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Document C2005/155/04

Affaire C-148/05: Recours introduit le 1er avril 2005 contre la république d'Irlande par la Commission des Communautés européennes

JO C 155 du 25.6.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/2


Recours introduit le 1er avril 2005 contre la république d'Irlande par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-148/05)

(2005/C 155/04)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 1er avril 2005 d'un recours dirigé contre la république d'Irlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Barry Doherty et Donatella Recchia, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que la république d'Irlande

a)

en ne désignant pas toutes les eaux conchylicoles nécessitant une désignation, en application de l'article 4 de la directive 79/923/CEE du Conseil (1),

b)

en ne fixant pas toutes les valeurs requises pour les eaux conchylicoles désignées, en application de l'article 3 de ladite directive, ou pour les eaux conchylicoles nécessitant une désignation, en application de l'article 4,

c)

en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires, en application de l'article 5 de la même directive, pour établir des programmes de réduction de la pollution pour les eaux qui auraient dû être désignées en application de l'article 4 mais qui ne l'ont pas été,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; et

2)

condamner la république d'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission soutient que la république d'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 79/923/CEE du Conseil relative à la qualité des eaux conchylicoles

a)

en ne désignant pas toutes les eaux conchylicoles nécessitant une désignation, en application de l'article 4,

b)

en ne fixant pas toutes les valeurs requises pour les eaux conchylicoles désignées, en application de l'article 3 de la directive, ou pour les eaux conchylicoles nécessitant une désignation, en application de l'article 4, et

c)

en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires, en application de l'article 5, pour établir des programmes de réduction de la pollution pour les eaux qui auraient dû être désignées en application de l'article 4.


(1)  Directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité des eaux conchylicoles (JO L 281, du 10 novembre 1979, p. 47).


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