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Document C2005/082/16

    Affaire C-11/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Gerechtshof te Amsterdam, rendu le 28 décembre 2004, dans l'affaire Friesland Coberco Dairy Foods B.V. contre Inspecteur van de Belastingsdients/Douane Noord/kantoor Groeningen

    JO C 82 du 2.4.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/8


    Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Gerechtshof te Amsterdam, rendu le 28 décembre 2004, dans l'affaire Friesland Coberco Dairy Foods B.V. contre Inspecteur van de Belastingsdients/Douane Noord/kantoor Groeningen

    (Affaire C-11/05)

    (2005/C 82/16)

    Langue de procédure: le néerlandais

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Gerechtshof te Amsterdam, rendu le 28 décembre 2004, dans l'affaire Friesland Coberco Dairy Foods B.V. contre Inspecteur van de Belastingsdients/Douane Noord/kantoor Groeningen et qui est parvenu au greffe de la Cour le 14 janvier 2005.

    Le Gerechtshof te Amsterdam demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1.

    Comment faut-il interpréter les termes «sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de marchandises similaires» de l'article 133, sous e), du CDC (règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire)? Ne faut-il tenir compte que du marché du produit fini ou faut-il également examiner la situation économique des matières premières dans le cadre d'une transformation sous douane ?

    2.

    Pour évaluer l'expression «la création ou le maintien d'une activité de transformation» visée à l'article 502, paragraphe 3, du RACDC (règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire), faut-il tenir compte d'un certain nombre de postes de travail créés, au minimum, par les activités envisagées? Quels autres critères faut-il appliquer pour interpréter le texte précité du règlement ?

    3.

    À la lumière des réponses fournies aux questions 1 et 2, la Cour de justice peut-elle examiner la validité des conclusions du comité dans le cadre d'une procédure préjudicielle ?

    4.

    Dans l'affirmative, les conclusions adoptées en l'espèce sont-elles valables, tant en ce qui concerne leur motivation que les arguments économiques invoqués ?

    5.

    Au cas où la Cour de justice n'est pas habilitée à évaluer la validité des conclusions, quelle interprétation faut-il donner au passage «les conclusions du comité sont prises en considération (par les autorités douanières)» de l'article 504, paragraphe 4, du RACDC si les autorités douanières, en première instance, et/ou le juge national, en degré d'appel, estiment que les conclusions du comité ne permettent pas de fonder une décision de rejet d'une demande d'autorisation du régime de la transformation sous douane?


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