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Marché intérieur de l'électricité (jusqu'en mars 2011)

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Marché intérieur de l'électricité (jusqu'en mars 2011)

En réponse à l’appel du Conseil européen de Lisbonne, la présente directive propose un ensemble de mesures visant à l’ouverture complète du marché de l’électricité au profit du consommateur européen. Cette directive vise à renforcer des conditions favorables à une concurrence réelle et équitable, ainsi qu’à la mise en place d’un véritable marché unique. Elle fait obligation aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour réaliser des objectifs bien précis comme la protection des consommateurs vulnérables, la protection des droits fondamentaux des consommateurs et la cohésion économique et sociale.

ACTE

Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE.

SYNTHÈSE

La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport et la distribution d’électricité. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès au marché, les critères et procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et les autorisations, ainsi que l’exploitation des réseaux.

Obligations de service public et protection des consommateurs

Les entreprises du secteur de l’électricité doivent être exploitées conformément à des principes commerciaux et ne peuvent pas être discriminées du point de vue de leurs droits ou obligations. L’objectif est de veiller la réalisation d’un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental.

Les États membres doivent :

  • imposer aux entreprises du secteur de l’électricité des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique et la protection du climat;
  • veiller à ce que au moins tous les clients résidentiels et les petites entreprises aient le droit d’être approvisionnés sur leur territoire en électricité d’une qualité bien définie, à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents;
  • prendre les mesures appropriées pour protéger les clients finals et les consommateurs vulnérables, y compris des mesures destinées à les aider et à éviter une interruption de la fourniture d’énergie;
  • veiller à ce que soit mis en place pour tous les clients éligibles un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution;
  • informer la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive.

Appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités

Les États membres garantissent la possibilité de prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d’efficacité énergétique/de gestion de la demande par une procédure ou toute procédure équivalente en termes de transparence et de non-discrimination, sur la base de critères publiés.

Les modalités de la procédure d’appel d’offres pour les moyens de production et les mesures d’efficacité énergétique/de gestion de la demande font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne au moins six mois avant la date de la clôture de l’appel d’offres.

Désignation des gestionnaires de réseau de transport et de distribution

Les États membres désignent ou demandent aux entreprises propriétaires de réseaux de transport et/ou de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport et de distribution.

Chaque gestionnaire de réseau de transport est tenu de:

  • garantir la capacité à long terme du réseau, de répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité;
  • contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;
  • gérer les flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés;
  • fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace;
  • garantir la non-discrimination entre les utilisateurs du réseau;
  • fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.

Les tâches des gestionnaires de réseau de distribution sont de:

  • assurer la sécurité du réseau de distribution d’électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu’il couvre et dans le respect de l’environnement;
  • s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau;
  • fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;
  • donner la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou des déchets, ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées;
  • procurer l’énergie qu’ils utilisent pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans leur réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché;
  • prendre des mesures d’efficacité énergétique/de gestion de la demande et/ou prévoir une production distribuée qui permettent d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.

Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport et de distribution sont :

  • l’impossibilité de faire partie des structures de l’entreprise d’électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d’électricité;
  • la prise de mesures appropriées pour que les intérêts professionnels des responsables du gestionnaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;
  • la disposition de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise d’électricité intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation;
  • l’établissement d’un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié.

Dissociation comptable

Les entreprises d’électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence.

Rapports

La Commission surveille et examine l’application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur, puis annuellement, un rapport général sur la situation.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2003/54/CE

04.08.2003

01.07.2004

JO L 176 du 15.07.2003

DÉROGATIONS À L’ACTE

Décision 2004/920/CE [Journal officiel L 389 du 30.12.2004]. La présente dérogation s’applique à la remise en état, à la modernisation et à l’agrandissement de la capacité existante des neuf îles de l’archipel des Açores (Portugal).

Directive 2004/85/CE [Journal officiel L 270 du 29.9.2006]. La présente dérogation s’applique à l’article 21.1 pour l’Estonie.

Décision 2006/375/CE [Journal officiel L 142 du 30.5.2006]. La présente dérogation s’applique à la rénovation, la modernisation et l’expansion de la capacité existante des îles de l’archipel de Madère (Portugal).

Décision 2006/653/CE [Journal officiel L 270 du 29.9.2006]. La présente dérogation s’applique à l’article 21.1 pour la République de Chypre.

Décision 2006/859/CE [Journal officiel L 332 du 30.11.2006]. La présente dérogation s’applique à l’article 20.1 et à l’article 21.1 pour Malte.

Directive 2008/3/CE [Journal officiel L 17 du 22.1.2008]. La présente dérogation s’applique à l’article 21.1 pour l’Estonie.

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n o 1228/2003 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

Communication de la Commission du 11 mars 2009 au Conseil et au Parlement européen intitulée « Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité » [COM(2009) 115 final – Non publié au Journal officiel]. Le rapport examine l’état d’avancement de la transposition du deuxième paquet de mesures relatif au marché intérieur de l’énergie. Des efforts considérables ont été réalisés afin d’instaurer une véritable concurrence, notamment dans le cadre d’initiatives régionales. De plus, les États membres s’efforcent de se conformer au règlement relatif à l’électricité et aux lignes directrices sur la gestion de la congestion.

Par ailleurs, on assiste à une augmentation des volumes échangés sur le marché au comptant de l’électricité, ainsi qu’à l’intensification des activités des opérateurs sur le marché de l’électricité.

Cependant, les prix de l’électricité (pour les particuliers) ont fortement varié au cours du 1er semestre 2008 ce qui atteste que les marchés ne sont pas encore suffisamment intégrés.

Le marché intérieur de l’électricité est encore trop fragmenté. Afin de remédier à cette situation, il convient d’agir en priorité sur l’intégration des marchés, ainsi que sur le développement d’infrastructures et d’échanges transfrontaliers. Enfin, il est fortement conseillé d’abandonner la règlementation des prix qui entrave la concurrence et dissuade d’autres fournisseurs potentiels d’accéder au marché.

Décision 2003/796/CE de la Commission du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz [Journal officiel L 296 du 14.11.2003].

Dernière modification le: 10.11.2010

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