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Lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie

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Lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie

Cette décision-cadre vise à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États Membres en ce qui concerne la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vue de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Elle introduit un cadre de dispositions communes en matière d'incrimination, de sanctions, de circonstances aggravantes, d'assistance aux victimes et de compétence.

ACTE

Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

SYNTHÈSE

Cette décision-cadre énonce une série de comportements qui doivent être considérés comme illicites en tant qu'infractions liées à l'exploitation sexuelle des enfants, à savoir:

  • contraindre un enfant * à se livrer à la prostitution, exploiter ou faciliter par tout autre moyen ce phénomène ou en tirer profit;
  • se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant soit à l'utilisation de la force, de la contrainte ou des menaces, soit à l'offre d'argent, ou à toute autre forme de rémunération en échange de services d'ordre sexuel, soit à l'abus d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur un enfant.

Les comportements punissables qui constituent une infraction liée à la pédopornographie * impliquant ou non l'usage d'un système informatique * sont:

  • la production de pédopornographie;
  • la distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie;
  • le fait d'offrir ou de rendre disponible du matériel pédopornographique;
  • l'acquisition et la détention de matériel pédopornographique.

Les États membres sont tenus d'adopter les dispositions nécessaires afin de rendre punissable l'incitation à commettre une des infractions énoncées ainsi que la tentative d'adopter un des comportements interdits.

Les sanctions pénales prévues par chaque État doivent prévoir une peine privative de liberté d'une durée d'au moins un à trois ans. Dans le cas de certaines infractions qui ont des circonstances aggravantes, cette peine doit avoir une durée d'au moins cinq à dix ans. La décision-cadre fournit une liste de circonstances aggravantes, sans préjudice d'autres circonstances introduites par la législation nationale:

  • le fait de commettre une infraction sur un enfant n'ayant pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale;
  • l'auteur a délibérément ou par imprudence mis la vie de l'enfant en danger;
  • les infractions ont été commises par recours à des violences graves ou ont causé un préjudice grave à l'enfant;
  • l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de l'action commune 98/733/JAI.

Chaque État membre peut introduire des dispositions visant à interdire à des personnes physiques, reconnues coupables d'une des infractions énoncées, l'exercice d'activités impliquant la surveillance d'enfants.

De plus, la décision-cadre introduit la responsabilité pénale et civile des personnes morales *. Cette responsabilité est complémentaire de celle de la personne physique. La personne morale sera responsable si l'infraction est commise pour son compte par une autre personne qui agit individuellement ou comme membre d'un organe de la personne morale, ou qui exerce un pouvoir de décision.

Les sanctions pour les personnes morales doivent comprendre des amendes pénales et non pénales ainsi que des sanctions spécifiques telles que l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale, une mesure judiciaire de dissolution ou l'exclusion des bénéfices et avantages publics.

Afin d'éviter que le crime reste impuni pour conflit de compétence, la décision introduit des critères d'attribution. Un État aura un pouvoir de juridiction lorsque:

  • l'infraction est commise sur son territoire (principe de territorialité);
  • l'auteur de l'infraction est ressortissant dudit État membre (principe de la personnalité active);
  • l'infraction est commise pour le compte d'une personne morale établie sur le territoire dudit État membre.

Les États qui refusent l'extradition de leurs ressortissants sont tenus d'établir les mesures nécessaires afin de poursuivre leurs ressortissants pour les infractions commises en dehors de leur territoire.

Les États membres sont tenus de mettre en place des programmes d'assistance aux victimes et à la famille de la victime, conformément à la décision-cadre 2001/220/JAI.

Contexte

Depuis l'adoption en 1997 d'une action commune par le Conseil en matière de lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, les initiatives se sont multipliées tant au niveau national que régional. La présente décision-cadre vise à régler davantage certains aspects de droit pénal et de procédure pénale afin de compléter d'autres instruments en la matière, comme ceux prévus par les actions communes 2008/976/JAI et 96/277/JAI et par la décision relative à la lutte contre la pédopornographie sur Internet, ainsi que les programmes pour un Internet plus sûr et Daphné.

Termes-clés de l'acte

  • Enfant: toute personne âgée de moins de 18 ans.
  • Pédopornographie: tout matériel pornographique représentant de manière visuelle soit un enfant réel participant à un comportement sexuellement explicite ou s'y livrant, y compris l'exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d'un enfant, soit une personne réelle qui paraît être un enfant participant ou se livrant à de tels comportements, soit des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas participant ou se livrant à de tels comportements.
  • Système informatique: tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données.
  • Personne morale: toute entité ayant ce statut en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil [adoption: consultation CNS 2001/0025]

20.1.2004

20.1.2006

JO L 13 du 20.1.2004

ACTES LIÉS

Rapport de la Commission fondé sur l'article 12 de la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie [COM(2007) 716 final - Non publié au Journal officiel]. Ce rapport constate que la plupart des États membres ont adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive-cadre sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. La Commission souligne également la nécessité de réviser la décision-cadre, notamment pour faire face aux infractions liées à l'évolution en matière de technologie de communication électronique.

Dernière modification le: 27.02.2008

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