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Facilité en faveur des réfugiés en Turquie

Facilité en faveur des réfugiés en Turquie

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Décision C(2015) 9500 de la Commission — Facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés

Décision C(2016) 855 de la Commission modifiant la décision C(2015) 9500

Décision C(2017) 2293 de la Commission — Facilité en faveur des réfugiés en Turquie

Décision C(2018) 1500 de la Commission modifiant la décision C(2015) 9500 — Contribution à la facilité en faveur des réfugiés

QUEL EST L’OBJET DE CES DÉCISIONS?

  • La décision C(2015) 9500 vise à aider la Turquie à gérer l’afflux de réfugiés* causé par la crise syrienne, la Turquie étant, compte tenu de sa situation géographique, un important pays de premier accueil et de transit pour les migrants. Elle met en place la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés (la «facilité»).
  • La décision C(2016) 855 modifie la décision C(2015) 9500 et clarifie la portée des actions (en dehors de l’aide humanitaire) coordonnées dans le cadre de la facilité, ainsi que le rôle et le fonctionnement du comité directeur de la facilité. Elle modifie également la répartition des allocations entre le budget général de l’Union et les contributions des pays de l’Union européenne.
  • La décision C(2017) 2293 modifie la décision C(2015) 9500, en précisant qu’aucun intérêt n’est dû pour le paiement tardif par un pays de l’Union d’une contribution à la facilité.
  • La décision C(2018) 1500 modifie la décision C(2015) 9500, accordant une tranche supplémentaire de trois milliards d’euros pour la facilité, comme indiqué dans la déclaration UE-Turquie de mars 2016.

POINTS CLÉS DE LA DÉCISION C(2015) 9500

  • Dans le but d’aider la Turquie à répondre aux besoins humanitaires et de développement immédiats des réfugiés, de leurs communautés d’accueil, des autorités nationales et locales, un mécanisme de coordination est mis en place: la facilité en faveur des réfugiés.
  • L’objectif de la facilité est de veiller à ce que les actions financées par des contributions des pays de l’Union et par le budget général de l’Union soient correctement coordonnées et rationalisées.
  • Le budget fixé pour la facilité s’élève à trois milliards d’euros, dont:
    • 500 millions d’euros issus du budget de l’Union; et
    • 2,5 milliards d’euros sous la forme de contributions des pays de l’Union en tant que recettes affectées externes*, selon une ventilation figurant dans l’annexe de la décision et basée sur la clé du revenu national brut*.
  • La Commission européenne coordonne la facilité en fixant des priorités pour l’allocation des ressources.
  • La facilité est dirigée par un comité directeur fournissant des orientations stratégiques. Ce comité est composé de deux représentants de la Commission et d’un représentant de chaque pays de l’Union, ainsi que d’un représentant de la Turquie, à titre consultatif. La Commission préside le comité et assure son secrétariat.
  • La Commission est responsable de la gestion de la facilité conformément à la législation de l’Union en la matière, qui constitue la base juridique des différentes actions et de leur mise en œuvre.

Amendements de 2016, 2017 et 2018

La décision a été modifiée en 2016 par la décision C(2016) 855:

  • Le mécanisme est renommé «facilité en faveur des réfugiés en Turquie».
  • La décision C(2016) 855 fournit de nouvelles indications sur le type de mesures en faveur des réfugiés pouvant être coordonnées dans le cadre de la facilité. Il s’agit notamment de:
    • l’aide humanitaire;
    • l’éducation;
    • la santé;
    • le soutien socio-économique;
    • la gestion des migrations; et
    • les infrastructures municipales.
  • Le rôle et le fonctionnement du comité directeur sont énoncés de manière plus détaillée.
  • Le budget de la facilité est révisé comme suit:
    • sur les trois milliards d’euros de budget, la part de la contribution du budget général de l’Union est portée à un tiers;
    • la part des pays de l’Union est réduite à deux milliards d’euros;
    • la répartition des contributions entre les pays de l’Union est basée sur la clé du revenu national brut utilisée pour le budget 2015 (l’annexe a été supprimée).

La décision renvoyant toujours au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget de l’Union, elle a été modifiée une deuxième fois en 2017 par la décision C(2017) 2293. Celle-ci précise que:

  • les contributions des pays de l’Union à la facilité sont volontaires et, contrairement aux ressources propres de l’Union (c’est-à-dire les principales sources de revenus du budget de l’Union), ne correspondent pas à une obligation préexistante;
  • à titre d’exception aux règles financières applicables au budget général de l’Union, aucun intérêt n’est dû pour le paiement tardif par un pays de l’Union d’une contribution à la facilité.

En 2018, la décision a été modifiée à nouveau, à la suite de l’engagement pris par l’Union dans la déclaration UE-Turquie de 2016 de mobiliser trois milliards d’euros supplémentaires en faveur de la facilité pour les réfugiés (sous certaines conditions), puisque les trois milliards d’euros initialement prévus étaient déjà presque entièrement dépensés. Cette seconde tranche, permettant d’assurer la continuité des travaux de la facilité pour la période 2018-2019, suivrait le même schéma de distribution (à savoir deux milliards d’euros issus des pays de l’Union et un milliard d’euros du budget de l’Union).

Rapports

La Commission publie des rapports annuels relatifs aux activités de la facilité.

DEPUIS QUAND CES DÉCISIONS S’APPLIQUENT-ELLES?

  • La décision C(2015) 9500 s’applique depuis le 1 janvier 2016.
  • La décision C(2016) 855 s’applique depuis le 7 mars 2016.
  • La décision C(2017) 2293 s’applique rétroactivement depuis le 10 février 2016, afin de couvrir les contributions déjà versées par les pays de l’Union.
  • La décision C(2018) 1500 s’applique depuis le 14 mars 2018.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Réfugiés: les personnes forcées de quitter leur pays pour échapper aux conflits, à la violence, aux violations des droits de l’homme, aux persécutions et aux catastrophes naturelles.
Recettes affectées externes: fonds n’appartenant pas au budget de l’Union et perçus séparément auprès des acteurs participants à la facilité.
Clé du revenu national brut: une matrice contenant les données relatives au revenu national brut des pays et utilisée afin de déterminer le partage équitable des charges.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Décision C(2018) 1500 de la Commission du 14 mars 2018 relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 en ce qui concerne la contribution à ladite facilité (JO C 106 du 21.3.2018, p. 4-6)

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Deuxième rapport annuel sur la facilité en faveur des réfugiés en Turquie» [COM(2018) 91 finaldu 14.3.2018]

Décision C(2017) 2293 de la Commission du 18 avril 2017 relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 du 24 novembre 2015 (JO C 122 du 19.4.2017, p. 4-5)

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Premier rapport annuel sur la facilité en faveur des réfugiés en Turquie» [COM(2017) 130 final du 2.3.2017]

Décision C(2016) 855 de la Commission du 10 février 2016 relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision de la Commission C(2015) 9500 du 24 novembre 2015 (JO C 60 du 16.2.2016, p. 3-6)

Décision C(2015) 9500 de la Commission du 24 novembre 2015 relative à la coordination des actions de l’Union et des États membres au moyen d’un mécanisme de coordination — la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés (JO C 407 du 8.12.2015, p. 8-13)

Les modifications successives de la décision C(2015) 9500 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENT LIÉ

Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1-96)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 13.10.2017

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