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Document 52013PC0449

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics

/* COM/2013/0449 final - 2013/0213 (COD) */

52013PC0449

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics /* COM/2013/0449 final - 2013/0213 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Contexte

Le passage à une administration publique «zéro papier», notamment dans sa dimension transfrontière, est un objectif important pour l’Union européenne et ses États membres. La facturation électronique constitue un domaine particulièrement prometteur pour la réalisation de cet objectif.

Les avantages largement reconnus de la facturation électronique ont conduit plusieurs États membres de l’Union européenne (le Danemark, l’Autriche, la Suède et la Finlande) à exiger, dans tout ou partie du secteur public, la présentation de factures électroniques dans le cadre des marchés publics. Ces initiatives émanant des États membres s’appuient néanmoins pour la plupart sur des normes nationales, le plus souvent non interopérables. De ce fait, elles induisent une complexité et des coûts accrus pour les entreprises désireuses de participer à des marchés publics transfrontières et créent ainsi des obstacles à l’accès au marché. Il en résulte que globalement, l’adoption de la facturation électronique reste très restreinte en Europe, les factures électroniques ne représentant qu’entre 4 % et 15 % de l’ensemble des factures échangées. Une initiative concernant la facturation électronique dans le cadre des marchés publics faciliterait l’adoption de cette dernière et permettrait d’empêcher que la fragmentation du marché intérieur ne s’accentue. Étant donné que les marchés publics relevant des directives «marchés publics» représentent environ 3,7 % du PIB de l’UE, la mise en œuvre d’une initiative visant à libérer la facturation électronique, dans le cadre des marchés publics, de toute entrave à l’accès au marché ouvrirait la voie à une plus grande utilisation de celle-ci dans l'économie et ferait du secteur public un «marché pilote» dans ce domaine.

Ces dernières années, de nombreux acteurs ont prôné des mesures au niveau européen afin de stimuler le marché de la facturation électronique dans l'Union, en particulier en ce qui concerne l'échange de factures par les gouvernements. Dans sa communication intitulée «Faire profiter pleinement l'Europe des avantages de la facturation électronique», COM(2010) 712, la Commission a préconisé de faire de la facturation électronique le principal mode de facturation en Europe d'ici à 2020. Le Parlement européen a appelé, dans une résolution d’avril 2012, à rendre la facturation électronique obligatoire à compter de 2016 dans le cadre des marchés publics, tandis que les États membres, lors du Conseil informel «Compétitivité» de février 2012 et dans les conclusions du Conseil européen de juin 2012, ont recommandé de prendre des mesures pour promouvoir la facturation électronique. Le moment semble donc venu de lancer l’initiative proposée concernant la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et de supprimer effectivement les obstacles à l'accès au marché créés par le manque d’interopérabilité en la matière.

Une proposition dans ce domaine compléterait par ailleurs la modernisation en cours des règles de l’UE relatives aux marchés publics, qui constitue l’une des actions clés de l’Acte pour le marché unique I, notamment eu égard aux propositions concernant un recours systématique aux marchés publics électroniques. Enfin, les mesures destinées à promouvoir l'adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics sont considérées par la Commission comme une priorité, comme l’illustre la présence, parmi les actions clés de l'Acte pour le marché unique II, d’une initiative sur la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.

· Liens avec les questions de normalisation

La présente proposition prévoit l’élaboration d’une nouvelle norme européenne de facturation électronique par l’organisme de normalisation européen compétent, en l’occurrence le Comité européen de normalisation (CEN). La Commission européenne lui confiera à cet effet un mandat, qui sera préparé ultérieurement. Ce mandat comportera une liste d’exigences minimales que la norme devra intégrer. Les travaux de normalisation seront alors effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1025/2012.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

· Consultations des parties intéressées

Le contenu de la présente proposition est fondé sur des consultations approfondies menées auprès des parties prenantes Deux réunions du forum européen pluripartite sur la facturation électronique organisées à Bruxelles (le 26 septembre 2012 et le 7 mars 2013) ont permis de débattre des éléments constitutifs d’une éventuelle initiative de l'UE concernant la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. Les documents de discussion de quatre groupes d’action du forum européen pluripartite ont permis de recueillir les réactions concrètes des représentants des forums pluripartites nationaux et d'acteurs de terrain tels que des prestataires de services et des entreprises. Un questionnaire a en outre été transmis aux membres du forum européen pluripartite dans le but de rassembler des données sur les systèmes existants de facturation électronique et sur leur efficacité, leur coût et leurs avantages. Les 20 réponses reçues (19 de la part de forums nationaux et une de la part d'un organisme de normalisation) ont également été largement exploitées dans le cadre de l'analyse d'impact.

Le contenu de l’initiative a été présenté et discuté le 19 septembre 2012 lors d’une réunion avec le comité consultatif pour les marchés publics (CCMP), composé de représentants des États membres. Des réunions bilatérales plus informelles ont par ailleurs été organisées avec des représentants de différentes associations sectorielles, notamment l’association européenne des fournisseurs de services de facturation électronique (EESPA), Business Europe et l'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME).

Enfin, une consultation en ligne via l'instrument d'élaboration interactive des politiques (IPM) a été menée entre le 22 octobre 2012 et le 14 janvier 2013 afin de recueillir des informations sur l’emploi actuel de la facturation électronique ainsi que des avis sur une éventuelle initiative de l’Union dans ce domaine. La réaction du public à la consultation a été très positive, plus de 700 réponses ayant été soumises.

Les différentes consultations menées auprès des parties prenantes ont permis à la Commission d’obtenir une bonne vision d’ensemble de leurs divers points de vue.

· Analyse d'impact

L’analyse d’impact a été présentée au comité d'analyse d'impact (CAI) en février 2013. Lors de la réunion du 20 mars 2013, le CAI a estimé que différentes questions nécessitaient d’être approfondies et a demandé qu’une nouvelle analyse d’impact soit présentée.

Cette analyse d’impact révisée a été présentée au CAI le 19 avril 2013. Les principales modifications qui ont été introduites pour prendre en considération l’avis du CAI concernaient le renforcement de la définition du problème et de l'analyse de la subsidiarité et de la proportionnalité ainsi que l’amélioration de l’examen des incidences et de la présentation des avis des parties prenantes.

Le 8 mai 2013, le CAI a rendu un avis favorable.

Selon les conclusions de l’analyse d’impact à l’issue de l’examen de cinq options différentes, la solution la plus appropriée serait de faire obligation aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d’accepter de recevoir les factures électroniques conformes à une nouvelle norme européenne commune de facturation à compter d’une date précise. Cela permettrait de remédier à la fragmentation liée à l’actuelle diversité des systèmes nationaux de facturation électronique et de garantir l’intégrité du marché intérieur. L’approche retenue conjuguerait une forte impulsion, donnée par l’obligation d’assurer l’interopérabilité de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, avec une approche plus souple pour ce qui est du moyen le plus adéquat de garantir l’utilisation même de la facturation électronique.

Le rapport final d'analyse d'impact et son résumé sont publiés parallèlement à la présente proposition.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Base juridique

La présente proposition se fonde sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Du fait qu’elle prévoit l’élaboration d’une norme européenne commune et fait obligation aux États membres de veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne refusent pas de recevoir des factures électroniques conformes à ladite norme européenne, la présente proposition permettra de supprimer les obstacles à l’accès au marché dans le cadre des marchés publics transfrontières et les entraves au commerce. Elle permettra dès lors d’améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur.

· Principe de subsidiarité

En vertu du principe de subsidiarité, l’Union ne peut agir que si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union. Pour les raisons exposées ci-après, une intervention de l’Union est nécessaire afin de supprimer les obstacles à l’accès au marché et les entraves au commerce qui découlent de la multiplicité des règles et normes nationales existantes, ainsi que pour assurer l’interopérabilité. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. Le nombre de normes, d’exigences et de solutions existantes demeure très élevé et le confinement des réseaux de facturation électronique à l’intérieur des frontières nationales semble s’accentuer au lieu de s'atténuer. Les initiatives ascendantes émanant des États membres ont aggravé le problème de l’interopérabilité, laquelle est devenue plus coûteuse et plus complexe à assurer du fait de la multiplication des normes de facturation électronique sur le marché. Par conséquent, les mesures prises par les États membres ne suffisent pas à garantir l’interopérabilité de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics transfrontières.

L’opportunité d’une intervention de l’Union tient à la nature transnationale du problème du manque d’interopérabilité entre les systèmes nationaux (et propriétaires) de facturation électronique. Compte tenu de la nature transfrontière de certaines transactions liées aux marchés publics relevant des directives «marchés publics» et étant donné que les efforts accomplis par certains États membres pour résoudre les problèmes d’interopérabilité ont donné peu de résultats probants, il semble que la seule solution pour coordonner les actions des États membres et pour empêcher une plus grande fragmentation du marché intérieur soit une intervention de l'Union concernant la facturation électronique dans le cadre des marchés publics En outre, l’Union est la seule à pouvoir jouer le rôle d’un arbitre impartial dans le débat sur l’interopérabilité et à pouvoir recommander objectivement la meilleure approche pour éliminer les entraves sur le marché.

Sans intervention de l’Union, la situation actuelle eu égard à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics ne semble guère susceptible de changer ou de s'améliorer dans un futur proche.

· Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité puisqu’elle se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Différentes options stratégiques ont été examinées dans le cadre de l’analyse d’impact, la conclusion étant que l'option privilégiée est également optimale en termes de proportionnalité. L’approche retenue conjuguerait une forte impulsion, donnée par l’obligation d’assurer l’interopérabilité en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics, avec une approche plus souple pour ce qui est du moyen le plus adéquat de garantir l’utilisation même de la facturation électronique.

· Choix des instruments

Le choix de la forme juridique de la proposition législative de la Commission s’impose tant par la base juridique que par le contenu de la proposition. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, l’article 114 TFUE est considéré comme la base juridique appropriée pour la présente proposition. Pour la forme juridique de la proposition, cet article laisse en principe le choix entre une directive ou un règlement. Cependant, puisque l’objectif de la proposition peut être réalisé de manière suffisante en soumettant les États membres à une obligation de résultat tout en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens, la directive est l'instrument le plus approprié.

· Mesures de transposition et documents explicatifs

Il est probable que des mesures nationales à différents niveaux (législatif, réglementaire, administratif et technique) soient nécessaires pour transposer la présente directive et pour permettre son application concrète par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Seuls les États membres peuvent expliquer la manière dont ces différentes mesures transposent la directive et interagissent. De ce fait, la notification des mesures de transposition doit être accompagnée de documents explicatifs.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Toutes les incidences budgétaires liées à l’élaboration d’une norme européenne par l’organisme de normalisation européen compétent sont déjà couvertes par les dispositions du règlement (UE) n° 1025/2012. La présente proposition n’a aucune incidence financière supplémentaire au-delà des ressources déjà allouées aux actions de normalisation au titre du cadre financier pluriannuel actuel et du prochain.

2013/0213 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[1],

vu l'avis du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Plusieurs normes mondiales, nationales, régionales et propriétaires relatives aux factures électroniques existent et sont actuellement utilisées dans les États membres. Aucune de ces normes ne prévaut, et la plupart d’entre elles ne sont pas interopérables.

(2)       En l’absence de norme commune, les États membres décident, lorsqu’ils veulent encourager l’utilisation des factures électroniques dans le cadre des marchés publics ou la rendre obligatoire, de mettre au point leurs propres solutions techniques basées sur des normes nationales distinctes. Le nombre de normes différentes en usage d’un État membre à l’autre s’accroît donc et il est probable qu’il continue à augmenter à l’avenir.

(3)       La multiplicité des normes et leur absence d’interopérabilité se traduisent par une complexité excessive, une insécurité juridique et des coûts de fonctionnement supplémentaires pour les agents économiques qui utilisent des factures électroniques dans plusieurs États membres. Les agents économiques désireux de participer à des marchés publics transfrontières sont souvent contraints de se conformer à une nouvelle norme de facturation électronique chaque fois qu’ils accèdent à un nouveau marché. Du fait qu’elles découragent les agents économiques de participer à des marchés transfrontières, les divergences entre les obligations légales et techniques en matière de factures électroniques constituent des obstacles à l’accès au marché dans le cadre des marchés publics transfrontières mais également des entraves au commerce. Elles empêchent l’exercice des libertés fondamentales et ont donc un effet direct sur le fonctionnement du marché intérieur.

(4)       Ces obstacles aux échanges au sein de l’Union devraient à l’avenir se multiplier, à mesure que de nouvelles normes nationales et propriétaires non interopérables sont élaborées et que l'utilisation des factures électroniques dans le cadre des marchés publics se répand ou est rendue obligatoire par les États membres.

(5)       Les entraves au commerce découlant de la coexistence de plusieurs obligations légales et normes techniques en matière de factures électroniques ainsi que du manque d’interopérabilité devraient être supprimées ou réduites. Afin d’atteindre cet objectif, il conviendrait d’élaborer une norme européenne commune pour le modèle sémantique de données de la facture électronique de base.

(6)       La Commission devrait, en application des dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne[3], demander à l’organisme de normalisation européen compétent d’élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données de la facture électronique de base. Dans le mandat qu’elle confie à l’organisme de normalisation européen compétent, la Commission devrait exiger que cette norme européenne soit technologiquement neutre, afin d'éviter toute distorsion de concurrence. Les factures électroniques étant susceptibles de contenir des données à caractère personnel, la Commission devrait également exiger que la norme européenne garantisse la protection de ces dernières, conformément à la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[4]. Dans sa demande auprès de l’organisme de normalisation européen compétent, la Commission devrait, outre ces exigences minimales, en fixer d’autres relatives au contenu de la norme européenne et au délai dans lequel celle-ci doit être adoptée.

(7)       La norme européenne de modèle sémantique de données pour la facture électronique de base devrait s’appuyer sur les spécifications en vigueur, notamment sur celles élaborées par des organismes européens ou internationaux tels que le CEN (CWA 16356 et CWA 16562), l’ISO (messages du secteur financier basés sur la méthodologie ISO 20022), et l’UN/CEFACT (CII v. 2.0). Elle ne devrait pas nécessiter de signatures électroniques. La norme européenne devrait définir les éléments de données sémantiques ayant trait, notamment, aux données complémentaires vendeur et acheteur, aux identifiants de processus, aux attributs des factures, aux détails de la facture, aux informations sur la fourniture et aux détails et conditions de paiement. Elle devrait par ailleurs être compatible avec les normes existantes en matière de paiements, pour permettre le traitement automatique des paiements.

(8)       Dès lors que la norme européenne élaborée par l’organisme de normalisation européen compétent répond aux exigences figurant dans la demande de la Commission, les références de cette norme devraient être publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)       Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne devraient pas refuser de recevoir des factures électroniques conformes à cette norme européenne commune au motif qu’elles ne respectent pas d’autres exigences techniques (par exemple des exigences nationales ou sectorielles).

(10)     La présente directive devrait s’appliquer aux factures électroniques reçues par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices et émises à l’issue de l’exécution de marchés passés conformément à la directive [remplaçant la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[5]], à la directive [remplaçant la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux[6]] ou à la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE[7].

(11)     Le but de l’interopérabilité est de permettre aux informations d’être présentées et traitées de manière uniforme par les différents systèmes des entreprises, quelles que soient la technologie, l’application ou la plate-forme utilisées. L’interopérabilité totale comprend la possibilité d'interopérer en termes de contenu (sémantique), de forme (syntaxe) et de transmission. L’interopérabilité sémantique implique que le sens exact de l’information échangée soit préservé et bien compris de manière univoque, indépendamment de la manière dont cette information est physiquement présentée ou transmise.

(12)     En garantissant l’interopérabilité sémantique et en améliorant la sécurité juridique, la présente directive encouragera également l’adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, et permettra ainsi aux États membres, aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux agents économiques d’engranger des bénéfices substantiels en termes d'économies, d'incidence sur l'environnement et de réduction des charges administratives.

(13)     Le Conseil européen, dans ses conclusions des 28 et 29 juin 2012, a déclaré qu’il convenait de donner la priorité aux mesures visant à développer encore le commerce électronique transfrontière, notamment en facilitant le passage à la facturation en ligne.

(14)     Le Parlement européen, dans sa résolution du 20 avril 2012, s’est déclaré conscient de la fragmentation du marché due aux dispositions nationales sur la facturation électronique, a souligné les avantages considérables de la facturation électronique et a souligné l'importance que revêtent la sécurité juridique, un environnement technique clair et des solutions ouvertes et interopérables en matière de facturation électronique reposant sur des exigences juridiques communes, des processus d'entreprise et des normes techniques. Pour ces raisons, le Parlement européen a appelé à ce que la facturation électronique soit rendue obligatoire pour tous les marchés publics d'ici à 2016.

(15)     Le forum européen pluripartite sur la facturation électronique (e-facturation) créé par la décision de la Commission du 2 novembre 2010[8] a adopté en [mois] 2013 une recommandation sur l’interopérabilité de la facturation électronique grâce à l’utilisation d’un modèle sémantique de données.

(16)     Puisque les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices auront la possibilité d’accepter des factures électroniques conformes à d’autres normes que la norme européenne commune, ainsi que, sauf disposition contraire du droit interne, des factures sur support papier, la présente directive n’entraîne pas de coûts ou de charges supplémentaires pour les entreprises, y compris pour les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises[9].

(17)     Des règles relatives à la facturation électronique figurent déjà dans la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[10]. Il convient de veiller à ce que les conditions d’émission et d'acceptation de factures électroniques aux fins de la TVA ne soient pas affectées par les dispositions de la présente directive.

(18)     Afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de prendre les mesures techniques qui, à la suite de l'élaboration de la norme européenne, sont nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, un délai de transposition de 48 mois est justifié.

(19)     Puisque l'objectif de supprimer les obstacles à l’accès au marché et les entraves au commerce découlant de l’existence de règles et normes nationales différentes et celui d’assurer l’interopérabilité ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20)     Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[11], les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Champ d’application

La présente directive s’applique aux factures électroniques émises à l’issue de l’exécution de marchés passés conformément à la directive [remplaçant la directive 2004/18/CE], à la directive [remplaçant la directive 2004/17/CE] ou à la directive 2009/81/CE.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1) «facture électronique», une facture qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu'elle soit;

(2) «modèle sémantique de données», un ensemble structuré de termes et de significations logiquement corrélés spécifiant le contenu échangé dans les factures électroniques;

(3) «facture électronique de base», un sous-ensemble d’informations contenu dans une facture électronique qui est essentiel à l’interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation;

(4) «pouvoirs adjudicateurs», les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article [2] de la directive [remplaçant la directive 2004/18/CE];

(5) «entités adjudicatrices», les entités adjudicatrices au sens de l’article [4] de la directive [remplaçant la directive 2004/17/CE];

(6) «norme européenne», une norme européenne au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1025/2012.

Article 3 Élaboration d’une norme européenne

1.           La Commission demande à l’organisme de normalisation européen compétent d’élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données de la facture électronique de base.

La Commission exige que la norme européenne pour le modèle sémantique de données de la facture électronique de base soit technologiquement neutre et garantisse la protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE.

La demande est adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphes 1 à 5 du règlement (UE) n° 1025/2012.

2.           Dès lors que la norme européenne élaborée à la suite de la demande visée au paragraphe 1 répond aux exigences que celle-ci comporte, la Commission publie la référence de cette norme européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 Factures électroniques conformes à la norme européenne

Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne refusent pas de recevoir des factures électroniques qui sont conformes à la norme européenne dont la référence a été publiée en vertu de l’article 3, paragraphe 2.

Article 5 Directive 2006/112/CE

La présente directive est sans préjudice des dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil.

Article 6 Transposition

1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 48 mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 7 Réexamen

La Commission examine les effets de la présente directive sur le marché intérieur et sur l'adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2023. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO C du …, p. ..

[2]               JO C du …, p. ..

[3]               JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

[4]               JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[5]               JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

[6]               JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

[7]               JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

[8]               JO C 326 du 3.12.2010, p. 13.

[9]               JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

[10]             JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[11]             JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

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