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Protéger la santé et l’environnement des polluants organiques persistants

Protéger la santé et l’environnement des polluants organiques persistants

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

Les POP sont des substances chimiques dangereuses qui peuvent franchir les frontières internationales, se trouvent souvent loin de leurs sources d’émission, persistent dans l’environnement, se bioaccumulent* et constituent par conséquent une menace pour la santé humaine et l’environnement.

Contrôle de la fabrication, de la mise sur le marché* et de l’utilisation

  • La production, la mise sur le marché et l’utilisation des POP énumérés à l’annexe I, en tant que tels, dans des mélanges ou dans un article* est interdite, à moins que certaines exemptions spécifiées dans l’annexe ne s’appliquent. L’annexe I a été modifiée à plusieurs reprises au moyen d’actes délégués adoptés par la Commission européenne. La production, la mise sur le marché et l’utilisation des POP énumérés à l’annexe II sont limitées aux utilisations pour lesquelles l’État membre de l’UE concerné ne dispose pas de solutions de remplacement sûres, efficaces et abordables au niveau local.
  • Les États membres et la Commission doivent appliquer des contrôles appropriés aux substances existantes (par exemple en les inscrivant sur des listes) et empêcher la production, la mise sur le marché et l’utilisation de toute nouvelle substance présentant les caractéristiques des POP.
  • Les États membres peuvent transmettre des suggestions d’inscription à la Commission, qui, avec le soutien de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), décide de proposer ou non des substances supplémentaires à inscrire sur la liste. L’ECHA fournit une assistance technique et scientifique et contribue aux processus décrits dans le règlement.

Dérogations

  • Des dérogations à ces contrôles sont autorisées pour les substances utilisées pour la recherche en laboratoire ou en tant qu’étalon de référence, ou qui sont présentes à l’état de traces non intentionnelles dans des mélanges ou des articles.
  • D’autres dérogations s’appliquent aux articles contenant des POP fabriqués avant la date à laquelle le présent règlement est devenu applicable, soumis à des assurances et à des conditions spécifiques, y compris les exigences de notification à la Commission et au secrétariat de la convention de Stockholm.

Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets

Les États membres doivent:

  • tenir des inventaires des substances énumérées à l’annexe III qui sont rejetées dans l’air, l’eau et le sol;
  • communiquer leurs plans d’action au sujet des mesures destinées à identifier, caractériser et réduire au minimum les rejets de substances, y compris l’utilisation de substances de remplacement ou modifiées;
  • donner la priorité aux procédés alternatifs qui évitent la formation et le rejet de POP lors de la construction ou de la modification d’installations.

Déchets

  • Les personnes qui produisent ou détiennent des déchets doivent éviter, dans la mesure du possible, que les déchets soient contaminés par des substances énumérées à l’annexe IV.
  • Dans la plupart des cas, les déchets contaminés doivent être éliminés ou valorisés* pour s’assurer que le contenu du POP est détruit ou transformé.
  • Les États membres doivent veiller à ce que la production, la collecte et le transport des déchets contaminés, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient traçables et effectués dans des conditions assurant la protection de l’environnement et de la santé humaine.
  • Le règlement modificatif (UE) 2022/2400 met à jour les annexes IV et V, qui déterminent le traitement des déchets contenant des POP, et notamment s’ils peuvent être recyclés ou s’ils doivent être détruits ou transformés de manière irréversible. Les annexes IV et V, telles que modifiées, incluent le pentachlorophénol, qui avait été omis involontairement lors de l’abrogation et de la refonte du règlement (CE) n° 850/2004.
  • Le règlement modificatif ajoute également d’autres substances à l’annexe IV et met à jour les valeurs limites de concentration pour certaines substances dans les annexes IV et V:
    • l’acide perfluorooctanoïque, ses sels et les composés apparentés, utilisés dans les textiles imperméables et les mousses anti-incendie;
    • les polybromodiphényléthers: retardateurs de flamme présents dans les plastiques et les textiles utilisés dans les équipements électriques et électroniques, les véhicules et le mobilier;
    • l’hexabromocyclododécane: retardateur de flamme présent dans certains déchets plastiques et textiles, en particulier dans les isolants en polystyrène;
    • les paraffines chlorées à chaîne courte: retardateurs de flamme présents dans certains déchets de caoutchouc et de plastique;
    • les dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés: substances présentes en tant qu’impuretés dans certaines cendres et dans d’autres déchets industriels;
    • les biphényles polychlorés de type dioxine: ils peuvent être présents en tant qu’impuretés dans certaines cendres et huiles industrielles;
    • l’acide perfluorohexane sulfonique, ses sels et les composés apparentés, que l’on trouve dans les textiles, les ustensiles de cuisine antiadhésifs et les mousses anti-incendie;
    • le dicofol: un pesticide, précédemment utilisé dans l’agriculture.

Planification, suivi et rapport

  • Les États membres doivent donner au public la possibilité de participer à l’élaboration de leurs plans de mise en œuvre, qui doivent être accessibles au public et partagés avec la Commission et l’ECHA, y compris des informations sur les mesures prises au niveau national pour recenser et évaluer les sites contaminés par des POP, le cas échéant. La Commission doit également maintenir un plan de mise en œuvre pour l’UE, qui doit être revu et mis à jour le cas échéant.
  • Un mécanisme de surveillance doit être mis en place pour recueillir des données de surveillance comparables sur la présence dans l’environnement des substances énumérées à l’annexe III, partie A, du règlement. Les États membres feront également un rapport sur la mise en œuvre du règlement.
  • La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier la liste des substances figurant aux annexes I, II et III du présent règlement, afin de les adapter aux modifications apportées à la liste des substances figurant dans les annexes de la convention de Stockholm ou du protocole de 1979.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (UE) 2019/1021 s’applique depuis le 15 juillet 2019.
  • Le règlement modificatif (UE) 2022/2400 s’applique depuis le 10 juin 2023.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Bioaccumulation. Se concentrent à l’intérieur du corps des êtres vivants.
Mise sur le marché. Fournir ou mettre à disposition, à titre onéreux ou gratuit, à un tiers. L’importation est également considérée comme une mise sur le marché.
Article. Un objet auquel on donne, au cours de la production, une forme, une surface ou un dessin particulier, qui détermine sa fonction dans une plus large mesure que sa composition chimique.
Récupération des déchets. Définie dans la directive-cadre sur les déchets comme toute opération dont le résultat principal est que les déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matériaux qui auraient autrement été utilisés pour remplir une fonction particulière, ou que les déchets soient préparés pour remplir cette fonction, dans l’usine ou dans l’économie au sens large.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte) (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45-77).

Les modifications successives du règlement (UE) 2019/1021 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2022/2400 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (JO L 317 du 9.12.2022, p. 24-31).

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3-30).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, 30.12.2006, p. 1-849). Texte publié à nouveau avec rectificatif (JO L 136 du 29.5.2007, p. 3-280).

Voir la version consolidée.

Communication de la Commission sur le recours au principe de précaution (COM(2000) 1 final, 2.2.2000).

Protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 37-71).

dernière modification 24.04.2023

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