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Document JOL_2010_141_R_0001_01

    2010/314/: Décision du Conseil du 10 mai 2010 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique
    Accord de Genève sur le commerce des bananes
    Accord sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique

    JO L 141 du 9.6.2010, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 141/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 10 mai 2010

    relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique

    (2010/314/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 11 avril 2001 et le 30 avril 2001 respectivement, la Commission a conclu des mémorandums d’accord avec l’Équateur et les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés les «mémorandums d’accord») qui ont défini des moyens de règlement des différends portés par ces pays devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet du traitement tarifaire des bananes importées dans l’Union. Ces mémorandums d’accord envisageaient l’introduction d’un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes. À cet effet, le 12 juillet 2004, le Conseil a autorisé la Commission à négocier la modification du droit consolidé dans le but d’introduire un régime uniquement tarifaire pour les bananes dans la liste UE pour les bananes au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»).

    (2)

    Le 22 mars 2004 et le 29 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, dans le cadre de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie ainsi que de la Bulgarie et de la Roumanie, respectivement.

    (3)

    Les négociations ont débouché sur le paraphe, le 15 décembre 2009, de l’accord de Genève sur le commerce des bananes avec le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela (ci-après dénommé «l’accord de Genève») et d’un accord sur le commerce des bananes avec les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommé «l’accord UE/États-Unis»).

    (4)

    Les accords négociés par la Commission répondent aux plaintes des pays concernés au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT de 1994. En outre, ils mettent en œuvre les mémorandums d’accord en imposant un régime uniquement tarifaire et prévoient le règlement adéquat de tous les différends en cours concernant le traitement tarifaire des bananes, qui devraient dès lors être réglés officiellement.

    (5)

    Ces deux accords devraient être signés au nom de l’Union, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure.

    (6)

    Eu égard à la nécessité de mettre en œuvre promptement les premiers abaissements tarifaires, d’empêcher la poursuite des différends en cours et de garantir que les engagements finals pris par l’Union en matière d’accès aux marchés pour les bananes, lors des prochaines négociations multilatérales sur l’accès aux marchés pour les produits agricoles menées dans le cadre de l’OMC qui ont été conclues avec succès, n’excèdent pas les engagements prévus aux paragraphes 3, 6 et 7 de l’accord de Genève et au paragraphe 2, au paragraphe 3, points a) et b), de l’accord UE/États-Unis, les deux accords devraient être appliqués à titre provisoire, conformément au paragraphe 8, point b), de l’accord de Genève et au paragraphe 6 de l’accord UE/États-Unis, respectivement, à compter de la date de la signature de chaque accord et jusqu’à leur entrée en vigueur,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de l’Union, les accords suivants:

    a)

    l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela (ci-après dénommé «l’accord de Genève»);

    b)

    l’accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommé «l’accord UE/États-Unis»).

    Les textes des accords sont joints à la présente décision.

    Article 2

    1.   Les paragraphes 3, 6 et 7 de l’accord de Genève sont appliqués à titre provisoire, conformément au paragraphe 8, point b), dudit accord, à compter de la date de sa signature et jusqu’à son entrée en vigueur.

    2.   Le paragraphe 2, le paragraphe 3, points a) et b), de l’accord UE/États-Unis sont appliqués à titre provisoire, conformément au paragraphe 6 dudit accord, à compter de la date de sa signature et jusqu’à son entrée en vigueur.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 10 mai 2010.

    Par le Conseil

    La présidente

    C. ASHTON


    TRADUCTION

    ACCORD DE GENÈVE SUR LE COMMERCE DES BANANES

    1.

    Le présent accord est conclu entre l'Union européenne (ci-après dénommée l'«UE») et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela (ci-après dénommés les «fournisseurs de bananes NPF d'Amérique latine») au sujet de la structure et du fonctionnement du régime commercial de l'UE applicable aux bananes fraîches, à l'exclusion des plantains, relevant de la ligne tarifaire 08030019 du SH (ci-après dénommées les «bananes») et des modalités et conditions qui s'y appliquent.

    2.

    Le présent accord est sans préjudice des droits et obligations dans le cadre de l'OMC de tous les signataires du présent accord, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 8 ci-après.

    3.

    L'UE convient de ce qui suit:

    a)

    sans préjudice de l'alinéa b) ci-après, l'UE applique aux bananes des droits de douane non supérieurs à ce qui suit (1):

    du 15 décembre 2009 au 31 décembre 2010

    148 EUR/tonne métrique,

    le 1er janvier 2011

    143 EUR/tonne métrique,

    le 1er janvier 2012

    136 EUR/tonne métrique,

    le 1er janvier 2013

    132 EUR/tonne métrique,

    le 1er janvier 2014

    127 EUR/tonne métrique,

    le 1er janvier 2015

    122 EUR/tonne métrique,

    le 1er janvier 2016

    117 EUR/tonne métrique,

    le 1er janvier 2017

    114 EUR/tonne métrique;

    b)

    si les modalités de Doha (2) ne sont pas établies d'ici au 31 décembre 2013, les abaissements tarifaires correspondants prévus au paragraphe 3, point a), ci-dessus seront reportés jusqu'à leur établissement. En aucun cas le report n'ira au-delà du 31 décembre 2015. Durant la période de report, le taux de droit applicable est de 132 EUR/tonne métrique. Après l'expiration du délai de deux ans, ou immédiatement après l'établissement des modalités de Doha, si celui-ci intervient plus tôt, le taux de droit est de 127 EUR/tonne métrique. Les droits applicables pendant les trois années suivantes, à compter du 1er janvier de chaque année, ne dépassent pas 122 EUR/tonne métrique, 117 EUR/tonne métrique et 114 EUR/tonne métrique, respectivement;

    c)

    l'UE maintient un régime de droits NPF uniquement tarifaire pour les importations de bananes (3).

    4.

    a)

    L'UE consolide les abaissements tarifaires prévus au paragraphe 3. À cet effet, le présent accord est incorporé dans la liste OMC de l'UE par voie de certification (4) conformément à la décision du 26 mars 1980 sur les procédures de modification et de rectification des listes de concessions tarifaires (L/4962).

    b)

    Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, l'UE communique au directeur général pour certification un projet de liste concernant les bananes incorporant le texte du présent accord.

    c)

    Les parties au présent accord conviennent de ne pas soulever d'objections concernant la certification de la liste modifiée, à condition que le présent accord soit correctement reproduit dans la notification.

    5.

    Au moment de la certification, les différends en cours WT/DS27; WT/DS361; WT/DS364; WT/DS16; WT/DS105; WT/DS158; WT/L/616; WT/L/625 et toutes les plaintes déposées jusqu'ici par tous les fournisseurs de bananes NPF d'Amérique latine au titre des procédures des articles XXIV et XXVIII du GATT de 1994 concernant le régime commercial de l'UE applicable aux bananes (y compris les documents G/SECRET/22, position 08030019, et G/SECRET/22/Add.1; G/SECRET/20 et G/SECRET/20/Add.1; et G/SECRET/26) font l'objet d'un règlement (5). Dans un délai de deux semaines à compter de la certification, les parties au présent accord concernées notifient conjointement à l'ORD qu'elles sont arrivées à une solution mutuellement convenue dans le cadre de laquelle elles sont convenues de mettre fin à ces différends (6).

    6.

    Sans préjudice de leurs droits au titre de l'accord sur l'OMC, y compris ceux qui résultent des différends et plaintes identifiés au paragraphe 5, les fournisseurs de bananes NPF d'Amérique latine s'engagent en outre à ne pas mener d'autres actions concernant les différends et plaintes mentionnés au paragraphe 5 entre le 15 décembre 2009 et la certification, à condition que l'UE respecte le paragraphe 3 et le paragraphe 4, points b) et c).

    7.

    Les fournisseurs de bananes NPF d'Amérique latine sont convenus que le présent accord constitue les engagements finals de l'UE en matière d'accès aux marchés pour les bananes et qu'il est inclus dans les résultats finals de la prochaine négociation multilatérale sur l'accès aux marchés pour les produits agricoles conclue avec succès dans le cadre de l'OMC (y compris le Cycle de Doha) (7).

    8.

    a)

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui où le dernier signataire a notifié au directeur général l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Chaque signataire fournit une copie de la notification aux autres signataires.

    b)

    Nonobstant les dispositions de l'alinéa a), les signataires conviennent d'appliquer provisoirement les paragraphes 3, 6 et 7 à compter du jour de la signature du présent accord.

    Pour le Brésil

    Pour la Colombie

    Pour le Costa Rica

    Pour l'Équateur

    Pour le Guatemala

    Pour le Honduras

    Pour le Mexique

    Pour le Nicaragua

    Pour le Panama

    Pour le Pérou

    Pour l'Union européenne

    Pour le Venezuela


    (1)  Dès la signature du présent accord, l'UE applique rétroactivement le(s) droit(s) de douane applicable(s) spécifié(s) au paragraphe 3, point a), pendant la période allant du 15 décembre 2009 à la date de la signature. Les droits acquittés en dépassement du montant indiqué dans la présente disposition sont remboursés par les autorités douanières compétentes sur demande.

    (2)  Aux fins du présent accord, les modalités de Doha signifient qu'il y a eu consensus au Comité des négociations commerciales pour passer à l'établissement des listes dans les négociations sur l'accès aux marchés pour les produits agricoles et non agricoles.

    (3)  Cette disposition n'est pas interprétée comme autorisant pour les bananes des mesures non tarifaires qui sont incompatibles avec les obligations de l'UE au titre des accords de l'OMC.

    (4)  La date de la certification est la date à laquelle le directeur général certifie que les modifications apportées à la liste de l'UE sont devenues certifications conformément à la décision du 26 mars 1980 sur les procédures de modification et de rectification des listes de concessions tarifaires (document WT/LET).

    (5)  La date du règlement est la date de la certification (document WT/LET).

    (6)  Le règlement de ces différends n'affecte ni le droit d'une partie quelle qu'elle soit d'engager une nouvelle procédure au titre du mémorandum d'accord sur le règlement des différends, ni les droits futurs au titre des procédures des articles XXIV et XXVIII du GATT de 1994.

    (7)  Si la certification n'a pas été achevée à la date de la conclusion de la prochaine négociation multilatérale sur l'accès aux marchés pour les produits agricoles dans le cadre de l'OMC (y compris le Cycle de Doha), le présent accord est incorporé dans la liste OMC de l'UE à la date à laquelle la liste entre en vigueur dans le cadre des résultats de cette négociation.


    TRADUCTION

    ACCORD

    sur le commerce des bananes entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique

    L'UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée l'«UE»),

    et

    LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (ci-après dénommés les «Etats-Unis»),

    RAPPELANT le mémorandum d'accord États-Unis-CE sur les bananes du 11 avril 2001 (WT/DS27/59);

    PRENANT ACTE de l'accord de Genève sur le commerce des bananes (ci-après dénommé le «GATB») signé le 31 mai 2010 entre l'UE et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela, dont une copie est jointe à la présente;

    PRENANT ACTE des questions et réponses échangées entre les États-Unis et la Commission européenne les 16 et 18 mars 2009 et les 10 et 17 avril 2009;

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    1.

    Au moment du règlement, par tous les signataires du GATB, des différends et des plaintes en cours énumérés à la première phrase du paragraphe 5 du GATB (ci-après dénommé la «date du règlement»), le différend Communautés européennes — Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes (WT/DS27) (ci-après dénommé le «différend») fait l'objet d'un règlement entre les États-Unis et l'UE. Dès la dernière notification à l'organe de règlement des différends de toutes les solutions mutuellement convenues visées au paragraphe 5 du GATB, les États-Unis et l'UE notifient conjointement audit organe, conformément à l'article 3, paragraphe 6, du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après dénommé le «mémorandum d'accord»), qu'ils sont arrivés à une solution mutuellement convenue dans le cadre de laquelle ils ont décidé de régler le différend (1).

    2.

    Sans préjudice de leurs droits et obligations au titre de l'accord sur l'OMC, y compris ceux qui résultent du différend, les États-Unis et l'UE s'engagent à ne pas mener d'autre action concernant le différend entre la date du paraphe du présent accord et la date du règlement, à condition que l'UE respecte le paragraphe 3, points a) et b), ci-dessous et ses obligations visées au paragraphe 3 et au paragraphe 4, points b) et c), du GATB.

    3.

    L'UE s'engage également:

    a)

    à appliquer un régime de droits NPF uniquement tarifaire pour les importations de bananes et, partant, à ne pas mettre en œuvre de mesures compromettant l'importation de bananes sur son territoire telles que des quotas, des contingents tarifaires ou des régimes de licences d'importation pour les bananes, quelle qu'en soit la source (autres que des régimes de licences automatiques destinés uniquement à la surveillance du marché) (2); et

    b)

    à ne pas appliquer de mesure qui donne lieu à une discrimination entre fournisseurs de services de distribution dans le secteur de la banane basée sur la possession ou le contrôle du fournisseur de service ou sur l'origine des bananes distribuées.

    Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si, à la date du règlement, l'UE ne respecte pas l'un des engagements contenus dans le présent paragraphe.

    4.

    Conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce («OMC») en vigueur, l'UE notifie à l'OMC, dès la conclusion de l'accord, tout accord de libre-échange bilatéral ou régional conclu qui prévoit des dispositions relatives au commerce des bananes.

    5.

    Les États-Unis et l'UE s'engagent à communiquer et, à la demande de l'une des parties, à consulter l'autre partie en temps utile au sujet de toute question relevant de cet accord ou le concernant.

    6.

    Les États-Unis et l'UE se notifient mutuellement par écrit l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur a) à la date de la dernière notification visée dans la phrase précédente ou b) à la date d'entrée en vigueur du GATB, la date la plus tardive étant retenue. Le paragraphe 2 et le paragraphe 3, points a) et b), s'appliquent à titre provisoire dès la date de signature du présent accord.

    Pour l'Union européenne

    Pour les États-Unis d'Amérique


    (1)  Le règlement de ce différend ne porte pas atteinte au droit d'une partie d'engager un nouveau différend au titre du mémorandum d'accord.

    (2)  Cette disposition s'entend sans préjudice du droit de l'UE à appliquer des mesures qui sont conformes à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.


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