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Document C2007/117/24

Affaire C-141/07: Recours introduit le 9 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

JO C 117 du 26.5.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 117 du 26.5.2007, p. 14–15 (MT)

26.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/15


Recours introduit le 9 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-141/07)

(2007/C 117/24)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): B. Schima, agent)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

En posant à l'article 14, paragraphes 5 et 6, de l'Apothekengesetz (loi allemande sur les pharmacies) des conditions cumulatives tenant à un contrat d'approvisionnement en médicaments, qui aboutissent à rendre pratiquement impossible l'approvisionnement régulier d'un hôpital en médicaments par des pharmacies d'autres États membres, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

Condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 28 CE interdit entre les États membres toutes les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent. Toute réglementation des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire doit être considérée comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative. La circonstance que, en l'état actuel du droit communautaire, les règles sur la vente de médicaments ne soient harmonisées que dans quelques domaines partiels, n'exonère pas les États membres de leur obligation de respecter les dispositions sur la libre circulation des marchandises.

Selon l'article 14 de la loi allemande sur les pharmacies (Apothekengesetz), les hôpitaux allemands ont la possibilité de se faire approvisionner en médicaments par une pharmacie extérieure plutôt que d'instituer leur propre pharmacie dans leur enceinte. Or, sont posées dans cette disposition des conditions cumulatives tenant à un contrat d'approvisionnement en médicaments, qui aboutissent à rendre pratiquement impossible l'approvisionnement régulier d'un hôpital en médicaments par des pharmacies d'autres États membres puisque certains aspects du contrat prescrits par l'Apothekengesetz ne peuvent être remplis que par des pharmacies établies dans les environs de l'hôpital à approvisionner.

Selon la jurisprudence de la Cour, les dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente ne relèvent pas de l'article 28 CE si deux conditions sont réunies: premièrement, les dispositions en cause doivent s'appliquer à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et, deuxièmement, elles doivent affecter de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres. Or, en l'espèce, seule la première condition est remplie; par contre, l'exécution légalement prescrite de tous les éléments du contrat par un prestataire unique n'affecte pas de la même manière, en droit comme en fait, les produits nationaux et étrangers. Cette réglementation gêne davantage l'accès au marché des marchandises originaires d'autres États membres que celui des produits nationaux. À cet égard, peu importe selon la jurisprudence de la Cour que les pharmacies allemandes qui ne sont pas situées à proximité de l'hôpital soient elles aussi confrontées aux mêmes problèmes. En effet, une mesure étatique pourrait être également qualifiée de restriction au commerce interétatique si elle ne favorise pas tous les produits nationaux et qu'elle désavantage également non seulement les produits importés mais aussi les produits nationaux.

Les restrictions au commerce intracommunautaire peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, notamment par des exigences de sécurité publique ou de protection de la santé. À cet égard, les mesures nationales en cause doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. Or, en l'espèce, les raisons de protection de la santé n'exigent pas le regroupement de tous les éléments cités du contrat, imposé par l'Apothekengesetz. Il devrait, au contraire, être possible pour une pharmacie, établie à une plus grande distance de l'hôpital à approvisionner et même dans un autre État membre, d'assumer l'approvisionnement régulier en médicaments.


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