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Document JOL_2007_334_R_0001_01

2007/817/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
Échange de lettres
Accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

JO L 334 du 19.12.2007, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2007/817/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié au nom de la Communauté européenne un accord avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

(2)

L'accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007.

(3)

Il convient d'approuver l'accord.

(4)

L'accord institue un comité de réadmission mixte qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour l'établissement de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci, ni soumise à son application.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 22, paragraphe 2, de l'accord (2).

Article 3

La Commission représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 18 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l'article 18, paragraphe 5, de l'accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ÉCHANGE DE LETTRES

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

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Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

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Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

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ACCORD

entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration clandestine,

DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

SOULIGNANT que le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

TENANT COMPTE de l'article 76, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association (1), qui impose aux parties l'obligation de conclure un accord de réadmission sur demande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes»: l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté;

b)

«réadmission»: le transfert par l'État requérant et l'admission par l'État requis de personnes (ressortissants de l'État requis, ressortissants de pays tiers ou apatrides) dont il est établi qu'elles sont entrées illégalement dans l'État requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du présent accord;

c)

«ressortissant de l'ancienne République yougoslave de Macédoine»: toute personne possédant la nationalité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément à sa législation nationale;

d)

«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire;

e)

«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark;

f)

«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que celle de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de l'un des États membres;

g)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

h)

«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour;

i)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

j)

«État requérant»: l'État (l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou l'un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l'article 7 ou une demande de transit au titre de l'article 14 du présent accord;

k)

«État requis»: l'État (l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou l'un des États membres) qui est destinataire d'une demande de réadmission au titre de l'article 7 ou une demande de transit au titre de l'article 14 du présent accord;

l)

«autorité compétente»: toute autorité nationale de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de l'un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 19, paragraphe 1, point a);

m)

«région frontalière»: un périmètre de 30 kilomètres par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi que le territoire des aéroports internationaux des États membres et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

n)

«transit»: le passage d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride par le territoire de l'État requis au cours de son transfert entre l'État requérant et le pays de destination.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   À la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2.   Si possible, l'ancienne République yougoslave de Macédoine réadmet en même temps:

les enfants célibataires de 18 ans et moins des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant;

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant.

3.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine réadmet aussi toute personne ayant renoncé à la nationalité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine après son entrée sur le territoire d'un État membre, à moins que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par cet État membre.

4.   Lorsque l'ancienne République yougoslave de Macédoine fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l'ancienne République yougoslave de Macédoine établit immédiatement, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une durée de validité de 30 jours. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les 14 jours calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l'ancienne République yougoslave de Macédoine délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les 14 jours calendrier, l'ancienne République yougoslave de Macédoine n'a pas délivré le nouveau document de voyage, elle est réputée accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union européenne établi à des fins d'éloignement (2).

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d'un pays tiers en plus de celle de l'État requis, l'État membre requérant tient compte de la volonté de l'intéressé d'être réadmis dans l'État de son choix.

Article 3

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   À la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine réadmet sur son territoire tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'ancienne République yougoslave de Macédoine; ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit aéroportuaire par un aéroport international de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; ou

b)

si l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour délivré(e) par l'ancienne République yougoslave de Macédoine expirant à une date ultérieure; ou

le visa ou l'autorisation de séjour délivré(e) par l'État membre requérant a été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, et l'intéressé a séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa et a séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

3.   À la demande d'un État membre, l'ancienne République yougoslave de Macédoine réadmet aussi sur son territoire tout ancien ressortissant de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui n'a obtenu aucune autre nationalité et dont le lieu de naissance, et le lieu de résidence permanente à la date du 8 septembre 1991, se trouvait sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

4.   Lorsque l'ancienne République yougoslave de Macédoine fait droit à la demande de réadmission, l'État membre requérant, si nécessaire, délivre à la personne qui en est l'objet le modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement (2).

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA COMMUNAUTÉ

Article 4

Réadmission des ressortissants de la Communauté

1.   À la demande de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de cet État membre.

2.   Si possible, un État membre réadmet également, en même temps:

les enfants célibataires de 18 ans et moins des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'État membre requis, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

3.   Un État membre réadmet aussi toute personne ayant renoncé à la nationalité d'un État membre après son entrée sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à moins que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

4.   Lorsque l'État membre requis fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit immédiatement, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une durée de validité de 30 jours. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les 14 jours calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l'État membre requis délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d'un pays tiers en plus de celle de l'État membre requis, l'ancienne République yougoslave de Macédoine tient compte de la volonté de l'intéressé d'être réadmis dans l'État de son choix.

Article 5

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   À la demande de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État membre requis; ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit aéroportuaire par un aéroport international de l'État membre requis; ou

b)

si l'ancienne République yougoslave de Macédoine a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour délivré(e) par l'État membre requis expirant à une date ultérieure; ou

le visa ou l'autorisation de séjour délivré(e) par l'ancienne République yougoslave de Macédoine a été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, et l'intéressé a séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis; ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa et a séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis.

3.   L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le visa ou l'autorisation de séjour. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l'un ou plusieurs d'entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la date d'expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Lorsque l'État membre fait droit à la demande de réadmission, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, si nécessaire, délivre à la personne qui en est l'objet le document de voyage indispensable à son retour.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principes

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.

2.   Aucune demande de réadmission n'est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage en cours de validité et, s'il y a lieu, d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État requis.

3.   Si une personne a été appréhendée dans la région frontalière (aéroports compris) de l'État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l'État requis, l'État requérant peut présenter une demande de réadmission dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de l'arrestation de l'intéressé (procédure accélérée).

Article 7

Demande de réadmission

1.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et — si possible — le lieu de naissance, le dernier lieu de résidence et les renseignements individuels concernant les parents) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b)

l'indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit, des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni(e);

c)

une photographie de l'intéressé.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

l'indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d'informations concernant la santé de l'intéressé, qui peuvent se révéler nécessaire pour son transfert.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 6 du présent accord.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité

1.   Sans préjudice des législations nationales respectives applicables, la preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine acceptent qu'une présomption de nationalité soit établie, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'État requis concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre sans délai, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité.

Article 9

Moyens de preuve concernant les ressortissants des pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Si un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine acceptent la présomption que les conditions de la réadmission sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire.

3.   L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l'autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.

4.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l'article 3, paragraphe 3, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 5 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Si un tel commencement de preuve est présenté, l'ancienne République yougoslave de Macédoine considère que les conditions sont établies, à moins qu'elle ne puisse prouver le contraire.

5.   Si aucun des documents énumérés à l'annexe 5 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité.

Article 10

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l'État requérant, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles cessent d'exister.

2.   La réponse à une demande de réadmission est fournie par écrit:

dans un délai de 2 jours ouvrables si la demande a été introduite selon la procédure accélérée (article 6, paragraphe 3);

dans un délai de 14 jours calendrier dans tous les autres cas.

Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé accepté.

3.   Le rejet d'une demande de réadmission doit être motivé.

4.   Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'intéressé est transféré sans délai et au plus tard dans les 3 mois. À la demande de l'État requérant, ce délai est prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Avant le rapatriement d'une personne, les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date du transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.

2.   Le transport peut s'effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d'un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de tout État membre.

Article 12

Réadmission par erreur

L'État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l'État requis s'il est établi, dans un délai de 3 mois après le transfert de l'intéressé, que les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent accord n'étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s'appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l'identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont fournies.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 13

Principes

1.   Les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'efforcent de limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l'État de destination.

2.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si l'ancienne République yougoslave de Macédoine en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par l'État de destination soient garanties.

3.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un État membre peut refuser le transit dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court un risque réel d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l'État de destination ou dans un autre État de transit; ou

b)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride doit faire l'objet de sanctions pénales dans l'État requis ou dans un autre État de transit; ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public, ou en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis.

4.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par l'État de destination n'est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l'État requérant reprend en charge le ressortissant du pays tiers ou l'apatride.

Article 14

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l'autorité compétente de l'État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus en vertu de l'article 13, paragraphe 3, n'est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l'annexe 7 du présent accord.

2.   Dans un délai de 5 jours calendrier et par écrit, l'État requis informe l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.

3.   Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l'État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 15

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu'à la frontière de l'État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l'État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 16

Protection des données

La communication de données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE (3) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d'emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle);

le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance);

les haltes et itinéraires;

d'autres informations nécessaires à l'identification de la personne à transférer ou à l'examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l'autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l'autorité destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité les ayant communiquées;

i)

l'autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 17

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés à la Communauté, aux États membres et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine par le droit international et, notamment, par:

la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;

les conventions internationales relatives à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile;

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984;

les conventions internationales relatives à l'extradition et au transit;

les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

2.   Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 18

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l'application du présent accord;

b)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c)

d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine en application de l'article 19;

d)

de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; la Communauté y est représentée par la Commission.

4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 19

Protocoles d'application

1.   à la demande d'un État membre ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et cet État membre élaborent un protocole d'application définissant les règles relatives aux éléments suivants:

a)

la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact, ainsi que la langue dans laquelle la communication doit se faire;

b)

les modalités de retour dans le cadre de la procédure accélérée;

c)

les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants des pays tiers et des apatrides;

d)

les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 5 du présent accord.

2.   Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entrent en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission visé à l'article 18.

3.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 20

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 19, entre les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2.   Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 22

Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.   Chacune des parties contractantes peut, par une notification officielle à l'autre partie contractante et après consultation du comité visé à l'article 18, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent accord pour ce qui est des ressortissants des pays tiers et des apatrides, pour des raisons de sécurité, de protection de l'ordre public ou de santé publique. La suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa notification.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 23

Annexes

Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.


(1)  JO L 84 du 20.3.2004.

(2)  Conformément au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 1994.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

ANNEXE 1

Liste commune des documents considérés comme une preuve de la nationalité (article 2, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1)

Passeport, quel qu'en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de secours);

carte d'identité (y compris les cartes temporaires et provisoires);

carte d'identité militaire;

livret professionnel maritime et livret de batelier;

certificat de citoyenneté accompagné d'un autre document d'identification contenant une photographie de son titulaire.

ANNEXE 2

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme un commencement de preuve de la nationalité (article 2, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 2)

Photocopies de l'un quelconque des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord;

livret militaire ou photocopie de ce document;

permis de conduire ou photocopie de ce document;

extrait de naissance ou photocopie de ce document;

déclarations officielles faites par des témoins crédibles;

déclaration de l'intéressé et langue qu'il parle, attestée notamment par les résultats d'un test officiel. Aux fins de la présente annexe, le terme «test officiel» désigne un test demandé ou effectué par les autorités de l'État requérant et validé par l'État requis;

tout autre document susceptible de permettre d'établir la nationalité de l'intéressé;

les documents énumérés à l'annexe 1 dont la validité a expiré.

ANNEXE 3

Liste commune des documents considérés comme une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides (article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1)

Cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l'intéressé ou autre preuve de l'entrée/de la sortie (photographique, par exemple);

document en cours de validité, par exemple, un visa et/ou une autorisation de séjour, délivré(e) par l'État requis en vue d'autoriser le séjour sur son territoire;

billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d'autocars attestant la présence de l'intéressé sur le territoire de l'État requis ainsi que l'itinéraire qu'il a parcouru sur ce dernier;

déclarations officielles faites par des agents de postes frontières qui peuvent attester que l'intéressé a franchi la frontière.

ANNEXE 4

Liste commune des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides (article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2)

Description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État;

informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne qui ont été fournies par une organisation internationale;

documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d'accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le territoire de l'État requis;

informations montrant que l'intéressé a recouru aux services d'un guide ou d'un agent de voyage;

déclaration officielle faite par l'intéressé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative.

ANNEXE 5

Liste des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (article 3, paragraphe 3, et article 9, paragraphe 4)

Extrait de naissance ou photocopie de ce document délivré par l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie;

document public ou photocopie de ce document, délivré par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, indiquant le lieu de naissance et/ou le lieu de résidence permanente, comme requis à l'article 3, paragraphe 3;

tout autre document ou certificat, ou une photocopie de ces documents, indiquant que le lieu de naissance et/ou de résidence permanente se trouve sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

déclaration officielle faite par l'intéressé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative.

ANNEXE 6

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ANNEXE 7

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, ET L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

En application desdites dispositions, les parties doivent s'efforcer de prendre des mesures appropriées pour maintenir autant que possible l'unité et l'intégrité des familles. À cet effet, elles doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réadmettre les membres de la famille dans un délai raisonnable.

L'application du principe d'unité et d'intégrité familiales doit notamment faire l'objet d'un contrôle par le comité visé à l'article 18.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, ET L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

Les parties contractantes prennent acte de ce que, conformément aux codes de la nationalité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et des États membres, les citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ceux de l'Union européenne ne peuvent pas être déchus de leur nationalité.

Les parties conviennent de se consulter en temps utile en cas de modification de cette situation juridique.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES ARTICLES 3 ET 5

Les parties s'efforcent de rapatrier vers son pays d'origine tout ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur leurs territoires respectifs.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que l'ancienne République yougoslave de Macédoine conclue un accord de réadmission avec l'Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE

Les parties contractantes prennent acte de ce que l'Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse ont signé un accord concernant l'association de ce pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Il convient donc qu'une fois cet accord d'association entré en vigueur, l'ancienne République yougoslave de Macédoine conclue un accord de réadmission avec la Suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.


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