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Document JOL_2008_020_R_0011_01

    2008/72/Euratom: Décision de la Commission du 22 novembre 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et la Confédération suisse (Suisse) sur l’application de l’accord ITER, de l’accord sur les privilèges et immunités pour ITER et de l’accord concernant l’approche élargie au territoire de la Suisse et sur l’adhésion de la Suisse à l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion

    JO L 20 du 24.1.2008, p. 11–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 20/11


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 novembre 2007

    concernant la conclusion d’accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et la Confédération suisse (Suisse) sur l’application de l’accord ITER, de l’accord sur les privilèges et immunités pour ITER et de l’accord concernant l’approche élargie au territoire de la Suisse et sur l’adhésion de la Suisse à l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion

    (2008/72/Euratom)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, troisième alinéa,

    vu la décision 2006/976/Euratom du Conseil du 19 décembre 2006 concernant un programme spécifique mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (1),

    vu la décision du Conseil du 25 septembre 2006 concernant la conclusion, par la Commission, de l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER («l’accord ITER»), de l’arrangement sur l’application provisoire de l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de l’accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER («l’accord sur les privilèges et immunités pour ITER»),

    vu la décision 2007/614/Euratom du Conseil du 30 janvier 2007 concernant la conclusion, par la Commission, de l’accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion (2) («l’accord concernant l’approche élargie»),

    vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (3),

    vu l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (4),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord ITER, l’accord sur les privilèges et immunités pour ITER et l’accord concernant l’approche élargie prévoient que, conformément au traité Euratom et à d’autres accords pertinents, ils s’appliquent également au territoire de la Confédération suisse, qui participe au programme «Fusion» d’Euratom en tant d’État tiers associé à part entière.

    (2)

    La décision 2007/198/Euratom et les statuts figurant à l’annexe de ladite décision («les statuts») prévoient que les membres de l’entreprise commune comprennent les pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l’Euratom, qui associe leurs programmes de recherche respectifs et les programmes de l’Euratom, et qui ont exprimé le souhait de devenir membres de l’entreprise commune.

    (3)

    L’annexe I des statuts prévoit déjà des droits de vote pour la Suisse au sein du conseil de direction de l’entreprise commune, en sa qualité de membre.

    (4)

    La Suisse, qui contribue largement au programme de recherche d’Euratom sur l’énergie de fusion, a officiellement exprimé le souhait de devenir membre de l’entreprise commune pour une durée initiale correspondant à celle du 7e programme-cadre d’Euratom.

    (5)

    Il est de l’intérêt de la Communauté de conclure un accord formel avec la Suisse sur l’application de l’accord ITER, de l’accord sur les privilèges et immunités pour ITER et de l’accord concernant l’approche élargie au territoire de la Suisse et sur les modalités de l’adhésion de la Suisse à l’entreprise commune,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1.   La conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse sur l’application de l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, de l’accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de l’accord entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l’énergie atomique aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion au territoire de la Confédération suisse est approuvé au nom de la Communauté.

    2.   Le texte de l’accord figure à l’annexe I de la présente décision.

    Article 2

    1.   La conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse sur l’adhésion de la Suisse à l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion est approuvée au nom de la Communauté.

    2.   Le texte de l’accord figure à l’annexe II de la présente décision.

    Article 3

    Le membre de la Commission chargé de la recherche ou une personne désignée par ce dernier sont autorisés à signer les lettres visées à l’article 1er, d’une part, et à l’article 2, d’autre part, au nom de la Communauté.

    Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

    Par la Commission

    Janez POTOČNIK

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 403, rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 139.

    (2)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 32.

    (3)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.

    (4)  JO L 242 du 4.9.1978, p. 2, modifié par le protocole portant modification de l’accord de coopération, JO L 116 du 30.4.1982, p. 21.


    ANNEXE I

     

    ACCORD

    sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse sur l’application de l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, de l’accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de l’accord entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l’énergie atomique aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion au territoire de la Confédération suisse

    Monsieur le Commissaire,

    J’ai l’honneur de vous informer que les autorités suisses ont pris note du contenu de la décision du Conseil de l’Union européenne du 25 septembre 2006 (12731/06) approuvant la conclusion d’un accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de la décision du Conseil du 30 janvier 2007 (5455/07) approuvant la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion.

    La Confédération suisse («la Suisse») convient d’appliquer l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (accord ITER, annexe I) et l’accord entre le gouvernement du Japon et Euratom aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion (accord sur l’approche élargie, annexe II) sur son territoire souverain, conformément à l’article 21 de l’accord ITER, d’une part, et à l’article 26 de l’accord sur l’approche élargie, d’autre part. L’application de ces accords à la Suisse constitue le prolongement de son engagement présent dans la recherche sur la fusion conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord de coopération du 14 septembre 1978 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas. De plus, elle constitue la mise en œuvre d’une coopération intense dans le domaine de la recherche scientifique et technique, telle qu’elle est prévue dans l’accord sur la participation aux septièmes programmes-cadres de la Communauté européenne et d’Euratom.

    Concernant l’application de ces accords à la Suisse, Euratom et la Suisse sont convenues d’un commun accord des points suivants.

    a)

    Les ressortissants suisses en possession de leur pleins droits de citoyenneté seront éligibles aux mêmes conditions que les ressortissants des États membres de l’Union européenne pour être:

    nommés par Euratom comme représentants au Conseil de l’organisation ITER pour l’énergie de fusion (article 6, paragraphe 1, de l’accord ITER),

    nommés par le Conseil de l’organisation ITER pour l’énergie de fusion comme membres du personnel d’encadrement (article 6, paragraphe 7, point d), de l’accord ITER),

    personnel détaché par Euratom à l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion (article 7, paragraphe 2, de l’accord ITER),

    employés directement par l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion par une nomination du directeur général de l’organisation ITER pour l’énergie de fusion (article 7, paragraphes 2 et 4, point b), de l’accord ITER),

    nommés par Euratom comme représentants au comité directeur des activités de l’approche élargie et aux comités de projet des activités de l’approche élargie (articles 3 et 5 de l’accord sur l’approche élargie),

    nommés par le comité directeur comme membres du personnel du secrétariat (article 4 de l’accord sur l’approche élargie),

    détachés par Euratom aux activités de l’approche élargie, par exemple comme membres des équipes de projet ou comme chefs de projet (article 6 de l’accord sur l’approche élargie).

    b)

    Conformément à l’article 12 de l’accord ITER, la Suisse convient que l’accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (API ITER, annexe III) s’applique à la Suisse conformément à l’article 24 de l’API ITER. La Suisse convient également que les privilèges et immunités de l’accord sur l’approche élargie s’appliquent à son territoire conformément aux articles 13 et 14, paragraphe 5, de l’accord sur l’approche élargie.

    Les annexes I à III font partie intégrante de la présente lettre.

    Les autorités suisses seront consultées par Euratom chaque fois qu’il y aura lieu de modifier l’accord ITER, l’accord sur l’approche élargie ou l’API ITER mentionnés dans le présent échange de lettres. Toute modification ayant une incidence sur les obligations de la Suisse requiert l’approbation formelle de la Suisse avant de prendre effet pour elle.

    Cette extension convenue à la Suisse sera appliquée provisoirement à partir de la date de la réponse de la Commission à la présente lettre. L’application de cet échange de lettres restera provisoire jusqu’à la date où le Parlement suisse aura décidé de l’extension de son contenu à la Suisse. La Suisse notifiera à Euratom l’accomplissement des procédures internes d’approbation. La date de réception de cette notification par Euratom constituera l’entrée en vigueur de l’échange de lettres. L’application à la Suisse des différents accords mentionnés dans la présente lettre prend fin si la Suisse cesse d’être membre de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion.

    Euratom notifiera à l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion et au gouvernement du Japon la présente lettre sur l’application à la Suisse de l’accord ITER et de l’accord sur l’approche élargie.

    Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire, à l’expression de ma haute considération.

    Bernhard MARFURT

    Chef de la mission suisse

    ANNEXE I

    Accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER

    [Le texte de l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (1) n’est pas reproduit ici]

    ANNEXE II

    Accord entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l’énergie atomique aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion

    [Le texte de l’accord entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l’énergie atomique aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion (2) n’est pas reproduit ici]

    ANNEXE III

    Accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER

    [Le texte de l’accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (3) n’est pas reproduit ici]

    Monsieur,

    La présente fait référence à votre lettre du 5 novembre 2007 libellée comme suit:

    «Monsieur le Commissaire,

    J’ai l’honneur de vous informer que les autorités suisses ont pris note du contenu de la décision du Conseil de l’Union européenne du 25 septembre 2006 (12731/06) approuvant la conclusion d’un accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de la décision du Conseil du 30 janvier 2007 (5455/07) approuvant la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion.

    La Confédération suisse (“la Suisse”) convient d’appliquer l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (accord ITER, annexe I) et l’accord entre le gouvernement du Japon et Euratom aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion (accord sur l’approche élargie, annexe II) sur son territoire souverain, conformément à l’article 21 de l’accord ITER, d’une part, et à l’article 26 de l’accord sur l’approche élargie, d’autre part. L’application de ces accords à la Suisse constitue le prolongement de son engagement présent dans la recherche sur la fusion conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord de coopération du 14 septembre 1978 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas. De plus, elle constitue la mise en œuvre d’une coopération intense dans le domaine de la recherche scientifique et technique, telle qu’elle est prévue dans l’accord sur la participation aux septièmes programmes-cadres de la Communauté européenne et d’Euratom.

    Concernant l’application de ces accords à la Suisse, Euratom et la Suisse sont convenues d’un commun accord des points suivants.

    a)

    Les ressortissants suisses en possession de leur pleins droits de citoyenneté seront éligibles aux mêmes conditions que les ressortissants des États membres de l’Union européenne pour être:

    nommés par Euratom comme représentants au Conseil de l’organisation ITER pour l’énergie de fusion (article 6, paragraphe 1, de l’accord ITER),

    nommés par le Conseil de l’organisation ITER pour l’énergie de fusion comme membres du personnel d’encadrement (article 6, paragraphe 7, point d), de l’accord ITER),

    personnel détaché par Euratom à l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion (article 7, paragraphe 2, de l’accord ITER),

    employés directement par l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion par une nomination du directeur général de l’organisation ITER pour l’énergie de fusion (article 7, paragraphes 2 et 4, point b), de l’accord ITER),

    nommés par Euratom comme représentants au comité directeur des activités de l’approche élargie et aux comités de projet des activités de l’approche élargie (articles 3 et 5 de l’accord sur l’approche élargie),

    nommés par le comité directeur comme membres du personnel du secrétariat (article 4 de l’accord sur l’approche élargie),

    détachés par Euratom aux activités de l’approche élargie, par exemple comme membres des équipes de projet ou comme chefs de projet (article 6 de l’accord sur l’approche élargie).

    b)

    Conformément à l’article 12 de l’accord ITER, la Suisse convient que l’accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (API ITER, annexe III) s’applique à la Suisse conformément à l’article 24 de l’API ITER. La Suisse convient également que les privilèges et immunités de l’accord sur l’approche élargie s’appliquent à son territoire conformément aux articles 13 et 14, paragraphe 5, de l’accord sur l’approche élargie.

    Les annexes I à III font partie intégrante de la présente lettre.

    Les autorités suisses seront consultées par Euratom chaque fois qu’il y aura lieu de modifier l’accord ITER, l’accord sur l’approche élargie ou l’API ITER mentionnés dans le présent échange de lettres. Toute modification ayant une incidence sur les obligations de la Suisse requiert l’approbation formelle de la Suisse avant de prendre effet pour elle.

    Cette extension convenue à la Suisse sera appliquée provisoirement à partir de la date de la réponse de la Commission à la présente lettre. L’application de cet échange de lettres restera provisoire jusqu’à la date où le Parlement suisse aura décidé de l’extension de son contenu à la Suisse. La Suisse notifiera à Euratom l’accomplissement des procédures internes d’approbation. La date de réception de cette notification par Euratom constituera l’entrée en vigueur de l’échange de lettres. L’application à la Suisse des différents accords mentionnés dans la présente lettre prend fin si la Suisse cesse d’être membre de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion.

    Euratom notifiera à l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion et au gouvernement du Japon la présente lettre sur l’application à la Suisse de l’accord ITER et de l’accord sur l’approche élargie.»

    J’ai l’honneur d’exprimer l’accord de la Communauté européenne de l’énergie atomique quant à cette lettre.

    Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

    Au nom de la Communauté européenne,

    Janez POTOČNIK


    (1)  JO L 358 du 16.12.2006, p. 62.

    (2)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 34.

    (3)  JO L 358 du 16.12.2006, p. 82.


    ANNEXE II

     

    ACCORD

    sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse sur l’adhésion de la Suisse à l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion

    Monsieur le Commissaire,

    Le 18 juillet 2006, la Confédération suisse («la Suisse») a notifié à la Commission l’intérêt qu’elle porte à l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion.

    J’ai le plaisir de vous informer que les autorités suisses ont pris note du contenu de la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion («l’entreprise commune»). La Suisse est notamment informée de la possibilité, pour les pays tiers, de devenir membres de l’entreprise commune à condition d’avoir conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec Euratom qui associe leurs programmes de recherche pertinents et les programmes d’Euratom.

    Au nom de la Confédération suisse, j’ai l’honneur de déclarer, conformément à l’article 2, point c), de ladite décision du Conseil, que la Suisse exprime le souhait de devenir membre de l’entreprise commune. Cette adhésion sera à la base d’une coopération suivie entre la Suisse et Euratom. Elle constituera le prolongement de l’engagement présent dans la recherche sur la fusion conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord de coopération du 14 septembre 1978 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas. De plus, cette adhésion constituera la mise en œuvre d’une coopération intense dans le domaine de la recherche scientifique et technique, telle qu’elle est prévue dans l’accord sur la participation de la Suisse aux septièmes programmes-cadres de la Communauté européenne et d’Euratom.

    Vu l’intention de la Suisse de devenir membre de l’entreprise commune, je vous serais obligé si vous vouliez bien confirmer que l’interprétation suivante est partagée par la Commission représentant Euratom:

    Nonobstant l’article 12, paragraphe 2, point a), et l’article 82, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et conformément à l’article 10 des statuts de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion annexés à la décision du Conseil instituant l’entreprise commune et aux dispositions régissant l’application du statut par l’entreprise commune, les ressortissants suisses exerçant les pleins droits de leur citoyenneté peuvent être nommés par le directeur de l’entreprise commune comme membres du personnel de l’entreprise commune.

    De plus, je tiens à confirmer que la Suisse, en tant que membre de l’entreprise commune, se conformera à la décision du Conseil susmentionnée instituant l’entreprise commune et lui conférant des avantages. En particulier:

    a)

    conformément à l’article 7 de la décision du Conseil susmentionnée, la Suisse appliquera le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes à l’entreprise commune, à son directeur et à son personnel selon les modalités jointes à la présente lettre (annexe I);

    b)

    la Suisse confère tous les avantages prévus à l’annexe III du traité Euratom (annexe II) à l’entreprise commune dans la mesure de ses activités officielles;

    c)

    la Suisse accepte la répartition des droits de vote des membres du conseil de direction et le versement d’une contribution annuelle à l’entreprise commune conformément à l’annexe I et à l’annexe II des statuts annexés à la décision du Conseil susmentionnée;

    d)

    la Suisse accepte le contrôle financier dans la mesure où il concerne sa participation aux activités de l’entreprise commune prévues dans la décision du Conseil susmentionnée et jointe à la présente lettre (annexe III).

    Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente lettre.

    Selon l’article 6, paragraphe 5, et l’article 21 des statuts annexés à la décision du Conseil susmentionnée, les autorités suisses seront consultées si les dispositions des statuts doivent être modifiées. La Suisse souligne que toute modification ayant une incidence sur les obligations de la Suisse requiert son approbation formelle avant de prendre effet pour elle.

    Si ce qui précède a l’agrément de la Commission, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de la Commission constituent un accord entre la Suisse et Euratom qui soit appliqué provisoirement à partir de la date de la réponse de la Commission à la présente lettre. L’application de cet accord restera provisoire jusqu’à la date où le Parlement suisse aura décidé de l’adhésion de la Suisse à l’entreprise commune. La Suisse notifiera à Euratom l’accomplissement des procédures internes d’approbation. La date de réception de cette notification par Euratom constituera l’entrée en vigueur du présent échange de lettres. Cet accord sera conclu pour la durée du septième programme-cadre d’Euratom, à savoir de 2007 à 2011. Il sera tacitement reconduit pour la durée des programmes-cadres d’Euratom suivants à moins qu’une des parties ne dénonce l’accord au moins une année avant la fin du programme-cadre d’Euratom en vigueur.

    Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire, à l’expression de ma haute considération.

    Bernhard MARFURT

    Chef de la mission suisse

    ANNEXE I

    Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes

    [Le texte du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (1) n’est pas reproduit ici]

    Appendice

    Modalités d’application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités

    1.   Extension de l’application à la Suisse

    Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après: «protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.

    2.   Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion («entreprise commune»)

    Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis à l’entreprise commune en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’article 3, alinéa 2, du protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (impôt inclus).

    Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

    3.   Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’entreprise commune

    En ce qui concerne l’article 13, deuxième alinéa, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’entreprise commune au sens de l’article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

    La Suisse n’est pas considérée comme un État membre au sens du chiffre 1 ci-dessus pour l’application de l’article 14 du Protocole.

    Les fonctionnaires et autres agents de l’entreprise commune, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.

    La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’entreprise commune ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1) et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.

    ANNEXE II

    Annexe III du traité Euratom concernant les avantages octroyés à l’entreprise commune «Fusion à des fins énergétiques»

    (Le texte de l’annexe III du traité Euratom n’est pas reproduit ici)

    ANNEXE III

    Contrôle financier relatif aux participants suisses à des activités de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion

    Article premier

    Communication directe

    L’entreprise commune et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’entreprise commune, soit comme contractant, participant à un programme de l’entreprise commune, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l’entreprise commune ou de la Communauté, soit comme sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’entreprise commune toute information et documentation pertinente qu’elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

    Article 2

    Audits

    1.   En conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1), modifié par le règlement no 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1) et le règlement financier adopté par le conseil de direction de l’entreprise commune le 22 octobre 2007, avec les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13), ainsi qu’avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats ou conventions conclus et les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’entreprise commune et de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celles-ci.

    2.   Les agents de l’entreprise commune et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

    3.   La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

    4.   Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration du présent accord ou selon les termes prévus dans les contrats, conventions et des décisions en question.

    5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.

    Article 3

    Contrôles sur place

    1.   Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996.

    2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

    3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

    4.   Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

    5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

    Article 4

    Information et consultation

    1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’elles, procèdent à des consultations.

    2.   Les autorités compétentes suisses informent sans délai l’entreprise commune et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

    Article 5

    Confidentialité

    Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

    Article 6

    Mesures et sanctions administratives

    Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’entreprise commune ou par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu’avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

    Article 7

    Recouvrement et exécution

    Les décisions de l’entreprise commune ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

    La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’entreprise commune ou à la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

    Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

    Monsieur,

    J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 5 novembre 2007, libellée comme suit:

    «Le 18 juillet 2006, la Confédération suisse (“la Suisse”) a notifié à la Commission l’intérêt qu’elle porte à l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion.

    J’ai le plaisir de vous informer que les autorités suisses ont pris note du contenu de la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (“l’entreprise commune”). La Suisse est notamment informée de la possibilité, pour les pays tiers, de devenir membres de l’entreprise commune à condition d’avoir conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec Euratom qui associe leurs programmes de recherche pertinents et les programmes d’Euratom.

    Au nom de la Confédération suisse, j’ai l’honneur de déclarer, conformément à l’article 2, point c), de ladite décision du Conseil, que la Suisse exprime le souhait de devenir membre de l’entreprise commune. Cette adhésion sera à la base d’une coopération suivie entre la Suisse et Euratom. Elle constituera le prolongement de l’engagement présent dans la recherche sur la fusion conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord de coopération du 14 septembre 1978 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas. De plus, cette adhésion constituera la mise en œuvre d’une coopération intense dans le domaine de la recherche scientifique et technique, telle qu’elle est prévue dans l’accord sur la participation de la Suisse aux septièmes programmes-cadres de la Communauté européenne et d’Euratom.

    Vu l’intention de la Suisse de devenir membre de l’entreprise commune, je vous serais obligé si vous vouliez bien confirmer que l’interprétation suivante est partagée par la Commission représentant Euratom:

    Nonobstant l’ article 12, paragraphe 2, point a), et l’article 82, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et conformément à l’article 10 des statuts de l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion annexés à la décision du Conseil instituant l’entreprise commune et aux dispositions régissant l’application du statut par l’entreprise commune, les ressortissants suisses exerçant les pleins droits de leur citoyenneté peuvent être nommés par le directeur de l’entreprise commune comme membres du personnel de l’entreprise commune.

    De plus, je tiens à confirmer que la Suisse, en tant que membre de l’entreprise commune, se conformera à la décision du Conseil susmentionnée instituant l’entreprise commune et lui conférant des avantages. En particulier:

    a)

    conformément à l’article 7 de la décision du Conseil susmentionnée, la Suisse appliquera le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes à l’entreprise commune, à son directeur et à son personnel selon les modalités jointes à la présente lettre (annexe I);

    b)

    la Suisse confère tous les avantages prévus à l’annexe III du traité Euratom (annexe II) à l’entreprise commune dans la mesure de ses activités officielles;

    c)

    la Suisse accepte la répartition des droits de vote des membres du conseil de direction et le versement d’une contribution annuelle à l’entreprise commune conformément à l’annexe I et à l’annexe II des statuts annexés à la décision du Conseil susmentionnée;

    d)

    la Suisse accepte le contrôle financier dans la mesure où il concerne sa participation aux activités de l’entreprise commune prévues dans la décision du Conseil susmentionnée et jointe à la présente lettre (annexe III).

    Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente lettre.

    Selon l’article 6, paragraphe 5, et l’article 21 des statuts annexés à la décision du Conseil susmentionnée, les autorités suisses seront consultées si les dispositions des statuts doivent être modifiées. La Suisse souligne que toute modification ayant une incidence sur les obligations de la Suisse requiert son approbation formelle avant de prendre effet pour elle.

    Si ce qui précède a l’agrément de la Commission, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de la Commission constituent un accord entre la Suisse et Euratom qui soit appliqué provisoirement à partir de la date de la réponse de la Commission à la présente lettre. L’application de cet accord restera provisoire jusqu’à la date où le Parlement suisse aura décidé de l’adhésion de la Suisse à l’entreprise commune. La Suisse notifiera à Euratom l’accomplissement des procédures internes d’approbation. La date de réception de cette notification par Euratom constituera l’entrée en vigueur du présent échange de lettres. Cet accord sera conclu pour la durée du septième programme-cadre d’Euratom, à savoir de 2007 à 2011. Il sera tacitement reconduit pour la durée des programmes-cadres d’Euratom suivants à moins qu’une des parties ne dénonce l’accord au moins une année avant la fin du programme-cadre d’Euratom en vigueur.»

    J’ai l’honneur de vous informer qu’Euratom est d’accord avec l’interprétation susmentionnée du statut et avec le contenu de cette lettre et de vous confirmer que la Suisse devient membre de l’entreprise commune à la date de la présente lettre.

    Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

    Au nom de la Communauté européenne,

    Janez POTOČNIK


    (1)  JO C 321 E du 29.12.2006, p. 318.


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