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Accord avec le Japon sur l’entraide judiciaire

Accord avec le Japon sur l’entraide judiciaire

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale

Décision 2010/616/UE concluant l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD ET DE CETTE DÉCISION?

Cet accord vise à établir d’instaurer une coopération plus efficace entre l’Union européenne et le Japon dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Il s’agit du premier accord «autonome» de ce type entre l’UE et un pays tiers. Jusqu’à sa conclusion, aucun pays de l’UE n’avait conclu d’accord de ce type avec le Japon à titre individuel.

La décision conclut l’accord au nom de l’Union européenne.

POINTS CLÉS

L’accord s’applique à la demande d’entraide judiciaire et à l’exécution de cette demande dans le cadre d’enquêtes, de poursuites et d’autres procédures en matière pénale. Il ne s’applique pas à l’extradition, à la transmission des procédures* pénales et à l’exécution de décisions autres que les décisions de confiscation.

L’entraide judiciaire consiste à:

  • recueillir des témoignages ou des dépositions, y compris par vidéoconférence;
  • obtenir et saisir des éléments;
  • obtenir des informations sur les comptes bancaires;
  • auditionner des personnes, examiner des éléments ou inspecter des lieux, ou localiser ou identifier des personnes, des éléments ou des lieux;
  • fournir des éléments détenus par les autorités d’une partie aux autorités de l’autre partie;
  • signifier des documents (remettre un document juridique aux parties concernées par les procédures judiciaires);
  • transférer des personnes détenues pour recueillir leur témoignage;
  • geler ou saisir et confisquer des produits.

Chaque pays de l’UE et le Japon désignent une autorité centrale chargée d’envoyer et de recevoir les demandes d’entraide et d’y répondre. Ces autorités sont également responsables de l’exécution de telles demandes ou de leur transfert aux autorités compétentes.

Demandes d’entraide

Le pays requérant formule une demande d’entraide par écrit. En cas d’urgence, la demande peut s’effectuer par d’autres moyens de communication fiables. Les demandes d’entraide doivent contenir des informations spécifiques tel que prévu par l’accord.

Le pays requis peut demander des informations supplémentaires pour exécuter la demande d’entraide si nécessaire.

La demande, ainsi que tout autre document, s’accompagne d’une traduction dans la langue officielle du pays requis ou dans une autre langue, en accord avec ce pays.

Exécution des demandes

Le pays requis:

  • exécute la demande d’entraide au plus vite et conformément à son droit national;
  • peut reporter l’exécution d’une demande ou soumettre l’exécution à des conditions spécifiques, en cas d’interférence potentielle avec une enquête, des poursuites ou toute autre procédure en cours;
  • informe le pays requérant du résultat de l’exécution d’une demande et lui transmet les témoignages ou tout autre élément obtenu à cette occasion. S’il ne peut pas exécuter une demande, en totalité ou en partie, il fait part de ses motifs au pays requérant;
  • sous certaines conditions, il peut refuser de participer à une entraide, par exemple si la demande concerne une infraction passible de la peine de mort en vertu du droit du pays requérant. En cas de refus d’entraide, le pays requis fournit alors les motifs de son refus.

Témoignages et dépositions

Le pays requérant utilise uniquement les témoignages, les dépositions, les éléments ou les informations qui sont demandés dans le cadre des enquêtes, des poursuites ou de toute autre procédure.

Le pays requis peut exiger que ces données restent confidentielles ou qu’elles soient soumises à d’autres conditions d’utilisation. Il peut également imposer des conditions au transport, à la conservation et à la restitution des éléments demandés.

Pour le recueil des témoignages ou des dépositions, le pays requis peut avoir recours à des mesures coercitives si nécessaire, pour autant que le droit national les justifie. Si une personne désignée est appelée à témoigner dans le cadre d’une procédure judiciaire dans le pays requérant, le pays requis peut permettre à ses autorités compétentes de recueillir le témoignage ou la déposition par vidéoconférence.

Personnes, éléments et lieux

Si nécessaire et lorsque le droit national le justifie, le pays requis peut utiliser des mesures coercitives pour obtenir des éléments et pour auditionner des personnes, examiner des éléments ou inspecter des lieux.

Le pays requis fournit au pays requérant:

  • les informations relatives aux comptes bancaires de la personne visée par l’enquête, dans la mesure où la banque concernée possède ces informations;
  • tout élément accessible publiquement en possession de ses autorités législatives, administratives ou judiciaires;
  • tout élément auquel le public n’a pas accès (comme par exemple les casiers judiciaires) en possession de ces autorités, dans la même mesure et dans les mêmes conditions où ses autorités compétentes en matière d’enquêtes et de poursuite y auraient accès.

Le pays requis signifie les documents et les assignations (obligation à comparaître devant un tribunal) aux personnes invitées à comparaître devant les autorités compétentes du pays requérant. Si la personne détenue doit fournir des preuves, le pays requis peut transférer temporairement cette personne dans le pays requérant. Toutefois, la personne qui fait l’objet d’un transfert doit d’abord donner son consentement et le transfert doit être conforme au droit du pays requis.

Confiscation des produits

Le pays requis devrait apporter son aide au pays requérant dans les procédures relatives au gel ou à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dans la mesure permise par son droit national.

Le pays requérant accompagne sa demande de la décision d’un tribunal ou d’une autre autorité judiciaire qui impose la confiscation. Le pays requis qui détient les produits peut les transférer, en totalité ou en partie, dans le pays requérant.

DEPUIS QUAND CET ACCORD S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 2 janvier 2011.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Transmissions des procédures: une demande d’un pays à un autre, d’initier des procédures judiciaires relativement à un acte constituant une infraction sanctionnable, à la fois dans le pays requérant et dans le pays requis.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale (JO L 39 du 12.2.2010, p. 20-35)

Décision 2010/616/UE du Conseil du 7 octobre 2010 relative à la conclusion de l’accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et le Japon (JO L 271 du 15.10.2010, p. 3)

DOCUMENTS LIÉS

Information concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale (JO L 343 du 29.12.2010, p. 1)

Décision 2010/88/PESC/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et le Japon (JO L 39 du 12.2.2010, p. 19)

dernière modification 31.07.2018

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