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Accords avec le Canada sur les questions douanières

Accords avec le Canada sur les questions douanières

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Décision 98/18/CE du Conseil relative à la conclusion d’un accord UE-Canada sur les questions douanières

Accord UE-Canada relatif aux questions douanières

Décision 2014/941/UE du Conseil concernant les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement

Accord UE-Canada concernant les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement

QUEL EST L’OBJET DE CES DÉCISIONS ET DE CES ACCORDS?

  • La décision 98/18/CE vise à améliorer la coopération des autorités administratives chargées de l’application de la législation douanière*.
  • En vertu de l’accord UE-Canada sur les questions douanières, les parties s’engagent à accroître leur niveau de coopération douanière, notamment en simplifiant et en harmonisant leurs procédures.
  • La décision 2014/941/UE vise à étendre l’accord initial sur les questions douanières par un nouvel accord couvrant la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

POINTS CLÉS

Accord UE-Canada relatif aux questions douanières

Coopération douanière

Les parties s’engagent à développer la coopération douanière par l’intermédiaire de:

  • la simplification et l’harmonisation de leurs procédures douanières;
  • l’examen des moyens de résolution des difficultés d’ordre douanier;
  • l’échange du personnel;
  • l’informatisation des procédures et des formalités douanières.

Assistance administrative mutuelle

Les parties s’engagent à s’entraider, soit suite à une demande émise par l’une ou l’autre, soit de leur propre initiative. Elles partagent toutes les informations pertinentes pouvant contribuer à assurer la bonne application de la législation douanière ainsi que la prévention et la lutte contre toute violation de ladite législation. Pour ce faire, elles se tiennent mutuellement informées de toute nouvelle méthode d’application des lois douanières, toute nouvelle tendance ou tout nouveau moyen d’infraction à la législation douanière.

Les autorités douanières s’échangent également des informations sur les opérations, achevées ou prévues, qui semblent constituer une violation de la législation douanière sur le territoire de l’autre partie contractante.

Assistance sur demande

L’autorité requise* informe l’autorité requérante* sur la législation douanière et les procédures en vigueur sur son territoire et pouvant être pertinentes pour toute enquête relative à une infraction de la législation douanière. Ces informations peuvent concerner la légalité des procédures d’exportation et d’importation des marchandises entre les deux parties contractantes et le régime douanier appliqué.

L’accord prévoit également une surveillance spéciale des individus ayant enfreint la législation douanière ou qui en sont soupçonnés. Cette surveillance peut également s’appliquer aux marchandises donnant lieu à un trafic illicite ainsi qu’aux transports et aux installations utilisés à cette fin.

Assistance spontanée

Une des deux parties à l’accord peut fournir des renseignements de sa propre initiative dans des cas sérieux pouvant occasionner des dommages substantiels à l’économie, la santé publique, la sécurité publique ou tout autre intérêt essentiel de l’autre partie contractante.

Aspects formels et dérogations à l’obligation d’assistance

  • Les demandes doivent être présentées par écrit, sauf dans des cas de grande urgence pour lesquels une demande orale peut précéder la forme écrite. Les demandes doivent comprendre:
    • des informations concernant l’autorité de douane requérante;
    • la mesure demandée;
    • l’objet et la raison de la demande;
    • la législation concernée; et
    • des détails sur les individus faisant l’objet de l’enquête.
  • L’autorité requise peut refuser de prêter assistance si l’action est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, l’ordre public, la sécurité ou d’autres intérêts essentiels d’une des parties. L’obligation de fournir une assistance peut également être reportée au motif qu’elle interfère avec une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours.
  • L’accord contient des clauses de confidentialité relatives aux renseignements communiqués. Un haut niveau de protection est accordé aux données à caractère personnel.
  • L’accord prévoit l’institution d’un comité mixte de coopération douanière, pour veiller à son bon fonctionnement et examiner toutes les questions liées à son application.

Coopération douanière en matière de sécurité de la chaîne d’approvisionnement

  • En vertu de la décision 2014/941/UE, la coopération douanière entre les parties a été étendue pour couvrir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Conformément à cet accord, l’UE et le Canada ont cherché à sécuriser la chaîne logistique tout en facilitant le commerce légitime.
  • Les aspects couverts par cet accord incluent:
    • l’établissement de normes minimales pour la gestion des risques;
    • des efforts vers une reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes de risque, des contrôles de sûreté, de la sécurité des conteneurs et des programmes de partenariat commercial, y compris des mesures équivalentes pour la facilitation des échanges;
    • le partage d’informations pour la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et la gestion des risques soumises à des exigences de confidentialité et de protection des données;
    • l’introduction d’une interface pour le partage des données, y compris pour les données avant l’arrivée ou avant le départ;
    • l’élaboration d’une stratégie visant à une coopération douanière en matière d’inspection du fret.

DEPUIS QUAND CES DÉCISIONS ET CES ACCORDS S’APPLIQUENT-T-ILS?

La décision 98/18/CE s’applique depuis le 27 novembre 1997. L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1998.

La décision 2014/94/UE s’applique depuis le 27 juin 2013. L’accord sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement est entré en vigueur le 1er novembre 2013.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Législation douanière: au sein de l’Union européenne, elle concerne toutes les règles régissant l’importation, l’exportation, le trafic de marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle. Au Canada, cette définition est plus large. Elle comprend toutes les règles statutaires et réglementaires dans ce domaine, dont l’administration et l’exécution sont spécifiquement imputées à l’administration des douanes (soit les services compétents de l’Agence du revenu du Canada), ainsi que les règlements adoptés par les autorités douanières en vertu de leurs pouvoirs statutaires.
Autorité requise: il s’agit de l’autorité douanière compétente qui reçoit une demande d’assistance.
Autorité requérante: il s’agit de l’autorité douanière compétente qui formule une demande d’assistance.

PRINCIPAUX DOCUMENTS

Décision 98/18/CE du Conseil du 27 novembre 1997 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière (JO L 7 du 13.1.1998, p. 37)

Accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière (JO L 7 du 13.1.1998, p. 38-45)

Décision 2014/941/UE du Conseil du 27 juin 2013 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Canada sur la coopération douanière concernant les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement (JO L 367 du 23.12.2014, p 8-9)

Accord entre l’Union européenne et le Canada sur la coopération douanière concernant les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement (JO L 367 du 23.12.2014, p 10-13)

dernière modification 07.11.2017

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