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Document C2006/261/22

Affaire C-338/06: Recours introduit le 4 août 2006 — Commission des Communautés européennes/Espagne

JO C 261 du 28.10.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/12


Recours introduit le 4 août 2006 — Commission des Communautés européennes/Espagne

(Affaire C-338/06)

(2006/C 261/22)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et R. Vidal Puig, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

Déclarer que, en ne transposant pas correctement la Directive 77/91/CEE (1) du Conseil du 13 décembre 1976, visant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties exigées pour les sociétés dans les Etats membres, définies dans le paragraphe 2 de l'article 58 du Traité aux fins de protéger les intérêts des associés et des tiers, pour ce qui à trait à la création de la société anonyme et également à la gestion et aux modifications de son capital, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite Directive, et en particulier:

(1)

de ses articles 42 et 29 paragraphes 1 et 4, en permettant que l'Assemblée générale décide de l'émission de nouvelles actions sans accorder de droit préférentiel de souscription, à un prix inférieur à leur valeur raisonnable.

(2)

de son article 29 paragraphe 1, en octroyant le droit préférentiel de souscription d'actions, dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, non seulement aux actionnaires mais également aux titulaires d'obligations convertibles en actions.

(3)

de son article 29 paragraphes 1 et 6, en concédant le droit préférentiel de souscription d'obligations convertibles en actions, non seulement aux actionnaires mais aussi aux titulaires d'obligations convertibles émises antérieurement.

(4)

de son article 29 paragraphes 4 et 6 en ne prévoyant pas que l'Assemblée des actionnaires puisse décider d'exclure le droit de souscrire par préférence des obligations convertibles en actions.

Condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que les articles 158, 159 et 293 du Real Decreto Legislativo 1564/1989 du 22 décembre 1989, par lequel le Texte codifié de la Loi sur les Sociétés Anonymes (ci après «la LSA») a été approuvé, transposent incorrectement la directive 77/91/CEE pour les motifs suivants:

(1)

l'article 159 paragraphe 1 sous c) paragraphe 2 de la LSA enfreint les dispositions combinées des articles 42 et 29 paragraphes 1 et 4 de la directive 77/91/CEE, en permettant que l'Assemblée générale décide de l'émission de nouvelles actions sans accorder de droit préférentiel de souscription, à un prix inférieur à la valeur marchande.

(2)

l'article 158 paragraphe 1 de la LSA enfreint l'article 29 paragraphe 1 de la Directive 77/91/CEE, en ce qu'il octroie le droit préférentiel de souscription aux actions, dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, non seulement aux actionnaires mais également aux titulaires d'obligations convertibles en actions.

(3)

l'article 158 paragraphe 1 de la LSA enfreint l'article 29 paragraphes 1 et 6 de la Directive 77/91/CEE, en concédant le droit préférentiel de souscription d' obligations convertibles en actions, non seulement aux actionnaires mais aussi aux titulaires d'obligations convertibles émises antérieurement.

(4)

l'article 293 paragraphe 2 de la LSA enfreint l'article 29 paragraphes 4 et 6 de la Directive 77/91/CEE, en ne prévoyant pas que l'Assemblée des actionnaires puisse décider d'exclure les obligations convertibles en actions du droit préférentiel de souscription.


(1)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1 — EE17/01, p. 44.


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