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Document C2006/326/12

    Affaire C-513/04: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Gent — Belgique) — Mark Kerckhaert, Bernadette Morres/Belgische Staat (Impôt sur le revenu — Dividendes — Charge fiscale sur les dividendes des parts dans les sociétés établies dans un autre État membre — Absence d'imputation dans l'État de résidence de l'impôt sur le revenu prélevé à la source dans un autre État membre)

    JO C 326 du 30.12.2006, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 326/6


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Gent — Belgique) — Mark Kerckhaert, Bernadette Morres/Belgische Staat

    (Affaire C-513/04) (1)

    (Impôt sur le revenu - Dividendes - Charge fiscale sur les dividendes des parts dans les sociétés établies dans un autre État membre - Absence d'imputation dans l'État de résidence de l'impôt sur le revenu prélevé à la source dans un autre État membre)

    (2006/C 326/12)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Rechtbank van eerste aanleg te Gent

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Mark Kerckhaert, Bernadette Morres

    Partie défenderesse: Belgische Staat

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste Aanleg te Gent — Interprétation de l'art. 56, par. 1, CE — Restriction découlant d'une disposition nationale en matière d'impôt sur le revenu — Dividendes domestiques et étrangers — Taux d'imposition uniforme — Charge fiscale plus forte en ce qui concerne les dividendes des parts dans les sociétés établies dans un autre Etat membre — Impôt à la source — Absence de prise en compte — Libre circulation des capitaux — Discrimination

    Dispositif

    L'article 73 B, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 56, paragraphe 1, CE) ne s'oppose pas à une législation d'un État membre, telle que la législation fiscale belge, qui, dans le cadre de l'impôt sur le revenu, soumet au même taux uniforme d'imposition les dividendes d'actions de sociétés établies sur le territoire dudit État et les dividendes d'actions de sociétés établies dans un autre État membre, sans prévoir de possibilité d'imputation de l'impôt prélevé par voie de retenue à la source dans cet autre État membre.


    (1)  JO C 57 du 05.03.2005.


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