EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/096/31

Affaire T-37/06: Recours introduit le 7 février 2006 — Meggle/OHMI

JO C 96 du 22.4.2006, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/16


Recours introduit le 7 février 2006 — Meggle/OHMI

(Affaire T-37/06)

(2006/C 96/31)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Meggle Aktiengesellschaft (Wasserburg a. Inn, Allemagne) [représentant: Me T. Raab]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Clover Corporation Limited (North Sydney, Australie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 22 novembre 2005 par la deuxième chambre de recours de l'OHMI et la décision statuant sur l'opposition, rendue le 30 septembre 2004 par la division d'opposition du département Marques de l'Office;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Clover Corporation Limited

Marque communautaire concernée: marque figurative «HiQ avec feuille de trèfle» pour des produits des classes 5, 29 et 30 (demande d'enregistrement no2 171 114)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative allemande «feuille de trèfle» pour des produits des classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32 et 33 (no 980 458) et la marque figurative allemande «feuille de trèfle» pour des produits des classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32 et 33 (no 39 652 600).

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: L'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1) a été appliqué de manière erronée, car il existe d'un risque de confusion entre les marques en conflit. Celles-ci présentent une grande similitude et la marque antérieure possède un caractère distinctif fort. L'article 74, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement no 40/94 a été enfreint, du fait que l'Office défendeur n'a pas satisfait à son obligation d'examen d'office des faits invoqués.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


Top