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Document C2006/131/29

    Affaire C-332/04: Arrêt de la Cour (III ème chambre) du 16 mars 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directive 85/337/CEE telle que modifiée par la Directive 97/11/CE — Évaluation des incidences de projets sur l'environnement — Interaction entre facteurs susceptibles d'être affectés directement ou indirectement — Obligation de publication de la déclaration d'impact — Évaluation limitée aux projets d'aménagement urbain situés en dehors des zones urbaines — Projet de construction d'un centre de loisirs à Paterna)

    JO C 131 du 3.6.2006, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    3.6.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 131/17


    Arrêt de la Cour (IIIème chambre) du 16 mars 2006 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

    (Affaire C-332/04) (1)

    (Manquement d'État - Directive 85/337/CEE telle que modifiée par la Directive 97/11/CE - Évaluation des incidences de projets sur l'environnement - Interaction entre facteurs susceptibles d'être affectés directement ou indirectement - Obligation de publication de la déclaration d'impact - Évaluation limitée aux projets d'aménagement urbain situés en dehors des zones urbaines - Projet de construction d'un centre de loisirs à Paterna)

    (2006/C 131/29)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Valero Jordana et F. Simonetti, agents)

    Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez, agent)

    Objet

    Manquement d'Etat — Transposition incomplète/incorrecte des art. 3, 9, par. 1, et du point 10, sous b), de l'annexe II de la directive 85/337/CEE, du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), tel que modifié par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) — Défaut d'avoir appliqué le régime transitoire établi par l'art. 3 de la directive 97/11/CE — Défaut d'avoir soumis un projet de construction d'un centre de loisirs à Paterna (Valencia) à une évaluation

    Dispositif

    1)

    En ayant transposé de manière incomplète l'article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, en n'ayant pas transposé l'article 9, paragraphe l, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, en n'ayant pas respecté le régime transitoire prévu à l'article 3 de la directive 97/11, en n'ayant pas transposé correctement les dispositions combinées du point 10, sous b), de l'annexe II ainsi que des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, et en n'ayant pas soumis à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement le projet de construction d'un centre de loisirs à Paterna et, par conséquent, en n'ayant pas appliqué les dispositions des articles 2, paragraphe 1, 3, 4, paragraphe 2, 8 et 9 de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

    2)

    Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


    (1)  JO C 262 du 23.10.2004


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