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Document E2006C0144

    Recommandation de l'Autorité de surveillance AELE n o  144/06/COL du 11 mai 2006 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

    JO L 366 du 21.12.2006, p. 93–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/144/oj

    21.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 366/93


    RECOMMANDATION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

    N o 144/06/COL

    du 11 mai 2006

    sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

    L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,

    vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole 1,

    vu l'acte visé au point 33 du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux) (1), modifié et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci,

    vu l'acte visé au point 54zn du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires)  (2), modifié et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci,

    vu la décision 84/06/COL de l'Autorité de surveillance AELE du 6 avril 2006 par laquelle le membre compétent du Collège est chargé d'adopter la recommandation si le projet de recommandation est conforme à l'avis du comité AELE des produits végétaux et de la nutrition animale et au comité AELE des denrées alimentaires,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La présente recommandation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale visant à réduire la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement, les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. Elle a pour objectif de recommander des niveaux d'intervention applicables à l'alimentation animale et humaine.

    (2)

    Bien que, d'un point de vue toxicologique, toute teneur maximale doive s'appliquer tant aux dioxines qu’aux PCB de type dioxine, les teneurs maximales établies en 2001 pour les denrées alimentaires ne concernent que les dioxines et non les PCB de type dioxine, en raison des données très limitées dont on disposait à l’époque sur la prévalence de ces derniers. De même, l’acte visé au point 33 du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE (directive 2002/32/CE) a fixé, en 2001, des limites maximales visant uniquement les dioxines, et non les PCB de type dioxine.

    (3)

    Le règlement (CE) no 466/2001 prévoit que la Commission européenne procède à un premier réexamen des dispositions relatives à la teneur en dioxines des denrées alimentaires pour la fin de l'année 2004, à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir. L'acte visé au point 33 du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (directive 2002/32/CE) comporte une disposition similaire en ce qui concerne la teneur en dioxines des aliments pour animaux.

    (4)

    Depuis, on dispose de plus de données sur la présence de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. En conséquence, des teneurs maximales ont été fixées pour la somme des dioxines et PCB de type dioxine, exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les facteurs d'équivalence toxique de cette dernière (TEF-OMS), car cette méthode est la plus adaptée d'un point de vue toxicologique. Afin d'assurer une transition harmonieuse, il y a lieu de maintenir les limites actuellement applicables aux dioxines pendant une période transitoire, parallèlement aux nouvelles teneurs fixées pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine.

    (5)

    Il est généralement admis que, pour réduire activement la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les teneurs maximales doivent être assorties de mesures destinées à encourager une approche volontariste incluant la fixation de niveaux d'intervention tant pour les denrées alimentaires que pour les aliments pour animaux. Ces niveaux d'intervention doivent constituer un instrument à la disposition des autorités compétentes et des exploitants pour déterminer s'il faut mettre en évidence une source de contamination et prendre des mesures pour la réduire ou l'éliminer. Les dioxines et les PCB de type dioxine provenant de sources différentes, il y a lieu de fixer des niveaux d'intervention distincts pour les dioxines, d'une part, et pour les PCB de type dioxine, d'autre part.

    (6)

    De plus, les niveaux d'intervention demandent à être périodiquement adaptés en fonction de la tendance à la baisse de la teneur en dioxines et en PCB de type dioxine, ainsi que de la démarche active poursuivie pour réduire progressivement leur présence dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires.

    (7)

    La participation des États de l'AELE aux programmes relevant du champ d'application de l'annexe I de la présente recommandation devra être évaluée sous l'angle des dérogations prévues au chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité AELE des denrées alimentaires et du comité AELE des produits végétaux et de la nutrition animale, chargés d'assister l'Autorité de surveillance AELE,

    RECOMMANDE:

    (1)

    que les États de l'AELE effectuent, de manière aléatoire et en fonction de leur production, utilisation et consommation d'aliments pour animaux, de matières premières destinées à ceux-ci et de denrées alimentaires, des contrôles portant sur la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et, si possible, d'autres types de PCB dans tous ces produits.

    Ces contrôles doivent s'effectuer conformément à la recommandation 3/05/COL de l'Autorité de surveillance AELE du 19 janvier 2005 relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux et à la recommandation 2004/705/CE de la Commission du 11 octobre 2004 relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires (3).

    (2)

    qu'en cas de non-respect des dispositions de l'acte visé au point 33 du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (directive 2002/32/CE) et du règlement (CE) no 466/2001 et (sous réserve du point 3) en cas de détection de niveaux de dioxines et/ou de PCB de type dioxine supérieurs aux niveaux d'intervention prévus à l'annexe I de la présente recommandation pour les denrées alimentaires et à l'annexe II de l'acte visé au point 33 du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (directive 2002/32/CE) pour les aliments pour animaux, les États de l'AELE, en coopération avec les exploitants.

    a)

    entreprennent des enquêtes pour trouver la source de contamination,

    b)

    prennent des mesures pour réduire ou éliminer la source de contamination,

    c)

    vérifient la présence de PCB autres que les PCB de type dioxine.

    (3)

    que les États de l'AELE dans lesquels les niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine sont particulièrement élevés arrêtent des niveaux d'intervention nationaux pour leur production interne d'aliments pour animaux, de matières premières destinées à ceux-ci et de denrées alimentaires. Ces niveaux devraient être tels que, pour environ 5 % des résultats obtenus lors des contrôles visés au point 1, une enquête soit entreprise en vue de trouver la source de contamination.

    (4)

    que les États de l'AELE informent l'Autorité de surveillance AELE et les autres États de l'AELE de leurs constatations, des résultats de leurs enquêtes et des mesures prises pour réduire ou éliminer la source de contamination.

    (5)

    que les États de l'AELE transmettent les informations visées au point 4 au plus tard le 31 mars de chaque année, lorsqu'elles concernent les denrées alimentaires, et dans le cadre du rapport annuel à présenter à l'Autorité conformément à l'article 22, paragraphe 2, de l'acte visé au point 31a du chapitre II de l'annexe I de l'accord EEE (directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale) (4), lorsqu'elles concernent les aliments pour animaux, sauf si elles revêtent une importance immédiate pour les autres États de l'EEE, auquel cas il convient de les transmettre sans délai. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du protocole 1 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE transmet ces informations à la Commission européenne.

    Fait à Bruxelles, le 11 mai 2006.

    Par l'Autorité de surveillance AELE

    Kristján Andri STEFÁNSSON

    Membre du collège

    Niels FENGER

    Directeur


    (1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/77/CE de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p 53).

    (2)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 199/2006 (JO L 32 du 4.2.2004, p. 34).

    (3)  JO L 321 du 22.10.2004, p. 45.

    (4)  JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).


    ANNEXE

    Teneur en dioxines (somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en appliquant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997)) et en PCB de type dioxine (somme des polychlorobiphényles, exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en appliquant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997)).

    Denrées alimentaires

    Niveau d'intervention pour les dioxines + furannes (OMS-TEQ) (1)

    Niveau d'intervention pour les PCB de type dioxine (OMS-TEQ) (1)

    Viande et produits à base de viande provenant

     

     

    de ruminants (bovins, ovins)

    1,5 pg/g de graisses (2)

    1,0 pg/g de graisses (2)

    de volaille et de gibier d'élevage

     

     

    de porcs

    1,5 pg/g de graisses (2)

    1,5 pg/g de graisses (2)

    Foie et produits dérivés provenant d'animaux terrestres

    0,6 pg/g de graisses (2)

    4,0 pg/g de graisses (2)

    0,5 pg/g de graisses (2)

    4,0 pg/g de graisses (2)

    Chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés, à l'exception de l'anguille (3)  (4)

    3,0 pg/g de poids frais

    3,0 pg/g de poids frais

    Chair musculaire d'anguille (Anguilla anguilla) et produits dérivés (3)  (4)

    3,0 pg/g de poids frais

    6,0 pg/g de poids frais

    Lait et produits laitiers, y compris matière grasse butyrique

    2,0 pg/g de graisses (2)

    2,0 pg/g de graisses (2)

    Œufs de poule et ovoproduits

    2,0 pg/g de graisses (2)

    2,0 pg/g de graisses (2)

    Huiles et graisses

     

     

    Graisses animales

     

     

    de ruminants

    1,5 pg/g de graisses

    1,0 pg/g de graisses

    de volaille et de gibier d'élevage

    1,5 pg/g de graisses

    1,5 pg/g de graisses

    de porcs

    0,6 pg/g de graisses

    0,5 pg/g de graisses

    graisses d'animaux divers

    1,5 pg/g de graisses

    0,75 pg/g de graisses

    Huiles et graisses végétales

    0,5 pg/g de graisses

    0,5 pg/g de graisses

    Huile marine (huile de chair de poisson, huile de foie de poisson et huiles d'autres organismes marins destinées à l'alimentation humaine)

    1,5 pg/g de graisses

    6,0 pg/g de graisses

    Fruits, légumes et céréales

    0,4 ng/kg de produit

    0,2 ng/kg de produit


    (1)  Concentrations supérieures: les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l'hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.

    (2)  Les niveaux d'intervention ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires contenant moins de 1 % de graisses.

    (3)  Pour les poissons destinés à être consommés en entier, le niveau d'intervention s'applique au poisson entier.

    (4)  En cas de dépassement du niveau d'intervention, il ne sera pas nécessaire, dans certains cas, de procéder à une enquête en vue de déterminer la source de contamination, étant donné que le niveau de fond est proche du seuil d'intervention ou supérieur à celui-ci dans certaines zones et pour certaines espèces de poisson. Toutefois, si le seuil d'intervention est dépassé, il y a lieu de consigner toutes les informations telles que la période d'échantillonnage, l'origine géographique et l'espèce de poisson, en vue de l'adoption de mesures futures concernant la présence de dioxines et de composés de type dioxine dans les poissons et produits de la pêche.


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