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Conservation des stocks halieutiques dans les pays autorisant une pêche non durable

Conservation des stocks halieutiques dans les pays autorisant une pêche non durable

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) n° 1026/2012 — mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il met en place un système qui permet à l’Union d’adopter des mesures concernant les activités et les politiques menées par certains pays tiers qui autorisent une pêche non durable.
  • Ces mesures ont pour objectif d’aider à la conservation des stocks halieutiques d’intérêt commun* à l’Union et à ces pays tiers.

POINTS CLÉS

Un pays est considéré comme un pays autorisant une pêche non durable lorsque:

  • il ne coopère pas à la gestion d’un stock d’intérêt commun en totale conformité avec les dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et de l’Accord des Nations unies sur les stocks de poisson de 1995, ou tout autre accord international ou toute autre norme du droit international; et
  • que soit:
    • il n’adopte pas les mesures nécessaires de gestion de la pêche; soit
    • il adopte des mesures de gestion de la pêche sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations d’autres pays et de l’Union, et que ces mesures, lorsqu’elles sont cumulées à celles prises par d’autres pays et par l’Union, donnent lieu à des activités de pêche qui pourraient avoir pour effet de rendre le stock non durable.

Mesures pouvant être adoptées par l’Union

La Commission européenne peut par exemple adopter les mesures suivantes à l’égard d’un pays autorisant une pêche non durable:

  • imposer des quotas sur les importations de poissons provenant du stock d’intérêt commun qui ont été capturés sous le contrôle dudit pays, et sur les importations de produits de la pêche contenant ces poissons;
  • appliquer des restrictions à l’utilisation des ports de l’Union par les navires
    • battant pavillon dudit pays et pêchant ou transportant des poissons ou des produits de la pêche provenant du stock d’intérêt commun et/ou d’espèces associées,
    • autorisés par ce pays tout en battant un autre pavillon;
  • interdire l’achat par des entreprises de pêche de l’Union d’un navire de pêche battant pavillon dudit pays;
  • interdire de faire passer sous pavillon dudit pays des navires de pêche battant pavillon d’un État membre;
  • interdire l’exportation vers ledit pays de navires de pêche battant pavillon d’un État membre ou d’équipements et de matériel de pêche nécessaires pour la pêche dans le stock d’intérêt commun;
  • interdire la conclusion d’accords commerciaux privés entre des opérateurs de pêche de l’Union et ledit pays qui permettent à un navire de pêche battant pavillon d’un État membre d’exploiter les possibilités de pêche dudit pays;
  • interdire les opérations conjointes de pêche associant des navires de pêche battant pavillon d’un État membre et des navires de pêche battant pavillon dudit pays.

Toutes les mesures adoptées doivent être:

  • liées à la conservation du stock d’intérêt commun;
  • appliquées conjointement avec des restrictions aux activités de pêche par les navires de l’Union ou à la production ou à la consommation à l’intérieur de l’Union de poissons et produits contenant les poissons de l’espèce pour laquelle les mesures ont été adoptées;
  • proportionnées aux objectifs recherchés et compatibles avec les obligations imposées par les accords internationaux auxquels l’Union est partie et toute autre règle pertinente du droit international.

Avant d’adopter ces mesures, la Commission est tenue d’informer le pays concerné de son intention de le considérer comme un pays autorisant une pêche non durable. Dans ce cas, elle doit immédiatement informer le Parlement européen et le Conseil.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 17 novembre 2012.

TERMES CLÉS

Stock d’intérêt commun: un stock halieutique dont la répartition géographique le rend accessible à l’nion et à des pays tiers, et dont la gestion nécessite la coopération entre ces pays et l’Union, dans des configurations bilatérales ou multilatérales.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) n 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34-37)

dernière modification 05.12.2017

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