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Document C2004/300/36

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 octobre 2004 dans l'affaire C-60/03 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht): Wolff & Müller GmbH & Co. KG contre José Filipe Pereira Félix (Article 49 CE — Restrictions à la libre prestation des services — Entreprises du secteur de la construction — Sous-traitance — Obligation pour une entreprise de se porter caution pour la rémunération minimale des travailleurs employés par un sous-traitant)

    JO C 300 du 4.12.2004, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 300/18


    ARRÊT DE LA COUR

    (deuxième chambre)

    du 12 octobre 2004

    dans l'affaire C-60/03 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht): Wolff & Müller GmbH & Co. KG contre José Filipe Pereira Félix (1)

    (Article 49 CE - Restrictions à la libre prestation des services - Entreprises du secteur de la construction - Sous-traitance - Obligation pour une entreprise de se porter caution pour la rémunération minimale des travailleurs employés par un sous-traitant)

    (2004/C 300/36)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-60/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), par décision du 6 novembre 2002, parvenue à la Cour le 14 février 2003, dans la procédure Wolff & Müller GmbH & Co. KG contre José Filipe Pereira Félix, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 12 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    L'article 5 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, interprété à la lumière de l'article 49 CE, ne s'oppose pas, dans une affaire telle que celle au principal, à des règles nationales selon lesquelles une entreprise de construction qui charge une autre entreprise d'effectuer des travaux de construction répond, en tant que caution ayant renoncé au bénéfice de discussion, des obligations de cette entreprise ou d'un sous-traitant pour le paiement du salaire minimal d'un travailleur ou de cotisations à un organisme commun aux parties à une convention collective, lorsque le salaire minimal consiste dans le montant à payer après déduction des impôts et des cotisations de sécurité sociale et de promotion de l'emploi ou des prestations correspondantes en matière de sécurité sociale qui doit être payé au travailleur (salaire net), lorsque ces règles n'ont pas pour objectif prioritaire la protection de la rémunération du travailleur ou que cette protection n'est qu'un objectif secondaire de celles-ci.


    (1)  JO C 112 du 10.5.2003


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