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Document C2007/095/108
Case T-74/07: Action brought on 12 March 2007 — Federal Republic of Germany v Commission
Affaire T-74/07: Recours introduit le 12 mars 2007 — République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes
Affaire T-74/07: Recours introduit le 12 mars 2007 — République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes
JO C 95 du 28.4.2007, p. 54–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/54 |
Recours introduit le 12 mars 2007 — République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-74/07)
(2007/C 95/108)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, C. Blaschke, assistés de Maître C. von Donat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la Commission C(2006) 7271 du 27 décembre 2006 relative à la réduction du concours du FEDER au programme opérationnel mis en œuvre au titre de l'initiative communautaire INTERREG II dans les régions de la Sarre, de la Lorraine et du Palatinat Occidental accordé par la décision de la Commission C(95) 2271. |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) au programme opérationnel de Rhénanie-du-Nord-Westphalie mis en œuvre au titre de l'initiative communautaire INTERREG II dans les régions de la Sarre, de la Lorraine et du Palatinat Occidental.
À l'appui de son recours, la requérante indique qu'il y a violation de l'article 24 du règlement no 4253/88 (1) puisque les conditions d'une réduction ne sont pas réunies. À cet égard, elle fait notamment valoir que les modifications par rapport au plan indicatif de financement ne constituent pas une modification importante du programme. Même s'il devait y avoir une modification importante du programme, la requérante précise que la Commission a donné son accord à ce sujet.
En outre, la requérante souligne que la réduction n'est pas suffisamment motivée. À cet égard, elle fait référence en particulier au défaut de motivation relatif à la non-application de la règle de flexibilité prévue par les «Lignes directrices pour le décompte financier des mesures opérationnelles (1994-1999) des Fonds structurels »(SEC(1999) 1316).
En supposant que les conditions d'une réduction soient réunies, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir fait usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose concernant le programme en cause. Selon la requérante, la Commission aurait se demander si une réduction du concours FEDER était proportionnée.
Enfin, la requérante est d'avis que le principe du partenariat a été violé.
(1) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part. (JO L 374, p. 1).