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Labelling of textile products
Étiquetage des produits textiles
Étiquetage des produits textiles
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Étiquetage des produits textiles
L’étiquetage de produits textiles harmonise les dénominations des fibres textiles ainsi que d’autres mentions figurant sur les étiquettes ou d’autres documents qui accompagnent ces produits, afin de garantir une information adéquate aux consommateurs et de favoriser le développement du marché intérieur.
ACTE
Directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative aux dénominations textiles [Voir actes modificatifs].
SYNTHÈSE
Champ d’application:
La directive s'applique:
La directive ne s'applique pas aux produits textiles:
Composition des produits textiles et dénominations autorisées
La directive précise quelle dénomination correspond à quelle nature de fibre (annexe 1). L'utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres.
La dénomination "laine vierge" ou "laine de tonte" ne peut être utilisée que pour un produit exclusivement composé d'une fibre:
Cette dénomination ne peut être apposée sur un mélange de fibres qu'à certaines conditions. L'indication de la composition centésimale complète est dans ce cas obligatoire.
Pour les produits de laine, la tolérance justifiée par des motifs techniques est limitée à 0,3 % d'impuretés fibreuses.
Un produit composé de deux ou plusieurs fibres, dont l'une représente au moins 85 % du poids total est désigné:
Un produit composé de deux ou plusieurs fibres, dont aucune n'atteint 85 % du poids total, est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids de l'une des deux fibres principales, suivis de l'énumération des dénominations des autres fibres.
Les fibres représentant moins de 10 % de la composition du produit peuvent être désignées:
Les produits comprenant une chaîne en pur coton ou une trame en pur lin, dont le pourcentage de lin n'est pas inférieur à 40 %, peuvent être désignés par la mention "métis" suivie de "chaîne pur coton-trame pur lin".
Une quantité de fibres étrangères est tolérée à concurrence de 5 % du poids total pour les produits textiles obtenus par le cycle du cadré et de 2 % pour les autres. Le produit ne doit toutefois pas faire l'objet d'une addition systématique.
Une tolérance de fabrication de 3 % par rapport au poids total des fibres est admise entre le pourcentage indiqué sur l'étiquette et le pourcentage résultant de l'analyse.
Des tolérances plus élevées peuvent être admises à titre exceptionnel en raison des exigences de techniques de fabrication.
Les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet décoratif et ne dépassant pas 7 % du poids du produit fini ainsi que les fibres destinées à obtenir un effet antistatique et ne dépassant pas 2 % du poids du produit fini peuvent ne pas être mentionnées dans la composition centésimale.
La directive établit la liste des éléments qui ne sont pas à prendre en compte dans le calcul des pourcentages en fibres des produits textiles.
Étiquetage
Les produits textiles doivent être étiquetés ou marqués à chaque mise sur le marché inhérente au cycle industriel et commercial. Lorsque ces produits ne sont pas offerts au consommateur final, ou lorsqu'ils sont livrés en exécution d'une commande d'État, l'étiquetage ou le marquage peuvent être remplacés par des documents commerciaux d'accompagnement.
Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres textiles doivent être mentionnés sur ces documents commerciaux. Ils doivent être également mentionnés sur les produits proposés aux consommateurs.
À l'exception des marques ou raisons sociales, les informations autres que celles requises par la directive doivent être clairement séparées.
Les États membres peuvent exiger que l'étiquetage et le marquage visés par la directive apparaissent dans leur langue nationale.
Un produit textile composé de plusieurs parties n'ayant pas la même composition est muni d'une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties.
Deux produits textiles ayant la même composition et formant un ensemble inséparable peuvent être munis d'une seule étiquette.
La directive donne des indications particulières pour l'étiquetage:
Des dérogations pour l'étiquetage de certains produits textiles sont prévues.
Mise sur le marché
Seuls les produits textiles conformes à la directive peuvent être mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté. Les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise sur le marché de produits textiles conformes à la directive pour des raisons relatives à leur dénomination ou à leur composition.
La présente directive est abrogée par la directive 2008/121/CE.
Références
Acte |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Directive 96/74/CE |
23.2.1997 |
- |
JO L 32 du 3.2.1997 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Directive 97/37/CE |
17.7.1997 |
1.6.1998 |
JO L 169 du 27.6.1997 |
Directive 2004/34/CE |
15.4.2004 |
1.3.2005 |
JO L 89 du 26.3.2004 |
Directive 2006/3/CE |
30.1.2006 |
9.1.2007 |
JO L 5 du 10.1.2006 |
Directive 2006/96/CE |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
JO L 363 du 20.12.2006 |
Directive 2007/3/CE |
23.2.2007 |
2.2.2008 |
JO L 28 du 3.2.2007 |
Les modifications et corrections successives à la directive 96/74/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
ACTES LIÉS
Directive 96/73/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles [Journal officiel L 32 du 3.2.1997]. Cet acte législatif constitue une codification de la directive 72/276/CEE du Conseil et des directives qui la modifient. Elle prévoit quinze méthodes d'analyse quantitative applicables aux produits textiles composés de certains mélanges binaires. Lorsqu'il faut analyser un mélange binaire pour lequel il n'existe pas de méthode uniformisée sur le plan communautaire, le laboratoire chargé du contrôle peut utiliser toute autre méthode valable à sa disposition. En outre, la directive institue un comité pour les dénominations et l'étiquetage des produits textiles chargé d'adapter au progrès technique les méthodes d'analyse quantitatives mentionnées ci-dessus moyennant la procédure de réglementation. Cette directive est modifiée par les directives 2006/2/CE et 2007/4/CE.
Dernière modification le: 17.09.2009