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Document E2010C0002

    Décision de l'Autorité de surveillance AELE n ° 02/10/COL du 5 janvier 2010 concernant le statut de la Norvège en matière de nécrose hématopoïétique infectieuse et de septicémie hémorragique virale et abrogeant la décision de l'Autorité de surveillance AELE n ° 302/08/COL du 21 mai 2008

    JO L 157 du 24.6.2010, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/2(2)/oj

    24.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 157/16


    DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

    No 02/10/COL

    du 5 janvier 2010

    concernant le statut de la Norvège en matière de nécrose hématopoïétique infectieuse et de septicémie hémorragique virale et abrogeant la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 302/08/COL du 21 mai 2008

    L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

    VU l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 109 et son protocole 1,

    VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point d), et son protocole 1,

    VU l'acte visé à l'annexe I, chapitre I, point 4.1.5a, de l'accord EEE,

    à savoir la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1),

    tel qu'adapté par le protocole 1 de l'accord EEE, et notamment l'article 50 de cet acte,

    considérant ce qui suit:

    Par lettre datée du 3 mai 1994, la Norvège a soumis les justifications appropriées pour l’octroi, à son territoire, du statut de zone agréée en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale et a présenté les dispositions nationales garantissant le respect des conditions indispensables au maintien du statut agréé.

    Par décision de l’Autorité no 71/94/COL, la Norvège a été reconnue comme zone continentale agréée et zone côtière agréée pour les poissons en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale. À la suite de la notification de l'apparition d'un foyer de septicémie hémorragique virale dans le comté de Møre og Romsdal en Norvège, le 26 novembre 2007, la décision no 71/94/COL, telle que modifiée en dernier lieu par la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 244/02/COL, a été abrogée par la décision no 302/08/COL, établissant que les parties de la Norvège mentionnées dans l'annexe à ladite décision étaient reconnues comme zone continentale agréée et zone côtière agréée pour les poissons en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale.

    Le 11 juillet 2008, un foyer de septicémie hémorragique virale a été confirmé dans les zones côtières de Storfjorden en Norvège. L’autorité norvégienne compétente a informé l’Autorité des mesures prises pour éradiquer la maladie et éviter sa propagation.

    L’Autorité a évalué les informations que lui a transmises l’autorité norvégienne compétente et il apparaît, à ce stade, que les mesures qui ont été prises sont appropriées. En outre, l’Autorité a examiné la question avec la Commission européenne et la situation n’a pas évolué en Norvège en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse.

    L’Autorité estime que la Norvège devrait encore être reconnue comme zone continentale agréée et zone côtière agréée pour les poissons en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale, à l’exception des zones visées en annexe.

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire de l'AELE qui assiste l'Autorité de surveillance AELE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l’exception des zones visées en annexe, la Norvège est reconnue comme zone continentale agréée et zone côtière agréée pour les poissons en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale.

    Article 2

    La décision de l’Autorité de surveillance AELE no 302/08/COL du 21 mai 2008 concernant le statut de la Norvège en matière de nécrose hématopoïétique infectieuse et de septicémie hémorragique virale est abrogée.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 5 janvier 2010.

    Article 4

    Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

    Article 5

    Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

    Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2010.

    Par l'Autorité de surveillance AELE

    Kurt JÄGER

    Membre du Collège

    Xavier LEWIS

    Directeur


    (1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.


    ANNEXE

    NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)

    La Norvège, à l’exception de la partie norvégienne des bassins hydrographiques de Grense Jacobselv et de la rivière Pasvik et des rivières situées entre les deux ainsi que la région côtière qui leur est associée.

    SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV)

    La Norvège, sauf:

    1)

    la partie norvégienne des bassins hydrographiques de Grense Jacobselv et de la rivière Pasvik et des rivières situées entre les deux ainsi que la région côtière qui leur est associée;

    2)

    les zones côtières de Storfjorden (dans les municipalités de Ørskog, Sykkylven, Stordal, Stranda et Norddal) délimitées à l'ouest par une ligne tracée entre Røneset dans la municipalité de Sykkylven et Giljeneset dans la municipalité d'Ørskog. La partie du fjord tout entier située à l'est de la ligne est exclue, y compris la zone tidale, les exploitations aquacoles basées à terre qui utilisent l'eau de mer pour la production et les bases à terre ainsi que les quais des exploitations aquacoles dans le fjord. Ne sont pas non plus reconnues comme zones agréées les parties des bassins hydrographiques dont l'estuaire se situe dans la zone de confinement et où se produit une migration à contre-courant de poissons anadromes, et toute installation de culture dans la partie anadrome du bassin hydrographique.


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