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Document C2006/294/132

    Affaire F-117/06: Recours introduit le 2 octobre 2006 — Maddalena Loy/Parlement européen

    JO C 294 du 2.12.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 294/66


    Recours introduit le 2 octobre 2006 — Maddalena Loy/Parlement européen

    (Affaire F-117/06)

    (2006/C 294/132)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Maddalena Loy (Rome, Italie) [représentant: Me A.Fratini]

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision du parlement européen du 30 janvier 2006 par laquelle a été notifiée à la requérante, d'une part, la décision du Parlement la transférant du Bureau du Parlement pour l'Italie, dont le siège est à Rome, pour la réaffecter à la direction générale de l'information dont le siège est à Bruxelles et d'autre part, la prolongation de son contrat d'agent temporaire jusqu'au 16 juillet 2006 et non jusqu'au 31 décembre 2009 comme cela ressortait d'une décision antérieure du Parlement.

    condamner le Parlement au paiement, assorti d'intérêts de retard, de la totalité des rémunérations mensuelles liées à sa fonction d'attachée de presse à Rome, à partir de la date à laquelle le renouvellement de son contrat d'agent temporaire aurait dû prendre effet, à savoir, le 1er janvier 2006 et ce, jusqu'au 31 décembre 2009;

    condamner le défendeur à l'indemnisation du préjudice matériel, estimé à 240 414,42 euros et du préjudice moral, pour un montant de 500 000 euros ou un montant supérieur ou inférieur que le Tribunal estimera opportun;

    condamner le Parlement européen aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante invoque 7 moyens au soutien de son recours:

    Le premier est tiré de la violation du principe de la confiance légitime étant donné que l'administration a induit la requérante à penser, sans aucun doute raisonnable, qu'elle serait confirmée dans ses fonctions d'attachée de presse auprès du bureau du Parlement à Rome et que son contrat serait prolongé jusqu'au 31 décembre 2009;

    Le second est tiré la violation des formes substantielles en raison d'une motivation insuffisante et contradictoire. Les observations relatives à la capacité professionnelle insuffisante de la requérante seraient notamment contredites par les rapports concernant cette dernière et rédigés en application de l'article 43 du statut;

    le troisième moyen est tiré d'un excès de pouvoir en raison d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances fondamentales et d'une contradiction dans ces appréciations. Selon la requérante, la décision de réaffectation ne trouve pas sa cause dans son incompétence professionnelle ou dans l'intérêt du service mais dans le désir du supérieur hiérarchique de la requérante de prendre des mesures de représailles à son encontre;

    le quatrième moyen est tiré de la violation du devoir de sollicitude dans la mesure où la requérante fait valoir que la décision litigieuse a été adoptée sans qu'il ait été fait preuve de la diligence nécessaire et sans tenir compte de l'intérêt de l'agent temporaire;

    le cinquième moyen a trait à la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration. D'une part, la requérante n'a reçu aucun préavis concernant la possibilité d'un transfert dans un temps aussi court. De l'autre, les faits qui sous-tendent la décision n'ont pas été dûment établis et les dispositions statutaires relatives aux comportements mis en cause n'ont pas été respectées;

    le sixième moyen porte sur la violation des droits de la défense, notamment sur le fait que bien qu'il ait eu les moyens d'entendre la requérante, le Parlement n'a donné aucune suite à ses déclarations et n'a proposé aucune possibilité de débat contradictoire entre les parties;

    le septième moyen concerne la violation du devoir d'assistance prévu par l'article 24 du statut qui fait obligation à l'administration de protéger ses fonctionnaires, même lorsque l'auteur des faits réglementés par la disposition en cause est un autre fonctionnaire. Bien que la requérante ait apporté des preuves de ses allégations, l'administration n'a pris aucune mesure adéquate.


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