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Document C2006/326/149

    Affaire T-322/06: Recours introduit le 21 novembre 2006 — Espinosa Labella e.a./Commission des Communautés européennes

    JO C 326 du 30.12.2006, p. 72–73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 326/72


    Recours introduit le 21 novembre 2006 — Espinosa Labella e.a./Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-322/06)

    (2006/C 326/149)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Parties requérantes: Manuel Espinosa Labella e.a. (Almería, Espagne) (représentant: Ma. J. Rovira, avocat)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions des parties requérantes

    annuler l'inclusion du site d'importance communautaire ES 6110014 «Artos de El Ejido» dans la décision de la Commission concernant la région méditerranéenne et ordonner le retrait de ce site de la liste des «sites d'importance communautaire» figurant dans ladite décision;

    à titre subsidiaire, annuler l'inclusion des propriétés situées sur la commune de El Ejido, au nord de Santa María del Águila, dans le site d'importance communautaire susmentionné ou, ce qui est la même chose, annuler l'inclusion des propriétés agricoles situées entre des serres au nord de Santa María del Águila dans le site d'importance communautaire «Artos de El Ejido»;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le recours vise la décision de la Commission du 19 juillet 2006 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (1), en ce qu'elle classe le site ES 6110014 «Artos de El Ejido» en tant que site d'importance communautaire. Les parties requérantes demandent l'annulation de cette décision dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, dans la mesure où la liste en cause inclut certaines propriétés appartenant aux parties requérantes.

    À l'appui de leurs prétentions, les parties requérantes soutiennent ce qui suit:

    La défenderesse n'a pas évalué correctement la proposition du Royaume d'Espagne d'inclure «Artos de El Ejido» dans la liste des sites d'importance communautaire de la région biogéographique méditerranéenne, en violation des dispositions de l'article 4 de la directive 92/43/CEE. À cet égard, les parties requérantes affirment s'être adressées à plusieurs reprises, après avoir eu connaissance de cette proposition, aux responsables de la direction générale «Environnement» de la Commission, en soulignant:

    la forte antropisation des terrains concernés, qui les disqualifie en tant qu'habitat approprié pour les espèces sauvages;

    l'absence de délimitation du site d'importance communautaire censé être déclaré ou, à titre subsidiaire, sa délimitation inadéquate d'après les limites des propriétés privées et non en fonction des caractéristiques naturelles des terrains; et

    l'absence de base scientifique pour la protection de certaines espèces dans des propriétés agricoles situées dans des zones d'agriculture industrielle ou intensive sous serre.

    S'agissant du site d'importance communautaire en cause en l'espèce, la zone concernée n'a pas été sélectionnée correctement, puisque l'administration nationale n'a pas fourni tout l'appui scientifique qu'elle devait apporter. L'administration espagnole n'ayant pas fourni cet appui, la Commission aurait dû l'exiger. Les parties requérantes soulignent à cet égard que la motivation de l'acte par lequel une zone est considérée comme digne de protection doit reposer sur de solides bases scientifiques et que les critères énoncés à l'annexe III de la directive susmentionnée doivent être respectés en toutes circonstances.

    En acceptant qu'il n'y ait pas eu de consultation publique au cours de la procédure d'inclusion de «Artos de El Ejido» dans la liste des sites d'importance communautaire et en ne répondant pas aux lettres des parties requérantes, la défenderesse a violé les règles procédurales élémentaires et placé les parties requérantes dans l'impossibilité de se défendre.


    (1)  JO L 259, p. 1.


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