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Mesures commerciales exceptionnelles

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Mesures commerciales exceptionnelles

L’Union européenne accorde des préférences commerciales aux produits originaires des Balkans occidentaux, à savoir de l'Albanie, de la Bosnie et Herzégovine, de la Croatie, des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie ou du Kosovo, et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ce régime est à la fois un complément et un moyen pour contribuer au processus de stabilisation et d’association. Il est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010.

ACTE

Règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000 [Voir lactes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le présent règlement introduit des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires des Balkans occidentaux. Il concerne spécifiquement les pays et territoires qui bénéficient du processus de stabilisation et d'association. Ce régime préférentiel est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010.

Mesures préférentielles

Les produits originaires de l'Albanie, de la Bosnie-etHerzégovine, de la Croatie, du Monténégro et des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et d’autres taxes d'effet équivalent. Néanmoins, des concessions limitées et contingents tarifaires s’appliquent à certains produits.

De plus, l’Albanie, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le Monténégro bénéficient des concessions du présent règlement dans la mesure où elles sont spécifiées ou dans la mesure où celles-ci sont plus favorables que les concessions accordées dans leurs accords respectifs de stabilisation et d'association avec l'Union européenne. En effet, ces accords établissent un régime commercial contractuel.

Concessions limitées et contingents tarifaires

Pour certains produits de la pêche et pour certains vins, les droits de douane sont suspendus durant des périodes et dans les limites des contingents tarifaires précisées dans l'annexe I du règlement (CE) n° 407/2008. Des contingents tarifaires sont aussi fixés pour d'autres produits agricoles énumérés dans l'annexe II.

Les importations de sucre en provenance de Bosnie-et-Herzégovine, des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo sont soumises aux contingents tarifaires annuels à droits nuls. Des contingents tarifaires sont ainsi déterminés pour chacun des pays concernés:

  • 12 000 tonnes pour les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine;
  • 180 000 tonnes pour ceux originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo.

Conditions d'octroi et suspension des mesures préférentielles

En vue de bénéficier des mesures préférentielles, les pays concernés doivent respecter plusieurs conditions, à savoir :

  • la notion de "produits originaires" définie par le règlement (CEE) n° 2454/93;
  • l’interdiction d’introduire des nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent, des nouvelles restrictions ou mesures d'effet équivalent sur les importations originaires de la Communauté européenne et d’augmenter le niveau des droits et taxes en vigueur;
  • la réalisation d’une coopération administrative effective avec la Communauté en vue d'éviter tout risque de fraude;
  • la réalisation de réformes économiques efficaces et d’une coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association, notamment par l'instauration de zones de libre-échange. Cette condition est fondamentale; le Conseil peut prendre des mesures si elle n’est pas respectée.

Lorsqu'il y a une augmentation excessive des exportations vers la Communauté au-delà de la capacité de production et du niveau d'exportation habituel ou lorsque les conditions précitées n'ont pas été respectées, la Commission européenne peut suspendre pour trois mois la totalité ou une partie des dispositions prévues par le présent règlement.

Un État membre peut saisir le Conseil de la décision de la Commission relative à la suspension et celui-ci peut prendre, à la majorité qualifiée, une décision différente. La Commission décide, au terme des trois mois de suspension, de lever ou de prolonger la mesure de suspension.

Contexte

Selon le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, une libéralisation asymétrique des échanges était nécessaire pour le développement économique et la stabilisation politique des pays et territoires bénéficiant du processus de stabilisation et d’association.

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 2007/2000 [Adoption: accord interinstitutionnel ACC/2000/0144]

30.9.2000 – 31.12.2010

-

JO L 240 du 23.9.2000

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 2563/2000

24.11.2000

-

JO L 295 du 23.11.2000

Règlement (CE) n° 2487/2001

20.12.2001

-

JO L 335 du 19.12.2001

Règlement (CE) n° 607/2003

6.4.2003

-

JO L 086 du 3.4.2003

Règlement (CE) n° 374/2005

1.7.2005

-

JO L 59 du 5.3.2005

Règlement (CE) n° 1946/2005

30.11.2005

-

JO L 312 du 29.11.2005

Règlement (CE) n° 530/2007

16.5.2007

-

JO L 125 du 15.5.2007

Règlement (CE) n° 407/2008

10.5.2008

-

JO L 122 du 8.5.2008

Dernière modification le: 30.01.2009

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