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Document JOC_2001_120_E_0251_01

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant la participation de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement [COM(2000) 875 final — 2000/0345(CNS)]

JO C 120E du 24.4.2001, p. 251–258 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0875

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant la participation de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement /* COM/2000/0875 final - CNS 2000/0345 */

Journal officiel n° 120 E du 24/04/2001 p. 0251 - 0258


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant la participation de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

La Commission propose une décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'accords concernant la participation de treize pays candidats à l'Agence européenne pour l'environnement. La Commission a négocié avec l'ensemble des treize pays candidats à l'adhésion sur la base du mandat que le Conseil lui avait donné. Elle a conclu les négociations avec les treize pays en vue de leur participation à l'Agence européenne pour l'environnement, à savoir la Bulgarie, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Turquie. Les négociations se sont conclues par la signature de l'Acte final figurant à l'annexe I du présent exposé des motifs par onze pays candidats et la Commission le 9 octobre 2000. La Pologne a signé l'acte final le 16 novembre 2000 et la Lituanie le 24 novembre 2000.

L'Agence européenne pour l'environnement est la première des onze agences communautaires à s'ouvrir à la participation des pays candidats à l'adhésion.

2. Stratégie de préadhésion

2.1. Agenda 2000

Dans l'Agenda 2000, la Commission a estimé que la participation des pays candidats d'Europe centrale et orientale aux programmes de mise en oeuvre de l'acquis serait «d'une grande utilité pour préparer l'adhésion en familiarisant les pays candidats et les citoyens de ces pays avec les politiques et les méthodes de travail de l'Union». C'est l'un des principaux moyens de renforcer la capacité des pays candidats à appliquer, et non pas seulement à transposer, l'acquis.

2.2. Conclusions du Conseil européen

Le Conseil européen (Luxembourg, 1997) a fait de la participation aux programmes et agences communautaires un instrument de la stratégie de préadhésion renforcée, en concluant que les pays candidats devraient pouvoir participer à des agences communautaires, sur décision à prendre au cas par cas.

Une stratégie de préadhésion particulière a été élaborée à l'égard de Chypre et Malte, dont l'un des éléments principaux est la participation à certains programmes et à certaines agences communautaires, à l'instar de l'approche suivie pour les États candidats d'Europe centrale et orientale.

En ce qui concerne la Turquie, le Conseil européen (Helsinki, 1999) a réaffirmé le caractère inclusif du processus d'adhésion, qui regroupe treize pays candidats dans un cadre unique, dont la Turquie. La Turquie est un pays candidat qui a vocation à rejoindre l'Union sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres pays candidats. Elle bénéficiera d'une stratégie de préadhésion et aura aussi la possibilité de participer à des programmes communautaires et d'être associée à des organismes de la Communauté dans le cadre du processus d'adhésion.

3. Décision du Conseil autorisant la Commission à négocier les conditions de participation des pays candidats à l'AEE

Sur la base de la proposition de la Commission SEC(1999)1218 du 27 juillet 1999, le Conseil a décidé, le 14 février 2000, d'autoriser la Commission à négocier les conditions de participation des pays candidats à l'adhésion à l'Agence européenne pour l'environnement. L'objectif était de leur permettre de participer aux travaux de l'Agence européenne pour l'environnement avant leur adhésion. Les directives de négociation disposent que la Commission offrira aux pays candidats des conditions analogues à celles qui régissent la participation des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne mais sont membres de l'Espace économique européen (protocole 31 de l'Accord sur l'Espace économique européen). Il convient notamment de tenir compte du fait que ces pays participent au conseil d'administration de l'Agence, mais sans droite de vote, et qu'ils contribuent financièrement aux activités de l'Agence.

4. Négociations

Sur la base de son mandat, la Commission a mené des négociations avec tous les pays candidats. Les négociations ont été conclues avec l'ensemble des treize pays, c'est-à-dire la Bulgarie, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Turquie, en vue de leur participation à l'Agence européenne pour l'environnement. Un accord a été trouvé sur des projets d'accords bilatéraux et les pays candidats et la Communauté procèdent actuellement à la ratification de ces projets d'accords.

5. Projet d'accord

La Commission s'est entendue avec les pays avec lesquels les négociations sont terminées sur des projets d'accords accordant aux pays candidats des conditions analogues à celles qui régissent la participation des États qui sont membres de l'Espace économique européen sans être membres de l'Union européenne.

Les accords disposent que les pays candidats qui participent à l'Agence européenne pour l'environnement prendront part au programme de travail de l'Agence et devront respecter les obligations prévues dans son règlement.

Les pays candidats devront mettre en place une infrastructure afin de fournir des données environnementales uniformes concernant l'état de l'environnement sur leur territoire. Tous les pays candidats verseront une contribution financière à l'Agence afin de couvrir le coût de leur participation. Ils participeront aussi au conseil d'administration de l'Agence, mais sans droit de vote, jusqu'à ce qu'ils deviennent membres de l'Union.

Les accords sont conclus pour une durée illimitée jusqu'à ce que les pays candidats deviennent membres de l'Union européenne.

Les Parties approuveront l'accord conformément à leurs propres procédures. L'accord entrera en vigueur lorsque les deux parties se seront notifié la fin de leurs procédures respectives.

Pour sa part, l'Agence considérera les pays candidats participant à l'Agence comme les États membres actuels, ce qui signifie qu'ils bénéficieront d'une égalité de traitement en ce qui concerne la fourniture d'informations et d'analyses relatives à l'environnement, le personnel, les contrats avec les pays tiers et la désignation de centres thématiques.

6. Conclusion des accords

6.1. Base juridique

C'est l'article 19 du règlement (CEE) n° 1210/1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement, modifié par le règlement (CE) n° 933/1999, qui rend possibles les négociations conduisant à l'ouverture de l'Agence à la participation des pays candidats.

L'article précité contient les règles nécessaires concernant la procédure à suivre pour ouvrir l'Agence aux pays non membres de l'Union mais partageant l'intérêt des Communautés et des États membres pour les objectifs de l'Agence. Les accords conclus entre ces pays et la Communauté doivent être conformes aux procédures visées à l'article 300 du traité.

Sur la base des directives de négociation reçues du Conseil, la Commission européenne a conclu les négociations avec l'ensemble des pays candidats.

Afin d'avancer, la Commission propose une décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord, l'objectif étant de permettre aux pays concernés de participer à l'Agence européenne pour l'environnement.

6.2. Implications financières

Conformément aux résultats des négociations, les pays contribueront financièrement à l'Agence européenne pour l'environnement afin de couvrir le coût entraîné par l'extension de toutes les activités de l'Agence aux pays candidats.

L'intégration complète de ces pays dans toutes les activités de l'Agence est prévue après une période d'intégration progressive de trois ans. Leur contribution financière doit donc augmenter au cours de cette période. Pendant ces trois années, les pays candidats peuvent bénéficier d'un concours financier des programmes d'assistance communautaires concernés à concurrence, successivement, de 75 %, 65 % et 50 % de leur cotisation à l'Agence. Dès la quatrième année, tous les pays devront prendre en charge l'intégralité du coût de leur participation à l'Agence.

Lorsque l'ensemble du programme de travail de l'Agence sera mis en oeuvre, la contribution financière annuelle globale des treize pays à l'Agence s'élèvera à 8,82 millions d'euros.

7. Avantages des accords

La participation des pays candidats à l'adhésion à l'Agence européenne pour l'environnement présente plusieurs avantages:

- cette participation aidera les pays candidats à mettre en place des systèmes de surveillance efficaces dans lesquels la collecte et l'évaluation unifiées des données fourniront des informations fiables et comparables sur l'état de l'environnement;

- l'Agence européenne pour l'environnement sera en mesure de faire rapport sur l'état de l'environnement dans l'ensemble de l'Europe, y compris les pays candidats;

- l'Agence européenne pour l'environnement sera en mesure d'aider les pays candidats à mettre en oeuvre la législation environnementale de l'Union européenne, en préparation à leur adhésion;

- l'Agence européenne pour l'environnement soutiendra également les efforts des pays candidats pour améliorer les normes environnementales et les maintenir à un niveau élevé dans une Union européenne élargie.

8. Recommandation

Les négociations ont été conclues et un accord a été trouvé avec l'ensemble des treize pays candidats en vue de leur participation à l'Agence européenne pour l'environnement à des conditions analogues à celles qui s'appliquent aux pays participant à l'Agence sans être membres de l'Union européenne.

La Communauté peut donc approuver la conclusion des accords bilatéraux avec la Bulgarie, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Turquie en vue de leur participation à l'Agence européenne pour l'environnement.

ANNEXE

Acte final des négociations en vue de l'adoption de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant la participation de la République de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

Dans le courant de l'an 2000, les représentants du gouvernement de la République de Malte et de la Commission européenne ont mené des négociations en vue d'adopter le texte d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant la participation de la République de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.

Les représentants de la Commission européenne ont mené les négociations précitées sur la base d'une recommandation du Conseil de l'Union européenne, datée du 14 février 2000, concernant la négociation, au nom de la Communauté européenne, des conditions de participation des pays candidats à l'Agence européenne pour l'environnement.

Les représentants du gouvernement de la République de Malte et de la Commission européenne ont pris acte des résultats de deux sessions de négociations antérieures, qui ont eu lieu à Bruxelles le 27 mars 2000 et le 10 juillet 2000.

Les représentants du gouvernement de la République de Malte et de la Commission européenne ont approuvé les résultats des négociations et ont adopté le texte de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant la participation de la République de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, annexé au présent acte final.

Conformément à son article 18, l'accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant la participation de la République de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement sera approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. L'accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la partie ayant obtenu en dernier l'approbation de l'accord aura notifié à l'autre partie la fin des procédures.

EN FOI DE QUOI les représentants ont signé le présent acte final.

Fait à Bruxelles le neuf octobre deux mille.

Pour la Commission européenne Pour le gouvernement de la République de Malte

2000/0345 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant la participation de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 174, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier paragraphe, première phrase, et avec son article 300, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C du , p. .

vu le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil [3] relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, modifié par le règlement (CE) n° 933/1999 [4] du Conseil,

[3] JO L 120 du 11.5.1990, pp. 1-6.

[4] JO L 117 du 5.5.1999, pp. 1-4.

vu la communication de la Commission COM(1999)710 final intitulée «Participation des pays candidats aux programmes, agences et comités communautaires»,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen de Luxembourg (en décembre 1997) a fait de la participation aux programmes et aux agences communautaires un moyen d'accélérer la stratégie de préadhésion des pays d'Europe centrale et orientale. Il a conclu «qu'une telle participation devra se décider au cas par cas, chaque État candidat devant apporter une contribution financière propre qui augmentera progressivement. PHARE pourra continuer à prendre en charge, en cas de besoin, une partie du financement de la contribution nationale des États candidats.»

(2) À l'égard de Chypre, le Conseil européen de Luxembourg (décembre 1997) a prévu une stratégie de préadhésion particulière comportant la participation à certains programmes et à certaines agences communautaires, à l'instar de l'approche suivie pour les pays candidats d'Europe centrale et orientale.

(3) Le Conseil européen d'Helsinki (décembre 1999) a réaffirmé le caractère inclusif du processus d'adhésion, qui regroupe désormais treize pays candidats dans un cadre unique, les pays candidats participant à ce processus sur un pied d'égalité.

(4) Le 14 février 2000, le Conseil, en application de l'article 300, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, a autorisé la Commission à négocier les conditions de participation des pays candidats à l'adhésion à l'Agence européenne pour l'environnement,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant la participation de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord figure dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

MALTE

Accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant la participation de la République de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement et au Réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d'une part,

et LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, ci-après dénommée «Malte», d'autre part,

TENANT COMPTE de la candidature présentée par Malte en vue de participer à l'Agence européenne pour l'environnement avant même son adhésion à l'Union européenne,

RAPPELANT que le Conseil européen de Luxembourg (en décembre 1997) a fait de la participation aux programmes et aux agences communautaires un moyen d'accélérer la stratégie de préadhésion,

TENANT COMPTE du règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil [5] relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, modifié par le règlement (CE) n° 933/1999 [6] du Conseil,

[5] JO L 120 du 11.5.1990, pp. 1-6.

[6] JO L 117 du 5.5.1999, pp. 1-4.

RECONNAISSANT le fait que Malte a pour objectif ultime de devenir membre de l'Union européenne et que la participation à l'Agence européenne pour l'environnement l'aidera à atteindre cet objectif,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Malte participe à part entière à l'Agence européenne pour l'environnement, ci-après dénommée «l'Agence», et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET), institués par le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 933/1999 du Conseil.

Article 2

Malte contribue financièrement aux activités visées à l'article 1er (Agence et EIONET) selon les modalités suivantes:

* La contribution s'accroîtra progressivement sur une période de trois ans au cours de laquelle Malte mettra en oeuvre les activités par étape. Les contributions financières demandées s'élèvent à:

* Première année 36 000 euros

* Deuxième année 46 000 euros

* Troisième année 56 000 euros

À partir de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, Malte doit supporter l'intégralité du coût de sa contribution financière, soit 56 000 euros.

* Pendant la période initiale de trois ans, Malte peut, en vertu du règlement (CE) nº 555/2000 du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte, bénéficier d'un concours communautaire partiel pour le paiement de sa contribution à l'Agence; la contribution maximale de la Communauté s'élève à 75 % la première année, 60 % la deuxième année et 50 % la troisième année.

Dès la quatrième année, Malte assume le coût total de sa contribution financière à l'Agence.

Les autres modalités et conditions relatives à la contribution financière de Malte sont définies à l'annexe I, laquelle fait partie intégrante du présent accord.

Article 3

Malte participe pleinement, mais sans droit de vote, au conseil d'administration de l'Agence et est associée aux travaux du comité scientifique de l'Agence.

Article 4

Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, Malte informe l'Agence des principaux éléments qui composent ses réseaux nationaux d'information, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 933/1999 du Conseil.

Article 5

Malte désigne notamment, parmi les institutions visées à l'article 4 ou d'autres organisations établies sur son territoire, un «point focal national», chargé de la coordination et/ou de la transmission des informations à fournir au niveau national à l'Agence et aux institutions ou organismes faisant partie d'EIONET, y compris les centres thématiques visés à l'article 6.

Article 6

Malte peut également, dans le délai prévu à l'article 4, désigner les institutions ou autres organisations établies sur son territoire qui pourraient être spécifiquement chargées de coopérer avec l'Agence en ce qui concerne certains thèmes présentant un intérêt particulier. Une institution ainsi désignée devrait être en mesure de conclure un accord avec l'Agence pour agir en tant que centre thématique du réseau pour des tâches spécifiques. Ces centres coopèrent avec d'autres institutions qui font partie du réseau.

Article 7

Dans les trois mois qui suivent la réception des informations visées aux articles 4, 5 et 6, le conseil d'administration de l'Agence réexamine les principaux éléments du réseau pour tenir compte de la participation de Malte.

Article 8

Malte fournit des données conformément aux obligations et à la pratique établies dans le travail de l'Agence.

Article 9

L'Agence peut convenir, avec les institutions ou organismes désignés par Malte et faisant partie du réseau, visés aux articles 4, 5 et 6, des arrangements, en particulier des contrats, nécessaires à la bonne exécution des tâches qu'elle pourra leur confier.

Article 10

Les données environnementales fournies à l'Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient à Malte du même degré de protection que dans la Communauté.

Article 11

L'Agence possède la personnalité morale à Malte et y jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet État.

Article 12

Malte applique à l'Agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure à l'annexe II et fait partie intégrante du présent accord.

Article 13

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, point a) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes prévu à l'article 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés [7], les ressortissants maltais jouissant de leurs droits civiques peuvent être recrutés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence.

[7] JO L 56 du 4.3.1968.

Article 14

Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.

Article 15

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée jusqu'à ce que Malte devienne membre de l'Union européenne. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 16

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de Malte.

Article 17

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et maltaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 18

Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la partie ayant obtenu en dernier l'approbation de l'accord notifie à l'autre partie la fin des procédures.

Annexe I Contribution financière de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement

1. La contribution financière devant être versée par Malte au budget de l'Union européenne en vue de sa participation à l'Agence européenne pour l'environnement se montera à:

* 36 000 euros pour la première année de participation

* 46 000 euros pour la deuxième année de participation

* 56 000 euros pour la troisième année de participation

À partir de la quatrième année, Malte devra supporter l'intégralité du coût de sa contribution financière, soit 56 000 euros.

2. Pendant la période initiale de trois ans, Malte peut, en vertu du règlement (CE) nº 555/2000 du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte, bénéficier d'un concours communautaire partiel pour le paiement de sa contribution à l'Agence; la contribution maximale de la Communauté s'élève à 75 % la première année, 60 % la deuxième année et 50 % la troisième année. Sous réserve d'une procédure de programmation distincte, les fonds demandés seront transférés vers Malte au moyen d'un protocole de financement distinct.

Le solde de la contribution sera couvert par Malte. Dès la quatrième année, Malte assume le coût total de sa participation à l'Agence.

3. La contribution de Malte sera gérée conformément au règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les représentants et les experts de Malte participant aux activités ou aux réunions de l'Agence relatives à la mise en oeuvre de son programme de travail sont remboursés par l'Agence européenne pour l'environnement sur la même base et selon les mêmes procédures que les frais occasionnés pour les États membres de l'Union européenne.

4. Après l'entrée en vigueur du présent accord et au début de chaque année qui suit, la Commission adresse à Malte un appel de fonds correspondant à sa contribution à l'Agence européenne pour l'environnement telle qu'elle est prévue par le présent accord. Pour la première année civile de sa participation, Malte paiera une contribution proportionnelle calculée à partir de la date de sa participation jusqu'à la fin de l'année en cours. Les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans le présent accord.

5. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

6. Malte versera sa contribution conformément à l'appel de fonds:

pour sa part propre, avant le 1er mai sous réserve que l'appel de fonds ait été envoyé par la Commission avant le 1er avril, ou au plus tard dans un délai de 30 jours après l'envoi de l'appel de fonds;

pour la part correspondant au concours communautaire, avant le 1er mai, sous réserve qu'à cette date les fonds correspondants aient été envoyés à Malte, ou au plus tard dans un délai de 30 jours après le transfert de ces fonds à Malte.

7. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par Malte d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations en euros à la date d'échéance, majoré de 1,5 point de pourcentage.

ANNEXE II

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, aux termes de l'article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d'investissement jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité.

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES

Article premier

Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives des Communautés sont inviolables.

Article 3

Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur des Communautés.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des

conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

Article 5

La Communauté européenne du charbon et de l'acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 6

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.

Article 7

1. Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

2. Toutefois, les dispositions de l'article 6 du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier demeurent applicables aux membres et agents des institutions qui sont, à l'entrée en vigueur du présent traité, en possession du laissez-passer prévu à cet article et ce jusqu'à l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 8

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a. par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire,

b. par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 9

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a. sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b. sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 11

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 12

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés:

a. jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux

règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers les Communautés et, d'autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres

agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,

b. ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers,

c. jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales,

d. jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé,

e. jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché

intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 13

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.

Article 14

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de

l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 15

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés.

Article 16

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 17

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des États tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l'intérêt de ces dernières.

Chaque institution des Communautés est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts des Communautés.

Article 19

Pour l'application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 20

Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 21

Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions de l'article 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 22

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 23*

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq.

Paul Henri SPAAK

Kurt SCHMÜCKER

Maurice COUVE DE MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M. A. H. LUNS

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Participation des pays candidats à l'Agence européenne pour l'environnement

2. Ligne budgétaire concernée

B7-030 Phare: aide économique aux pays d'Europe centrale et orientale associés

B7-040 Malte

B7-041 Chypre

B7-050 Turquie

6091 (recettes affectées): Recettes provenant de la participation des pays candidats à l'Agence européenne pour l'environnement

3. Base juridique

Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 174, paragraphe 4, en liaison avec l'article 300.

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil, du 7 mai 1990, modifié par le règlement n° 933/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.

4. Description de l'action

4.1 Objectif général

Le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil, du 7 mai 1990, modifié par le règlement n° 933/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, prévoit la possibilité d'une participation de pays tiers.

Conformément à la communication "Agenda 2000" de la Commission, du 16.7.1997, et aux conclusions du Conseil européen de Luxembourg, la participation des pays candidats à cette agence fait partie de la stratégie de préadhésion renforcée, qui vise à aider ces pays à se préparer en vue de leur future adhésion à l'Union.

La présente décision du Conseil vise à permettre aux pays candidats de devenir membres de l'AEE. Elle fixe les termes et les conditions, y compris les contributions financières des pays candidats, ainsi que les modalités pratiques de cette participation.

La participation des pays candidats non seulement apportera une contribution à la mise en oeuvre de la législation de l'UE en matière d'environnement, mais permettra aussi à ces pays de se familiariser avec les procédures et méthodes utilisées au sein de l'Agence européenne pour l'environnement. Il en résultera un système plus complet d'information environnementale pour l'ensemble du continent européen.

4.2 Période couverte par l'action

Les accords sont conclus pour une période illimitée jusqu'à l'adhésion des pays candidats à l'Union européenne. Toutefois, l'aide communautaire possible à la contribution pour la participation des pays candidats à l'AEE sera limitée aux trois premières années de cette participation. Pour la majorité des pays, cette période de trois ans se situera entre 2001 et 2004.

5. Classification des dépenses ou des recettes

5.1 Dépenses non obligatoires

5.2 Crédits dissociés

5.3 Type de recettes visées

Dans le cadre de la stratégie de préadhésion renforcée, le Conseil européen de Luxembourg en décembre 1997 a décidé que les pays candidats doivent pouvoir participer aux agences communautaires sur la base d'une évaluation au cas par cas.

La contribution augmentera progressivement sur une période de 3 ans au fur et à mesure que la participation de ces pays aux activités de l'AEE augmentera. Ils seront invités à payer leur contribution pour la participation à l'AEE selon les chiffres figurant à l'article 2 de l'accord joint au projet de décision du Conseil. Ce même article stipule que la Communauté peut couvrir une partie de la contribution d'un pays pendant les trois premières années. Les pays candidats peuvent alors financer seulement une partie de leur contribution avec leur budget national. La partie restante de leur contribution peut provenir des allocations prévues par le programme communautaire d'assistance à chacun de ces pays.

Dans ce cas, l'assistance communautaire requise sera imputée sur la ligne budgétaire respective indiquée au point 2 et transférée aux pays au moyen d'un mémorandum de financement séparé. Avec la partie provenant du budget national du pays, ces fonds constitueront la contribution nationale de chaque pays et serviront à effectuer les paiements nécessaires pour répondre aux appels de fonds annuels de la Commission. Le total des contributions versées par les pays candidats sera transféré au poste 6091 des recettes budgétaires de l'UE.

6. Type de dépenses ou de recettes

- Subvention à 100 %.

- Subvention pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public et/ou privé.

- Pas de remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire.

- En ce qui concerne les recettes, la couverture du coût de participation des pays candidats est prévue au poste 6091. Les recettes seront affectées aux postes de dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement. Les recettes annuelles prévues par pays sont indiquées dans le tableau au point 7.1.

7. Incidence financière

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Le coût de l'élargissement des activités de l'agence à tous les pays candidats d'Europe centrale et orientale est estimé à 5,5 millions d'euros. Cette estimation se fonde sur le programme de travail de l'agence en 1999 et les besoins financiers réels pour la participation des pays candidats aux activités de l'agence.

Ce coût total est réparti parmi les pays candidats d'Europe centrale et orientale au prorata de leur PIB. Pour le PIB, nous utilisons les chiffres de 1997 établis par EUROSTAT (voir ci-dessous).

Augmentation progressive des contributions par pays

>EMPLACEMENT TABLE>

* Nouvelle base de données Chronos d'Eurostat, février 1999

** Nouvelle base de données Chronos d'Eurostat, mars 2000

*** Le coût par unité de PIB a été calculé en divisant le PIB total des PECO et le coût total de 5,5 millions d'euros pour ces dix pays. Le coût par unité de PIB a ensuite été multiplié par le PIB national de chacun de ces trois pays.

Le coût de l'élargissement des activités de l'agence à Malte, à Chypre et à la Turquie est basé sur le coût pour les pays d'Europe centrale et orientale au prorata de leur PIB national.

Au cours des trois premières années, chaque pays candidat peut utiliser une partie de son allocation nationale annuelle au titre du programme PHARE ou d'un autre programme communautaire d'assistance, en complément de son budget national, pour financer sa contribution aux coûts de fonctionnement.

Aucun pays candidat n'a formulé des objections au sujet de ce mode de calcul du coût de l'élargissement des activités de l'AEE.

7.2 Ventilation du coût par élément de l'action

Le tableau ci-dessous indique les contributions financières au titre du programme PHARE ou d'autres fonds communautaires à la contribution nationale des pays candidats. Selon les termes de l'accord conclu avec les pays candidats, la contribution communautaire pourra atteindre 75 % du coût pour leur participation au cours de la première année, 65 % la deuxième année et 50 % la troisième année. À partir de la quatrième année, le coût total de leur participation aux activités de l'agence sera couvert intégralement par les pays candidats eux-mêmes.

La contribution communautaire maximale possible qu'un pays candidat peut utiliser à cet effet, dans le cadre du programme PHARE ou d'un autre programme d'aide communautaire, est indiquée dans les colonnes 5 à 7 du tableau suivant:

>EMPLACEMENT TABLE>

7.3 Dépenses de fonctionnement pour des études, des experts etc., inclues à la partie B du budget

Sans objet.

7.4 Échéancier des crédits d'engagement et de paiement

Montants à imputer sur les postes B7-030; B7-040; B7-041; B7-050

Les crédits d'engagement et de paiement maximaux par pays candidat au cours des seules trois premières années de leur participation à l'AEE sont indiqués dans les colonnes 5 à 7 du tableau au point 7.2. Les montants exacts dépendront de la décision des pays candidats d'utiliser à cet effet leur allocation au titre du programme PHARE ou d'un autre fonds communautaire.

8. Dispositions anti-fraude prévues

Tous les contrats, conventions et autres engagements juridiques de la Commission prévoient que la Commission et la Cour des comptes procèdent à des contrôles sur le terrain. Les bénéficiaires des actions sont notamment tenus de produire des rapports et des états financiers, dont le contenu est analysé pour s'assurer de la conformité des dépenses à l'objectif du financement communautaire.

Les dispositions anti-fraude des lignes budgétaires de base sont également d'application lorsqu'elles sont adaptées au cas des pays candidats.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

9.1 Objectifs spécifiques et quantifiés; population cible

L'ouverture de l'Agence européenne pour l'environnement aux pays candidats a pour objectif d'offrir à ceux-ci les mêmes avantages qu'aux États membres de la Communauté.

L'objectif global de l'AEE est de fournir à la Communauté des informations objectives, fiables et comparables sur l'environnement. Les objectifs spécifiques de l'agence sont les suivants:

- fournir à la Communauté et aux États membres les informations objectives nécessaires à la formulation et la mise en oeuvre de politiques environnementales judicieuses et efficaces;

- contribuer à la surveillance des mesures environnementales par un soutien approprié pour les obligations d'information, afin de garantir la coordination de cette tâche d'information;

- conseiller les États membres sur l'élaboration, l'établissement et le développement de leur système de surveillance des mesures environnementales;

- enregistrer, collationner et évaluer les données sur l'état de l'environnement; rédiger des rapports d'expertise sur la qualité et la sensibilité de l'environnement, ainsi que sur les pressions qu'il subit sur le territoire de la Communauté; fournir, pour l'évaluation des données environnementales, des critères uniformes à appliquer dans tous les États membres; développer davantage et maintenir un centre de référence pour les informations relatives à l'environnement. La Commission utilise ces informations dans le cadre de sa mission consistant à assurer l'application de la législation communautaire en matière d'environnement;

- promouvoir l'intégration des informations environnementales européennes dans des programmes internationaux de surveillance de l'environnement comme ceux mis en place par les Nations unies et ses agences spécialisées;

- publier tous les cinq ans un rapport sur les tendances et les perspectives pour l'état de l'environnement ainsi que des rapports indicateurs axés sur des questions spécifiques.

9.2 Justification de l'action

- Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire

Étant donné le coût de la participation à l'AEE et la situation budgétaire de ces pays, l'option d'une aide communautaire est essentielle. Le principe du financement communautaire a été considéré comme nécessaire dans la communication de la Commission du 20 décembre 1999 (COM (1999) 710 final) afin d'encourager la participation précoce des pays candidats aux agences communautaires.

- Choix des modalités de l'intervention

L'intégration des pays candidats dans le programme de travail de l'Agence européenne pour l'environnement contribuera à la préparation de ces pays à leur future adhésion à l'UE. Elle fournira aussi à la Communauté et aux pays candidats les données comparables nécessaires sur l'état de l'environnement sur leur territoire dans la perspective d'une Union élargie.

Le mandat donné par le Conseil à la Commission pour les négociations sur la participation à l'AEE stipule que la Commission doit offrir aux pays candidats des conditions comparables de participation à l'AEE que celles offertes aux pays de l'AELE qui sont membres de l'agence. Les termes de l'accord proposé sont inspirés de l'accord conclu entre les pays membres de l'AELE et l'AEE.

- Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action

Des retards dans la ratification des accords bilatéraux peuvent entraîner des perturbations de la coopération en cours et retarder l'intégration complète dans le programme de travail de l'agence.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Les modalités de suivi et d'évaluation de la participation des États membres aux activités de l'AEE seront applicables également aux pays candidats. Les articles 13 et 14 du règlement sur l'AEE couvrent ces modalités.

10. Dépenses administratives (section III, partie A du budget)

10.1 Incidence sur le nombre de postes

>EMPLACEMENT TABLE>

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines

EUR

>EMPLACEMENT TABLE>

(*) En utilisant les ressources existantes nécessaires pour gérer l'action (calcul effectué sur la base des fonctionnaires de grade A1, A2, A4, A5 et A7)

Incidence financière globale des ressources humaines (total) nécessaires au sein de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE)

>EMPLACEMENT TABLE>

(*) Ces chiffres sont basés sur les prix de l'an 2000. Dans une perspective à long terme, ils doivent être actualisés pour tenir compte de l'évolution des prix.

Le tableau indique les augmentations de personnel nécessaires dans l'hypothèse où les 13 pays candidats deviennent membres de l'AEE.

10.3 Augmentation des autres dépenses administratives résultant de l'action

EUR

>EMPLACEMENT TABLE>

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