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Document E2011C0176

Décision de l’Autorité de surveillance AELE n ° 176/11/COL du 1 er juin 2011 de clore la procédure formelle d’examen concernant le financement du centre de fitness du Centre de loisirs Kippermoen (Norvège)

JO L 23 du 26.1.2012, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/176(2)/oj

26.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/12


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 176/11/COL

du 1er juin 2011

de clore la procédure formelle d’examen concernant le financement du centre de fitness du Centre de loisirs Kippermoen (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l’«Autorité»),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») et notamment ses articles 61 et 62,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,

VU le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3») et notamment l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I ainsi que l’article 4, paragraphe 4, l’article 6 et l’article 7, paragraphe 3, de la partie II,

APRÈS avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   Procédure

Par lettre du 27 janvier 2009 (document no 506341), les autorités norvégiennes ont notifié le financement du centre de fitness du Centre de loisirs Kippermoen (ci-après le «CLK»), conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.

À l’issue d’un échange de correspondance, l’Autorité a informé les autorités norvégiennes, par lettre du 16 décembre 2009 (document no 538177), de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 en ce qui concerne le financement du centre de fitness du CLK.

Par lettre du 23 février 2010 (document no 547864), les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations concernant la décision d’ouvrir la procédure.

La décision no 537/09/COL de l’Autorité relative à l’ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que dans son supplément EEE (2). L’Autorité a invité les parties intéressées à formuler leurs observations.

Elle a reçu des observations de l’Association norvégienne de fitness (ci-après l’«ANF») (Treningsforbundet) (3) et de l’Association européenne pour la santé et le fitness (ci-après l’«EHFA») (European Health & Fitness Association). Le 2 novembre 2010, l’Autorité a organisé une réunion avec l’ANF. Par lettres du 20 septembre 2010 (document no 567099) et du 9 novembre 2010 (document no 576711), les observations et les renseignements récoltés lors de cette réunion ont été transmis par l’Autorité aux autorités norvégiennes, qui ont présenté des observations par lettre du 10 janvier 2011 (document no 582713).

Les autorités norvégiennes ont présenté des observations supplémentaires par lettres du 14 mars 2011 (document no 590193) et du 22 mars 2011 (document no 591454) et par courriel du 28 mars 2011 (document no 592463).

2.   Le centre de loisirs Kippermoen (le «CLK») et son centre de fitness

Comme énoncé dans la décision no 537/09/COL, le CLK a été créé dans les années soixante-dix. Il est situé dans la commune de Vefsn, comté de Nordland. Le centre appartient à la commune et ne constitue pas une entité juridique distincte.

Au départ, le CLK comptait une piscine couverte, un solarium et une salle omnisports, en plus d’un centre de fitness disposant d’équipements modestes. Entre 1997 et 1999 ainsi qu’en 2006 et 2007, le CLK et son centre de fitness ont été agrandis.

2.1.   Le financement du CLK et de son centre de fitness

Depuis sa création, dans les années soixante-dix, le CLK est financé par ses utilisateurs et sur le budget municipal. Les utilisateurs contribuent au financement en payant un droit d’accès aux installations. La commune exerce un contrôle total sur les prix, les types de billets proposés et l’affectation des recettes. Bien que les prix des billets aient fait l’objet d’ajustements au fil des années, les contributions des utilisateurs ne couvrent pas la totalité des coûts d’exploitation du CLK. Le déficit est comblé au moyen du budget municipal conformément aux décisions budgétaires du conseil municipal.

2.2.   Nouveaux renseignements présentés par les autorités norvégiennes

2.2.1.   Perception de droits auprès des utilisateurs du centre de fitness

Dans la décision no 537/09/COL, l’Autorité a constaté que, depuis sa création dans les années soixante-dix, le CLK était financé grâce aux droits perçus auprès des utilisateurs et sur le budget municipal (4). Dans le cadre de la procédure formelle d’examen, les autorités norvégiennes ont précisé que seul l’accès à certaines installations du CLK (comme la piscine) était payant, alors que le centre de fitness était gratuitement accessible à tous jusqu’en 1996, date à laquelle la commune a commencé à faire payer les utilisateurs (5).

2.2.2.   Agrandissements en 1997-1999

Dans sa décision no 537/09/COL, l’Autorité a constaté que l’ensemble du CLK avait été agrandi en 1997 et que ces travaux d’agrandissement avaient notamment été financés grâce à un prêt de 10 millions de NOK L’Autorité n’avait reçu aucune information détaillée concernant le prêt et une contribution éventuelle de celui-ci au financement du centre de fitness du CLK (6). Lors de la procédure formelle d’examen, les autorités norvégiennes ont précisé que le prêt s’élevait à 5,8 millions de NOK, et non à 10 millions comme indiqué dans la décision d’ouverture (7). En outre, les autorités norvégiennes ont précisé que la commune n’avait pas obtenu le prêt pour financer les travaux d’agrandissement du centre de fitness mais pour construire notamment un nouveau stade de football, appelé Mosjøhallen, dont le coût total s’élève à 14 millions de NOK (8).

Entre 1997 et 1999, le centre de fitness a été agrandi et le CLK a acheté de nouveaux équipements (matériel d’haltérophilie, vélos d’exercice et diverses autres machines de fitness) pour un montant total d’environ 870 000 NOK (soit quelque 109 000 EUR) (9).

2.2.3.   Agrandissements en 2006-2007

Les autorités norvégiennes ont également présenté de nouvelles informations concernant les travaux d’agrandissement du CLK effectués en 2006-2007.

En 2005, la commune a décidé d’agrandir le centre de fitness en construisant une nouvelle annexe reliant les bâtiments déjà existants du CLK. Le but était de rendre l’accès au centre plus convivial. La municipalité a en outre décidé, par la même occasion, de moderniser les installations existantes (10). Les bâtiments existants ont été reliés et modernisés afin que les infrastructures du CLK répondent aux mêmes normes que celles de centres comparables (11).

En 2006 et 2007, le CLK et le centre de fitness ont donc été modernisés et agrandis grâce à la construction d’une nouvelle annexe (Mellombygningen). Le coût total des travaux s’élevait à quelque 14,2 millions de NOK. Un plan de répartition des coûts a été élaboré pour veiller à ce que le centre de fitness assume une part proportionnelle [environ 80 % (12)] des coûts d’agrandissement. La part restante (environ 20 %) devait être financée avec d’autres fonds car ces coûts ne concernaient pas le centre de fitness mais d’autres installations du CLK. Dans sa décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen, l’Autorité a constaté que le centre de fitness n’avait pas assumé la totalité de sa part des coûts liés au prêt pour 2008, comme le prévoyait le plan de répartition des coûts. Les autorités norvégiennes ont ensuite précisé que le centre de fitness avait bel et bien pris en charge l’intégralité des coûts liés au prêt en 2008 en allouant le bénéfice annuel à la commune (13).

2.2.4.   Absence de financement de la part du comté de Nordland

Sur la base des informations disponibles au moment de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’Autorité n’était pas en mesure d’exclure le fait que le centre de fitness du CLK aurait bénéficié d’un financement du comté de Nordland (14). Les autorités norvégiennes ont donc été invitées à fournir des renseignements à cet égard. Elles ont expliqué que le centre de fitness du CLK n’avait pas été financé par le comté de Nordland (15).

3.   Motifs justifiant l’ouverture de la procédure

L’Autorité a ouvert la procédure formelle d’examen, étant donné qu’elle émettait des doutes quant à la question de savoir si le financement du centre de fitness du CLK constituait ou non une aide d’État au sens de l’article 61 de l’accord EEE. En outre, l’Autorité avait des doutes quant à la question de savoir si le financement du centre de fitness, au cas où il constituerait une aide d’État, pouvait être considéré comme compatible avec l’accord EEE en tant que service d’intérêt économique général, au sens de l’article 59, paragraphe 2, ou en tant qu’aide destinée à faciliter les activités culturelles ou régionales, au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c).

Les autorités norvégiennes avaient notifié le financement du centre de fitness en janvier 2009 et n’avaient fourni aucune information pour justifier la conclusion provisoire selon laquelle ce financement, au cas où il devait être considéré comme une aide d’État, constituait une aide existante au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3. En conséquence, au vu des doutes qu’elle émettait, l’Autorité a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 1er, paragraphes 2 et 3.

4.   Observations des parties intéressées

L’Autorité a reçu les observations de deux parties intéressées, l’EHFA et l’ANF.

4.1.   Observations de l’Association européenne pour la santé et le fitness (ci-après l’«EHFA»)

L’EHFA est une organisation indépendante sans but lucratif qui défend les intérêts du secteur européen de la santé et du fitness. Elle fait observer que les centres de fitness doivent être traités dans des conditions identiques, qu’ils soient privés ou publics, et que les centres de fitness publics ne devraient se voir accorder aucun avantage contraire aux dispositions de l’article 59 de l’accord EEE.

4.2.   Observations de l’Association norvégienne de fitness (ci-après l’«ANF»)

L’ANF est une organisation norvégienne regroupant des centres de fitness à finalité commerciale. Elle fait observer que des ressources d’État qui apportent un avantage sélectif à des centres de fitness sur le marché norvégien en général constituent une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, étant donné que ce financement fausse la concurrence et a une incidence sur les échanges intra-EEE. Pour étayer son argumentation, l’ANF a fourni à l’Autorité des informations générales sur le marché norvégien des centres de fitness (16).

L’ANF fait par ailleurs valoir que des aides d’État accordées à des centres de fitness publics ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE en tant que compensation de service public, au sens de l’article 59, paragraphe 2, ou en tant qu’aide aux activités culturelles ou régionales, au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), si cette même aide n’est pas accordée à des centres de fitness privés dans des conditions identiques.

5.   Observations des autorités norvégiennes

Les autorités norvégiennes estiment que le financement du centre de fitness du CLK ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE pour les raisons suivantes: i) le centre de fitness ne bénéficie d’aucun avantage sélectif apporté par des ressources d’État; ii) il n’est pas une entreprise; et iii) le financement du centre de fitness n’a pas d’incidence sur les échanges entre les parties contractantes à l’accord EEE.

En outre, les autorités norvégiennes affirment que toutes les ressources municipales allouées au centre de fitness répondent aux exigences du règlement de minimis (17) et ne constituent dès lors pas des aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Au cas où l’Autorité constaterait que le financement inclut des éléments d’aide d’État, les autorités norvégiennes considèrent qu’il s’agit d’une aide existante, étant donné que le CLK est financé sur le budget municipal et par les droits versés par les utilisateurs depuis une date antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord EEE et que cette méthode de financement n’a pas été modifiée depuis lors.

Indépendamment de ce qui précède, les autorités norvégiennes considèrent que toute aide potentielle est compatible avec l’accord EEE sur la base de l’article 59, paragraphe 2, en tant qu’aide pour un service d’intérêt économique général, ou sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), en tant qu’aide destinée à faciliter les activités culturelles. Enfin, les autorités norvégiennes prétendent que le financement des travaux d’agrandissement du centre de fitness en 2006-2007 constitue une forme d’aide régionale compatible en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), et des lignes directrices en matière d’aides d’État à finalité régionale (2007-2013) de l’Autorité (18).

II.   APPRÉCIATION

1.   Le financement assuré par la commune de Vefsn

Les autorités norvégiennes ont notifié le financement du centre de fitness à l’Autorité en janvier 2009. Dans leur notification, elles n’ont avancé aucun argument attestant que le financement du centre de fitness constituait une aide existante, malgré le fait que la notification incluait une copie de l’assignation tirée de la procédure devant les tribunaux norvégiens et dans laquelle la partie requérante expliquait en détail pourquoi le financement du centre de fitness constituait une aide nouvelle (19).

Dans la décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen, l’Autorité mentionnait le fait que la méthode de financement du centre de fitness (qui couvre l’ensemble du déficit du CLK grâce au budget municipal et à l’affectation des recettes tirées de la vente des billets) existait avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE et pourrait, sur cette base, s’avérer être une aide existante au sens de l’article 1er, point b) i), de la partie II du protocole 3 (20). Toutefois, les modifications apportées à une aide existante représentent une aide nouvelle, conformément à l’article 1er, point c), de ce même protocole.

Dans sa décision, l’Autorité a indiqué qu’elle n’avait pas reçu suffisamment d’informations spécifiques sur les deux phases d’agrandissement du centre de fitness et sur les changements apportés au système d’affectation des recettes générées par les billets, et elle a fait remarquer que ces facteurs auraient pu convertir le régime d’aides existantes en une aide nouvelle au sens de l’article 1er, point c), du même protocole (21).

Conformément aux principes énoncés dans la jurisprudence de la CJE (22), l’Autorité a traité les mesures dans le cadre des règles se rapportant à la nouvelle aide.

Toute appréciation, dans la décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen, visant à déterminer si une aide potentielle constitue une aide nouvelle ou existante ne peut être que préliminaire par nature. Même si l’Autorité, sur la base des informations fournies à l’époque, décidait d’ouvrir une procédure formelle d’examen en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3, elle peut néanmoins conclure, dans la décision clôturant cette procédure, que ladite mesure, si elle contient un élément d’aide, constitue en réalité une aide existante (23). Lorsqu’une aide existante est en cause, l’Autorité doit appliquer la procédure se rapportant aux aides existantes (24). Dans ce cas, l’Autorité devra donc clore la procédure formelle d’examen et ouvrir la procédure distincte applicable aux aides existantes, prévue aux articles 17 à 19 de la partie II du protocole 3 (25). Conformément à cette procédure – et uniquement à celle-ci – l’Autorité doit apprécier si une mesure constitue une aide et, si c’est le cas, si elle est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE.

Comme expliqué ci-dessus au chapitre I.2 de la présente décision, les autorités norvégiennes ont présenté des informations factuelles complémentaires relatives au financement et aux travaux d’agrandissement du centre de fitness du CLK.

Étant donné que le centre de fitness n’a pas été financé dans le cadre d’une opération distincte, son financement ne peut être apprécié indépendamment du financement du CLK en tant que tel. Depuis sa fondation dans les années soixante-dix, le CLK est financé par les droits perçus auprès des utilisateurs et sur le budget municipal. Bien que la municipalité n’ait introduit des droits d’accès au centre de fitness pour les utilisateurs qu’à partir de 1996, depuis les années soixante-dix, le paiement de tels droits était demandé aux utilisateurs de certaines installations du CLK, notamment la piscine. Sur cette base, l’Autorité constate que le système de financement du CLK en tant que tel n’a pas changé.

L’agrandissement du centre de fitness, en 1997-1999, était moins important que ce qu’indiquaient les informations fournies initialement à l’Autorité. Les autorités norvégiennes ont expliqué, dans l’enquête formelle, que la commune avait contracté un emprunt de 5,8 millions de NOK (et non 10 millions de NOK) qui n’avait pas servi à la rénovation du centre de fitness. Au contraire, les travaux relativement modestes d’agrandissement et de réaménagement du centre de fitness effectués à cette époque pour un coût total d’environ 870 000 NOK ont été financés grâce aux recettes provenant des droits perçus auprès des utilisateurs.

Bien que plus ambitieux, les travaux d’agrandissement de 2006-2007 ont uniquement servi à garantir un niveau identique entre le service offert par les centres de fitness comparables. En conséquence, le type d’activité menée par le centre de fitness, à la fois avant et après les travaux d’agrandissement, demeure identique et est uniquement adapté pour correspondre à l’évolution du secteur et aux demandes des utilisateurs. Le centre de fitness du CLK a permis à la commune d’être active sur le marché des centres de fitness à la fois avant et après l’entrée en vigueur de l’accord EEE, et les agrandissements occasionnels apportés à la salle de fitness ont uniquement permis de fournir à la population un service conforme à ce que l’on peut attendre d’un centre de fitness. Le système de financement (droits payés par les utilisateurs et affectations sur le budget municipal) et le but poursuivi (fournir des infrastructures de fitness à la population) n’ont pas changé (26). En outre, ces agrandissements n’ont pas permis à la commune de pénétrer sur de nouveaux marchés. À cet égard, le cas en espèce s’écarte de la décision de la Commission dans l’affaire BBC Digital Curriculum (27). Cette affaire portait sur des modifications apportées au régime d’aides existantes dont bénéficiait le radiodiffuseur public britannique, la BBC. La Commission avait constaté que les changements apportés au régime d’aides existantes constituaient une aide nouvelle parce qu’ils permettaient au radiodiffuseur de mener des activités qui ne présentaient pas de «lien étroit» avec le régime existant et parce qu’ils permettaient à la BBC de pénétrer sur des marchés développés où les acteurs commerciaux étaient peu ou pas exposés à la concurrence de la BBC (28).

Sur la base de ce qui précède, l’Autorité conclut que le financement du centre de fitness du Centre de loisirs Kippermoen au moyen de ressources provenant de la commune de Vefsn, dans la mesure où il contient des éléments d’aide d’État, constitue un régime d’aides existantes. Une procédure distincte destinée aux aides existantes est prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3. Selon cette disposition, l’Autorité procède, avec les États de l’AELE, à l’examen permanent des régimes d’aides existantes dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l’accord EEE.

2.   Le financement assuré par le comté de Nordland

Comme indiqué ci-dessus, les autorités norvégiennes ont précisé que le centre de fitness du CLK n’avait reçu aucune aide financière du comté de Nordland. Il n’y a donc eu aucun transfert de ressources publiques provenant du comté de Nordland, ce qui constitue la première des quatre conditions cumulatives à remplir pour qu’une mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Sur la base des nouvelles informations transmises par les autorités norvégiennes, l’Autorité conclut que le centre de fitness du CLK n’a, dans ce contexte, reçu aucune aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE sous la forme d’avantages dérivés de ressources publiques (provenant du comté de Nordland).

3.   Conclusions

Selon les nouvelles informations transmises par les autorités norvégiennes, le comté de Nordland n’a accordé aucun avantage économique au centre de fitness du CLK au cours de la période couverte par l’actuelle procédure formelle d’examen. Sur cette base, l’Autorité conclut que le centre de fitness du CLK n’a reçu aucune aide d’État provenant du comté de Nordland durant la période considérée.

Elle a en outre conclu que dans la mesure où des ressources provenant de la municipalité de Vefsn ont contribué au financement du centre de fitness du CLK et que ces ressources constituent une aide d’État, cette aide a été accordée dans le cadre d’un régime d’aides existantes. Sur la base de l’appréciation ci-dessus, l’Autorité a décidé de clore la procédure formelle d’examen et elle entamera la procédure d’examen des aides existantes prévue à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la partie I du protocole 3.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure formelle d’examen portant sur le financement du centre de fitness du Centre de loisirs Kippermoen au moyen de fonds provenant du comté de Nordland durant la période examinée est sans objet et est donc close.

Article 2

La procédure formelle d’examen portant sur le financement du centre de fitness du Centre de loisirs Kippermoen au moyen de fonds provenant de la commune de Vefsn est close.

Article 3

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 4

Le texte anglais est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membre du Collège


(1)  JO C 184 du 8.7.2010, p. 5, et supplément EEE no 35 du 8.7.2010, p. 1.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Anciennement, l’Association norvégienne des centres de fitness (ANCF) (Norsk Treningssenterforbund).

(4)  Chapitre I.2.2 de la décision.

(5)  Voir le courriel des autorités norvégiennes du 28 mars 2011 (document no 592463).

(6)  Chapitres I.2.2 et II.1.3 de la décision no 537/09/COL.

(7)  Voir la lettre des autorités norvégiennes du 23 février 2010 (document no 547864), p. 6.

(8)  Ibid. pp. 2, 6 et 8.

(9)  Ibid. pp. 7-9.

(10)  Voir les décisions 10/05 et 152/05 du conseil local de la commune de Vefsn, annexe 2 du document no 547864.

(11)  Voir la lettre des autorités norvégiennes du 23 février 2010 (document no 547864), p. 10.

(12)  Voir la lettre des autorités norvégiennes du 9 septembre 2009 (document no 529846), pp. 2-4.

(13)  Voir la lettre des autorités norvégiennes du 23 février 2010 (document no 547864), p. 12.

(14)  Chapitre II.1.1 de la décision no 537/09/COL.

(15)  Voir la lettre des autorités norvégiennes du 23 février 2010 (document no 547864), pp. 19-20.

(16)  Voir la lettre de l’Autorité du 9 novembre 2010 (document no 576711).

(17)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5), incorporé au point 1ea de l’annexe XV de l’accord EEE.

(18)  Les lignes directrices sont disponibles à l’adresse suivante: (http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15125&1=1).

(19)  Voir la lettre des autorités norvégiennes du 27 janvier 2009 (document no 506341), p. 40.

(20)  L’article 1er, point b) i), de la partie II du protocole 3 définit une aide existante comme «toute aide existant avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE dans l’État de l’AELE concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur».

(21)  Chapitre II.1.3 de la décision no 537/09/COL.

(22)  Arrêt du 10 mai 2005 dans l’affaire C-400/1999, Italie contre Commission, Rec. 2005, p. I-3657.

(23)  Ibid., points 47 et 54-55.

(24)  Arrêt du 27 novembre 2003 dans l’affaire T-190/00, Regione Siciliana contre Commission, Rec. 2003, p. II-5015, point 48.

(25)  Arrêt du 30 juin 1992 dans l’affaire C-312/90, Espagne contre Commission, Rec. 1992, p. I-4117, points 14-17, et arrêt du 5 octobre 1994 dans l’affaire C-47/91, Italie contre Commission, Rec. 1992, p. I-4145, points 22-25.

(26)  Voir les conclusions de l’avocat général Trabucchi dans l’affaire 51/74, Hulst, Rec. 1975, p. 79.

(27)  Affaire N 37/2003 (Royaume-Uni), disponible en ligne: (http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2003/n037-03.pdf).

(28)  Ibid. point 36.


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