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Document C2005/296/56

Affaire T-330/05: Recours introduit le 2 septembre 2005 — Aqua-Terra Bioprodukt/OHMI

JO C 296 du 26.11.2005, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/26


Recours introduit le 2 septembre 2005 — Aqua-Terra Bioprodukt/OHMI

(Affaire T-330/05)

(2005/C 296/56)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Aqua-Terra Bioprodukt GmbH (Griesheim, Allemagne) [représentant: Me P.A. Müller]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: De Ceuster Meststoffen NV (Sint-Katelijne-Waver, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

annuler et déclarer nulle et non avenue la décision rendue le 1er juillet 2005 par la première chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire no R0984/2004-1;

subsidiairement, annuler et déclarer nulle et non avenue la décision rendue le 1er juillet 2005 par la première chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire no R0984/2004-1 en ce qui concerne les «produits biologiques, à savoir produits pour améliorer, assainir et recultiver les eaux usées ou pour l'utilisation dans des stations d'épuration» (en anglais: «biological substances, namely preparations for conditioning, reconstructing and recultivating sewage or for use in sewage treatment plants»).

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La requérante.

Marque communautaire concernée: La marque figurative «aqua terra» pour des produits des classes 1 et 3 — Demande de marque no 1 480 243.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: De Ceuster Meststoffen NV

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque verbale nationale «AQUATERRA» pour des produits des classes 1, 5 et 31.

Décision de la division d'opposition: Accueil de l'opposition, qui avait été restreinte aux produits de la classe 1, et rejet de l'enregistrement pour tous les produits de la classe 1.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours de la partie requérante.

Moyens invoqués: La décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil en raison d'une appréciation erronée du risque de confusion entre les marques en conflit. La nécessaire prise en compte des différents produits et de leur similitude aurait été négligée et, au lieu de cela, une évaluation générale aurait été effectuée.


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