Exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (CE) no 1967/2006 — Mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
Il vise à appliquer un principe de précaution afin de protéger et de conserver les ressources aquatiques vivantes (poissons et coquillages) et les écosystèmes marins et de pourvoir à leur exploitation durable.
POINTS CLÉS
Les caractéristiques biologiques, sociales et économiques des pêches en mer Méditerranée imposent à l’Union européenne (UE) de mettre en place un cadre de gestion des pêches spécifique. Il couvre la pêche réalisée par des navires européens, que ce soit dans les eaux européennes ou internationales, par des navires non européens dans des zones de pêche européennes, ou la pêche réalisée par des citoyens européens dans la mer Méditerranée.
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer énonce des principes et des règles relatifs à la conservation et à la gestion des ressources vivantes de la haute mer* tandis que la Convention de Barcelone est un protocole qui concerne les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée.
Protection des habitats
Afin de protéger les habitats (y compris tous les sites Natura 2000), avec quelques exceptions pour les plus petits navires, les filets suivants sont interdits dans la plupart des cas:
- chaluts*, dragues*, sennes coulissantes*, sennes de bateau*, sennes de plage* ou filets similaires au-dessus des prairies sous-marines;
- chaluts, dragues, sennes de plages ou filets similaires au-dessus des habitats coralligènes et les bancs de maerl (algues coralliennes non fixées sur le fond marin).
Zones protégées
Le règlement protège les zones côtières de la pêche, avec différents niveaux de restrictions en fonction du type d’engin utilisé, en interdisant ou en restreignant les activités de pêche comme suit:
- les engins remorqués* sont généralement interdits à moins de 3 milles marins de la côte;
- les dragues sont autorisées à moins de 3 milles marins, quelle que soit la profondeur, sous réserve que la capture des espèces autres que les coquillages ne représente pas plus de 10 % du total;
- les chaluts sont généralement interdits à moins de 1,5 mille marins de la côte;
- les dragues remorquées par bateau et les dragues hydrauliques sont interdites à moins de 0,3 mille marin de la côte;
- les sennes coulissantes sont généralement interdites à moins de 300 mètres de la côte;
- les dragues utilisées pour la pêche aux éponges sont interdites à moins de 0,5 mille marin de la côte;
- les filets remorqués, les filets tournants, les sennes coulissantes, les dragues remorquées par bateau, les dragues mécanisées, les filets maillants*, les trémails* et les filets de fond combinés sont interdits pour les activités de pêche récréative, tout comme l’utilisation de palangres pour pêcher des espèces hautement migratoires.
Gestion de la pêche
Les pays de l’UE concernés doivent adopter des plans de gestion pour les pêches spécifiques en mer Méditerranée, incluant:
- des mesures de gestion de l’effort de pêche;
- des mesures techniques spécifiques, y compris des dérogations temporaires;
- des systèmes de surveillance des navires;
- des restrictions temporaires ou permanentes pour certaines zones, réservées à certains engins ou navires;
- la délivrance de permis de pêche spéciaux.
Mesures de contrôle
Le règlement inclut des mesures de contrôle dans les domaines suivants:
- capture d’espèces cibles;
- transbordement*;
- ports désignés;
- surveillance des captures;
- une zone de gestion des 25 milles autour de Malte.
Le présent règlement modifie le règlement (CEE) no 2847/93 et abroge le règlement (CE) no 1626/94.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le lundi 29 janvier 2007.
CONTEXTE
Pour plus d’informations, veuillez consulter:
TERMES CLÉS
Haute mer: l’océan ouvert, ne faisant pas partie de la zone économique exclusive, de la mer territoriale ou des eaux intérieures.(Source: Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982).
Chaluts: filets qui sont activement remorqués par la puissance de propulsion du navire, qui consistent en un corps conique ou pyramidal, fermé à l’arrière, qui peuvent s’agrandir à l’ouverture par les ailes, ou être montés sur un cadre rigide. Ces filets peuvent être remorqués soit sur le fond (chaluts de fond), soit entre deux eaux (chaluts pélagiques).
Dragues: engins activement remorqués par la puissance de propulsion du navire (drague remorquée par bateau) ou halés d’un navire à l’ancre au moyen d’un treuil motorisé (drague mécanisée) en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d’éponges et qui consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variables, dont la partie inférieure peut porter un racloir et qui peuvent être équipés de patins et de volets plongeurs.
Sennes coulissantes: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer. Les sennes coulissantes peuvent être utilisées pour capturer des espèces de petits et grands pélagiques ou des espèces démersales.
Sennes de bateau: filets tournants et sennes remorquées qui sont actionnés et relevés au moyen de cordages et de treuils à partir d’un navire en marche ou à l’ancre, et non grâce à la puissance de propulsion du navire. Ces engins sont constitués de deux ailes latérales et d’une poche centrale, en forme de cuillère ou terminée par un sac. Ils peuvent être utilisés à n’importe quel niveau entre la surface et le fond, selon les espèces ciblées.
Sennes de plage: filets tournants et sennes remorquées mouillés à partir d’un navire et manœuvrés depuis le rivage.
Engins remorqués: tous les engins de pêche, à l’exception des lignes traînantes, remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire de pêche ou tirés à l’aide de treuils alors que le navire est à l’ancre ou se déplace à faible allure, y compris en particulier les filets et dragues remorqués.
Filets maillants: tous les filets constitués d’une seule nappe de filet et maintenus verticalement dans l’eau par des flotteurs et des lests, fixés ou susceptibles d’être fixés par quelque moyen que ce soit au fond de la mer et pouvant se maintenir soit à proximité du fond soit flottant dans la colonne d’eau [les caractéristiques physiques (température, salinité, pénétration de la lumière) et chimiques (pH, oxygène dissous, sels nutritifs] de l’eau de mer à différentes profondeurs pour un point géographique donné).
Trémails: tous les filets constitués d’au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, fixés ou susceptible d’être fixés par un moyen quelconque au fond de la mer.
Transbordement: transfert d’une capture provenant, en règle générale, d’un petit navire de pêche vers un navire plus grand, pour l’intégrer à un lot plus important à des fins de transport.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11-85).
Les modifications successives du règlement (CE) no 1967/2006 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105-201)
Veuillez consulter la version consolidée.
Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22-61)
Voir la version consolidée.
Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1-50)
Veuillez consulter la version consolidée.
Règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261 du 20.10.1993, p. 1-16)
Voir la version consolidée.
dernière modification 25.05.2020