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Marchés de gros de l’électricité et du gaz: règles de surveillance européennes

Marchés de gros de l’électricité et du gaz: règles de surveillance européennes

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) n° 1227/2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement (UE) n° 1227/2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, connu sous le nom de REMIT, établit un cadre pour la surveillance des marchés de gros de l’énergie* de l’Union européenne (UE) et vise à interdire les abus tels que les délits d’initiés* et la manipulation du marché*.

Le règlement (UE) 2024/1106 modifie le règlement initial afin d’assurer une meilleure protection contre les manipulations du marché de gros de l’énergie en garantissant une plus grande transparence et en augmentant les capacités de contrôle. Il vise à renforcer le cadre des pratiques commerciales loyales sur les marchés de l’énergie et à améliorer ainsi la protection des consommateurs, notamment en veillant à ce que les règles contre les abus de marché transfrontaliers soient appliquées de manière plus efficace.

POINTS CLÉS

Règlement (UE) no 1227/2011

Agence de coopération des régulateurs de l’énergie

Le règlement (UE) n° 1227/2011 a renforcé le rôle de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), initialement créée en vertu du règlement (CE) n° 713/2009, et désormais régie par le règlement (UE) 2019/942 (voir la synthèse). En ce qui concerne le règlement (UE) n° 1227/2011, les missions de l’ACER sont les suivantes.

  • Surveiller les activités commerciales du marché de gros de l’énergie. Pour ce faire, des données sont collectées et analysées auprès des acteurs du marché sur leurs activités commerciales.
  • Enquêter sur les abus de marché potentiels dans le cadre d’une sélection de cas transfrontaliers de manipulation présumée du marché.
  • Partager des informations avec les autorités de régulation nationales (ARN) afin qu’elles puissent prendre des mesures coercitives en cas de manipulation du marché.

Manipulation du marché

Le règlement vise à prévenir les cas de manipulation du marché tels que:

  • le placement de faux ordres;
  • la diffusion d’informations fausses;
  • la délivrance de fausses informations à ceux qui fournissent des évaluations de prix ou des rapports de marché, avec pour effet de tromper les acteurs du marché qui se fondent sur ces informations pour agir;
  • prétendre à une quantité de capacité de production d’électricité*, de capacité de transport* ou de gaz naturel disponible différente de celle qui existe réellement. Ces actions peuvent avoir des conséquences sur le cours de l’électricité et du gaz.

Acteurs

Les acteurs du marché doivent:

  • s’inscrire auprès d’une ARN;
  • communiquer à l’ACER et à l’ARN les informations requises pour la surveillance des activités commerciales;
  • divulguer publiquement et en temps utile* des informations privilégiées, y compris celles relatives à la capacité et à l’utilisation des installations, à la production, au stockage, à la consommation et au transport d’électricité, de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié (GNL).

Sanctions

Les États membres de l’UE doivent appliquer des sanctions en cas de non-respect de ce règlement. Ces mesures doivent être efficaces, dissuasives et proportionnées, et refléter:

  • la nature, la durée et la gravité de l’infraction;
  • le préjudice causé aux consommateurs;
  • les gains potentiels liés à l’utilisation d’informations privilégiées et à la manipulation du marché.

Règlement modificatif (UE) 2024/1106

Le règlement (UE) 2024/1106 introduit un certain nombre de modifications au règlement (UE) n° 1227/2011.

  • Il aligne davantage les règles relatives à la transparence et à l’intégrité des marchés de l’énergie sur celles relatives aux marchés financiers, telles que le règlement (UE) n° 596/2014 (voir la synthèse), notamment en ce qui concerne les définitions de la manipulation de marché et de l’information privilégiée.
  • Le champ d’application de la législation a été élargi pour inclure le stockage de l’énergie et le GNL, et les règles relatives aux abus de marché s’appliquent également aux instruments financiers, tels que les dérivés énergétiques négociés sur les marchés de gros de l’énergie.
  • Les acteurs du marché non européens devront désigner un représentant dans un État membre dans lequel ils sont actifs sur le marché de gros de l’énergie. Ce représentant doit être désigné par un mandat écrit et autorisé à agir en leur nom.
  • L’ACER aura le pouvoir d’enquêter sur les cas ayant une dimension transfrontalière, lorsqu’au moins deux États membres sont concernés, et travaillera en étroite collaboration avec les ARN. Elle disposera de pouvoirs d’investigation accrus. Par exemple, elle pourra effectuer des inspections sur place, demander des informations et recueillir des déclarations.
  • Les pouvoirs d’exécution resteront au niveau national, mais l’ACER pourra mener ses propres enquêtes, demander des informations et mener des entretiens dans les affaires transfrontalières. Lorsqu’une partie fait obstacle à une inspection sur place de l’ACER ou ne fournit pas les informations demandées, l’ACER peut, sous certaines conditions, imposer une astreinte.
  • L’ACER adoptera des décisions pour approuver les autorisations et le retrait des autorisations des plateformes d’information privilégiée (PIP)* et des mécanismes de notification enregistrés (MNE)*.
  • L’ACER développera et exploitera également une plateforme servant de point d’accès électronique sectoriel aux informations privilégiées divulguées, ainsi qu’un centre de référence numérique sur les données du marché de gros de l’énergie de l’UE.
  • La Commission adoptera des actes délégués pour préciser la définition de l’information privilégiée.
  • D’ici le 1er juin 2027, et tous les 5 ans par la suite, la Commission doit évaluer l’application du règlement, notamment en ce qui concerne son impact sur le comportement du marché, les acteurs du marché, la liquidité, les exigences en matière de rapports, y compris sur les données du marché du GNL et le niveau de la charge administrative pour les acteurs du marché, ainsi que la performance de l’ACER par rapport à ses objectifs, à son mandat et à ses tâches.
  • Les participants au marché pourront demander à un point de contact de l’ACER de préciser si une information spécifique constitue une information privilégiée en vertu du règlement (UE) n° 1227/2011 et des actes délégués pertinents adoptés.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement (UE) no 1227/2011 s’applique depuis le 28 décembre 2011.

La majorité des règles introduites par le règlement modificatif (UE) 2024/1106 s’appliquent depuis le 7 mai 2024.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Marchés de gros de l’énergie. Il s’agit de marchés où l’énergie est échangée entre les producteurs d’énergie (tels que les propriétaires de centrales électriques) et les grands utilisateurs d’énergie (par exemple, les aciéries ou les entreprises qui vendent de l’électricité ou du gaz aux clients).
Délits d’initiés. Lorsqu’une personne tente de tirer profit du commerce d’un certain produit sur la base d’informations qui ne sont pas encore publiques (informations privilégiées). Sans ces informations, les autres acteurs se trouvent dans une position désavantageuse.
Manipulations de marché. Entrave délibérée au bon fonctionnement d’un marché. Il peut s’agir de l’envoi d’indications fausses ou trompeuses concernant l’offre ou la demande d’un produit particulier, ayant dès lors un impact sur son prix.
Capacité de production d’électricité. Capacité à produire de l’énergie électrique.
Capacité de transmission. La capacité de l’infrastructure fixe, telle que les lignes électriques, à transporter l’électricité.
Informations internes. Informations relatives à un produit qui n’ont pas été rendues publiques. Si elle l’était, elle pourrait avoir une influence sur le prix du produit en question.
Plateformes d’information privilégiées (PIP). Il s’agit de plateformes basées sur Internet où les acteurs du marché peuvent publier des informations privilégiées. Il sera obligatoire d’utiliser ces plateformes pour la divulgation d’informations privilégiées.
Mécanismes de notification enregistrés (MNE). Entités habilitées à soumettre des données et des informations sur les transactions à l’ACER pour leur propre compte (leurs propres données) et/ou à déclarer les données d’autres participants au marché (dans ce cas, elles fournissent un service). Il existe environ 140 mécanismes de ce type.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1–16).

Les modifications successives du règlement (UE) no 1227/2011 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte) (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22–53).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1-61).

Voir la version consolidée.

dernière modification 14.06.2024

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