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Document C2006/331/27

Affaire C-390/05: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Règlement (CE) n o  2037/2000 — Substances qui appauvrissent la couche d'ozone)

JO C 331 du 30.12.2006, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/16


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-390/05) (1)

(Manquement d'État - Règlement (CE) no 2037/2000 - Substances qui appauvrissent la couche d'ozone)

(2006/C 331/27)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et M. Konstantinidis, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: N. Dafniou, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 16, par. 5 et 6 et 17, par. 1, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244 p. 1) — Récupération, recyclage, régénération et destruction des substances réglementées — Défaut d'avoir défini les exigences de qualification minimale requises du personnel responsable — Défaut d'avoir fait rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification requis

Dispositif

1)

En ne prenant pas les mesures nécessaires pour définir les exigences de qualification minimale requises du personnel chargé d'assurer la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ne soumettant pas à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2001, un rapport contenant des informations sur les installations disponibles et les quantités de substances réglementées usagées ayant été récupérées, recyclées, régénérées ou détruites, et en ne prenant pas toutes les mesures préventives nécessaires afin que les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg soient contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16, paragraphes 5 et 6, et 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 330 du 24.12.2005.


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