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Document C2007/129/08

    Affaire C-157/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 mars 2007 — Finanzamt für Körperschaften III à Berlin/Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH

    JO C 129 du 9.6.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 129/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 mars 2007 — Finanzamt für Körperschaften III à Berlin/Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH

    (Affaire C-157/07)

    (2007/C 129/08)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof (Allemagne).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Finanzamt für Körperschaften III à Berlin.

    Partie défenderesse: Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH.

    Questions préjudicielles

    1)

    L'article 31 de l'accord sur l'Espace Économique Européen (1) s'oppose t-il à la réglementation d'un État membre en vertu de laquelle un personne établie dans ce même État membre et qui y est entièrement assujettie peut en vertu d'une convention de prévention de la double imposition déduire, sous certaines conditions, lors du calcul du montant total des revenus, des pertes exonérées d'impôt sur le revenu provenant d'un établissement stable sis dans un autre État membre,

    mais en vertu de laquelle la somme déduite doit être de nouveau ajoutée pour la période d'imposition en cause lors du calcul du montant total des revenus si, pendant l'une des périodes d'imposition subséquentes l'établissement stable sis dans l'autre État membre produit un résultat d'ensemble positif résultant des revenus provenant d'une activité commerciale et à exonérer en vertu de la convention de prévention de la double imposition,

    à moins que l'assujetti ne démontre que d'après les dispositions de l'autre État membre qui lui sont applicables, une déduction de pertes au cours d'autres années que l'année des pertes proprement dite ne peut «d'une manière générale »pas être invoquée, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une l'autre État ouvre certes d'une manière générale la possibilité d'une déduction des pertes mais qu'elle n'intervient pas dans la situation concrète dans laquelle se trouve l'assujetti?

    2)

    En cas de réponse positive: Si les restrictions portées à la déduction des pertes dans l'autre État membre (que l'État source) enfreignent elles-mêmes l'article 31 de l'accord sur l'Espace Économique Européen parce qu'elles désavantagent la personne qui y est partiellement assujettie avec ses revenus provenant de l'établissement stable vis-à-vis de la personne entièrement assujettie, cela a-t-il une incidence sur l'État d'établissement?

    3)

    De même en cas de réponse positive: L'État d'établissement doit il renoncer à l'imposition complémentaire des pertes de l'établissement stable étranger si dans le cas contraire ces pertes ne pourraient être déduite dans aucun État membre, l'établissement stable dans l'autre État membre ayant été abandonné


    (1)  JO L 1 1994, p. 1.


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