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Document JOL_2005_196_R_0057_01

    2005/537/: Décision du Parlement européen du 12 avril 2005 concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (Section VIII — Médiateur)
    Résolution du Parlement européen contenant les observations faisant partie intégrante de la décision sur la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (Section VIII — Médiateur)

    JO L 196 du 27.7.2005, p. 57–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 196/57


    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

    du 12 avril 2005

    concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (Section VIII — Médiateur)

    (2005/537/CE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (1),

    vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2003 (C6-0021/2005),

    vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2003, accompagné des réponses des institutions contrôlées (2),

    vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE (3),

    vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 275 et 276 du traité CE,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment son article 50, son article 86, paragraphe 4, et ses articles 145, 146 et 147,

    vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (5),

    vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0066/2005),

    1.

    donne décharge au Médiateur, pour l'exécution du budget de l'exercice 2003;

    2.

    présente ses observations dans la résolution accompagnant la présente décision;

    3.

    charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et au Médiateur, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

    Le président

    Josep BORRELL FONTELLES

    Le secrétaire général

    Julian PRIESTLEY


    (1)  JO L 54 du 28.2.2003, p. 1.

    (2)  JO C 293 du 30.11.2004, p. 1.

    (3)  JO C 294 du 30.11.2004, p. 99.

    (4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (5)  JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.


    RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

    contenant les observations faisant partie intégrante de la décision sur la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (Section VIII — Médiateur)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (1),

    vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2003 (C6-0021/2005),

    vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2003, accompagné des réponses des institutions contrôlées (2),

    vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE (3),

    vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 275 et 276 du traité CE,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment son article 50, son article 86, paragraphe 4, et ses articles 145, 146 et 147,

    vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (5),

    vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0066/2005),

    Rapport annuel de la Cour des comptes

    1.

    constate que le Médiateur a géré un budget de 4 438 653,00 EUR, dont 91,29 % (4 052 488 EUR) ont été engagés et 87,65 % (3 551 999,59 EUR) utilisés;

    2.

    constate que le Médiateur explique le faible taux d'exécution de 2003 par la période de transition suivant le départ de son prédécesseur et l'élection du nouveau Médiateur;

    3.

    constate que la Cour des comptes n'a fait aucune observation concernant l'exécution du budget; souhaite, par conséquent, savoir comment la Cour entend évaluer l'exécution du budget du Médiateur à l'avenir;

    4.

    constate toutefois que le Parlement européen a émis un avis favorable sur les activités du Médiateur, sur la base du rapport annuel de celui-ci (6); note que 75 % des plaintes reçues ne relevaient pas de la compétence du Médiateur et que ce dernier n'a effectué que 363 enquêtes alors que le nombre total de plaintes s'est élevé à 2 611;

    Suivi de la décharge 2002

    5.

    se félicite des informations détaillées fournies à la commission du contrôle budgétaire par le Médiateur dans sa lettre du 13 décembre 2004;

    6.

    prend acte des documents relatifs à l'accord-cadre conclu entre le Parlement européen et le Médiateur au sujet de l'assistance administrative et financière; constate par ailleurs que le Parlement assure le rôle d'initiation financière en ce qui concerne le titre I afférent au personnel;

    7.

    rappelle que le Médiateur recherchait une formule avantageuse pour se rendre régulièrement aux aéroports de Francfort et de Zurich; constate que le Parlement européen et le Médiateur sont convenus que le Parlement louerait une voiture de service supplémentaire qui serait mise à la disposition du Médiateur, à charge pour ce dernier de payer les frais mensuels; souhaite être informé de la solution définitive retenue;

    Rapport d'activité annuel de l'ordonnateur et rapport annuel de l'auditeur interne

    8.

    se félicite de ce que le Médiateur a accepté de transmettre les rapports annuels de l'ordonnateur et de l'auditeur interne, y compris une déclaration d'assurance;

    9.

    constate que les services du Médiateur ont élaboré un logiciel pour la gestion des affaires, sur la base d'un système utilisé par un médiateur belge;

    10.

    constate que l'application du règlement financier a représenté une charge considérable pour l'administration du Médiateur; félicite ce dernier pour la transposition rapide des dispositions dudit règlement, et l'invite à présenter au Parlement européen la liste des problèmes rencontrés dans l'application du règlement financier;

    11.

    invite le Médiateur à rendre compte, en temps utile pour la procédure de décharge 2004, des progrès accomplis en ce qui concerne la formation des acteurs financiers grâce à des cours de formation;

    12.

    se félicite de la structure claire du rapport annuel de l'auditeur interne no 4/2002, dans lequel il est indiqué que les constatations initiales n'ont mis en lumière aucun secteur à risque notable en ce qui concerne l'exécution budgétaire (7); en outre, des plans d'action ont été mis sur pied qui permettront un renforcement supplémentaire de l'environnement de contrôle.


    (1)  JO L 54 du 28.2.2003, p. 1.

    (2)  JO C 293 du 30.11.2004, p. 1.

    (3)  JO C 294 du 30.11.2004, p. 99.

    (4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (5)  JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

    (6)  Textes adoptés du 18.11.2004, P6_TA(2004) 0065.

    (7)  Rapport de l'auditeur interne no 4/2002, p. 5.


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