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Document 52013PC0449
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic invoicing in public procurement
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics
/* COM/2013/0449 final - 2013/0213 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics /* COM/2013/0449 final - 2013/0213 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ·
Contexte Le passage à une administration publique «zéro papier»,
notamment dans sa dimension transfrontière, est un objectif important pour
l’Union européenne et ses États membres. La facturation électronique constitue
un domaine particulièrement prometteur pour la réalisation de cet objectif. Les avantages largement reconnus de la facturation
électronique ont conduit plusieurs États membres de l’Union européenne (le
Danemark, l’Autriche, la Suède et la Finlande) à exiger, dans tout ou partie du
secteur public, la présentation de factures électroniques dans le cadre des
marchés publics. Ces initiatives émanant des États membres s’appuient néanmoins
pour la plupart sur des normes nationales, le plus souvent non interopérables.
De ce fait, elles induisent une complexité et des coûts accrus pour les
entreprises désireuses de participer à des marchés publics transfrontières et
créent ainsi des obstacles à l’accès au marché. Il en résulte que globalement,
l’adoption de la facturation électronique reste très restreinte en Europe, les
factures électroniques ne représentant qu’entre 4 % et 15 % de
l’ensemble des factures échangées. Une initiative concernant la facturation
électronique dans le cadre des marchés publics faciliterait l’adoption de cette
dernière et permettrait d’empêcher que la fragmentation du marché intérieur ne
s’accentue. Étant donné que les marchés publics relevant des directives
«marchés publics» représentent environ 3,7 % du PIB de l’UE, la mise en
œuvre d’une initiative visant à libérer la facturation électronique, dans le
cadre des marchés publics, de toute entrave à l’accès au marché ouvrirait la
voie à une plus grande utilisation de celle-ci dans l'économie et ferait du
secteur public un «marché pilote» dans ce domaine. Ces dernières années, de nombreux acteurs ont prôné des
mesures au niveau européen afin de stimuler le marché de la facturation
électronique dans l'Union, en particulier en ce qui concerne l'échange de
factures par les gouvernements. Dans sa communication intitulée «Faire profiter
pleinement l'Europe des avantages de la facturation électronique»,
COM(2010) 712, la Commission a préconisé de faire de la facturation
électronique le principal mode de facturation en Europe d'ici à 2020. Le
Parlement européen a appelé, dans une résolution d’avril 2012, à rendre la
facturation électronique obligatoire à compter de 2016 dans le cadre des
marchés publics, tandis que les États membres, lors du Conseil informel
«Compétitivité» de février 2012 et dans les conclusions du Conseil européen de
juin 2012, ont recommandé de prendre des mesures pour promouvoir la facturation
électronique. Le moment semble donc venu de lancer l’initiative proposée
concernant la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et de
supprimer effectivement les obstacles à l'accès au marché créés par le manque
d’interopérabilité en la matière. Une proposition dans ce domaine compléterait par ailleurs la
modernisation en cours des règles de l’UE relatives aux marchés publics, qui
constitue l’une des actions clés de l’Acte pour le marché unique I, notamment
eu égard aux propositions concernant un recours systématique aux marchés
publics électroniques. Enfin, les mesures destinées à promouvoir l'adoption de
la facturation électronique dans le cadre des marchés publics sont considérées
par la Commission comme une priorité, comme l’illustre la présence, parmi les
actions clés de l'Acte pour le marché unique II, d’une initiative sur la
facturation électronique dans le cadre des marchés publics. ·
Liens avec les questions de normalisation La présente proposition prévoit l’élaboration d’une nouvelle
norme européenne de facturation électronique par l’organisme de normalisation
européen compétent, en l’occurrence le Comité européen de normalisation (CEN).
La Commission européenne lui confiera à cet effet un mandat, qui sera préparé
ultérieurement. Ce mandat comportera une liste d’exigences minimales que la
norme devra intégrer. Les travaux de normalisation seront alors effectués
conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1025/2012. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT ·
Consultations des parties intéressées Le contenu de la présente proposition est fondé sur des
consultations approfondies menées auprès des parties prenantes Deux réunions du
forum européen pluripartite sur la facturation électronique organisées à
Bruxelles (le 26 septembre 2012 et le 7 mars 2013) ont permis de
débattre des éléments constitutifs d’une éventuelle initiative de l'UE
concernant la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. Les
documents de discussion de quatre groupes d’action du forum européen
pluripartite ont permis de recueillir les réactions concrètes des représentants
des forums pluripartites nationaux et d'acteurs de terrain tels que des
prestataires de services et des entreprises. Un questionnaire a en outre été
transmis aux membres du forum européen pluripartite dans le but de rassembler
des données sur les systèmes existants de facturation électronique et sur leur
efficacité, leur coût et leurs avantages. Les 20 réponses reçues (19 de la part
de forums nationaux et une de la part d'un organisme de normalisation) ont
également été largement exploitées dans le cadre de l'analyse d'impact. Le contenu de l’initiative a été présenté et discuté le
19 septembre 2012 lors d’une réunion avec le comité consultatif pour les
marchés publics (CCMP), composé de représentants des États membres. Des
réunions bilatérales plus informelles ont par ailleurs été organisées avec des
représentants de différentes associations sectorielles, notamment l’association
européenne des fournisseurs de services de facturation électronique (EESPA),
Business Europe et l'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes
entreprises (UEAPME). Enfin, une consultation en ligne via l'instrument
d'élaboration interactive des politiques (IPM) a été menée entre le
22 octobre 2012 et le 14 janvier 2013 afin de recueillir des
informations sur l’emploi actuel de la facturation électronique ainsi que des
avis sur une éventuelle initiative de l’Union dans ce domaine. La réaction du
public à la consultation a été très positive, plus de 700 réponses ayant été
soumises. Les différentes consultations menées auprès des parties
prenantes ont permis à la Commission d’obtenir une bonne vision d’ensemble de
leurs divers points de vue. ·
Analyse d'impact L’analyse d’impact a été présentée au comité d'analyse
d'impact (CAI) en février 2013. Lors de la réunion du 20 mars 2013,
le CAI a estimé que différentes questions nécessitaient d’être approfondies et
a demandé qu’une nouvelle analyse d’impact soit présentée. Cette analyse d’impact révisée a été présentée au CAI le
19 avril 2013. Les principales modifications qui ont été introduites pour
prendre en considération l’avis du CAI concernaient le renforcement de la
définition du problème et de l'analyse de la subsidiarité et de la
proportionnalité ainsi que l’amélioration de l’examen des incidences et de la
présentation des avis des parties prenantes. Le 8 mai 2013, le CAI a rendu un avis favorable. Selon les conclusions de l’analyse d’impact à l’issue de
l’examen de cinq options différentes, la solution la plus appropriée serait de
faire obligation aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices
d’accepter de recevoir les factures électroniques conformes à une nouvelle
norme européenne commune de facturation à compter d’une date précise. Cela
permettrait de remédier à la fragmentation liée à l’actuelle diversité des
systèmes nationaux de facturation électronique et de garantir l’intégrité du
marché intérieur. L’approche retenue conjuguerait une forte impulsion, donnée
par l’obligation d’assurer l’interopérabilité de la facturation électronique
dans le cadre des marchés publics, avec une approche plus souple pour ce qui
est du moyen le plus adéquat de garantir l’utilisation même de la facturation
électronique. Le rapport final d'analyse d'impact et son résumé sont
publiés parallèlement à la présente proposition. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Base juridique La présente proposition se fonde sur l’article 114 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Du fait qu’elle
prévoit l’élaboration d’une norme européenne commune et fait obligation aux
États membres de veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices ne refusent pas de recevoir des factures électroniques conformes
à ladite norme européenne, la présente proposition permettra de supprimer les
obstacles à l’accès au marché dans le cadre des marchés publics transfrontières
et les entraves au commerce. Elle permettra dès lors d’améliorer les conditions
de fonctionnement du marché intérieur. ·
Principe de subsidiarité En vertu du principe de subsidiarité, l’Union ne peut agir
que si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent
pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent
l'être mieux au niveau de l'Union. Pour les raisons exposées ci-après, une
intervention de l’Union est nécessaire afin de supprimer les obstacles à
l’accès au marché et les entraves au commerce qui découlent de la multiplicité
des règles et normes nationales existantes, ainsi que pour assurer
l’interopérabilité. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.
Le nombre de normes, d’exigences et de solutions existantes demeure très élevé
et le confinement des réseaux de facturation électronique à l’intérieur des
frontières nationales semble s’accentuer au lieu de s'atténuer. Les initiatives
ascendantes émanant des États membres ont aggravé le problème de
l’interopérabilité, laquelle est devenue plus coûteuse et plus complexe à
assurer du fait de la multiplication des normes de facturation électronique sur
le marché. Par conséquent, les mesures prises par les États membres ne
suffisent pas à garantir l’interopérabilité de la facturation électronique dans
le cadre des marchés publics transfrontières. L’opportunité d’une intervention de l’Union tient à la
nature transnationale du problème du manque d’interopérabilité entre les
systèmes nationaux (et propriétaires) de facturation électronique. Compte tenu
de la nature transfrontière de certaines transactions liées aux marchés publics
relevant des directives «marchés publics» et étant donné que les efforts accomplis
par certains États membres pour résoudre les problèmes d’interopérabilité ont
donné peu de résultats probants, il semble que la seule solution pour
coordonner les actions des États membres et pour empêcher une plus grande
fragmentation du marché intérieur soit une intervention de l'Union concernant
la facturation électronique dans le cadre des marchés publics En outre, l’Union
est la seule à pouvoir jouer le rôle d’un arbitre impartial dans le débat sur
l’interopérabilité et à pouvoir recommander objectivement la meilleure approche
pour éliminer les entraves sur le marché. Sans intervention de l’Union, la situation actuelle eu égard
à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics ne semble guère
susceptible de changer ou de s'améliorer dans un futur proche. ·
Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité
puisqu’elle se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif
d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Différentes options stratégiques ont été examinées dans le
cadre de l’analyse d’impact, la conclusion étant que l'option privilégiée est
également optimale en termes de proportionnalité. L’approche retenue
conjuguerait une forte impulsion, donnée par l’obligation d’assurer l’interopérabilité
en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics, avec
une approche plus souple pour ce qui est du moyen le plus adéquat de garantir
l’utilisation même de la facturation électronique. ·
Choix des instruments Le choix de la forme juridique de la proposition législative
de la Commission s’impose tant par la base juridique que par le contenu de la
proposition. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, l’article 114 TFUE
est considéré comme la base juridique appropriée pour la présente proposition.
Pour la forme juridique de la proposition, cet article laisse en principe le
choix entre une directive ou un règlement. Cependant, puisque l’objectif de la
proposition peut être réalisé de manière suffisante en soumettant les États membres
à une obligation de résultat tout en leur laissant la compétence quant à la
forme et aux moyens, la directive est l'instrument le plus approprié. ·
Mesures de transposition et documents explicatifs Il est probable que des mesures nationales à différents
niveaux (législatif, réglementaire, administratif et technique) soient
nécessaires pour transposer la présente directive et pour permettre son
application concrète par les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices. Seuls les États membres peuvent expliquer la manière dont ces
différentes mesures transposent la directive et interagissent. De ce fait, la
notification des mesures de transposition doit être accompagnée de documents
explicatifs. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Toutes les incidences budgétaires liées à l’élaboration
d’une norme européenne par l’organisme de normalisation européen compétent sont
déjà couvertes par les dispositions du règlement (UE) n° 1025/2012.
La présente proposition n’a aucune incidence financière supplémentaire au-delà
des ressources déjà allouées aux actions de normalisation au titre du cadre
financier pluriannuel actuel et du prochain. 2013/0213 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés
publics (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[1], vu l'avis du Comité des régions[2], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Plusieurs normes mondiales, nationales,
régionales et propriétaires relatives aux factures électroniques existent et
sont actuellement utilisées dans les États membres. Aucune de ces normes ne
prévaut, et la plupart d’entre elles ne sont pas interopérables. (2) En l’absence de norme commune, les États
membres décident, lorsqu’ils veulent encourager l’utilisation des factures
électroniques dans le cadre des marchés publics ou la rendre obligatoire, de
mettre au point leurs propres solutions techniques basées sur des normes
nationales distinctes. Le nombre de normes différentes en usage d’un État
membre à l’autre s’accroît donc et il est probable qu’il continue à augmenter à
l’avenir. (3) La multiplicité des normes et leur absence
d’interopérabilité se traduisent par une complexité excessive, une insécurité
juridique et des coûts de fonctionnement supplémentaires pour les agents
économiques qui utilisent des factures électroniques dans plusieurs États
membres. Les agents économiques désireux de participer à des marchés publics
transfrontières sont souvent contraints de se conformer à une nouvelle norme de
facturation électronique chaque fois qu’ils accèdent à un nouveau marché. Du
fait qu’elles découragent les agents économiques de participer à des marchés
transfrontières, les divergences entre les obligations légales et techniques en
matière de factures électroniques constituent des obstacles à l’accès au marché
dans le cadre des marchés publics transfrontières mais également des entraves
au commerce. Elles empêchent l’exercice des libertés fondamentales et ont donc
un effet direct sur le fonctionnement du marché intérieur. (4) Ces obstacles aux échanges au sein de
l’Union devraient à l’avenir se multiplier, à mesure que de nouvelles normes
nationales et propriétaires non interopérables sont élaborées et que
l'utilisation des factures électroniques dans le cadre des marchés publics se
répand ou est rendue obligatoire par les États membres. (5) Les entraves au commerce découlant de la
coexistence de plusieurs obligations légales et normes techniques en matière de
factures électroniques ainsi que du manque d’interopérabilité devraient être
supprimées ou réduites. Afin d’atteindre cet objectif, il conviendrait
d’élaborer une norme européenne commune pour le modèle sémantique de données de
la facture électronique de base. (6) La Commission devrait, en application des
dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne[3],
demander à l’organisme de normalisation européen compétent d’élaborer une norme
européenne pour le modèle sémantique de données de la facture électronique de
base. Dans le mandat qu’elle confie à l’organisme de normalisation européen
compétent, la Commission devrait exiger que cette norme européenne soit
technologiquement neutre, afin d'éviter toute distorsion de concurrence. Les
factures électroniques étant susceptibles de contenir des données à caractère
personnel, la Commission devrait également exiger que la norme européenne
garantisse la protection de ces dernières, conformément à la directive 95/46/CE
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données[4].
Dans sa demande auprès de l’organisme de normalisation européen compétent, la
Commission devrait, outre ces exigences minimales, en fixer d’autres relatives
au contenu de la norme européenne et au délai dans lequel celle-ci doit être
adoptée. (7) La norme européenne de modèle sémantique de
données pour la facture électronique de base devrait s’appuyer sur les
spécifications en vigueur, notamment sur celles élaborées par des organismes
européens ou internationaux tels que le CEN (CWA 16356 et CWA 16562), l’ISO
(messages du secteur financier basés sur la méthodologie ISO 20022), et
l’UN/CEFACT (CII v. 2.0). Elle ne devrait pas nécessiter de signatures
électroniques. La norme européenne devrait définir les éléments de données
sémantiques ayant trait, notamment, aux données complémentaires vendeur et
acheteur, aux identifiants de processus, aux attributs des factures, aux
détails de la facture, aux informations sur la fourniture et aux détails et
conditions de paiement. Elle devrait par ailleurs être compatible avec les
normes existantes en matière de paiements, pour permettre le traitement
automatique des paiements. (8) Dès lors que la norme européenne élaborée
par l’organisme de normalisation européen compétent répond aux exigences
figurant dans la demande de la Commission, les références de cette norme
devraient être publiées au Journal officiel de l’Union européenne. (9) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices ne devraient pas refuser de recevoir des factures électroniques
conformes à cette norme européenne commune au motif qu’elles ne respectent pas
d’autres exigences techniques (par exemple des exigences nationales ou
sectorielles). (10) La présente directive devrait s’appliquer
aux factures électroniques reçues par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités
adjudicatrices et émises à l’issue de l’exécution de marchés passés
conformément à la directive [remplaçant la directive 2004/18/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services[5]],
à la directive [remplaçant la directive 2004/17/CE du Parlement européen
et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de
passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports
et des services postaux[6]]
ou à la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de
la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE[7]. (11) Le but de l’interopérabilité est de
permettre aux informations d’être présentées et traitées de manière uniforme
par les différents systèmes des entreprises, quelles que soient la technologie,
l’application ou la plate-forme utilisées. L’interopérabilité totale comprend
la possibilité d'interopérer en termes de contenu (sémantique), de forme (syntaxe)
et de transmission. L’interopérabilité sémantique implique que le sens exact de
l’information échangée soit préservé et bien compris de manière univoque,
indépendamment de la manière dont cette information est physiquement présentée
ou transmise. (12) En garantissant l’interopérabilité
sémantique et en améliorant la sécurité juridique, la présente directive
encouragera également l’adoption de la facturation électronique dans le cadre
des marchés publics, et permettra ainsi aux États membres, aux pouvoirs
adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux agents économiques d’engranger
des bénéfices substantiels en termes d'économies, d'incidence sur
l'environnement et de réduction des charges administratives. (13) Le Conseil européen, dans ses conclusions
des 28 et 29 juin 2012, a déclaré qu’il convenait de donner la priorité aux
mesures visant à développer encore le commerce électronique transfrontière,
notamment en facilitant le passage à la facturation en ligne. (14) Le Parlement européen, dans sa résolution du
20 avril 2012, s’est déclaré conscient de la fragmentation du marché due
aux dispositions nationales sur la facturation électronique, a souligné les
avantages considérables de la facturation électronique et a souligné
l'importance que revêtent la sécurité juridique, un environnement technique
clair et des solutions ouvertes et interopérables en matière de facturation
électronique reposant sur des exigences juridiques communes, des processus
d'entreprise et des normes techniques. Pour ces raisons, le Parlement européen
a appelé à ce que la facturation électronique soit rendue obligatoire pour tous
les marchés publics d'ici à 2016. (15) Le forum européen pluripartite sur la
facturation électronique (e-facturation) créé par la décision de la Commission
du 2 novembre 2010[8]
a adopté en [mois] 2013 une recommandation sur l’interopérabilité de la
facturation électronique grâce à l’utilisation d’un modèle sémantique de
données. (16) Puisque les pouvoirs adjudicateurs et les
entités adjudicatrices auront la possibilité d’accepter des factures
électroniques conformes à d’autres normes que la norme européenne commune,
ainsi que, sauf disposition contraire du droit interne, des factures sur
support papier, la présente directive n’entraîne pas de coûts ou de charges
supplémentaires pour les entreprises, y compris pour les micro, petites et
moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises[9]. (17) Des règles relatives à la facturation
électronique figurent déjà dans la directive 2006/112/CE du
28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[10].
Il convient de veiller à ce que les conditions d’émission et d'acceptation de
factures électroniques aux fins de la TVA ne soient pas affectées par les
dispositions de la présente directive. (18) Afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs
et aux entités adjudicatrices de prendre les mesures techniques qui, à la suite
de l'élaboration de la norme européenne, sont nécessaires pour se conformer aux
dispositions de la présente directive, un délai de transposition de 48 mois est
justifié. (19) Puisque l'objectif de supprimer les
obstacles à l’accès au marché et les entraves au commerce découlant de
l’existence de règles et normes nationales différentes et celui d’assurer
l’interopérabilité ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les
États membres et peuvent donc être mieux atteints au niveau de l'Union,
celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au
principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (20) Conformément à la déclaration politique
commune des États membres et de la Commission
du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[11],
les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se
justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de
plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et
les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce
qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission
de ces documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
Champ d’application La présente directive s’applique aux factures électroniques
émises à l’issue de l’exécution de marchés passés conformément à la directive
[remplaçant la directive 2004/18/CE], à la directive [remplaçant la directive
2004/17/CE] ou à la directive 2009/81/CE. Article 2
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: (1)
«facture électronique», une facture qui a été émise et reçue sous une
forme électronique, quelle qu'elle soit; (2)
«modèle sémantique de données», un ensemble structuré de termes et de
significations logiquement corrélés spécifiant le contenu échangé dans les
factures électroniques; (3)
«facture électronique de base», un sous-ensemble d’informations contenu
dans une facture électronique qui est essentiel à l’interopérabilité
transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect
de la législation; (4)
«pouvoirs adjudicateurs», les pouvoirs adjudicateurs au sens de
l’article [2] de la directive [remplaçant la directive 2004/18/CE]; (5)
«entités adjudicatrices», les entités adjudicatrices au sens de
l’article [4] de la directive [remplaçant la directive 2004/17/CE]; (6)
«norme européenne», une norme européenne au sens de l’article 2,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1025/2012. Article 3
Élaboration d’une norme européenne 1. La Commission demande à l’organisme de
normalisation européen compétent d’élaborer une norme européenne pour le modèle
sémantique de données de la facture électronique de base. La Commission exige que la norme européenne pour le modèle
sémantique de données de la facture électronique de base soit technologiquement
neutre et garantisse la protection des données à caractère personnel
conformément à la directive 95/46/CE. La demande est adoptée conformément à la procédure prévue à
l’article 10, paragraphes 1 à 5 du règlement (UE)
n° 1025/2012. 2. Dès lors que la norme européenne élaborée à
la suite de la demande visée au paragraphe 1 répond aux exigences que
celle-ci comporte, la Commission publie la référence de cette norme européenne
au Journal officiel de l’Union européenne. Article 4
Factures électroniques conformes à la norme européenne Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs
et les entités adjudicatrices ne refusent pas de recevoir des factures
électroniques qui sont conformes à la norme européenne dont la référence a été
publiée en vertu de l’article 3, paragraphe 2. Article 5
Directive 2006/112/CE La présente directive est sans préjudice des dispositions de
la directive 2006/112/CE du Conseil. Article 6
Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard 48 mois après son entrée en
vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces
dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 7
Réexamen La Commission examine les effets de la présente directive
sur le marché intérieur et sur l'adoption de la facturation électronique dans
le cadre des marchés publics et fait rapport au Parlement européen et au
Conseil au plus tard le 30 juin 2023. Le cas échéant, ce rapport est
accompagné d’une proposition législative. Article 8
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 9
Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO
C du …, p. .. [2] JO
C du …, p. .. [3] JO
L 316 du 14.11.2012, p. 12. [4] JO
L 281 du 23.11.1995, p. 31. [5] JO
L 134 du 30.4.2004, p. 114. [6] JO
L 134 du 30.4.2004, p. 1. [7] JO
L 216 du 20.8.2009, p. 76. [8] JO
C 326 du 3.12.2010, p. 13. [9] JO
L 124 du 20.5.2003, p. 36. [10] JO
L 347 du 11.12.2006, p. 1. [11] JO
C 369 du 17.12.2011, p. 14.