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Document C2007/020/57
Case F-136/06: Action brought on 30 November 2006 — Reali v Commission
Affaire F-136/06: Recours introduit le 30 novembre 2006 — Reali/Commission
Affaire F-136/06: Recours introduit le 30 novembre 2006 — Reali/Commission
JO C 20 du 27.1.2007, p. 38–39
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 37–38
(BG, RO)
27.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 20/38 |
Recours introduit le 30 novembre 2006 — Reali/Commission
(Affaire F-136/06)
(2007/C 20/58)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Enzo Reali (Sofia, Bulgarie) [représentant: Me S. A. Pappas]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce que le Tribunal:
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annule la décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement datée du 30 août 2006 faisant suite à la réclamation introduite par M. Enzo Reali le 7 juillet 2006; |
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condamne la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant est un agent contractuel classé dans le groupe de fonctions IV, grade 14. Il considère qu'il aurait dû être classé dans le grade 16, car, dans le cadre du calcul de son expérience professionnelle, la Commission aurait dû considérer son diplôme (Laurea in Scienze Agrarie) comme une licence plus un mastère.
Au soutien de son recours, la requérant avance que:
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La Commission a violé la directive 89/48/CEE (1), modifiée par la directive 2001/19/CE (2), et le principe de subsidiarité en refusant de reconnaître que le diplôme du requérant est équivalent à une «licence plus un mastère», bien que, antérieurement, l'équivalence ait été clairement reconnue au niveau national par son université; |
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La Commission a violé le principe de non discrimination en refusant indûment de considérer le mastère du requérant comme une année d'expérience professionnelle; |
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La décision attaquée est illégale en raison de l'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre du calcul de l'expérience professionnelle du requérant et de l'absence de motivation; |
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Le rejet de la réclamation est fondé sur des actes d'exécution [article 3, paragraphe 1, sous c, des dispositions générales d'exécution relatives aux procédures régissant l'engagement et l'emploi des agents contractuels à la Commission] qui vont au-delà des pouvoirs conférés à la Commission par l'article 86, paragraphe 6, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. |
(1) Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16).
(2) Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin.