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Document C2006/261/46

    Affaire T-236/06: Recours introduit le 1 er septembre 2006 — Landtag Schleswig-Holstein/Commission

    JO C 261 du 28.10.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.10.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 261/24


    Recours introduit le 1er septembre 2006 — Landtag Schleswig-Holstein/Commission

    (Affaire T-236/06)

    (2006/C 261/46)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Landtag Schleswig-Holstein (Kiel, Allemagne) (représentants: S. R. Laskowski, J. Caspar)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour dans le litige relatif à la même affaire pendant devant elle;

    dans la mesure où la Cour se déclare incompétente et renvoie l'affaire au Tribunal conformément à l'article 54 du statut de la Cour;

    annuler les décisions de la Commission du 10 mars 2006 et du 23 juin 2006 et

    condamner Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Dans les décisions attaquées, la Commission a rejeté l'accès au document SEC(2005) 420 sollicité par la requérante en invoquant l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement sur la transparence (1). Ce document contient une analyse juridique relative à la compétence de la Communauté dans le domaine de la conservation de données à caractère personnel par un exploitant de réseaux de communications électroniques.

    La requérante invoque en premier lieu la violation de l'article 10 CE lu en combinaison avec l'article 1er, deuxième alinéa, UE. Elle estime que, dans le cadre des obligations réciproques de coopération loyale et compte tenu du principe de transparence, la Commission est tenue de lui accorder l'accès au document demandé en raison de l'existence d'un fort intérêt public et parlementaire à la publication complète de ce document.

    En outre, la requérante invoque la violation de l'article 255 CE et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement sur la transparence. À cet égard, elle expose que c'est à tort que la Commission fonde le refus d'accès au document sollicité sur l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement sur la transparence, car la publication de ce document ne porterait pas atteinte à la protection des avis juridiques de la Commission. Par conséquent, la défenderesse a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.


    (1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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