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Concurrence de l’Union européenne — Procédures mises en œuvre par la Commission européenne

Concurrence de l’Union européenne — Procédures mises en œuvre par la Commission européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 773/2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission européenne visant à enquêter sur les ententes

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il gouverne la manière dont la Commission européenne traite les ententes* et les pratiques anticoncurrentielles. Il établit les procédures qui doivent être suivies lorsqu’elle enquête sur les allégations d’un tel comportement.

Conformément aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (auparavant articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne), les ententes et l’exploitation abusive d’une position dominante sont toutes deux illicites.

POINTS CLÉS

La Commission peut:

  • ouvrir une enquête à tout moment et rendre publique sa décision de le faire;
  • interroger des individus et des employés d’entreprise lors d’une inspection;
  • déterminer les dispositions et les conditions selon lesquelles elle récompense les entreprises qui font l’objet d’une enquête pour leur coopération;
  • décider si elle accepte ou rejette toute plainte qu’elle reçoit alléguant un comportement illicite.

Lors du lancement d’une enquête, la Commission:

  • publie une communication des griefs informant les entreprises concernées des allégations à leur encontre et leur donnant la possibilité de répondre par écrit;
  • peut fixer un délai dans lequel les entreprises peuvent décider d’entamer des discussions en vue d’un règlement*;
  • donne aux entreprises le droit de présenter leur affaire lors d’une audition privée présidée par un conseiller-auditeur indépendant;
  • permet aux entreprises d’accéder aux preuves et aux documents utilisés contre elles, à moins que ceux-ci ne contiennent des secrets d’entreprise, des informations confidentielles ou des documents internes de la Commission ou nationaux.

Le programme de clémence de la Commission prévoit:

  • l’immunité d’amendes pour la première entreprise qui fournit des preuves de l’existence d’une entente;
  • des amendes réduites pour les entreprises qui fournissent ensuite d’autres preuves substantielles de l’activité illicite alléguée.

Toute personne peut déposer une plainte alléguant un comportement illicite auprès de la Commission. Pour ce faire, elles doivent:

  • faire valoir un intérêt légitime sur la question;
  • fournir des informations complètes sur leur propre identité et sur l’entreprise;
  • exposer en détail l’infraction présumée et fournir des preuves appropriées.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er mai 2004.

CONTEXTE

Afin de protéger à la fois les consommateurs et les entreprises, les règles de l’Union interdisent les ententes qui fixent des prix ou qui se partagent les marchés entre concurrents (article 101 du TFUE). Elles visent également à empêcher les entreprises d’abuser de leur position dominante sur un marché en appliquant des tarifs déloyaux ou en limitant la production (article 102 du TFUE).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Entente: un groupe de deux entreprises ou plus qui essaient de restreindre la concurrence en fixant des prix, en limitant l’approvisionnement ou en appliquant d’autres pratiques restrictives afin de contrôler les prix de vente.
Discussions en vue d’un règlement: une procédure dans laquelle une entreprise reconnaît sa participation à une entente illicite et sa responsabilité.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18-24)

Les modifications et corrections successives de la règlement (CE) no 773/2004 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de la concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 du TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de la concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 du TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89)

Règlement (CE) no 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 abrogeant le règlement (CEE) no 4056/86 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, et modifiant le règlement (CE) no 1/2003 de manière à étendre son champ d’application au cabotage et aux services internationaux de tramp (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1-3)

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 06.03.2018

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