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Document C2005/271/02

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 septembre 2005 dans l'affaire C-37/03 P: BioID AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Pourvoi — Marque communautaire — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 — Marque verbale et figurative — BioID — Motif absolu de refus d'enregistrement — Marque dépourvue de caractère distinctif)

JO C 271 du 29.10.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/1


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 15 septembre 2005

dans l'affaire C-37/03 P: BioID AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Marque verbale et figurative - BioID - Motif absolu de refus d'enregistrement - Marque dépourvue de caractère distinctif)

(2005/C 271/02)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-37/03 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 février 2003, BioID AG, établie à Berlin (Allemagne), en liquidation judiciaire, (avocat: Me A. Nordemann), l'autre partie à la procédure étant: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), (agents: MM. A. von Mühlendahl et G. Schneider), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, J. Malenovský et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal a rendu le 15 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 décembre 2002, BioID/OHMI (BioID) (T-91/01, Rec. p. II-5159), est annulé.

2)

Le recours contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 février 2001 est rejeté.

3)

La requérante est condamnée aux dépens des deux instances.


(1)  JO 70 du 22.03.2003


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