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Coopération administrative dans le domaine des droits d'accises

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Coopération administrative dans le domaine des droits d'accises

La lutte contre la fraude aux droits d'accises exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ce domaine. Pour cette raison, l'Union européenne (UE) se dote d'un règlement visant à renforcer la coopération entre les autorités fiscales des États membres, afin de combattre la fraude dans le domaine des droits d'accises frappant les alcools, le tabac et les produits énergétiques.

ACTE

Règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004, relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises.

SYNTHÈSE

Ce règlement vient renforcer la coopération entre les autorités fiscales dans le domaine des droits d'accises. Il a pour effet de garantir des contacts plus directs entre les services de perception des droits d'accises des États membres de façon à accélérer la circulation d'informations. Il établit des règles de coopération entre États membres plus claires et plus contraignantes débouchant sur des échanges d'informations automatiques et spontanés en plus des échanges d'informations sur demande.

Ainsi, ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées, dans les États membres, de l'application de la législation relative aux droits d'accises coopèrent entre elles, ainsi qu'avec la Commission, en vue d'assurer le respect de cette législation.

À cette fin, le règlement définit des règles et des procédures pour permettre aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d'échanger, notamment par voie électronique, toutes les informations susceptibles de les aider à évaluer les droits d'accises correctement.

Les acteurs de la coopération

Concrètement, chaque État membre fait connaître aux autres et à la Commission l' « autorité compétente » qu'il a désignée pour appliquer les dispositions du règlement. Ils désignent également un « bureau central de liaison » qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative.

Le bureau central de liaison assure la responsabilité principale des échanges d'informations sur les mouvements de produits soumis à accises, à savoir:

  • l'échange des données figurant dans le répertoire électronique des entrepositaires agréés, des opérateurs enregistrés et des lieux agréés comme entrepôts fiscaux;
  • le système électronique d'alerte rapide *;
  • les demandes de vérification à destination ou en provenance des autres États membres.

L'autorité compétente de chaque État membre peut également désigner des « services de liaison » (autres que le bureau central de liaison) ou des « fonctionnaires compétents » et les habiliter à échanger directement des informations.

La coopération sur demande

Sur demande de l'autorité requérante *, l'autorité requise * communique toutes les informations susceptibles d'aider à évaluer les droits d'accises correctement. Pour ce faire, l'autorité requise fait effectuer, s'il y a lieu, les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives sont transmises au moyen d'un formulaire type qui existe également sous une forme simplifiée.

La communication des informations s'effectue le plus rapidement possible et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Des délais différents peuvent être introduits d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante. Si l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle doit informer immédiatement l'autorité requérante des motifs qui s'opposent au respect du délai et indiquer quand elle pourra y répondre.

Par accord entre les autorités requérante et requise, des fonctionnaires autorisés par l'autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux de l'autorité requise où elle établit les tâches en vue d'échanger des informations. Ils peuvent également être présents durant les enquêtes administratives.

En vue d'échanger les informations, deux États membres ou plus peuvent se mettre d'accord pour procéder, chacun sur leur territoire, à des contrôles simultanés d'une ou plusieurs personnes. Ces contrôles apparaissent souvent plus efficaces.

L'échange d'informations sans demande préalable

L'autorité compétente de chaque État membre communique par un échange automatique occasionnel ou régulier à l'autorité compétente de tout autre État membre, les informations susceptibles de l'aider à évaluer les droits d'accises correctement dans trois situations :

  • lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation sur les droits d'accises a été commise ou est susceptible d'avoir été commise dans l'autre État membre,
  • lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation sur les droits d'accises, qui a été commise ou est susceptible d'avoir été commise sur le territoire d'un État membre, pourrait avoir des répercussions dans un autre État membre,
  • lorsqu'il existe un risque de fraude ou de perte de droits d'accises dans l'autre État membre.

En dehors de ces trois situations, les autorités compétentes des États membres peuvent toujours s'échanger de façon spontanée les informations nécessaires.

Au titre du règlement, les États membres ne sont pas tenus d'imposer des obligations nouvelles aux personnes pour collecter les informations qui leur sont demandées.

Stockage et échange d'informations spécifiques aux transactions communautaires

Le règlement impose aux autorités compétentes de chaque État membre de disposer d'un répertoire électronique de données contenant:

  • un registre des personnes qui ont la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré en matière d'accises;
  • un registre des lieux agréés comme entrepôts fiscaux.

Ces registres contiennent de nombreuses informations dont le numéro d'identification délivré par l'autorité compétente, le nom et l'adresse de la personne et des lieux, la catégorie et la nomenclature des produits soumis à accises pouvant être stockés ou reçus, l'identification du bureau central de liaison ou du bureau des accises ou encore la date de délivrance, de modification et le cas échéant la date d'expiration de la validité de l'autorisation, de l'identification des personnes qui endossent une responsabilité ou qui interviennent occasionnellement dans la circulation des produits d'accises.

Chaque registre national est mis à la disposition des autorités compétentes des autres États membres, aux seules fins d'application de droits d'accises. Les informations sont stockées pendant une période d'au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le mouvement a débuté.

Évaluation du dispositif de coopération dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale

Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le règlement. Il appartient à la Commission de centraliser les expériences des États membres en vue d'améliorer le dispositif. Elle est assistée dans cette mission par le comité des accises institué par la directive 92/12/CEE.

À cette fin, les États membres communiquent à la Commission toutes les informations concernant l'application qu'ils font du règlement, y compris des éléments statistiques disponibles, les méthodes et procédés utilisés pour transgresser la législation sur les droits d'accises et les lacunes ou insuffisances du dispositif qu'elles ont révélés, lorsque de telles informations présentent un intérêt particulier pour d'autres États membres. Dans ce contexte, ces informations ne contiennent en aucune façon des données individuelles ou à caractère personnel.

Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement et en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du règlement.

Les relations avec les pays tiers

Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente d'un État membre, cette dernière peut les transmettre aux autorités compétentes de tout État membre susceptible d'être intéressé dans la mesure où les arrangements en matière d'assistance conclus avec le pays tiers concerné le permettent. Ces informations peuvent également être communiquées à la Commission si elle présentent un intérêt au niveau communautaire.

En retour, si un pays tiers s'est engagé juridiquement à fournir une assistance permettant de prouver le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent contraires à la législation sur les droits d'accises, les informations obtenues en application du règlement peuvent lui être communiquées.

Les conditions régissant l'échange d'informations

20. L'autorité requise d'un État membre fournit à l'autorité requérante d'un autre État membre les informations visées dans ce règlement à condition que:

  • le nombre et la nature des demandes d'informations introduites par l'autorité requérante au cours d'une période donnée n'imposent pas de charges administratives disproportionnées à l'autorité requise,
  • l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.

L'autorité compétente d'un État membre peut refuser de transmettre des informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires. En outre, la transmission d'informations peut être refusée au motif qu'elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel, ou qu'elle risquerait de contrevenir à l'ordre public.

Les informations communiquées au titre du règlement sont fournies, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Contexte

La lutte contre la fraude aux droits d'accises exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ce domaine.

Par conséquent, il convient de définir les règles selon lesquelles les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d'assurer une bonne application des règles relatives à la circulation des produits soumis à accises et à la perception des droits d'accises.

L'Union européenne n'ayant pas encore de texte spécifique à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises, le Conseil a adopté le présent règlement afin de renforcer, simplifier et remplacer les dispositions relatives à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises de la directive 77/799/CEE et de la directive 92/12/CEE. Ce règlement vient également compléter l'initiative d'informatisation des mouvements de marchandises soumises à accises dans la communauté (décision 2003/1152/CE).

Termes-clés de l'acte

  • Système électronique d'alerte rapide: les États membres mettent en place un système électronique d'alerte rapide, permettant au bureau central de liaison ou à un service de liaison de l'État membre de départ des produits soumis à accises, de transmettre un message d'information ou d'alerte au bureau de liaison de l'État membre de destination dès que le bureau de liaison ou le service de liaison de l'État membre de départ est en possession des informations du document administratif d'accompagnement, et au plus tard au moment du départ des produits.
  • Autorité requérante: le bureau central de liaison d'un État membre ou tout service de liaison ou tout fonctionnaire compétent de cet État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente.
  • Autorité requise: le bureau central de liaison d'un État membre ou tout service de liaison ou tout fonctionnaire compétent de cet État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CEE) n° 2073/2004 [adoption : codécision COD/2003/0309]

01.07.2005

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JO L 359 du 04.12.2004

Dernière modification le: 02.03.2005

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