partie d'une stratégie plus vaste visant à promouvoir une production et une consommation durables. Ce but peut être atteint dans «le cadre d'une politique intégrée des produits, axée sur le cycle de vie», comme le prévoit le sixième programme d'action pour l'environnement (6e PAE). Les objectifs principaux du système consistent à assurer un niveau élevé de protection et à dissocier les pressions sur l'environnement et la croissance économique, et s’inscrivent ainsi dans le cadre de la stratégie européenne de Lisbonne pour le renouveau économique et social (2000) (1) et dans celui de la stratégie du développement durable (Göteborg, 2001) (2).

Dans une approche plus spécifique, la communication relative à la politique intégrée des produits (3) (PIP) propose une nouvelle stratégie visant à renforcer et à réorienter les politiques environnementales ayant trait aux produits et à développer le marché des produits plus écologiques. Le label écologique communautaire fait partie des outils qui peuvent contribuer à atteindre ce but. Les informations et l'expertise considérables acquises dans le cadre du système d'attribution du label écologique communautaire en ce qui concerne la politique des produits axée sur le cycle de vie devraient être mises à la disposition des acteurs qui participent au développement de l'approche fondée sur la politique intégrée des produits.

À l’heure où l’intérêt se porte désormais sur la consommation et la production durables, les nouvelles directives relatives aux marchés publics (4), qui intègrent des considérations d'ordre environnemental dans les marchés publics, ainsi que le manuel sur les marchés publics écologiques, qui vient d'être publié, offrent de nouvelles perspectives pour le label écologique communautaire. Même si, dans les appels d'offres, les acheteurs publics n'exigent pas explicitement des produits et des services portant le label écologique communautaire, les nouvelles directives permettent d'utiliser les critères définis par le système d'attribution communautaire ou ses équivalents pour déterminer des exigences environnementales en termes de performance ou de caractéristiques fonctionnelles. Ces directives devraient inciter les pouvoirs publics à prendre la décision politique d’écologiser les marchés au moyen du label écologique communautaire et de ses critères, ou bien d'autres systèmes équivalents, qui permettent de maîtriser de nombreuses informations sur les produits.

Le label écologique communautaire complète également une large gamme d'instruments visant à une production plus écologique, ainsi qu’au développement et à l'application des écotechnologies. Son fonctionnement, ses procédures et les informations qu'il fournit sont reconnus comme une base solide pour la mise au point des mesures d'application de la future directive sur l'éco-conception des produits consommateurs d'énergie. Conformément au plan d'action en faveur des écotechnologies (PAET), un des champs d'action prioritaires, à savoir la mise au point et la mise en œuvre d'objectifs de performance, consiste notamment à étudier les relations existant entre le concept d'objectifs de performance et les performances environnementales des produits et des services régies par des initiatives communautaires telles que le label écologique.

L'élargissement à dix nouveaux États membres, en mai 2004, a modifié les conditions de développement du label écologique communautaire et la manière dont ce dernier contribue à la communication et à la sensibilisation en matière d'environnement. Un label écologique paneuropéen clair, tel que la Fleur, permettrait aux consommateurs de toute l'Europe d'écologiser leurs achats mais également de mieux comprendre les labels de type I.

Les consommateurs resteront attirés par des systèmes d'étiquetage environnemental bien conçus et fondés sur le marché, en raison de leur immédiateté et de leur simplicité mais également parce qu'ils leur permettent d'avoir accès plus facilement à des informations de meilleure qualité sur l'environnement. À condition d'être mis au point dans le cadre de partenariats avec les fabricants et de ne pas être trop onéreux pour ces derniers, ces systèmes sont également favorables aux entreprises dans la mesure où ils contribuent à augmenter la valeur des produits concernés en leur conférant des avantages commerciaux sur le point de vente.

Il apparaît clairement que le label écologique communautaire n'a pas encore pénétré le marché d’une manière satisfaisante. Mais de nombreux progrès ont été réalisés grâce à un élargissement constant des catégories de produits concernées (à la fois les produits et les services) et à l'introduction régulière de nouvelles applications. Cependant, il est évident que ce système doit être revu afin de pouvoir atteindre de manière adéquate les objectifs fixés au départ, dont l'adoption active du système par les entreprises. En vue de la révision du système d'attribution du label écologique communautaire, une étude est actuellement menée afin d'évaluer son efficacité globale en matière de réduction des incidences négatives sur l'environnement. Cette étude analysera dans quelle mesure le système contribue à une consommation et à une production durables et proposera des solutions pour lui permettre, au moyen du processus de révision, de relever au mieux le défi qui consiste à promouvoir le développement durable en Europe et à susciter l'intérêt des acteurs économiques, et en particulier des PME. Le présent plan de travail doit appuyer sans réserve l'évaluation et la révision du système d'attribution du label écologique communautaire sans empêcher, de quelque façon que ce soit, ce système d'être modifié lors de la révision du règlement.

L'objectif principal du présent plan de travail révisé est donc de tirer parti des enseignements et de l'expérience accumulés dans le cadre du fonctionnement du système de label écologique et d'établir le plan de travail des trois années à venir dans le souci:

de faire du label écologique un instrument plus efficace de la stratégie visant à améliorer la qualité environnementale des produits et des services,

de soutenir l'évaluation en cours du système d'attribution du label écologique et la révision à venir du règlement,

de continuer à contribuer au développement de la consommation durable et à la réalisation des objectifs de la politique environnementale définis dans la stratégie communautaire du développement durable et dans le sixième programme d'action pour l’environnement,

de tirer le meilleur parti possible des ressources attribuées à ce système par la Commission, les États membres et les membres du comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) (5).

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME

2005-2007

1.   Politique et stratégie pour la révision du règlement relatif au label écologique

Le système du label écologique communautaire ne cesse d’évoluer et d’adapter sa politique et sa stratégie à long terme. Il est nécessaire d’intégrer étroitement ce mécanisme aux débats en cours et aux travaux de mise en œuvre de la communication relative à la politique intégrée des produits de l’UE et aux autres instruments législatifs en cours d'élaboration tels que la proposition de directive sur l'éco-conception des produits consommateurs d'énergie, la directive cadre 92/75/CEE relative aux appareils domestiques et la décision du Conseil concernant le label «Energy Star» pour le matériel de bureau, la mise en œuvre du PAET, le sixième programme d'action pour l'environnement et la stratégie communautaire du développement durable. Le label écologique communautaire doit également suivre de près les évolutions plus globales qui se produisent dans le domaine de l'étiquetage des produits écologiques et des labels ayant trait à l'éthique, à la qualité et à la santé, en faisant appel également à la participation des différents comités scientifiques pour renforcer le fondement scientifique des critères écologiques. Les évolutions dans le domaine des systèmes de gestion environnementale sont tout aussi importantes, en particulier celles qui concernent le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).

Afin d'assurer un suivi plus efficace des divers débats et des flux d'informations sur le sujet, tant dans le cadre du système que dans des forums extérieurs, et afin de préparer et de mener le débat sur l'avenir du système, un groupe actif de gestion de la politique a été mis en place dans le cadre du premier plan de travail pour le label écologique communautaire. En abordant des questions telles que l'intégration du système aux autres politiques environnementales, les synergies à créer avec les autres outils d'information ainsi qu'un grand nombre de questions ayant trait à la politique à long terme, ce groupe a apporté une contribution précieuse à la politique et à la stratégie à venir du système. Il a clairement défini les principaux défis auxquels le système doit actuellement faire face et a participé au débat en développant diverses idées concernant son évaluation et sa révision. Ces idées devraient être prises en compte dans les débats relatifs à la révision du système, dans lesquels la priorité devrait être donnée aux réunions faisant intervenir les parties intéressées.

Objectif

Compte tenu de la révision prochaine du règlement, le CUELE, les États membres et la Commission devraient faire du développement et de l'adaptation de la politique et de la stratégie à long terme du système d'attribution du label écologique communautaire une de leurs priorités. Ils devraient également contribuer à intégrer le label écologique communautaire dans tout ce qui se fait en ce qui concerne la consommation durable (tels que la PIP, la politique en matière des produits consommateurs d'énergie, l'écologisation des marchés publics, la généralisation de l'étiquetage, la réduction des taxes sur les produits écologiques, le PAET, etc.).

Actions

Le CUELE, les États membres et la Commission devraient se fixer comme priorité de participer au processus d'évaluation et de révision du système d'attribution du label écologique communautaire afin de développer et d'adapter sa politique et sa stratégie à long terme. Cette participation devrait prendre la forme de réunions spécialisées, d'enquêtes et d'une mobilisation des compétences suite à la publication des résultats de l'étude d'évaluation.

2.   Objectifs en matière d'amélioration de l'environnement et de pénétration du marché

Les objectifs en matière d'amélioration de l'environnement et de pénétration du marché seront définis dans l’optique de la révision du système. Ils visent notamment:

a)

à augmenter le nombre des marchés potentiellement ouverts aux produits portant un label écologique en élargissant progressivement la gamme des catégories de produits concernées et à faire en sorte que le label écologique suscite l'intérêt croissant des fabricants;

b)

à accroître sensiblement, dans chacun de ces marchés et chacune de ces catégories de produits, la visibilité du label écologique (autrement dit le nombre de produits munis d'un label écologique disponibles sur le marché);

c)

à prendre en compte l'ensemble des effets positifs du système sur l'environnement et sa contribution au développement de la consommation durable;

d)

à davantage tirer parti des synergies potentielles existant entre le label écologique communautaire et le système EMAS.

(a)   Établissement des catégories de produits

À l'heure actuelle, des critères ont été adoptés pour 23 catégories de produits (produits en papier absorbant, lave-vaisselle, amendements pour sols, matelas, peintures et vernis intérieurs, articles chaussants, produits textiles, ordinateurs personnels, détergents textiles, détergents pour lave-vaisselle, papier à copier, ampoules électriques, ordinateurs portables, réfrigérateurs, lave-linge, nettoyants tous usages et sanitaires, liquides vaisselle, télévisions, revêtements de sol durs, aspirateurs, services d'hébergement touristique et de camping et lubrifiants).

Diverses conditions doivent être remplies pour qu'une catégorie de produits soit considérée comme prioritaire pour le label écologique communautaire. L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1980/2000, notamment, définit certaines exigences essentielles permettant de déterminer dans quelle mesure une catégorie de produits convient pour le label écologique. Le produit doit représenter un volume significatif sur le marché intérieur et être vendu en vue de la consommation ou de l'utilisation finale. Il doit par ailleurs présenter des perspectives significatives d'amélioration de l'environnement résultant du choix des consommateurs, et les fabricants et les détaillants doivent être prêts à faire figurer le label écologique sur leurs produits.

Une étude (6) fondée sur les questions de la liste de contrôle figurant dans le premier plan de travail a été menée en vue d'établir les priorités pour les catégories de produits dont la liste est présentée à l’appendice 1. Dans l’optique de la révision du système, le CUELE et les États membres devraient poursuivre la mise au point d'une méthode à suivre pour établir les priorités pour les catégories de produits en s'appuyant sur les résultats et les recommandations de l'étude et pour approfondir et améliorer le système. Ils devraient en outre élargir l'évaluation des effets positifs sur l'environnement et des perspectives commerciales des catégories de produits candidates. Il est également nécessaire d'approfondir l'analyse des exigences spécifiques requises pour évaluer le degré de priorité des services.

La méthode améliorée devrait permettre de classer, de manière objective, les catégories de produits ou de services par ordre de priorité. Elle devra également tenir compte des liens éventuels qu'un produit ou un service donné peut avoir avec les catégories de produits existantes.

Un groupe de gestion ad hoc devrait être créé afin de déterminer, de façon objective et transparente, les catégories de produits les plus prioritaires.

Cependant les travaux sur les catégories de produits ne devraient pas empêcher de modifier la manière dont ces catégories sont prises en compte lors de la révision du système d'attribution du label écologique.

Objectif

Dans l’esprit de la révision du système, établir un ensemble de catégories de produits formant une gamme suffisamment complète et gérable pour intéresser les détaillants, les fabricants (y compris les PME) et les consommateurs.

Garantir une utilisation optimale des ressources affectées à l'établissement des catégories de produits en concentrant les efforts sur les catégories qui se prêtent le mieux à l’attribution du label écologique communautaire.

En cinq ans il faudrait arriver à établir trente à trente-cinq catégories de produits.

Actions

La liste des catégories de produits prioritaires devrait être mise à jour régulièrement après consultation du CUELE. À l'occasion de la révision de chaque catégorie de produits, le CUELE révisera également son niveau de priorité.

En prenant en compte l'étude menée sur le classement des catégories de produits dans le cadre du plan de travail précédent, les organismes compétents et le CUELE devraient continuer à améliorer la méthodologie d'établissement des priorités, notamment en cherchant à développer une pondération adéquate des «questions d'établissement des priorités» figurant dans l'étude. En fonction des résultats et des orientations issus de l'évaluation actuelle du système, cette approche devrait, entre autres, tenir compte du succès ou de l'échec des catégories de produits établies, des avantages environnementaux pouvant résulter des catégories candidates et des exigences spécifiques requises pour évaluer le degré de priorité des services.

En plus des révisions nécessaires, la Commission, le CUELE et les États membres devraient viser à établir deux nouvelles catégories de produits chaque année. La durée de validité des critères d'établissement des catégories de produits devrait en général être fixée à quatre ou cinq ans (cette période pouvant être adaptée au cas par cas).

Un groupe de gestion ad hoc devrait être créé au sein du CUELE. Il devrait se réunir une fois par an pour faire des recommandations sur les catégories de produits les plus prioritaires et proposer un calendrier de révision des catégories. Ce groupe serait également chargé d'établir une méthodologie visant à déterminer le degré d'urgence de la révision des critères compte tenu des progrès techniques dans les domaines concernés.

Cependant l'établissement de nouvelles catégories de produits ne doit pas empêcher de consacrer le temps et les ressources nécessaires à la révision du système d'attribution du label écologique.

(b)   Pénétration du marché, visibilité et sensibilisation des consommateurs

Quatre paramètres permettent de mesurer la visibilité du label écologique:

les entreprises: le nombre d'entreprises auxquelles le label écologique a été décerné,

les produits: le nombre de produits pour lesquels ces entreprises se sont vu décerner le label écologique,

les articles: le nombre d'articles de ces produits commercialisés avec le label écologique,

la valeur: la valeur des ventes départ-usine de ces articles.

Actuellement (mai 2005), plus de 250 entreprises (contre 87 en août 2001) apposent le label écologique communautaire sur plusieurs centaines de leurs produits. Les textiles, les peintures et les vernis intérieurs, ainsi que les services d’hébergement touristiques sont de loin les catégories de produits qui réunissent le plus grand nombre de candidats à l’attribution du label. Il existe encore des disparités dans la répartition des détenteurs du label écologique communautaire et de leurs produits dans l'Union européenne et l'Espace économique européen mais la situation s’est nettement améliorée par rapport au passé en ce qui concerne le nombre et la variété des produits labellisés.

Selon les estimations, les ventes d'articles portant le label écologique communautaire se sont élevées à environ 400 millions d'articles en 2004 (contre 54 millions en 2001), la valeur des ventes départ-usine atteignant environ 700 millions d'euros contre 114 millions en 2001.

En termes de pénétration effective du marché, les produits porteurs du label écologique communautaire restent cependant relativement insignifiants, puisqu'ils ne représentent actuellement même pas 1 % de l'ensemble du marché pour les différentes catégories de produits.

Le principal objectif est de rendre le système beaucoup plus attractif pour les acteurs économiques et d'augmenter sensiblement le nombre de produits munis du label écologique de manière à rendre ce label plus visible sur le marché et à accroître son impact sur l'environnement. Le système devrait également viser à renforcer continuellement sa visibilité de manière à se rapprocher du potentiel théorique de pénétration du marché du label écologique, qui s'établit généralement entre 5 % et 25 % de l'ensemble du marché (en fonction de la catégorie de produits et de la sélectivité des critères appliqués pour l'attribution du label).

À cet égard, les organismes compétents pour l'attribution du label écologique devraient, dans chaque État membre, poursuivre l'identification des catégories de produits susceptibles de porter ce label. Le succès de la «Semaine européenne de la fleur» d'octobre 2004 a démontré qu'une stratégie intégrée de promotion pourrait rendre le label mieux adapté aux besoins du consommateur et plus attractif.

L’expérience montre que la demande doit être prise en compte de manière plus proactive; la semaine européenne de la fleur a d'ailleurs récemment montré qu'une stratégie portant à la fois sur l'offre et la demande pouvait faire la différence.

Il est très important de promouvoir la reconnaissance du label écologique communautaire dans tous les États membres, d'inciter les entreprises à demander l'obtention de ce label et de mettre en valeur les avantages pratiques que ces entreprises peuvent en tirer.

Lors de la mise en œuvre du premier plan de travail, les travaux du groupe de gestion de la promotion ont mis en évidence la nécessité d'établir une méthodologie commune de sondage des consommateurs. Des enquêtes doivent donc être réalisées afin d'évaluer le degré de reconnaissance du label et de suivre le développement de la sensibilisation des consommateurs. Il sera essentiel de promouvoir la reconnaissance du label écologique communautaire dans tous les États membres mais aussi de faire en sorte que les anciens et les nouveaux États membres partagent l'expérience acquise au cours de la mise en œuvre du label.

La Commission a élaboré, pour accompagner les produits munis du label écologique proposés aux consommateurs, une série de brochures expliquant les objectifs et la signification du label écologique pour des catégories de produits spécifiques. Elle a également édité plusieurs brochures qui visent à informer les producteurs et les détaillants sur les critères d'attribution du label pour les principales catégories de produits (catégorie générale, textiles, articles chaussants, détergents textiles, peintures et vernis). Cette documentation devrait être encore améliorée et systématiquement distribuée aux membres du CUELE.

Afin d'optimiser l'utilisation de leurs moyens de promotion, les États membres devraient coopérer avec les producteurs dans le but d'organiser des campagnes de promotion communes dans leurs pays.

Objectifs

Augmenter d'au moins 50 % par an la valeur et/ou le nombre des articles porteurs du label écologique.

Atteindre un niveau minimal de visibilité du label dans tous les États membres avant la fin du plan de travail et mettre au point une méthodologie permettant d'évaluer cette visibilité de manière économique.

Faire connaître le label écologique communautaire aux fabricants et aux détaillants concernés et, à long terme, faire en sorte que plus de la moitié des consommateurs européens reconnaissent le logo du label écologique communautaire comme un label d'excellence environnementale.

Actions

Avant la fin de la première année de mise en œuvre du présent plan de travail, le groupe de gestion de la promotion, avec la participation des États membres, devrait faire des recommandations sur la manière d'évaluer «la pénétration du marché, la visibilité et la sensibilisation des consommateurs» et sur les niveaux de sensibilisation à atteindre, en s'appuyant sur l'expérience tirée de la campagne «Semaine de la fleur» de 2004.

Le CUELE devrait améliorer les mécanismes actuels de présentation des rapports pour établir des statistiques annuelles permettant de suivre la pénétration du marché par les différentes catégories de produits.

Le CUELE, les États membres et la Commission devraient promouvoir le label écologique communautaire afin d'atteindre les objectifs convenus. Leurs actions doivent, en particulier, cibler les détaillants et les responsables des marchés publics et faire l'objet d'un rapport (et d'un échange d'informations) au moins une fois par an lors des réunions du CUELE. Parallèlement, le retour d'information en provenance des parties intéressées devrait être systématiquement sollicité et pris en compte.

À cette fin, chaque État membre devrait mettre au point une stratégie de promotion dans laquelle les activités concernées figurent par ordre de priorité.

Le cas échéant, des alliances doivent être créées avec les parties intéressées (notamment les ONG, les producteurs, les associations de consommateurs et les détaillants) dans le but de familiariser ces acteurs avec le système et de promouvoir la Fleur en profitant de leurs réseaux de contacts.

Le CUELE, les États membres et la Commission devraient inciter les anciens et les nouveaux États membres à partager l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du label écologique (par exemple, par l'organisation de séances didactiques).

Voir également les actions de promotion communes [points 4 b) et 5].

c)   Avantages pour l'environnement

Conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement CE no 1980/2000, l'objectif global du label écologique consiste à promouvoir, sur des bases scientifiques, des produits dont les impacts négatifs sur l'environnement sont potentiellement réduits en comparaison d'autres produits de la même catégorie, et à permettre ainsi une utilisation efficace des ressources et un niveau élevé de protection de l'environnement. Le label écologique améliore donc la durabilité de la consommation et contribue à la réalisation des objectifs politiques définis dans la stratégie communautaire du développement durable (par exemple, dans les domaines du changement climatique, de l'utilisation efficace des ressources et de l'écotoxicité), dans le sixième programme d'action pour l'environnement, et dans la communication sur la politique intégrée des produits.

Des études et des rapports antérieurs ont montré que les avantages spécifiques des labels écologiques pour l'environnement sont difficiles à calculer, dans la mesure où il est difficile de les isoler des avantages résultant d'autres mesures de protection de l'environnement et de les mesurer. Alors que les avantages directs concernent principalement les effets positifs sur l'environnement résultant de l'augmentation de la part de marché des produits portant le label écologique, les avantages indirects prennent en compte l'impact positif que le label écologique a eu par le passé et pourrait avoir à l'avenir. Selon l'étude récente sur les avantages directs et indirects du label écologique communautaire, les avantages indirects résultant d'une augmentation de 20 % de la part de marché du label pourraient entraîner une amélioration significative de la protection de l'environnement; comparé à un ensemble d’autres politique et de programmes d’action, le label pourrait donc agir comme un des instruments de réduction des émissions de CO2 les plus efficaces par rapport au coût.

Les marchés publics représentent actuellement 16 % (7) environ du PIB communautaire et les responsables des achats dans les entreprises et les autres organisations gouvernementales et non gouvernementales devraient être encouragés de manière plus systématique à utiliser les critères du label écologique ou d'autres labels équivalents dans leurs appels d'offres. Le manuel sur les marchés publics écologiques, publié récemment, abonde d'ailleurs dans ce sens.

La sensibilisation des responsables des achats n'est toutefois pas suffisante pour exercer des effets notables sur le marché. Il faudrait donc, dans les trois prochaines années, s'attacher particulièrement à inciter les pouvoirs publics à écologiser leurs achats. Des mesures visant à accroître la demande de produits écologiques devraient être étudiées.

Objectifs

Développer la consommation durable et réaffirmer les objectifs politiques définis dans la stratégie communautaire du développement durable, le sixième programme d'action pour l'environnement et la communication sur la PIP.

Informer au plus tôt les responsables des marchés publics de la possibilité d'utiliser les critères du label écologique communautaire ou d'autres labels équivalents dans leurs appels d'offres.

Actions

Le CUELE devrait poursuivre ses travaux d'évaluation globale des avantages directs et indirects du label écologique sur le plan de l'environnement. Les avantages potentiels devront également être évalués systématiquement pour les critères nouveaux ou révisés servant à l’établissement des catégories de produits.

Le CUELE, les États membres et la Commission devraient informer les responsables des marchés publics et privés de la possibilité d'utiliser les critères du label écologique communautaire ou d'autres labels équivalents dans leurs appels d'offres.

d)   Synergies entre le label écologique communautaire et le système EMAS

Dans l’optique de la révision des deux systèmes, il est nécessaire d'analyser la relation de complémentarité et de coopération mutuelle qu'entretiennent le système du label écologique communautaire et le système EMAS et de l'améliorer pour en faire un véritable partenariat. Afin de garantir le succès de ces deux systèmes, il est essentiel d’assurer une étroite collaboration et de bien comprendre comment ils pourront fonctionner ensemble. Ainsi, comme il était indiqué dans le plan de travail précédent, une entreprise certifiée au titre de l'EMAS ou de l'ISO 14001 est manifestement une entreprise dont la gestion tient systématiquement compte de l'environnement et qui améliore continuellement ses performances environnementales au-delà des exigences minimales imposées par la loi. Un produit muni du label écologique est de toute évidence un des meilleurs du point de vue de l'environnement. Une entreprise enregistrée dans le cadre de l'EMAS a tout intérêt à utiliser dans sa politique environnementale les critères du label écologique en tant qu'objectif clair et positif pour ses produits. La mise en œuvre des critères du label écologique peut permettre de définir des objectifs clairs de performances environnementales. Une entreprise dont les produits se sont vu attribuer le label écologique ou qui l'a sollicité a tout intérêt à utiliser l'EMAS pour gérer et maintenir sa conformité à tous les critères imposés. Le système communautaire d'attribution du label écologique prévoit plusieurs possibilités de réduction des redevances, par exemple en faveur des entreprises certifiées au titre de l'EMAS ou de l'ISO, des PME et des entreprises pionnières.

3.   Coopération, coordination et interactions entre le système de l’UE et les autres systèmes de label écologique de type I dans les États membres

Comme le prévoyait déjà le précédent plan de travail, la coordination et la coopération entre le label écologique communautaire et les autres labels écologiques existant dans les États membres doit devenir progressivement plus systématique et plus large, de manière à renforcer l’efficacité économique du système et à réduire les risques de distorsion commerciale. C’est dans cette optique qu’a été mis en place le groupe permanent de gestion de la coopération et de la coordination, qui se réunit environ quatre fois par an.

Compte tenu de l’expérience acquise au cours des trois dernières années par le groupe de gestion de la coopération et de la coordination, les objectifs en la matière restent valables. Le groupe n’a pas encore exploité tout son potentiel théorique.

Les principaux résultats positifs se concentrent dans deux domaines: de nombreuses informations ont été collectées sur le mode de fonctionnement des organismes compétents et, en conséquence, des mesures ont été prises pour harmoniser leurs procédures. C’est un progrès important, dans la mesure où la crédibilité du système demande l’application de procédures homogènes par l’ensemble des organismes compétents.

Cependant, il est évident qu'il reste beaucoup à faire en matière de coopération et de coordination entre le système de label écologique communautaire et les autres systèmes de label écologique dans les États membres, dans la mesure où un degré de coopération élevé suppose un engagement de haut niveau de toutes les parties.

Pour améliorer cette situation, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre du précédent plan de travail, comme la recherche active de contacts avec les systèmes de label écologique nationaux afin de les encourager à poursuivre leur coopération avec le système de label écologique communautaire. Parmi les initiatives du groupe de gestion de la coopération et de la coordination figurent l’organisation d’une réunion entre le label écologique communautaire et les dirigeants ou représentants des systèmes de label écologique nationaux, ainsi que l’étude des similitudes sur le plan de la participation des acteurs concernés et des procédures de vérification entre le label écologique communautaire et les autres labels nationaux. D’autres mesures consistent à étudier l’harmonisation des critères régissant les groupes de produits. Sur ce point, les résultats sont encourageants dans certains États membres, dont l’Autriche. D’importants travaux sont encore en cours dans ce domaine.

Ainsi qu’il a été précisé dans le précédent plan de travail, une meilleure coordination de l'établissement des catégories de produits permettra de réaliser d'importantes économies de ressources.

Dernier point, mais non le moindre, avec l’élargissement à 10 nouveaux États membres sont arrivés un certain nombre de nouveaux labels écologiques nationaux, qui ouvrent de nouvelles perspectives de coopération, mais posent aussi de nouveaux défis.

Objectif

Exploiter les synergies entre le label écologique communautaire et les autres labels écologiques existant dans les États membres en renforçant d’une manière progressive et systématique la coopération, la coordination et les interactions entre eux, en particulier dans la perspective de la révision du système du label écologique.

Actions

Le groupe de gestion de la coopération et de la coordination devrait élaborer et mettre en œuvre une stratégie sur les moyens d’encourager les labels écologiques nationaux de type I à poursuivre la coopération et l’interaction avec le label écologique communautaire.

a)   Coordination de l’établissement des catégories de produits

Les responsables du label écologique communautaire et des autres labels devraient systématiquement échanger des informations sur leurs catégories de produits établies et sur leurs programmes en vue de l'établissement de nouvelles catégories de produits et devraient, le cas échéant, coordonner leurs efforts et mettre en commun leurs ressources, leur expertise et leurs résultats. Cela leur permettrait à tous de réaliser des économies, de clarifier les rôles respectifs des différents systèmes et de faciliter l'harmonisation (dans les cas où des labels similaires poursuivent des objectifs eux aussi similaires). Tous les organismes concernés devraient s’efforcer de développer leur réflexion sur la meilleure formule de coopération entre le label écologique communautaire et les autres labels à long terme, compte tenu de la révision prochaine du règlement sur le label écologique communautaire.

Des travaux ont eu lieu dans ce sens dans le cadre du précédent plan de travail (par exemple, avec «Nordic Swan» et «Stichting Milieukeur»), mais la coopération n’a pas été systématique et de nouveaux efforts s’imposent pour atteindre un niveau d’harmonisation minimal. Les efforts de coordination entre le label écologique communautaire et les systèmes nationaux se concentreront désormais sur la définition des priorités en matière d’établissement des catégories de produits, la convergence, la sensibilisation aux besoins et aux situations spécifiques à l’échelon national, tout cela dans l’optique de contribuer au processus de révision du règlement sur le label écologique.

Afin de rendre le processus de coordination plus clair et plus systématique, la position des États membres sur la stratégie à l’égard des systèmes nationaux concernés devrait être explicitée dès le début des travaux d'établissement ou de révision de la catégorie de produits. Ainsi, lorsqu’il existe déjà des critères d’attribution du label écologique communautaire pour une catégorie de produits et que l’État membre décide de son propre chef d’élaborer de nouveaux critères pour son label national, le raisonnement qui est à la base des travaux d’élaboration des nouveaux critères et les circonstances nationales particulières qui les justifient devraient être examinés par le CUELE.

Objectif

Renforcer progressivement la coordination de l’établissement des catégories de produits dans les différents systèmes d’attribution de labels dans l’UE, notamment dans la perspective de la révision du système de label écologique.

Actions

Le CUELE devrait encourager la coopération avec les labels nationaux dans les États membres afin de dresser l’inventaire et d'établir le catalogue de toutes les catégories de produits faisant l’objet de labels écologiques dans l’UE et poursuivre les travaux de création et de mise à jour d’un répertoire central de ces catégories de produits et des critères auxquels elles répondent. Ces travaux devraient être mis à profit pour réfléchir à la manière dont la révision du règlement sur le label écologique peut contribuer à une meilleure coordination avec les labels nationaux et internationaux.

Le CUELE et les autres labels existant dans les États membres devraient progressivement coordonner leurs programmes de travail et systématiquement échanger des informations.

Le CUELE tiendra compte des travaux menés dans le cadre du «Global Eco-labelling Network» (réseau mondial d'étiquetage écologique — GEN), là encore dans la perspective de la révision du système d’attribution du label écologique.

b)   Actions communes destinées à promouvoir le système d’attribution du label écologique communautaire et les autres systèmes d'attribution du label écologique existant dans les États membres, ainsi que les produits munis desdits labels écologiques, en vue de sensibiliser davantage les consommateurs et de leur permettre de mieux comprendre les rôles communs et complémentaires des différents systèmes

Ainsi qu’il est précisé dans le précédent plan de travail, des informations devraient être diffusées auprès des différents acteurs concernés afin de leur faire prendre conscience de la valeur environnementale des différents labels écologiques existant en Europe, et du fait que les différents systèmes sont complémentaires et non rivaux.

De nombreuses discussions devront être organisées à cet effet entre les responsables du label écologique communautaire et ceux des labels nationaux, afin de parvenir à un consensus en ce qui concerne la conception et la présentation des différents systèmes et de leurs objectifs et rôles communs et complémentaires.

Des campagnes de promotion communes pour les catégories de produits qui coïncident, un site web ou une base de données communs, des mécanismes de reconnaissance mutuelle et des redevances spécialement adaptées au cas des producteurs demandant l’attribution du label écologique dans les deux systèmes comptent parmi les possibilités à étudier.

Objectif

Étudier des exemples de cas dans lesquels les responsables du label écologique communautaire et d’autres labels écologiques dans les États membres se complètent efficacement, et étudier la possibilité d’organiser des actions conjointes.

Actions

Le groupe de gestion de la coopération et de la coordination, la Commission, les États membres et les autres labels existant dans les États membres devraient élaborer ensemble une liste des rôles et objectifs communs des labels nationaux et du label écologique communautaire.

Le CUELE et les responsables des autres systèmes de label existant dans les États membres devraient étudier la possibilité de mettre en place sur l'internet un «magasin vert» pour les produits porteurs du label écologique (et/ou envisager d'autres mesures connexes). Si les conditions s'y prêtent, un budget et un calendrier de réalisation devraient être proposés.

La Commission, en consultation avec le CUELE, a adapté la structure des redevances relatives à l'attribution du label écologique communautaire afin d'offrir une réduction appropriée aux demandeurs désireux d'obtenir à la fois le label écologique communautaire et un ou plusieurs des autres labels existant dans les États membres  (8) . Il faudrait encourager les responsables des labels dans les autres États membres à faire de même.

4.   Actions de promotion communes

Un système d'application volontaire ne peut être efficace et avoir un impact notable sur le marché que s’il offre une incitation économique aux demandeurs éventuels et s'il est soutenu par un nombre important d'activités de commercialisation et de promotion. En vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 1980/2000 révisé, les États membres et la Commission, en coopération avec les membres du CUELE, encouragent l'utilisation du label écologique communautaire par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux commerçants, aux détaillants et au grand public. La participation des différents acteurs concernés, et notamment de ceux qui peuvent agir comme multiplicateurs (comme le secteur de la vente au détail, ainsi que les organisations non gouvernementales de protection des consommateurs et de l'environnement), revêt une importance cruciale.

Le CUELE devrait continuer à organiser au moins deux fois par an des réunions du groupe de gestion de la promotion consacrées essentiellement à la commercialisation, à la promotion et au développement stratégique.

Une utilisation conjointe des ressources existantes pourrait permettre l’organisation de campagnes plus ambitieuses axées sur les consommateurs, à l’instar de la «Semaine de la fleur» en octobre 2004.

Objectif

Le CUELE, la Commission et les États membres devraient, dans une mesure appropriée, coordonner leurs efforts de promotion et élaborer et mettre en œuvre des actions communes.

Actions

Le groupe de gestion de la promotion devrait se réunir au moins deux fois par an pour un échange de vues sur les questions de commercialisation et de promotion dans l’optique du développement stratégique du système.

Ainsi qu’il est précisé dans le précédent plan de travail, le CUELE, la Commission et les États membres devraient identifier ensemble les différents groupes cibles et définir et mettre en œuvre une stratégie pour chacun d'entre eux.

a)   Activités de promotion communes visant à sensibiliser davantage les acteurs concernés

Le principal objectif poursuivi consiste à informer en permanence les fabricants, les consommateurs et les multiplicateurs (détaillants et ONG), autrement dit tous les acteurs concernés, de l'existence du label écologique communautaire et de ses développements, notamment au moyen de publications (brochures et circulaires, articles) et d'un site internet. Parallèlement, le retour d'information en provenance desdits acteurs devrait être systématiquement sollicité et pris en compte.

Une gamme complète de brochures a été élaborée par la Commission et différents organismes compétents. Ces brochures sont mises systématiquement à la disposition des acteurs concernés et sont mises à jour et améliorées régulièrement. Au cours des trois dernières années, des efforts ont été faits afin de tirer un meilleur parti des ressources limitées disponibles pour élaborer des brochures, des bulletins d'information et le matériel d’information, et en assurer une diffusion plus systématique auprès des principaux groupes cibles.

De même, le site internet du label écologique communautaire (http://europa.eu.int/ecolabel) permet d'accéder efficacement à toutes les informations utiles et est actualisé régulièrement. Le nombre de visites ne cesse d’augmenter et se situe actuellement aux alentours de 75 000 par mois. Afin de renforcer sa crédibilité et sa transparence, la contribution régulière de tous les acteurs concernés, qu’il s’agisse des entreprises, des consommateurs ou des ONG du secteur de la protection de l'environnement, est encouragée. Il importe de maintenir ce cap et de poursuivre le développement du site web pour l’amener à son potentiel maximal.

En plus de la fourniture de supports d'information appropriés, il importe également d'envisager la possibilité d'organiser des manifestations, comme des expositions et des foires, qui permettraient de présenter le label écologique communautaire à un public plus large. Jusqu'ici, il n'a été entrepris aucune analyse systématique en vue de déterminer quel type d'exposition ou de foire serait le plus propice à la promotion du système, bien que quelques analyses ponctuelles aient été effectuées, principalement à l’occasion d’initiatives de promotion ciblées. Un autre aspect important qui a été étudié est la possibilité d'utiliser les produits porteurs du label écologique lors de manifestations à grande échelle telles que les championnats du monde, les jeux olympiques, les festivals, etc. Des résultats très encourageants ont été obtenus, notamment lors des jeux olympiques d’Athènes en 2004 et dans la préparation des jeux olympiques d’hiver de Turin en 2006.

Les objectifs et les mesures de mise en œuvre prévus par le plan de travail précédent restent valables pour le plan de travail révisé.

Objectif

Informer en permanence tous les acteurs concernés sur le label écologique communautaire et son évolution. Parallèlement, le retour d'information en provenance des acteurs concernés sera systématiquement recherché et pris en compte.

Actions

Le CUELE et les États membres devraient collaborer étroitement avec la Commission pour:

actualiser et améliorer le site internet du label écologique,

poursuivre l’élaboration et la diffusion de brochures et d’autres publications de sensibilisation,

mettre à la disposition des acteurs concernés une information qui clarifie les procédures, les délais et les coûts liés à une demande de label écologique,

et

établir la liste des manifestations à l'occasion desquelles la promotion du label écologique devrait être assurée.

Le CUELE devrait étudier la possibilité de mettre d’autres supports d’information (bases de données, lignes directrices, etc.) à la disposition des demandeurs.

Les organismes compétents devraient s’associer au bureau d’information afin de recueillir auprès de chaque titulaire de licence des informations sur les lieux de vente de leurs produits.

b)   Actions de promotion communes visant à sensibiliser le public et les responsables des achats dans les secteurs public et privé

Les acheteurs sont informés tant du cadre juridique (procédure à suivre pour intégrer les critères du label écologique dans les appels d'offres) que des exigences environnementales basées sur les performances telles qu’elles sont décrites dans les documents relatifs aux critères d’attribution du label écologique pour les différentes catégories de produits. Le site internet du label écologique a un rôle important à jouer à cet égard. Il convient de mettre au point du matériel approprié pour faciliter l’utilisation des critères du label écologique communautaire dans le domaine des achats du secteur public, notamment des listes de vérification simplifiées pour l’ensemble des catégories de produits. Il conviendrait par ailleurs d'envisager des réunions conjointes entre le CUELE et les responsables des achats dans le secteur public, ainsi que des campagnes nationales et/ou régionales.

Objectif

À court terme, les responsables des marchés publics devraient être informés de la possibilité d'utiliser les critères du label écologique ou des critères équivalents dans leurs appels d'offres.

Actions

En coopération avec les responsables de l’écologisation des marchés publics dans les administrations publiques, le CUELE, la Commission et les États membres devraient établir une stratégie commune et une série d'actions conjointes en vue d'encourager l'utilisation des critères du label écologique communautaire ou des critères équivalents dans les marchés publics et privés.

Le CUELE, la Commission et les États membres devraient assurer une diffusion aussi large que possible du manuel destiné aux responsables des achats du secteur public et devraient élaborer du matériel utile. Ils devraient également organiser des séances de formation et d'information et lancer d'autres mesures opportunes en coopération avec l’EMAS. Les informations utiles devraient figurer sur le site du label écologique.

c)   Actions communes de promotion et de soutien aux PME et aux distributeurs

Au cours des trois dernières années, la participation des PME aux réunions générales, mais également aux groupes de travail élaborant les critères applicables aux diverses catégories de produits, a fait partie des grandes priorités des responsables du label écologique communautaire. Les PME ne disposent pas toujours des moyens ou des informations nécessaires pour évaluer les possibilités offertes par le label écologique et préparer une demande susceptible d'aboutir. Elles devraient être aidées par des réseaux regroupant d'autres demandeurs, des groupements d'intérêt, des organismes compétents et d'autres organisations concernées comme les fédérations professionnelles ou les autorités régionales.

Les détaillants, en tant que gardes-barrières entre les fabricants et les consommateurs, ont également un rôle important à jouer. Ils pourraient par exemple utiliser le label écologique pour améliorer l'image de marque de leurs propres produits blancs et chercher à offrir d'autres produits porteurs du label écologique à leurs clients. La création de partenariats stratégiques avec les détaillants doit dès lors être considérée comme une priorité.

Actions

Le CUELE devrait élaborer une stratégie et entreprendre des actions en vue de mettre en place des réseaux de soutien pour le label écologique à l'intention des PME.

Les organes compétents du CUELE devraient mettre en place des partenariats stratégiques avec les détaillants.

5.   Plan de financement du système

En raison du grand nombre d'organisations concernées, y compris des administrations publiques (le budget de la Commission, par exemple, est défini sur une base annuelle), il a été difficile d'établir des budgets précis au cours des trois dernières années.

Les exigences financières du système de label écologique communautaire relèvent de deux grandes catégories: les ressources nécessaires à l'établissement des catégories de produits et celles nécessaires à la commercialisation et à la promotion.

Les ressources consacrées au système en 2003 (Commission et États membres) sont estimées à environ 3,2 millions d'euros (sans compter les salaires). Les ressources financières provenant des redevances étaient de quelque 370 000 euros, ce qui représente environ 11,5 %. Il en résulte une capacité d’autofinancement du système légèrement supérieure à 10 %, soit largement en deçà de l’objectif à long terme en matière d’autofinancement.

Les ressources consacrées au système ont été suffisantes pour l'établissement et la révision des catégories de produits au cours des trois dernières années. Elles ont été utilisées d’une manière très efficace. Le nombre croissant de catégories de produits et, partant, l’augmentation du volume de promotion nécessaire conduiront logiquement à une augmentation des besoins de financement du système. Le budget du système doit dès lors s’analyser au regard de la stratégie globale d’établissement des critères applicables à chaque catégorie de produits.

Objectif

L’objectif à long terme devrait être l’autofinancement du système et, pour y parvenir, il convient de fixer des objectifs réalistes à court terme et d’en surveiller la réalisation.

Actions

Avant l'expiration du présent plan de travail, le CUELE devra réaliser une analyse en vue de l’élaboration d’une stratégie cohérente et réaliste pour parvenir à l'autofinancement du système. Cette stratégie devrait comprendre une méthode commune pour l’établissement des dépenses et des recettes du système d’attribution du label écologique par chaque État membre et pour l’établissement des rapports financiers s’y rapportant.


(1)  COM 2000/7: http://europa.eu.int/growthandjobs/key/index_fr.htm.

(2)  COM (2001)264 final: http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2001/com2001_0264fr01.pdf.

(3)  COM (2003)302 final: http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2003/com2003_0302fr01.pdf.

(4)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1 et p. 114.

(5)  Note: la Commission assure le secrétariat du CUELE et participe à toutes ses activités.

(6)  «AEAT in Confidence, Prioritisation of New Ecolabel Product Groups», rapport destiné à la Commission européenne, DG Environnement, mai 2004.

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/product/pg_prioritisation_en.htm.

(7)  Rapport de la Commission sur les effets économiques de la stimulation des marchés publics: «A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits from the application of EU directives and challenges for the future», 3 février 2004.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/docs/public-proc-market-final-report_en.pdf.

(8)  Décision 2000/728/CE de la Commission du 10 novembre 2000 établissant le montant des redevances pour les demandes d'attribution du label écologique communautaire et des redevances annuelles (JO L 293 du 22.11.2000, p. 18). Décision 2003/393/CE de la Commission du 22 mai 2003 modifiant la décision 2000/728/CE établissant le montant des redevances pour les demandes d'attribution du label écologique communautaire et des redevances annuelles (JO L 135 du 3.6.2003, p. 31).

Appendice 1

Liste non exhaustive de catégories de produits prioritaires (1)

Nouvelles catégories de produits possibles:

 

Services de transport de passagers

 

Jouets et jeux

 

Systèmes de chauffage (de locaux)

 

Services de vente au détail

 

Sacs et filets à provisions

 

Articles de toilette

 

Sacs poubelles

 

Adhésifs

 

Systèmes de chauffage de l'eau

 

Composants de construction, y compris l’isolation

 

Pneumatiques

 

Petit électroménager

 

Produits sanitaires

 

Services de lavage de voitures

 

Maroquinerie, y compris les gants

 

Services de nettoyage à sec

 

Services de construction

 

Photocopieurs

 

Fonds d’investissement socialement responsables

 

Services de réparation mécanique

 

Vaisselle

 

Services de livraison

 

Climatisation


(1)  Il faut souligner que cette liste n’est pas exhaustive, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1980/2000. La Commission peut à tout moment charger le CUELE d'établir et de réviser périodiquement les critères écologiques et les exigences en matière d'évaluation et de vérification pour une catégorie de produits ne figurant pas dans l’appendice 1. La liste peut (doit) également être actualisée pendant la durée de validité du présent plan de travail révisé [conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000], et de nouvelles catégories de produits peuvent être ajoutées.


Top