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Document C2007/117/39

Affaire T-83/07: Recours introduit le 14 mars 2007 — KG Reïntegratie (en liquidation)/Commission

JO C 117 du 26.5.2007, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 117 du 26.5.2007, p. 24–24 (MT)

26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/25


Recours introduit le 14 mars 2007 — KG Reïntegratie (en liquidation)/Commission

(Affaire T-83/07)

(2007/C 117/39)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Me Dr Jean Leon Marcel Groenewegen, en sa qualité de curateur de la faillite de la société Kliq Reïntegratie B.V. (Amersfoort, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal et T. Boesman, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision de la Commission du 19 juillet 2006 dans l'affaire C-30/2005;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision 2006/939/CE de la Commission du 19 juillet 2006 concernant le régime d'aide notifié par les Pays-Bas en faveur de KG Holding NV (1).

La mesure d'aide présumée était une mesure d'aide à la restructuration que les Pays-Bas voulaient accorder à ladite KG Holding NV en transformant en fonds propres un prêt de sauvetage précédemment approuvé ainsi que les intérêts dus sur celui-ci. Par la décision attaquée, la Commission déclare la mesure d'aide, sous la forme d'une aide à la restructuration, incompatible avec le marché commun.

La Commission a également décidé que les Pays-Bas devaient récupérer auprès de KG Holding NV et de Kliq BV la partie de l'aide, concédée sous la forme d'un prêt de sauvetage, transformé en fonds propre, par KG Holding NV à sa filiale Kliq BV, et que les Pays-Bas devaient dès lors enregistrer leur créance sur KG Holdings NV et/ou Kliq Reïntegratie, en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur.

La requérante fait tout d'abord valoir, à l'appui de sa requête, que la Commission aurait commis des erreurs d'appréciation, la décision attaquée étant dès lors motivée de façon insuffisante et contraire à l'article 87, paragraphe 1, CE. La Commission aurait notamment, à tort, décidé que les Pays-Bas devaient enregistrer leur créance sur KG Holding NV et Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d'euros auprès du curateur dans la procédure de faillite.

La requérante estime à cet égard que l'Etat néerlandais n'a pas de créance sur Kliq Reïntegratie. En outre, Kliq Reïntegratie ne peut pas être qualifiée d'entreprise bénéficiaire d'une aide d'Etat, et elle n'est d'ailleurs pas considérée comme telle par la Commission dans la décision attaquée. Il n'y aurait donc aucun fondement au titre duquel l'Etat pourrait récupérer un quelconque montant à charge de Kliq Reïntegratie, ou au titre duquel, plus particulièrement, le point 23, sous d), des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2) s'appliquerait à ladite Kliq Reïntegratie.

On ne verrait pas non plus clairement si la Commission, dans la décision attaquée, estime, vis-à-vis de Kliq Reïntegratie, qu'il est question d'une aide illégale d'un montant de 37,75 millions, qui doit être récupéré par les Pays-Bas, ou qu'il est question d'une aide de sauvetage que la Commission aurait approuvé, dans la décision, au titre du point 23, sous d), des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (3). Par ailleurs, la Commission aurait admis, dans sa décision du 16 décembre 2003 (4), que ce montant devait être affecté au financement du départ de membres du personnel et du rachat des contrats superflus de Kliq Reïntegratie, cette dernière devant ensuite être liquidée.

Deuxièmement, la Commission n'aurait, à tort, pas établi que l'aide présumée serait de nature à affecter la concurrence et les échanges entre les Etats membres, ou, à tout le moins, les considérations de la Commission à cet égard ne sont pas suffisamment motivées.

Troisièmement, la Commission aurait décidé, à tort, que l'aide présumée devait, à hauteur de 35,75 millions d'euros, être récupérée par les Pays-Bas auprès de KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie, et ce en enregistrant cette créance dans les procédures de faillite. Du fait de la faillite de KG Holding, Kliq Reïntegratie et Kliq B.V., la récupération du montant de l'aide présumée serait devenue durablement impossible, et elle serait, en tout état de cause, devenue dépourvue de sens, en ce que la récupération au moyen de l'enregistrement de la créance auprès de la faillite des sociétés précitées ne serait pas nécessaire et serait même totalement superflue pour mettre un terme à la distorsion de concurrence.

Quatrièmement, la Commission se serait prononcée, à tort et de façon erronée en droit, sur une facilité de crédit sous forme de compte courant, représentant un montant de € 17 millions, qui avait été octroyée à KG Holding par l'Etat néerlandais, dès la constitution de cette dernière, et ce en conformité avec les règles relatives aux aides d'Etat, et qui ne faisait en aucune façon l'objet de la mesure examinée dans la décision attaquée.


(1)  JO L 366, p. 40.

(2)  JO 1999, C 288, p. 2.

(3)  JO 1999, C 288, p. 2.

(4)  Décision de la Commission du 16 décembre 2003, Mesure d'aide N-510/2003 — Pays-Bas, Aide au sauvetage à Kliq Holding NV (JO 2004, C 33, p. 8).


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