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Document C2005/205/14

Affaire C-238/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunal Supremo (Espagne), rendue le 13 avril 2005, dans l'affaire ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito SL, et l'administration de l'État contre Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)

JO C 205 du 20.8.2005, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/7


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunal Supremo (Espagne), rendue le 13 avril 2005, dans l'affaire ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito SL, et l'administration de l'État contre Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)

(Affaire C-238/05)

(2005/C 205/14)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunal Supremo (Espagne), rendue le 13 avril 2005, dans l'affaire ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito SL, et l'administration de l'État contre Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC) et qui est parvenue au greffe de la Cour le 30 mai 2005.

Le Tribunal Supremo demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

A)

Ressort-il d'une interprétation de l'article 81, paragraphe 1, CE que sont compatibles avec le marché commun des accords d'échange d'informations entre établissements financiers, concernant la situation de solvabilité et de défaillance de leurs clients, en ce que de tels accords ont une incidence sur les politiques économiques de l'Union et sur le marché commun du crédit et ont pour effet de restreindre la concurrence dans le secteur des établissements financiers et de crédit?

B)

Ressort-il d'une interprétation de l'article 81, paragraphe 3, CE, qu'un État membre peut autoriser, à travers ses organes compétents, des accords d'échange d'informations entre établissements financiers, par la création d'un fichier d'informations sur le crédit concernant leurs clients, au motif que les consommateurs et utilisateurs de ces services financiers tirent profit de la constitution d'un tel fichier?


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