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Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien

Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA)

Décision 2006/496/CE relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD ET DE CETTE DÉCISION?

L’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA) vise à:

  • assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone par le biais d’une coopération entre les parties contractantes*;
  • promouvoir le développement durable des pêches dans la zone;
  • tenir compte des pays en développement riverains de la zone, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement.

La décision 2006/496/CE approuve l’accord.

POINTS CLÉS

L’accord couvre les eaux internationales entre l’Afrique orientale et l’Australie occidentale (au sud du parallèle 10 degrés Nord et au nord du parallèle 60 degrés Sud, à l’exception des toutes les eaux sous juridiction nationale). Les ressources halieutiques entrant dans le champ de l’accord concernent les poissons, les mollusques, les crustacés et les autres espèces sédentaires au sein de cette zone, à l’exclusion des espèces sédentaires relevant de la juridiction de pêche des États côtiers et hautement migratoires.

L’accord autorise la participation de toute entité de pêche dont les navires ont pêché ou ont l’intention de pêcher des ressources halieutiques relevant du SIOFA dans la zone.

Les parties contractantes et les entités de pêche participantes appliquent les principes suivants:

  • adopter des mesures sur la base des meilleures données scientifiques disponibles pour la conservation à long terme des ressources halieutiques;
  • tenir compte de la nécessité d’assurer l’utilisation durable de ces ressources et de mettre en œuvre une approche écosystèmique dans leur gestion;
  • s’assurer que le niveau des activités de pêche est compatible avec une utilisation durable des ressources halieutiques;
  • appliquer le principe de précaution en vertu duquel l’absence d’informations scientifiques adéquates ne constitue pas une raison pour repousser ou renoncer à l’adoption de mesures de protection;
  • gérer les ressources de manière à les maintenir à des niveaux qui permettent de produire le rendement durable maximal et de reconstituer les stocks de ressources halieutiques appauvris;
  • minimiser les effets nuisibles des activités de pêche sur le milieu marin;
  • protéger la biodiversité dans l’environnement marin;
  • reconnaître les besoins particuliers des pays en développement riverains de la zone, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement.

Les parties contractantes et entités de pêche participantes:

  • se réunissent périodiquement lors de la «réunion des parties» afin de discuter et de décider par consensus de la mise en œuvre de l’accord;
  • suivent l’état des ressources halieutiques et des activités de pêche;
  • encouragent la recherche et la coopération avec les États côtiers sur les ressources halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale;
  • évaluent l’impact de la pêche sur les stocks de poissons et l’environnement marin.
  • prennent les mesures de conservation et de gestion nécessaires afin de garantir la durabilité à long terme des ressources halieutiques.
  • adoptent des normes minimales internationales pour une pêche responsable;
  • élaborent des règles pour la collecte, la vérification et la publication de données scientifiques et statistiques;
  • appliquent des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance, y compris l’arraisonnement et l’inspection des navires opérant dans les eaux de la haute mer;
  • empêchent, contrecarrent et éliminent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
  • définissent et allouent des possibilités de pêche, notamment des totaux admissibles de captures ou un effort de pêche total.

L’accord crée les organes suivants.

  • Un comité permanent qui évalue les ressources halieutiques et l’impact de la pêche sur l’environnement marin et fournit des avis et des recommandations sur la conservation, la gestion, la surveillance et la collecte de données sur les pêches.
  • Un Comité d’application qui vérifie le respect de l’accord et des mesures de conservation et de gestion.
  • Un Secrétariat qui met en œuvre et coordonne les dispositions administratives, tient un compte rendu complet des délibérations et archive les documents officiels.

L’accord comporte des obligations pour les parties contractantes et les entités de pêche participantes:

  • mettre en œuvre, de manière effective, l’accord et ses mesures de conservation et de gestion;
  • collecter et échanger chaque année et en temps opportun des données détaillées, précises, scientifiques, techniques et statistiques sur les ressources halieutiques et les activités de leurs navires;
  • établir un rapport sur la mise en application et le respect de l’accord et des mesures de conservation et de gestion;
  • s’assurer que leurs ressortissants et leurs navires de pêche respectent l’accord;
  • tenir un fichier de tous les navires nationaux qui pêchent dans la zone et en partager le contenu;
  • mener des enquêtes sur toutes les infractions présumées et rendre compte des mesures prises pour y répondre.

L’accord comporte des obligations particulières pour l’État du pavillon*:

  • s’assurer que les navires de pêche respectent et ne compromettent pas l’accord et ses mesures de conservation et de gestion et qu’ils ne pêchent pas illégalement dans les eaux sous juridiction nationale adjacentes;
  • mettre en œuvre un système de suivi satellitaire pour leurs navires de pêche dans la zone.

L’accord comporte des obligations particulières pour l’État du port*:

  • examiner les documents, inspecter les engins de pêche et les captures se trouvant à bord des navires qui utilisent ses ports ou ses terminaux en mer;
  • n’autoriser aucun débarquement, transbordement ou service d’approvisionnement pour les navires de pêche qui ont capturé du poisson en violation de l’accord et de ses mesures de conservation et de gestion.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’accord a été signé le 7 juillet 2006. Il est entré en vigueur en juin 2012.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter:

TERMES CLÉS

Parties contractantes. Tout pays ou organisation d’intégration économique régionale membre de l’accord.
État du pavillon. Un État dont les navires sont autorisés à battre le pavillon.
État du port. Un port national responsable de l’inspection des navires.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA) (JO L 196 du 18.7.2006, p. 15-24)

Décision 2006/496/CE du Conseil du 6 juillet 2006 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord de pêche dans le sud de l’océan Indien (JO L 196, du 18.7.2006, p. 14)

dernière modification 13.07.2022

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