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Document C2007/283/16

    Affaire C-388/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 9 août 2007 — The Queen on the application of the Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England)/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

    JO C 283 du 24.11.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 283/9


    Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 9 août 2007 — The Queen on the application of the Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England)/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

    (Affaire C-388/07)

    (2007/C 283/16)

    Langue de procédure: anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England)

    Partie défenderesse: Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

    Questions préjudicielles

    En ce qui concerne la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1) («la directive»):

    1.   Les âges nationaux de départ à la retraite et le champ d'application de la directive

    i)

    Le champ d'application de la directive s'étend-il aux règles nationales qui permettent aux employeurs de licencier des employés âgés de 65 ans ou plus pour motif de mise à la retraite?

    ii)

    Le champ d'application de la directive s'étend-il aux règles nationales qui permettent aux employeurs de licencier des employés âgés de 65 ans ou plus pour motif de mise à la retraite lorsque ces règles ont été introduites après l'adoption de la directive?

    iii)

    À la lumière des réponses qui seront données aux questions (i) et (ii)

    (1)

    l'article 109 et l'article 156 de la loi de 1996, et

    (2)

    les articles 30 et 7, lus en combinaison avec les annexes 8 et 6 du règlement, étaient-ils des dispositions nationales fixant les âges de la retraite au sens du quatorzième considérant de la directive?

    2.   La définition de la discrimination indirecte fondée sur l'âge: motif de justification

    iv)

    L'article 6, paragraphe 1, de la directive permet-il aux États membres d'adopter des dispositions légales aux termes desquels une différence de traitement fondée sur l'âge n'est pas une discrimination si elle est destinée à être un moyen proportionné d'atteindre un but légitime ou bien l'article 6, paragraphe 1, impose-t-il aux États membres de définir les types de différences de traitement qui sont susceptibles d'être justifiés de cette manière dans une liste ou dans toute autre mesure qui soit semblable par sa forme et son contenu à l'article 6, paragraphe 1, de la directive?

    3.   Les critères de justification des discriminations directes et indirectes

    v)

    Existe-t-il une quelconque différence pratique significative, et, le cas échéant, laquelle, entre les critères de justification énoncés à l'article 2, paragraphe 2, de la directive à propos des discriminations indirectes et les critères de justification énoncés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive à propos des discriminations directes fondées sur l'âge?


    (1)  JO L 303, p. 16.


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