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Document 32025D01598
Decision No S12 of 16 October 2024 concerning the reimbursement of healthcare in connection to patients’ transfer to another Member State in case of mass casualties following disasters
DÉCISION S12 du 16 octobre 2024 concernant le remboursement des soins de santé en lien avec le transfert de patients vers un autre État membre en cas de catastrophe causant un grand nombre de victimes
DÉCISION S12 du 16 octobre 2024 concernant le remboursement des soins de santé en lien avec le transfert de patients vers un autre État membre en cas de catastrophe causant un grand nombre de victimes
PUB/2025/236
JO C, C/2025/1598, 13.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1598/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série C |
C/2025/1598 |
13.3.2025 |
DÉCISION S12
du 16 octobre 2024
concernant le remboursement des soins de santé en lien avec le transfert de patients vers un autre État membre en cas de catastrophe causant un grand nombre de victimes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)
(C/2025/1598)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,
vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),
vu les articles 20 et 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 883/2004 concernant les déplacements aux fins de bénéficier de prestations en nature,
vu l’article 26 du règlement (CE) n° 987/2009,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lorsqu’une catastrophe de grande ampleur s’est produite dans un État membre (par exemple, incendies majeurs, accidents chimiques/nucléaires ou pandémies) et a entraîné un transfert de patients vers un autre État membre, la question de savoir quel État membre devait supporter les coûts des soins de santé et sur quelle base juridique n’a pas toujours été claire. |
(2) |
Des difficultés pratiques peuvent résulter du fait que plus de deux États membres peuvent être concernés en cas de catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes, ce qui nécessite une approche juridique uniforme en la matière. |
(3) |
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment dans l’arrêt Elchinov du 5 octobre 2010 (3)), l’existence d’une exigence d’autorisation préalable ne saurait faire obstacle au droit à la prise en charge des soins hospitaliers lorsque d’autres conditions sont remplies dans l’État membre compétent. Le transfert de personnes assurées vers un État membre autre que l’État membre compétent, afin qu’elles puissent bénéficier de soins de santé urgents à caractère vital à la suite d’une catastrophe de grande ampleur, devrait donc être interprété comme relevant du champ d’application de l’article 20 du règlement (CE) no 883/2004. |
(4) |
Si l’État membre dans lequel une catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes s’est produite n’a pas la capacité de fournir les soins de santé urgents à caractère vital aux personnes blessées/malades, la nécessité de les transférer vers un autre État membre montre que les soins de santé en question n’ont pas pu être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, comme l’exige l’article 20 du règlement (CE) no 883/2004. |
(5) |
Dans le cas spécifique des catastrophes de grande ampleur causant de nombreuses victimes, il est souvent très compliqué de respecter la temporalité prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 883/2004 et de demander une autorisation préalable pour bénéficier de soins de santé dans un autre État membre. |
(6) |
La décision de transférer des patients vers un autre État membre à la suite d’une catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes découle d’une évaluation médicale effectuée par un prestataire de soins de santé dans l’État membre où la catastrophe s’est produite. Puisqu’il serait très compliqué de tenter de donner une vue d’ensemble exhaustive de ce qui pourrait constituer une catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes, il convient de privilégier une approche au cas par cas à cet égard. |
(7) |
Dans le cas spécifique des catastrophes de grande ampleur causant de nombreuses victimes, le transport à destination et en provenance de l’État membre de traitement (où le patient a été transféré car les soins de santé urgents à caractère vital n’étaient pas disponibles «dans un délai acceptable sur le plan médical») est inhérent au traitement lui-même. L’État membre compétent, même s’il ne prévoit pas le remboursement des frais de voyage et de séjour, peut décider, à titre exceptionnel, de les couvrir. |
(8) |
En ce qui concerne le transport de patients vers un autre État membre en cas de catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes, le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) fournit un service 24 h/24, 7 j/7 qui peut coordonner et co-financer le transport médical nécessaire. Lorsque les États membres décident de demander cette aide, l’ERCC active le mécanisme de protection civile de l’Union européenne conformément à ses procédures habituelles (4). |
(9) |
Des lignes directrices sur le suivi et/ou la poursuite du traitement après le retour des patients dans leur pays d’origine, dans l’État membre de résidence ou dans l’État membre compétent (par exemple, échange de rapports médicaux, reconnaissance des ordonnances, etc.) pourraient faciliter le traitement de ces cas entre tous les États membres concernés, statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, |
DÉCIDE:
1. |
La présente décision établit les règles concernant le remboursement des soins de santé en lien avec le transfert de patients vers un autre État membre en cas de catastrophe causant un grand nombre de victimes. |
2. |
Les prestations en nature fournies aux personnes blessées/malades assurées dans un État membre et transférées dans un État membre autre que l’État membre compétent ou l’État membre de résidence (où les personnes sont enregistrées au moyen d’un document S1 ou SED S072), à la suite d’une catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes, relèvent du champ d’application de l'article 20 et de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 883/2004. |
3. |
En cas de catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes, l’État membre compétent délivre a posteriori une autorisation S2 conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 883/2004, de sorte que les coûts des prestations en nature fournies dans l’État membre de traitement (où le patient est transféré mais n’est pas assuré ni enregistré au moyen d’un document S1 ou SED S072) sont pris en charge par l’État membre compétent. |
4. |
Si une catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes s’est produite dans l’État membre de résidence (où le patient est enregistré au moyen d’un document S1 ou SED S072) et que le patient est transféré dans un État membre autre que l’État membre compétent, l’État membre de résidence délivre a posteriori une autorisation S2, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, de sorte que les coûts des prestations en nature fournies dans l’État membre de traitement (où le patient est transféré mais n’est pas assuré ni enregistré au moyen d’un document S1 ou SED S072) sont pris en charge par l’État membre compétent, compte tenu de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004. |
5. |
Une autorisation S2 délivrée a posteriori conformément aux paragraphes 3 ou 4 contient une indication claire qu’elle concerne des soins de santé urgents à caractère vital pour un patient transféré dans un autre État membre à la suite d’une catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes. |
6. |
Les États membres privilégient une évaluation au cas par cas lorsqu’ils décident si un cas constitue ou non une catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes.
Une liste non exhaustive des situations pouvant être considérées comme une «catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes» figure en annexe aux présentes. |
7. |
Conformément à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (CE) no 987/2009, dans les cas où la législation nationale de l’État membre compétent prévoit le remboursement des frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée, les frais de transport à destination et en provenance de l’État membre de traitement (y compris en provenance de l’État membre de traitement vers l’État membre de résidence), en cas de transfert de patients à la suite d’une catastrophe de grande ampleur causant de nombreuses victimes, sont pris en charge par l’État membre compétent qui a délivré le document S2 [ou pour le compte duquel le document S2 a été délivré par l’État membre de résidence conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009].
L’État membre compétent peut néanmoins, compte tenu du caractère exceptionnel des circonstances, décider de prendre en charge les frais de transport et les autres frais y afférents, même si sa législation nationale ne le prévoit pas. |
8. |
La présente décision est sans préjudice des accords bilatéraux conclus entre les États membres en matière de soins de santé transfrontaliers. |
9. |
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. |
La présidente de la commission administrative
Ildikó Pákozdi
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(3) Arrêt C-173/09, Elchinov, 5 octobre 2010.
(4) https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_fr.
ANNEXE
Exemples non exhaustifs de catastrophes de grande ampleur causant de nombreuses victimes:
— |
incendie majeur |
— |
accident majeur de transport (aérien, routier ou maritime) |
— |
accident chimique |
— |
accident nucléaire |
— |
pandémie |
— |
séisme |
— |
inondation |
— |
bombardement/attentat à la bombe/attentat à la voiture piégée |
— |
avalanche |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1598/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)