EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E1994A1231(01)

ACCORD ENTRE LES ÉTATS DE L'AELE RELATIF À L'INSTITUTION D'UNE AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ET D'UNE COUR DE JUSTICE

JO L 344 du 31.12.1994, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1231/oj

E1994A1231(01)

ACCORD ENTRE LES ÉTATS DE L'AELE RELATIF À L'INSTITUTION D'UNE AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ET D'UNE COUR DE JUSTICE

Journal officiel n° L 344 du 31/12/1994 p. 0001 - 0008


ACCORD ENTRE LES ÉTATS DE L'AELE RELATIF À L'INSTITUTION D'UNE AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ET D'UNE COUR DE JUSTICE

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE, LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, LE ROYAUME DE NORVÈGE, LE ROYAUME DE SUÈDE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

VU l'accord sur l'Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 108 paragraphe 1 de l'accord EEE, les États de l'AELE instituent une autorité de surveillance indépendante, ci-après dénommée «Autorité de surveillance AELE» et instaurent des procédures analogues à celles qui existent dans la Communauté européenne, y compris des procédures en vue d'assurer le respect des obligations prévues par l'accord EEE et de contrôler la légalité des actes de l'Autorité de surveillance AELE en matière de concurrence;

CONSIDÉRANT EN OUTRE que, conformément à l'article 108 paragraphe 2 de l'accord EEE, les États de l'AELE instituent une Cour de justice des États de l'AELE;

RAPPELANT que, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, l'objectif des parties contractantes à l'accord EEE est d'obtenir et de maintenir une interprétation et une application uniformes de l'accord EEE et de celles des dispositions de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord et d'arriver à un traitement égal des individus et des opérateurs économiques en ce qui concerne les quatre libertés et les conditions de concurrence;

RÉITERANT que l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des Communautés européennes coopèrent, échangent des informations et se consultent sur toute question de politique de surveillance et sur les cas particuliers;

CONSIDÉRANT que les préambules des actes adoptés en application des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, dans la mesure où ces actes correspondent aux dispositions des protocoles 1 à 4 aux dispositions des actes correspondant à ceux qui figurent dans les annexes I et II du présent accord, sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l'interprétation et l'application exactes des dispositions de ces protocoles et annexes;

CONSIDÉRANT que, pour l'application des protocoles 1 à 4 du présent accord, il est tenu dûment compte des pratiques légales et administratives de la Commission des Communautés européennes antérieures à l'entrée en vigueur du présent accord,

SONT CONVENUS de conclure l'accord suivant:

PREMIÈRE PARTIE

Article premier

Aux fins du présent accord on entend par:

a) «accord EEE»: le texte de l'accord EEE, ses protocoles et annexes ainsi que les actes auxquels il est fait référence;

b) «État de l'AELE»: une partie contractante qui est membre de l'Association européenne de libre-échange et partie à l'accord EEE et au présent accord.

Article 2

Les États de l'AELE prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord.

Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent accord.

Article 3

1. Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions des protocoles 1 à 4 et celles des actes correspondant à ceux qui figurent dans les annexes I et II du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en oeuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communauté européennes antérieure à la date de signature de l'accord EEE.

2. Dans l'interprétation et l'application de l'accord EEE et du présent accord, l'Autorité de surveillance AELE et la Cour de justice AELE tiennent dûment compte des principes établis par la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes postérieure à la signature de l'accord EEE et qui concernent l'interprétation de l'accord EEE ou des règles du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux dispositions de l'accord EEE ou à celles des protocoles 1 à 4 et des actes correspondant à ceux qui figurent dans les annexes I et II du présent accord.

DEUXIÈME PARTIE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

Article 4

Une autorité de surveillance indépendante, l'Autorité de surveillance AELE, est instituée entre les États de l'AELE en vertu du présent accord.

Article 5

1. L'Autorité de surveillance AELE, conformément aux dispositions du présent accord et à celles de l'accord EEE, et afin d'assurer le bon fonctionnement de l'accord EEE:

a) veille au respect par les États de l'AELE des obligations découlant de l'accord EEE et du présent accord;

b) veille à l'application des règles de l'accord EEE en matière de concurrence;

c) surveille l'application de l'accord EEE par les autres parties contractantes à cet accord.

2. À cette fin, l'Autorité de surveillance AELE:

a) prend des décisions et autres mesures dans les cas prévus par le présent accord et l'accord EEE;

b) formule des recommandations ou des avis et publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou le présent accord le prévoient expressément, ou si l'autorité de surveillance AELE le considère nécessaire;

c) coopère, échange des informations et procède à des consultations avec la Commission des Communautés européennes comme prévu par le présent accord et l'accord EEE;

d) exerce les fonctions prévues au protocole 1 du présent accord qui, en application du protocole 1 de l'accord EEE, découlent des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de cet accord.

Article 6

Conformément aux dispositions du présent accord et de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE peut, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées, demander toutes informations nécessaires aux gouvernements et aux autorités compétentes des États de l'AELE, ainsi qu'aux entreprises et associations d'entreprises.

Article 7

L'Autorité de surveillance AELE est composée de sept membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.

Seuls les nationaux des États de l'AELE peuvent être membres de l'Autorité de surveillance AELE.

Article 8

Les membres de l'Autorité de surveillance AELE exercent leurs fonctions en pleine indépendance. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État de l'AELE s'engage à respecter ce caractère et ne pas chercher à influencer les membres de l'Autorité de surveillance AELE dans l'exécution de leur tâche.

Les membres de l'Autorité de surveillance AELE ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour AELE, saisie par l'Autorité de surveillance AELE, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.

Article 9

Les membres de l'Autorité de surveillance AELE sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États de l'AELE.

Leur mandat a une durée de quatre ans. Il est renouvelable.

Article 10

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de l'Autorité de surveillance AELE prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office. L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Article 11

Tout membre de l'Autorité de surveillance AELE, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour AELE à la requête de l'Autorité de surveillance AELE.

Article 12

Le président de l'Autorité de surveillance AELE est désigné parmi les membres de celle-ci pour une période de deux ans et nommé d'un commun accord par les gouvernements des États de l'AELE.

Article 13

L'Autorité de surveillance AELE fixe son règlement intérieur.

Article 14

L'Autorité de surveillance AELE nomme les fonctionnaires et les autres agents qui lui sont nécessaires pour remplir ses fonctions.

L'Autorité de surveillance AELE peut consulter des experts ou décider d'instituer des comités ou autres organismes qu'elle considère comme nécessaires pour l'assister dans l'exécution de ses tâches.

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les fonctionnaires et autres agents de l'Autorité de surveillance AELE ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme externe à l'Autorité de surveillance AELE.

Les membres de l'Autorité de surveillance AELE, les fonctionnaires et autres agents comme les membres de comités sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

Article 15

Les délibérations de l'Autorité de surveillance AELE sont acquises à la majorité de ses membres. En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante.

Le règlement intérieur détermine le quorum.

Article 16

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont motivées.

Article 17

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord ou dans l'accord EEE, les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont notifiées aux destinataires et prennent effet par cette notification.

Article 18

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont publiées conformément aux dispositions du présent accord et de l'accord EEE.

Article 19

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire, conformément à l'article 110 de l'accord EEE.

Article 20

En ce qui concerne les notifications, les demandes et les plaintes, les individus et les opérateurs économiques ont le droit de communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE dans l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE et de la Communauté européenne. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure, que celle-ci soit engagée sur la base d'une notification, d'une demande ou d'une plainte ou qu'elle soit ouverte d'office par l'Autorité de surveillance AELE.

Article 21

L'Autorité de surveillance AELE publie tous les ans un rapport général sur ses activités.

TROISIÈME PARTIE RESPECT, PAR LES ÉTATS DE L'AELE, DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L'ACCORD EEE ET DU PRÉSENT ACCORD

Article 22

En vue d'assurer l'application correcte de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE surveille l'application des dispositions de l'accord EEE et du présent accord par les États de l'AELE.

Article 23

L'Autorité de surveillance AELE, conformément aux articles 22 et 37 du présent accord, à l'article 65 paragraphe 1, à l'article 109 et à l'annexe XVI de l'accord EEE, et dans le respect des dispositions contenues dans le protocole 2 du présent accord, veille à ce que les dispositions de l'accord EEE en matière de marchés publics soient respectées par les États de l'AELE.

Article 24

L'Autorité de surveillance AELE, conformément aux articles 49, 61 à 64 et 109, aux protocoles 14, 26, 27, à l'annexe XIII section I point iv) et à l'annexe XV de l'accord EEE, et dans le respect des dispositions contenues dans le protocole 3 du présent accord, applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides publiques et veille à ce que ces dispositions soient respectées par les États de l'AELE.

En application de l'article 5 paragraphe 2 point b), l'Autorité de surveillance AELE adopte en particulier, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, les actes correspondant à ceux qui figurent dans l'annexe I.

Article 25

L'Autorité de surveillance AELE, conformément aux articles 53 à 60 et 109, aux protocoles 21 à 25, et à l'annexe XIV de l'accord EEE, et dans le respect des dispositions contenues dans le protocole 4 du présent accord, applique les dispositions de l'accord EEE relatives à la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises et veille à ce que ces dispositions soient respectées.

En application de l'article 5 paragraphe 2 point b), l'Autorité de surveillance AELE adopte en particulier, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, les actes correspondant à ceux qui figurent dans l'annexe II.

Article 26

Les dispositions régissant la coopération, l'échange d'informations et la consultation entre l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des Communautés européennes relatives à l'application de l'accord EEE figurent à l'article 109, à l'article 58 et à l'article 62 paragraphe 2, et dans les protocoles 1, 23, 24 et 27 de l'accord EEE.

QUATRIÈME PARTIE LA COUR DE JUSTICE AELE

Article 27

Une Cour de justice des États de l'AELE, ci-après dénommée «Cour AELE», est instituée. Elle exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent accord et de l'accord EEE.

Article 28

La Cour AELE est formée de sept juges.

Article 29

La Cour AELE siège en séance plénière. La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair. Les délibérations de la Cour sont valables si cinq juges sont présents. Sur demande de la Cour, les gouvernements des États de l'AELE peuvent l'autoriser d'un commun accord à créer des chambres.

Article 30

Les juges, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États de l'AELE.

Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur trois et quatre juges. Les trois juges à remplacer à la fin des trois premières années sont tirés au sort.

Les juges sortants peuvent être nommés de nouveau.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour AELE. Son mandat est renouvelable.

Article 31

Si l'Autorité de surveillance AELE estime qu'un État de l'AELE a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de l'accord EEE ou du présent accord, elle émet un avis motivé à ce sujet, sauf disposition contraire du présent accord, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par l'Autorité de surveillance AELE, celle-ci peut saisir la Cour AELE.

Article 32

La Cour AELE est compétente pour statuer sur les actions concernant le règlement de différends entre deux ou plusieurs États de l'AELE relatif à l'interprétation ou à l'application de l'accord EEE, de l'accord relatif à un Comité permanent des États de l'AELE ou du présent accord.

Article 33

Les États de l'AELE en cause prennent les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour AELE.

Article 34

La Cour AELE est compétente pour donner des avis consultatifs sur l'interprétation de l'accord EEE.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction dans un État de l'AELE, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour AELE de rendre un avis.

Un État de l'AELE peut, dans sa législation interne, limiter le droit de demander un avis consultatif aux juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne.

Article 35

La Cour AELE détient une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions infligées par l'Autorité de surveillance AELE.

Article 36

La Cour AELE est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent accord, de l'accord EEE ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un État de l'AELE contre une décision de l'Autorité de surveillance AELE.

Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours devant la Cour AELE contre les décisions de l'Autorité de surveillance AELE dont elle est le destinataire, et contre les décisions qui, bien qu'adressées à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Si le recours est fondé, la décision de l'Autorité de surveillance AELE est déclarée nulle et non avenue.

Article 37

Dans le cas où, en violation du présent accord ou des dispositions de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE, s'abstient de statuer, un État de l'AELE peut saisir la Cour AELE en vue de faire constater cette violation.

Ce recours n'est recevable que si l'Autorité de surveillance AELE a été préalablement invitée à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'Autorité de surveillance AELE n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.

Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour AELE dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'Autorité de surveillance d'avoir manqué de lui adresser une décision.

Article 38

Si une décision de l'Autorité de surveillance AELE a été annulée ou s'il est prouvé que l'Autorité de surveillance AELE, en violation du présent accord ou des dispositions de l'accord EEE, s'est abstenue de statuer, l'Autorité de surveillance AELE prend les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt.

Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 46 deuxième alinéa.

Article 39

Sauf disposition contraire du protocole 7 du présent accord, la Cour AELE est compétente pour connaître des recours relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 46 deuxième alinéa intentés contre l'Autorité de surveillance AELE.

Article 40

Les recours formés devant la Cour AELE n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour AELE peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.

Article 41

Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour AELE peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.

CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 42

Les protocoles et les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 43

1. Le statut de la Cour AELE est fixé par le protocole 5 du présent accord.

2. La Cour AELE établit son règlement de procédure qui est approuvé d'un commun accord par les gouvernements des États de l'AELE.

Article 44

1. La capacité juridique, les privilèges et immunités que les États de l'AELE reconnaissent et accordent en rapport avec l'Autorité de surveillance AELE et la Cour AELE sont respectivement arrêtés dans les protocoles 6 et 7 du présent accord.

2. L'Autorité de surveillance AELE et la Cour AELE peuvent respectivement conclure avec le gouvernement des États sur le territoire desquels sont situés leurs sièges un accord relatif aux privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés en rapport avec ces organes.

Article 45

Le siège de l'Autorité de surveillance AELE et de la Cour AELE est respectivement fixé du commun accord des gouvernements des États de l'AELE.

Article 46

La responsabilité contractuelle de l'Autorité de surveillance AELE est régie par la loi applicable au contrat en cause.

En matière de responsabilité non contractuelle, l'Autorité de surveillance AELE doit réparer, conformément aux principes généraux de droit, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 47

Les gouvernements des États de l'AELE, sur proposition de l'Autorité de surveillance AELE et après consultation d'un comité composé des parlementaires des États de l'AELE, qui sont membres du Comité parlementaire mixte de l'EEE, établissent d'un commun accord, avant le 1er janvier de chaque année, un budget pour l'année à venir et décident de la répartition des dépenses entre les États de l'AELE.

L'Autorité de surveillance AELE est consultée avant qu'une décision de modifier ou d'amender sa proposition de budget ne soit adoptée.

Article 48

Les gouvernements des États de l'AELE, sur proposition de la Cour AELE, établissent d'un commun accord, avant le 1er janvier de chaque année, un budget pour l'année à venir et décident de la répartition des dépenses entre eux.

Article 49

Sauf disposition contraire du présent accord, les gouvernements des États de l'AELE peuvent amender d'un commun accord, sur proposition de l'Autorité de surveillance AELE ou après l'avoir entendue, l'accord principal ainsi que les protocoles 1 à 4, 6 et 7. Cet amendement est soumis à l'acceptation des États de l'AELE et entre en vigueur à condition que tous les États de l'AELE l'aient accepté. Les instruments d'acceptation sont déposés auprès du gouvernement de la Suède qui en adresse une notification à tous les autres États de l'AELE.

Article 50

1. Tout État de l'AELE qui dénonce l'accord EEE cesse ipso facto d'être une partie au présent accord le jour même où cette dénonciation prend effet.

2. Tout État de l'AELE qui adhère à la Communauté européenne cesse ipso facto d'être partie au présent accord le jour même où cette adhésion prend effet.

3. Les gouvernements des autres États de l'AELE décident d'un commun accord les amendements nécessaires à apporter au présent accord.

Article 51

Tout État de l'AELE qui adhère à l'accord EEE adhère au présent accord aux termes et conditions fixés d'un commun accord par les États de l'AELE. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement de la Suède qui en adresse notification aux autres États de l'AELE.

Article 52

Les États de l'AELE communiquent à l'Autorité de surveillance AELE les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent accord.

Article 53

1. Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, la version en langue anglaise faisant foi, est ratifié par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Avant son entrée en vigueur, le présent accord est également rédigé et authentifié en allemand, finnois, français, islandais, italien, norvégien et suédois.

2. Le présent accord est déposé auprès du gouvernement de la Suède qui en remet une copie certifiée conforme à chaque État de l'AELE.

Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la Suède qui en adresse une notification à tous les autres États de l'AELE.

3. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve que l'accord EEE entre en vigueur à cette date et que les instruments de ratification du présent accord aient été déposés par tous les États de l'AELE.

Si l'accord EEE n'entre pas en vigueur à cette date, le présent accord entre en vigueur le jour où l'accord EEE entre en vigueur ou lorsque tous les intstruments de ratification du présent accord ont été déposés par tous les États de l'AELE, si cette date est postérieure.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Porto le 2 mai 1992 en un seul exemplaire faisant foi, en langue anglaise, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède. Le dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les États signataires et adhérents au présent accord.

Pour la république d'Autriche

Pour la république de Finlande

Pour la république d'Islande

Pour la principauté de Liechtenstein

Pour le royaume de Norvège

Pour le royaume de Suède

Pour la Confédération suisse

ANNEXE I

LISTE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 24 DEUXIÈME ALINÉA DE L'ACCORD ENTRE LES ÉTATS DE L'AELE RELATIF À L'INSTITUTION D'UNE AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ET D'UNE COUR DE JUSTICE (1)

Notification préalable des projets d'aide d'État et autres règles de procédure

1. C/252/80/p. 2: La notification des aides accordées par les États à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE; le manquement des États membres à leurs obligations (JO n° C 252 du 30. 9. 1980, p. 2).

2. Lettre de la Commission aux États membres SG(81) 12470 du 2 octobre 1981.

3. Lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/5521 du 27 avril 1989.

4. Lettre de la Commission aux États membres SG(87) D/5540 du 30 avril 1989: procédure suivant l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE - limites de temps.

5. Lettre de la Commission aux États membres SG(90) D/28091 du 11 octobre 1990: aides d'État - cas d'aides à l'égard desquels la Commission n'a pas soulevé d'objections.

6. Lettre de la Commission aux États membres SG(91) D/4577 du 4 mars 1991: communication aux États membres concernant les modalités de notification des projets d'aides et les modalités de procédure au sujet des aides mises en vigueur en violation des règles de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE.

Évaluation des aides d'importance mineure

7. C/40/90/p. 2: notification de régimes d'aides d'importance mineure (JO n° C 40 du 20. 2. 1990, p. 2).

Prises de participations des autorités publiques

8. Application des articles 92 et 93 du traité CEE aux prises de participations des autorités publiques (Bulletin CE 9-1984).

Aides accordées illégalement

9. C/318/83/p. 3: Communication de la Commission concernant les aides accordées illégalement (JO n° C 318 du 24. 11. 1983, p. 3).

Garanties d'État

10. Lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989.

11. Lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/12772 du 12 octobre 1989.

Industrie du textile et de la confection

12. Communication de la Commission aux États membres sur l'encadrement communautaire des aides à l'industrie textile [SEC(71) 363 final - juillet 1971].

13. Lettre de la Commission aux États membres SG(77) D/1190 du 4 février 1977 et annexe [Doc. SEC(77) 317 du 25. 1. 1977]: Examen de la situation actuelle en matière d'aides à l'industrie du textile/de la confection.

Industrie des fibres synthétiques

14. C/173/89/p. 5: Communication de la Commission concernant les aides à l'industrie communautaire des fibres synthétiques (JO n° C 173 du 8. 7. 1989, p. 5).

Industrie automobile

15. C/123/89/p. 3: Encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile (JO n° C 123 du 18. 5. 1989, p. 3).

16. C/81/91/p. 4: Encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile (JO n° C 81 du 26. 3. 1991, p. 4).

Encadrements des régimes généraux d'aides à finalité régionale

17. 471 Y 1104: Résolution du Conseil du 20 octobre 1971, concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale (JO n° C 111 du 4. 11. 1971, p. 1).

18. C/111/71/p. 7: Communication de la Commission au Conseil concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale (JO n° C 111 du 4. 11. 1971, p. 7).

19. Communication de la Commission au Conseil sur les régimes généraux d'aides à finalité régionale [COM(75) 77, final].

20. C/31/79/p. 9: Communication de la Commission, du 21 décembre 1978, sur les régimes d'aides à finalité régionale (JO n° C 31 du 3. 2. 1979, p. 9).

21. C/212/88/p. 2: Communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) aux aides régionales (JO n° C 212 du 12. 8. 1988, p. 2).

22. C/10/90/p. 8: Communication de la Commission sur la révision de la communication du 21 décembre 1978 (JO n° C 10 du 16. 1. 1990, p. 8).

23. C/163/90/p. 5: Communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 point c) aux aides régionales (JO n° C 163 du 4. 7. 1990, p. 5).

24. C/163/90/p. 6: Communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 point a) aux aides régionales (JO n° C 163 du 4. 7. 1990, p. 6).

Encadrement communautaire des aides d'État dans le domaine de l'environnement

25. Lettre de la Commission aux États membres S/74/30.807 du 7 novembre 1974.

26. Lettre de la Commission aux États membres SG(80) D/8287 du 7 juillet 1980.

27. Communication de la Commission aux États membres (annexe à la lettre du 7 juillet 1980).

28. Lettre de la Commission aux États membres SG(87) D/3795 du 29 mars 1987.

Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement

29. C/83/86/p. 2: Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche-développement (JO n° C 83 du 11. 4. 1986, p. 2).

30. Lettre de la Commission aux États membres SG(90) D/01620 du 5 février 1990.

Règles applicables aux régimes généraux d'aides

31. Lettre de la Commission aux États membres SG(79) D/10478 du 14 septembre 1979.

32. Contrôle des aides de sauvetage et d'accompagnement (Huitième rapport sur la politique de concurrence, point 228).

Règles applicables au cumul d'aides à finalités différentes

33. C/3/85/p. 3: Communication de la Commission sur le cumul des aides à finalités différentes (JO n° C 3 du 5. 1. 1985, p. 3).

Aides à l'emploi

34. Seizième rapport sur la politique de concurrence, point 253.

35. XXe rapport sur la politique de concurrence, point 280.

Contrôle des aides à l'industrie sidérurgique

36. C/320/88/p. 3: Encadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA (JO n° C 320 du 13. 12. 1988, p. 3).

(1) Conformément à l'article 5 paragraphe 2 point b) et à l'article 24 du présent accord, l'Autorité de surveillance AELE, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, est tenue d'adopter les actes correspondant à ceux mentionnés dans la présente annexe. L'Autorité de surveillance AELE agit conformément aux dispositions du présent accord pour amender ces actes ou adopter d'autres actes dans ce domaine.

ANNEXE II

LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 25 DEUXIÈME ALINÉA DE L'ACCORD ENTRE LES ÉTATS DE L'AELE RELATIF À L'INSTITUTION D'UNE AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ET D'UNE COUR DE JUSTICE (1)

Contrôle des opérations de concentration

1. C/203/90/p. 5: Communication de la Commission relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration (JO n° C 203 du 14. 8. 1990, p. 5).

2. C/203/90/p. 10: Communication de la Commission concernant les opérations de concentration et de coopération au titre du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO n° C 203 du 14. 8. 1990, p. 10).

Accords de distribution exclusive

3. C/101/84/p. 2: Communication de la Commission relative aux règlements (CEE) n° 1983/83 et (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories respectivement d'accords de distribution exclusive et d'accords d'achat exclusif (JO n° C 101 du 13. 4. 1984, p. 2).

4. C/17/85/p. 4: Communication de la Commission concernant son règlement (CEE) n° 123/85 du 12 décembre 1984, relatif à l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO n° C 17 du 18. 1. 1985, p. 4).

Divers

5. 362 X 1224 (01): Communication de la Commission relative aux contrats de représentation exclusive conclus avec des représentants de commerce (JO n° 139 du 24. 12. 1962, p. 2921/62).

6. C/75/68/p. 3: Communication de la Commission relative aux accords, décisions et pratiques concertés concernant la coopération entre entreprises (JO n° C 75 du 29. 7. 1968, p. 3), rectifié au JO n° C 84 du 28. 8. 1968, p. 14.

7. C/111/72/p. 13: Avis de la Commission relatif à l'importation dans la Communauté de produits japonais tombant sous l'application du traité de Rome (JO n° C 111 du 21. 10. 1972, p. 13).

8. C/1/79/p. 2: Communication de la Commission, du 18 décembre 1978, concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne (JO n° C 1 du 3. 1. 1979, p. 2).

9. C/231/86/p. 2: Communication de la Commission, du 3 septembre 1986, concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne (JO n° C 231 du 12. 9. 1986, p. 2).

10. C/233/91/p. 2: Lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des télécommunications (JO n° C 233 du 6. 9. 1991, p. 2).

(1) Conformément à l'article 5 paragraphe 2 point b) et à l'article 25 du présent accord, l'Autorité de surveillance AELE, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, est tenue d'adopter les actes correspondant à ceux mentionnés dans la présente annexe. L'Autorité de surveillance AELE agit conformément aux dispositions du présent accord pour amender ces actes ou adopter d'autres actes dans ce domaine.

Top