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Livre vert: problèmes rencontrés par le plaideur transfrontalier

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Livre vert: problèmes rencontrés par le plaideur transfrontalier

1) OBJECTIF

Faire état des obstacles empêchant l'accès effectif à l'assistance judiciaire des citoyens européens impliqués dans des procédures judiciaires dans un autre État membre que le leur. Explorer des voies possibles de réforme.

2) ACTE

Livre vert de la Commission, du 9 février 2000: Assistance judiciaire en matière civile: Problèmes rencontrés par le plaideur transfrontalier [COM (2000) 51 final - Non publié à ce jour].

3) SYNTHÈSE

L'exercice accru par les firmes et les particuliers des libertés garanties par le traité (notamment le droit à la libre circulation des personnes, des biens et des services) s'accompagne d'une augmentation du nombre potentiel de litiges transfrontaliers au sein de l'Union européenne.

Lorsqu'une firme ou un individu est menacé d'une action en justice ou souhaite intenter un procès dans un autre pays membre, il peut avoir besoin d'une assistance judiciaire sous forme de:

  • l'assurance, par un avocat, d'une consultation ou d'une représentation en justice, gratuite ou moyennant le paiement d'une rémunération modeste;
  • l'exonération partielle ou totale d'autres frais, tels que les droits de procédure;
  • une assistance financière directe afin de rembourser les coûts du litige.

Les libertés garanties par le traité CE impliquent qu'un citoyen doit pouvoir intenter une action ou se défendre devant les tribunaux d'un autre État membre de la même façon que les ressortissants dudit état.

Les différences fondamentales qui existent actuellement entre les régimes d'assistance judiciaire des États membres font toutefois obstacle à l'exercice de ce droit.

Dans certains cas, un citoyen impliqué dans un litige dans un autre État membre que le sien doit satisfaire à des conditions de nationalité ou de résidence avant de pouvoir bénéficier d'une assistance juridique de la part de cet État membre ou de son État membre d'origine. Dans d'autres cas, les coûts supplémentaires dus au caractère transfrontalier d'un litige peuvent empêcher un accès effectif au système judicicaire d'un autre État membre.

Afin de remédier à cette situation, le Conseil européen, lors de sa réunion à Tampere du 15 et du 16 octobre 1999, a invité la Commission à soumettre des propositions en vue de l'adoption de normes minimales garantissant un niveau approprié d'aide juridique pour les affaires transfrontalières dans l'ensemble de l'Union.

Le Livre vert sur l'assistance judiciaire en matière civile représente la première étape vers la réalisation de cet objectif.

La Commission y analyse les obstacles empêchant l'accès effectif à l'assistance judiciaire des citoyens impliqués dans des procédures judiciaires dans un autre État membre, et explore des voies possibles de réforme. Elle invite les parties intéressées à contribuer à la discussion en lui soumettant, avant le 31 mai 2000, leurs commentaires sur les différentes parties du Livre vert.

Les obstacles identifiés par la Commission sont liés à:

  • l'éligibilité "ratione personae" (l'appartenance ou non à une catégorie de bénéficiaires potentiels d'une assistance judiciaire);
  • l'égibilité substantielle (la mesure dans laquelle les conditions d'éligibilité prévues par la législation d'un État ont été remplies dans un cas précis);
  • les coûts supplémentaires dus au fait que le litige est transfrontalier;
  • les difficultés réelles pour trouver un avocat compétent;
  • les procédures techniques;
  • l'information et la formation;
  • la réforme des régimes nationaux d'assistance judiciaire.

Éligibilité ratione personae

D'une manière générale, les États membres n'accordent une assistance judiciaire que pour les procédures se déroulant sur leur territoire. Un citoyen qui est impliqué dans un litige dans un État membre autre que le sien devra donc se tourner vers ledit État membre s'il souhaite obtenir une aide judiciaire.

Plusieurs États membres attachent cependant certaines conditions de nationalité, de résidence ou de présence sur leur territoire à l'octroi d'une telle aide. Le plaideur transfrontalier peut donc se trouver dans une situation où il n'a droit à l'assistance judiciaire ni dans son État d'origine, ni dans celui d'accueil.

Cette situation semble être en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de Justice, qui suggère que tout bénéficiaire d'un droit reconnu par le droit communautaire (y compris le destinataire transfrontalier de services ou l'achteur de biens) a droit au même traitement que les ressortissants nationaux du pays d'accueil en ce qui concerne tant son droit formel d'intenter une action que les conditions dans lesquelles cette action peut être inténtée.

L'article 12 du traité CE, qui prohibe la discrimination sur la base de la nationalité, s'oppose à ce que l'exercice de ce droit soit rendu dépendant du lieu de résidence du requérant ou de sa présence physique dans le pays en question.

En dehors des arrêts de la Cour, il n'existe pas de textes clairs précisant les obligations qui incombent aux États membres au titre de l'article 12 CE.

Certaines conventions de portée internationale ou régionale contiennent des dispositions liées à l'assistance judiciaire, mais leur application n'est pas suffisamment claire (dans le cas de la Convention européenne des droits de l'homme) ou pas assurée, faute de ratification par la plupart des États membres (dans le cas de la Convention de la Haye de 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice).

Afin de combler ce vide juridique, la Commission estime qu'il pourrait être utile de codifier, dans des textes facilement accessibles aux citoyens, l'obligation des États membres de garantir l'accès des ressortissants communautaires à l'assistance judiciaire. La couverture de cette obligation pourrait éventuellement être étendue aux ressortissants de pays tiers résidant habituellement dans un État membre.

Éligibilité substantielle

L'appartenance à une catégorie pouvant bénéficier d'une assistance judiciaire (l'éligibilité ratione personae) n'est pas une condition suffisante pour obtenir une aide judiciaire dans un autre pays membre.

Le requérant doit également prouver qu'il est substantiellement éligible, c'est-à-dire:

  • qu'il remplit les critères spécifiques d'éligibilité prévues par la législation de cet État, notamment en ce qui concerne ses moyens financiers et le bien-fondé de l'affaire à propos de laquelle il demande une assistance judiciaire;
  • qu'une assistance judiciaire est accordée pour le type de procédure dans laquelle il est impliqué.

Les plafonds financiers qu'appliquent certains États membres pour déterminer si un requérant a le droit d'obtenir une aide judiciaire ne tiennent pas compte des différences entre les niveaux des revenus dans les États membres.

De ce fait, un requérant établi dans un État membre où le coût de la vie est plus élevé que dans le pays du litige peut être dissuadé d'entamer une procédure transfrontalière, de crainte qu'il ne sera pas éligible pour une assistance judiciaire dans le pays d'accueil.

Selon la Commission, de telles situations discriminatoires pourraient être évitées en appliquant aux critères financiers utilisés par le pays du litige une "pondération" qui tiendrait compte de la différence du coût de la vie dans les deux pays concernés.

Un autre problème est lié à l'examen du bien-fondé du recours formant l'objet d'une demande d'assistance judiciaire. Dans la plupart des États membres, cet examen est basé sur des critères comportant une large marge subjective d'appréciation.

La Commission préconise une plus grande transparence à cet égard.

En ce qui concerne le deuxième aspect de l'éligibilité substantielle - les conditions attachées au type de procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée - la Commission note que quelques États membres excluent certaines juridictions (telles que les tribunaux administratifs) ou certaines procédures (telles que les actions en diffamation) de l'assistance judiciaire.

Coûts supplémentaires dus au fait que le litige est transfrontalier

Le plaideur transfrontalier peut être confronté à plusieurs coûts supplémentaires dûs précisément au caractère transfrontalier du litige:

  • des frais liés à la nécessaité de s'adresser à deux avocats;
  • des frais de traduction et d'interprétation;
  • des frais divers, tels que les frais de déplacement supplémentaires des plaideurs, des témoins et des avocats,…

Il devrait être évité que ces coûts additionnels n'entravent l'accès à la justice.

Difficultés réelles pour trouver un avocat compétent

Le plaideur transfrontalier peut avoir des difficultés à trouver, dans le pays du litige, un avocat compétent pour défendre sa cause devant la juridiction habilitée, qui ait de l'expérience dans le domaine concerné et qui ait une langue en commun avec lui.

La création d'une base de données répertoriant les professionnels du droit pourrait, selon la Commission, être une solution.

En même temps, des avocats nationaux faisant partie d'un tel "réseau d'avocats" pourraient être désignés comme correspondants pour un ou plusieurs autres États membres.

Procédures techniques

Outre les questions déjà soulevées, les démarches techniques nécessaires pour solliciter une assistance judiciaire dans un autre pays membre peuvent également entraver l'accès du plaideur transfrontalier à la justice.

Bien que la plupart des États membres aient ratifié l'accord européen de 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire ("Accord de Strasbourg"), cet accord est relativement peu utilisé, faute d'une connaissance suffisante, dans les États membres, tant de l'existence d'un droit à l'aide judiciaire à l'étranger que des procédures élaborées par la convention.

Deux solutions seraient envisageables:

  • l'adoption d'une recommandation incitant tous les États membres à ratifier et à appliquer l'accord; ou
  • l'adoption d'un nouveau mécanisme de transmission des demandes d'assistance judiciaire au niveau de l'Union, modelé sur l'exemple de la Convention du 26 mai 1997 relative à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Information et formation

Jusqu'à présent, l'information sur les droits et les procédures en matière d'assistance judiciaire ont été ciblées sur les autorités nationales plutôt que sur les citoyens.

Depuis début 2000, le site "Dialogue avec les citoyens", comprenant un guide "Comment faire valoir vos droits dans le marché unique européen", répond à la nécessité d'information sur la possibilité des citoyens de demander de l'aide s'ils rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs droits.

Il existe également un Guide d'assistance judicaire et de conseil juridique dans l'Espace économique européen, élaboré en 1995 et destiné surtout aux practiciens du droit.

Il conviendrait d'encourager une diffusion large de ces deux guides par les autorités nationales.

Cette action pourrait être complétée par des actions visant à promouvoir la formation et l'information des organismes publics et des professions concernées par l'aide judiciaire (avocats, juges, officiers de police, services d'immigration,…), ainsi que par des mesures de soutien destinées aux avocats chargés de l'assistance judiciaire.

Réforme des régimes nationaux d'assistance judiciaire et autres moyens d'assurer l'accès à la justice

Plusieurs États membres ont entamé une réflexion sur les réformes possibles de leur régime national d'assistance judiciaire. La Commission souligne que de telles réformes ne devraient pas mettre en péril l'objectif de convenir des normes minimales concernant l'assistance judiciaire au niveau de l'Union.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Livre vert de la Commission COM (2000) 51 final

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See also

Voir aussi:

Site « Liberté, sécurité et justice » de la Direction Générale JAI de la Commission européenne:

  • La coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale est une politique de l'UE liée à la libre circulation des personnes (EN)

Site « Liberté, sécurité et justice » du Parlement européen:

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 21.11.2003

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