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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument E2013C0822(01)

    Avis des représentants des États de l’AELE et de l’Autorité de surveillance AELE présenté lors de la réunion du comité consultatif en matière de concentrations du 9 novembre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Vivital Technologies — Rapporteur: Italie

    JO C 241 du 22.8.2013, S. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 241 du 22.8.2013, S. 8–8 (HR)

    22.8.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 241/19


    Avis des représentants des États de l’AELE et de l’Autorité de surveillance AELE présenté lors de la réunion du comité consultatif en matière de concentrations du 9 novembre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Vivital Technologies

    Rapporteur: Italie

    2013/C 241/07

    Concentration

    1.

    Le représentant des États de l’AELE et de l’Autorité de surveillance AELE estime, à l’instar de la Commission, que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

    2.

    Le représentant des États de l’AELE et de l’Autorité de surveillance AELE partage l’avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

    Définition du marché

    3.

    Le représentant des États de l'AELE et de l’Autorité de surveillance AELE approuve les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

    Plus spécifiquement, en ce qui concerne la définition du marché de produits, le représentant des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE convient avec la Commission que l'incidence de l'opération envisagée doit être appréciée sur les marchés ci-après:

    a)

    le marché des HDD (lecteurs de disque dur) d’entreprise de type «mission critical»;

    b)

    le marché des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical»;

    c)

    le marché des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau;

    d)

    le marché des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public;

    e)

    le marché des HDD 2,5″ pour applications mobiles;

    f)

    le marché des HDD 2,5″ pour applications électroniques grand public; et

    g)

    le marché des XHDD (disques durs externes).

    4.

    Le représentant des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE approuve la définition du marché géographique pour:

    a)

    les HDD; et

    b)

    les XHDD.

    Analyse contradictoire

    5.

    Le représentant des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE partage l'avis de la Commission selon lequel, aux fins de l'appréciation de l'opération envisagée au regard de la concurrence, la méthode la plus appropriée pour appliquer la règle de priorité («premier arrivé, premier servi») consiste à prendre en considération la date de notification. Comme la Commission, il estime que l’opération envisagée doit être appréciée en tenant compte de l’opération Seagate/Samsung, qui a été autorisée par la Commission dans sa décision du 19 octobre 2011 (affaire COMP/M.6214 — Seagate/Activité lecteurs de disque dur de Samsung).

    Appréciation sous l’angle de la concurrence

    Effets non coordonnés

    6.

    Le représentant des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE estime, à l'instar de la Commission, qu'il est peu probable que l'opération envisagée ait des effets non coordonnés susceptibles d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés mondiaux des HDD de type «mission critical», des HDD 2,5″ pour applications mobiles et des HDD 2,5″ pour applications électroniques grand public.

    7.

    Le représentant des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE estime, à l'instar de la Commission, qu'il est probable que l'opération envisagée telle que notifiée ait des effets non coordonnés susceptibles d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés mondiaux des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public et des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical».

    8.

    Le représentant des États AELE et de l’Autorité de surveillance AELE souscrit à l’appréciation de la Commission selon laquelle, malgré des éléments indiquant que l’opération envisagée telle que notifiée peut avoir des effets non coordonnés susceptibles d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché des XHDD de l’EEE, à la lumière des mesures correctives supprimant l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés mondiaux en amont des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public et des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical», l’opération envisagée n’est en aucun cas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché en aval des XHDD de l’EEE.

    Effets coordonnés

    9.

    Le représentant des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE pense comme la Commission qu'il est peu probable que l'opération envisagée ait des effets coordonnés susceptibles d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés mondiaux des HDD et sur le marché des XHDD de l’EEE.

    Effets verticaux

    10.

    Le représentant des États de l'AELE et de l’Autorité de surveillance AELE partage la conclusion de la Commission selon laquelle l’opération envisagée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en verrouillant l’accès des fabricants de composants (têtes et substrats) à une clientèle suffisante, ce qui nuirait à son tour à la capacité concurrentielle de Toshiba sur les marchés des HDD.

    Gains d’efficience

    11.

    Le représentant des États de l'AELE et de l’Autorité de surveillance AELE souscrit à l’avis de la Commission selon lequel les gains d’efficience supposés générés par l’opération envisagée ne permettent pas à la Commission de déclarer l’opération envisagée, telle que notifiée, compatible avec le marché intérieur pour ce qui concerne les marchés mondiaux des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public et des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical» et le marché des XHDD de l’EEE.

    Mesures correctives

    12.

    Le représentant des États de l'AELE et de l’Autorité de surveillance AELE partage l’avis de la Commission selon lequel l’ensemble de mesures correctives proposé par les parties remédie totalement aux problèmes de concurrence recensés par la Commission sur les marchés mondiaux des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical», des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau et des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public, ainsi que sur le marché des XHDD de l’EEE.

    Conclusion

    13.

    Le représentant des États de l'AELE et de l’Autorité de surveillance AELE partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements proposés par les parties, l’opération notifiée n’est pas susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie importante de celui-ci.

    14.

    Le représentant des États de l'AELE et de l’Autorité de surveillance AELE partage la conclusion de la Commission selon laquelle la concentration notifiée doit être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 57 de celui-ci.

    L'Autorité de surveillance AELE

    Mme Silje THORSTENSEN


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